Infirmation partielle 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 juin 2026, n° 25/05935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 octobre 2025, N° 25/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 JUIN 2026
N° RG 25/05935 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPVF
Madame [H] [Y]
S.A.S. AVS
c/
SCI CRISSIMO
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 10 juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2025 (R.G. 25/00005) par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 11 décembre 2025
APPELANTES :
Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
S.A.S. AVS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentées par Maître Alexandra ZWANG SIARNOWSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. CRISSIMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Camille HERROU substituant Maître Anne-Sophie LOURME de la SELARL CVS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée AVS, immatriculée au registre du commerce de Nanterre, a pour activité l’achat et la vente de vin. Elle est présidée par Madame [H] [Y].
Par acte sous seing privé du 19 avril 2024, la société civile immobilière Crissimo a donné à bail à la société AVS, pour une durée de neuf années à compter du 15 avril 2024, des locaux à usage commercial situés à [Localité 1], [Adresse 4] et [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 42 000 euros hors taxes et sous le bénéfice d’une franchise de deux mois.
Par acte d’avocat du 29 avril 2024, Mme [Y] s’est engagée en qualité de caution solidaire de la société AVS au profit de la société Crissimo, dans la limite d’une somme globale de 42 000 euros.
2. Le 13 septembre 2024, la société Crissimo a fait délivrer à la société AVS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de 10 700 euros en principal, et enjoignant à la locataire commerciale de justifier de l’assurance des lieux loués.
Par acte du 30 décembre 2024, la société Crissimo a assigné la société AVS et Mme [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de provisions.
3. Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge des référés a statué ainsi qu’il suit :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI Crissimo et la SAS AVS ;
— dit qu’à compter du 13 octobre 2024, la société AVS est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société AVS, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
— condamne solidairement la société AVS et Mme [Y] M. [L] à payer à la société Crissimo :
1°) au titre des loyers, charges et dépôt de garantie dûs arrêtés au 31 octobre 2024, la somme provisionnelle de 14 900 euros au titre des impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 octobre 2024 (mensualité d’octobre incluse) majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 septembre 2024 sur la somme due à cette date, et à compter de la date d’échéance pour les sommes dues postérieurement ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 4 200 euros par mois à compter du mois de novembre 2024 ;
— dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice en charge de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— déboute la société Crissimo du surplus de ses demandes ;
— déboute la société AVS et Mme [Y] M. [L] de toutes leurs demandes ;
— condamne in solidum la société AVS et Mme [Y] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de l’état des privilèges et nantissement, et les condamne in solidum à payer à la société Crissimo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par déclaration au greffe du 11 décembre 2025, Mme [Y] et la société AVS ont relevé appel de l’ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Crissimo.
La société Crissimo a formé appel incident.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 22 avril 2026.
5. Par ordonnance du 19 février 2026, la première présidente de chambre, délégataire de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, a débouté Mme [Y] et la société AVS de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et débouté la société Crissimo de sa demande de radiation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 6 avril 2026, Mme [Y] et la société AVS demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1343-5, 1347, 1348, 1719 et 2300 du code civil,
Vu les articles 454, 455, 562, 699, 700, 905-2 et 954 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 octobre 2025 (RG 25/00005) en ce qu’elle a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial liant la société Crissimo et la société AVS ;
ordonné l’expulsion de la société AVS et de tout occupant de son chef ;
condamné la société AVS au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle ;
condamné in solidum la société AVS et Mme [Y] au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif ;
débouté la société AVS et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
condamné in solidum la société AVS et Mme [Y] au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
A titre liminaire,
— prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise en raison de l’erreur substantielle dans la désignation des parties (mention d’un tiers "M. [L]") rendant le titre inintelligible et inopérant,
— juger que l’ordonnance du 20 octobre 2025 ne constitue pas un titre exécutoire valable à l’encontre de Mme [Y],
Et statuant à nouveau :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Crissimo,
A titre principal,
— déclarer recevable la demande de nullité et de nul effet du commandement de payer du 13 septembre 2024 formulée par les appelantes,
— débouter la société Crissimo de sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue nouveauté de cette demande en appel,
— prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 septembre 2024,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 octobre 2025 (RG 25/00005) en toutes ses dispositions critiquées,
— déclarer la société AVS fondée en son exception d’inexécution en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible,
— débouter la société Crissimo de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de sa demande d’expulsion et de ses demandes de provisions,
