Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 24/03283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
[W]
C/
Société NOUVEL’R
Copie exécutoire
le 19 mai 2026
à
Me MARLOT
Me LE ROY
EDR/SB/FG/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03283 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEVT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [A] [W]
né le 21 Mai 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [W]
née le 02 Mars 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Hugo NAUCHE du cabinet HOFFMANN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Société NOUVEL’R agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Victoria STOOP substituant Me Delphine NOWAK de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LILLE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme [P] [U], attachée de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [A] [W] et Mme [Y] [W] sont propriétaires d’une parcelle sur laquelle est édifiée une maison individuelle sise [Adresse 1] sur la commune de [Localité 2] (60).
La société civile de construction vente Nouvel’R (ci-après la société Nouvel’R) a fait l’acquisition d’une parcelle de terrain et a fait construire 105 logements dont 18 logements individuels sur un terrain sis [Adresse 3] sur la même commune.
Les époux [W] se sont plaints que ces nouvelles constructions leur causaient un trouble anormal du voisinage.
La société Nouvel’R a vendu une maison issue de ce programme de construction à M. et Mme [F], située sur une parcelle contiguë à celle des époux [W]. A la réception de l’ouvrage, des réserves ont été émises par les acquéreurs en lien avec l’absence de finition de la façade.
La société Nouvel’R a reproché aux époux [W] de refuser la pose d’un échafaudage sur leur parcelle afin de procéder à l’achèvement des travaux du bien vendu à M. et Mme [F].
Dans ces conditions, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais par acte du 6 décembre 2022.
Par décision du 16 février 2023, le juge des référés a :
— déclaré recevable les demandes présentées par la société Nouvel’R,
— constaté l’intervention volontaire de Mme et M. [F],
— débouté la société Nouvel’R de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Nouvel’R aux entiers dépens,
— condamné la société Nouvel’R à payer à M. et Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 décembre 2023, la cour d’appel d’Amiens a notamment ordonné à M. et Mme [W] de laisser le passage sur leur propriété à la société Nouvel’R ou à tous tiers intervenant pour son compte, pour permettre la réalisation des travaux notamment d’étanchéité du mur pignon de la construction édifiée sur la parcelle voisine de M. et Mme [F], et dit que sous cette dernière réserve, l’obligation pesant sur M. et Mme [W] de laisser le passage sur leur propriété était prévue à peine d’astreinte d’un montant de 100 euros pendant quatre mois à compter du premier jour prévu pour le début des travaux.
Parallèlement à cette instance en référé, M. et Mme [W] ont, par acte d’huissier du 3 janvier 2023, fait assigner la société Nouvel’R devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— débouté M [A] [W] et Mme [Y] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— constaté que l’arrêt de la cour d’appel du 5 décembre 2023 a ordonné à M et Mme [W] de laisser le passage sur leur propriété à la société Nouvel’R ou à tous tiers intervenant pour son compte, pour permettre la réalisation des travaux notamment d’étanchéité du mur pignon de la construction édifiée sur la parcelle voisine de Mme et M. [F] et dit que sous cette dernière réserve, l’obligation pesant sur M et Mme [W] de laisser le passage sur leur propriété est prévue à peine d’astreinte d’un montant de 100 euros pendant 4 mois à compter du premier jour prévu pour le début des travaux,
A défaut d’exécution des dispositions ordonnées par l’arrêt suscité,
— autorisé la société Nouvel’R à accéder à la parcelle de M et Mme [W] pour effectuer le ravalement du pignon,
— condamné M et Mme [W] à laisser l’accès à la société Nouvel’R et aux époux [F] pour y effectuer les travaux d’achèvement du pignon et ce pour la durée nécessaire à l’exécution des travaux sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, dans l’hypothèse où l’arrêt de la cour d’appel du 5 décembre 2023 n’aurait pas été exécuté,
En tout état de cause,
— mis les dépens à la charge de M et Mme [W],
— condamné M et Mme [W] à payer à la société Nouvel’R la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 3 juillet 2024, M et Mme [W] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2025, M et Mme [W] demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger la société Nouvel’R mal-fondée en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Nouvel’R de toutes ses demandes formées à leur encontre,
— condamner la société Nouvel’R à leur verser les sommes suivantes :
-51 400 euros à titre d’indemnisation pour compenser la baisse de prix de leur bien immobilier située au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 2],
-5 000 euros pour compenser le préjudice lié à l’intrusion sur leur terrain et à la dégradation de leur clôture,
-4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice moral qui leur a été causé,
— condamner la société Nouvel’R à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Nouvel’R aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Hugo Nauche, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la société Nouvel’R demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 27 mai 2024,
Par conséquent,
— débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [W] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [W] aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. et Mme [W] portant sur la recevabilité de leurs demandes, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
Par ailleurs, les chefs du jugement querellé figurant dans l’acte d’appel mais ne faisant plus l’objet d’aucune critique ne peuvent qu’être confirmés.
1. Sur la demande d’indemnisation du préjudice résultant de la baisse de la valeur de leur bien immobilier formée par les époux [W]
M. et Mme [W] forment leur demande sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Ils soutiennent que les nouvelles constructions leur causent un préjudice de vue et une perte d’ensoleillement et créent des vues directes sur leur jardin et leur habitation, ce qui leur occasionne des nuisances dans leur vie quotidienne et affecte significativement à la baisse la valeur de leur bien immobilier. Ils indiquent que l’expert immobilier sollicité par eux à titre amiable retient une décote de 20% sur la valeur vénale de leur maison, cette baisse de valeur s’expliquant principalement par le caractère très inesthétique de la nouvelle construction, sa proximité avec leur terrain et la perte de luminosité et d’ensoleillement qu’elle génère.
La société Nouvel’R conteste l’existence de quelconques troubles anormaux du voisinage. Elle soutient que les époux [W] n’en rapportent toujours pas la preuve à hauteur d’appel, aucune des conditions n’en étant remplie et les jurisprudences versées par ces derniers n’étant pas transposables au cas d’espèce. Elle considère que les époux [W] ne justifient pas de l’anormalité des troubles invoqués alors qu’ils résident en zone urbaine, que les photographies versées en annexe du rapport amiable dont ils se prévalent illustrent que la construction édifiée est située tout au fond de leur jardin, les habitations n’étant pas à proximité de la leur et une clôture les séparant. Elle ajoute que ce rapport amiable fait état des plus grandes réserves de l’expert sur le prix estimé sans vérifications approfondies du bâtiment, notamment techniques, de sorte que dans l’hypothèse où il existerait une dépréciation de la valeur de leur bien immobilier, rien ne permet de prouver qu’elle soit liée à la construction qu’elle a réalisée. Elle rappelle que la construction est édifiée à plus de 30 mètres de la façade arrière de la maison des époux [W] et n’est élevée que sur un seul niveau.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1253, alinéa premier, du code civil en sa version issue de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il a été jugé que du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 3ème, 24 octobre 1990, n°88-19.383). Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage (Civ. 3ème, 31 mai 2000, n°98-17.532).
Par ailleurs, il a été jugé que l’agrément de profiter d’une vue dégagée ne s’analyse pas en une servitude de vue et ne constitue pas en milieu urbain un droit acquis (Civ. 3ème, 4 novembre 2014, n°13-19.122).
En l’espèce, le tribunal a indiqué que selon les conclusions du rapport de l’expertise amiable « une décote de 20% sur la valeur vénale sera retenue au regard du vis-à-vis des appartements et de certains logements, de la bâtisse construite en limite latérale située au bout du terrain obstruant la vue, et de façon plus marginale la perte d’ensoleillement liée à cette bâtisse en fin de journée car le terrain est exposé Sud-Ouest ». Le tribunal a relevé qu’il n’était cependant pas prouvé que les époux [W] subissaient une perte d’ensoleillement significative, les constatations de l’expertise amiable n’apportant aucun élément précis sur les données utilisées pour déterminer celle-ci. Le tribunal a considéré que le fait que l’expert ait évoqué une perte d’ensoleillement « de façon plus marginale » laissait à penser que celle-ci était minime et ne constituait donc pas un trouble anormal. En outre, le tribunal a retenu que les photographies produites ne permettaient pas d’apprécier la perte d’ensoleillement, eu égard à l’absence de photographies comparatives avant et après la réalisation des constructions. De plus, il a considéré que si la vue depuis le bien des époux [W] était manifestement modifiée par rapport à la vue initiale, puisque la vue devait être à l’origine dégagée et se trouvait désormais en partie réduite par les constructions de la société Nouvel’R notamment par le bien situé en limite latérale du terrain, elle apparaissait néanmoins conforme aux vues usuelles dans un espace dit résidentiel, la construction de nouvelles habitations dans une zone pavillonnaire, par définition susceptible d’expansion, n’apparaissant pas anormale.
A hauteur d’appel, aucun élément nouveau n’a été utilement produit par les parties au titre de cette demande.
La cour relève que le tribunal a, par des motifs pertinents tant en fait qu’en droit, relevé que l’anormalité des troubles du voisinage n’était pas démontrée. Il sera rajouté que les vues dénoncées par les époux [W] sur leur propriété ne permettent pas davantage de caractériser un trouble anormal de voisinage compte tenu de la configuration des lieux et de la nature résidentielle de la zone, ces vues étant réelles mais limitées. De même, il ne peut être considéré que les constructions litigieuses sont très inesthétiques comme le prétendent les époux [W], le seul élément inesthétique relevé dans les pièces étant initialement constitué par le pignon de la construction en limite latérale de leur propriété, étant rappelé que les époux [W] ont été condamnés à laisser passer tout intervenant pour le compte de la société Nouvel’R aux fins de procéder aux travaux d’étanchéité de ce mur qui était effectivement disgracieux. Depuis, la société Nouvel’R a pu faire procéder aux finitions, ainsi qu’il est indiqué dans ses écritures.
Par conséquent, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a débouté les époux [W] de cette demande.
2. Sur la demande d’indemnisation formée par les époux [W] pour compenser le préjudice lié à l’intrusion sur leur terrain et à la dégradation de leur clôture
Les époux [W] indiquent avoir subi l’intrusion d’ouvriers de la société Nouvel’R sur leur terrain, ce qui a été reconnu par la direction de la société Nouvel’R, ainsi que la dégradation de leur grillage en bordure de propriété par les ouvriers du constructeur ayant posé une échelle sur celui-ci. Ils font valoir que si l’existence d’un chantier ne constitue pas, en soi, un trouble anormal de voisinage, il en va différemment lorsque les entreprises prennent des libertés avec les règles de la propriété. Ils fondent leur demande tant sur le fondement de l’article 1240 du code civil que sur celui du trouble anormal de voisinage.
La société Nouvel’R soutient que ni l’intrusion, ni la dégradation de la clôture ne sont corroborées par un quelconque élément probant. Elle indique n’avoir commis aucune faute, comme l’a justement retenu le tribunal judiciaire de Beauvais.
Elle ajoute ignorer à quoi correspond la somme de 4 000 euros demandée par les époux [W], qui n’est justifiée par aucun élément mais évaluée de manière arbitraire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les dispositions relatives au trouble anormal du voisinage ont été précédemment rappelées.
En l’espèce, le tribunal a débouté les époux [W] de cette demande au motif qu’ils ne rapportaient pas la preuve de l’existence des faits invoqués à l’appui de celle-ci. Il a relevé que s’il ressortait d’une photographie versée aux débats qu’une clôture apparaissait détruite, aucun élément de la procédure ne permettait d’établir que cette destruction avait été causée par la société Nouvel’R et qu’elle ne préexistait pas à son intervention. Le tribunal a considéré qu’il n’était pas démontré l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
A hauteur d’appel, force est de constater que les époux [W] ne démontrent toujours pas l’existence des faits dénoncés.
Ainsi, il ne peut être déduit de la réponse du constructeur en date du 5 juillet 2021 au courrier préalablement reçu le 21 juin 2021 une quelconque reconnaissance de l’intrusion de ses ouvriers sur le terrain des époux [W] mais plutôt une volonté de répondre à leurs inquiétudes. En effet, il a répondu à leur conseil en ces termes : « (') Concernant maintenant l’intrusion dans la propriété de vos clients, il est évident que le personnel de chantier n’a pas droit à rentrer sur une propriété privée sans autorisation de la part de vos clients. Aucune directive n’a été formulée de notre côté concernant cette problématique, comme indiqué à vos clients par notre responsable travaux sur place. Néanmoins, concernant les travaux qui pourrait être réalisés, nécessitant inévitablement le passage par le terrain de vos clients, nous nous conformerons aux directives de tour d’échelle avant de réaliser nos travaux, le cas échéant.
A la lecture de votre courrier nous nous tenons à votre disposition ou celle de vos clients afin de fixer un rdv pour régler ce litige à l’amiable ».
Par ailleurs, aucun élément ne permet de conclure que le grillage a été plié par les ouvriers de la société Nouvel’R comme les époux [W] l’allèguent, ces derniers ne précisant pas au demeurant dans leurs écritures sur quelles pièces ils fondent leurs affirmations à ce sujet.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les époux [W] de leur demande à ce titre.
3. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral des époux [W]
Les époux [W] reprochent à la société Nouvel’R de s’être comportée comme un promoteur sans aucun scrupule, en envoyant ses ouvriers directement dans leur jardin pour effectuer des travaux sur la maison construite en limite de leur propriété, en ne prenant aucune précaution pour les tenir informés du chantier, en construisant des maisons ayant une vue sur leur jardin, en ne leur présentant aucune marque de respect ou d’attention quelconque.
La société Nouvel’R contestent cette demande, rappelant que les époux [W] n’ont jamais formulé aucune demande, ni émis la moindre contestation avant que ne leur soit délivrée l’assignation en référé expertise sollicitant le passage sur leur parcelle pour achever les travaux. Elle considère qu’ils font preuve d’un acharnement procédural à son égard et fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute.
Sur ce,
Les dispositions applicables ont été précédemment rappelées.
Il a été retenu qu’aucun manquement ou trouble anormal de voisinage n’était caractérisé à l’encontre de la société Nouvel’R.
S’il apparaît que les récriminations des époux [W] sont bien antérieures à l’assignation en référé délivrée par la société Nouvel’R, cette dernière a pris la peine de leur répondre par courrier du 5 juillet 2021, aux termes duquel il apparaît qu’elle se montre plutôt soucieuse des difficultés qui lui ont été rapportées pendant la durée du chantier.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les époux [W] de leur demande à ce titre.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. et Mme [W] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de première instance.
La demande de distraction des dépens au profit de Me Hugo Nauche, avocat de M. et Mme [W], est rejetée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [W] seront par ailleurs condamnés à payer à la société Nouvel’R la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et seront déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [W] et Mme [Y] [W] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de distraction des dépens au profit de Me Hugo Nauche ;
Condamne M. [A] [W] et Mme [Y] [W] à payer à la société Nouvel’R la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [A] [W] et Mme [Y] [W] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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