— débouter la société Crissimo de son appel incident (majoration des intérêts et acquisition du dépôt de garantie) et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société AVS au paiement immédiat de provisions,
Et statuant à nouveau :
— déclarer la société AVS fondée en son exception d’inexécution
— ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par le preneur au titre des loyers et les dommages-intérêts dus par le bailleur au titre du préjudice d’exploitation,
— accorder, à défaut, à la société AVS un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative éventuelle,
A titre très subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a condamné Mme [Y] au paiement de provisions au titre des loyers et indemnités d’occupation,
Et statuant à nouveau :
— constater la disproportion manifeste de l’engagement de caution souscrit par Mme [Y] au profit de la société Crissimo, créancier professionnel, au regard de ses biens et revenus,
— prononcer, en conséquence, la décharge de Mme [Y] de son engagement de caution ou, à tout le moins, sa réduction à une somme symbolique sur le fondement de l’article 2300 du code civil,
— à défaut, et si une condamnation devait être maintenue, réduire celle-ci au plafond contractuel de 42 000 euros expressément stipulé à l’acte,
— en tout état de cause, au regard de la situation de mauvaise fortune de Mme [Y], lui accorder les plus larges délais de grâce et l’autoriser à s’acquitter de toute somme éventuellement due en 24 mensualités égales et constantes,
En tout état de cause,
— condamner la société Crissimo à payer à la société AVS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Alexandra Zwang Siarnowski, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Crissimo à payer Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Alexandra Zwang Siarnowski, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Crissimo aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 avril 2026, la société Crissimo demande à la cour de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— débouter la société AVS et Mme [Y] de toutes leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance dont appel du 20 octobre 2025 n°25/00005 en ce qu’elle a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Crissimo et la société AVS ;
dit qu’à compter du 13 octobre 2024, la société AVS est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société AVS, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et [Adresse 8] [Localité 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
condamné solidairement la société AVS et Mme [Y] à payer à la société Crissimo :
1°) au titre des loyers, charges et dépôt de garantie dûs arrêtés au 31 octobre 2024, la somme provisionnelle de 14 900 euros au titre des impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 octobre 2024 (mensualité d’octobre incluse) majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 septembre 2024 sur la somme due à cette date, et à compter de la date d’échéance pour les sommes dues postérieurement ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 4 200 euros par mois à compter du mois de novembre 2024 ;
dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice en charge de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
débouté la société AVS et Mme [Y] de toutes leurs demandes ;
condamné in solidum la société AVS et Mme [Y] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de l’état des privilèges et nantissement, et les condamne in solidum à payer à la société Crissimo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
débouté la société Crissimo du surplus de ses demandes.
En conséquence, et statuant à nouveau dans la limite du chef de dispositif précité :
— dire le dépôt de garantie de 7 000 euros acquis à la société Crissimo à titre d’indemnité forfaitaire,
— assortir la condamnation de la société AVS et Mme [Y] au paiement des loyers et charges dus et à l’indemnité d’occupation de la majoration d’un intérêt de retard correspondant à 3 fois le taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner solidairement la société AVS et Mme [Y] au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de 5 000 euros,
— condamner solidairement la société AVS et Mme [Y] aux dépens d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
8. La société AVS et Mme [Y] font tout d’abord valoir que la mention, au dispositif de l’ordonnance, du patronyme d’un tiers étranger à l’instance rend le titre inintelligible et l’entache de nullité ; que leur demande de nullité du commandement, qui tend aux mêmes fins que la contestation de l’acquisition de la clause résolutoire débattue en première instance, est recevable, et que cet acte, délivré de mauvaise foi pour des sommes qui n’étaient pas exigibles, est privé d’effet.
Les appelantes exposent que la société Crissimo a manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible en installant un concurrent dans un local voisin et en condamnant l’accès principal des lieux, de sorte que la société AVS était fondée à suspendre le paiement des loyers ; que les sommes réclamées doivent en toute hypothèse se compenser avec les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice d’exploitation.
Mme [Y] ajoute que son engagement de caution, souscrit au profit d’un créancier professionnel, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et qu’une éventuelle condamnation ne peut excéder le plafond contractuel.
9. La société Crissimo répond que la mention critiquée procède d’une simple erreur matérielle, insusceptible d’affecter la validité de la décision ; que la demande de nullité du commandement, présentée pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable et, à défaut, dépourvue de fondement, l’acte étant régulier ; qu’en l’absence de toute clause d’exclusivité et les locaux ayant été effectivement exploités, l’exception d’inexécution ne saurait prospérer ; que les conditions de la compensation ne sont pas réunies puisque la société AVS se prévaut d’une créance qui n’est ni certaine ni liquide ; que la disproportion de l’engagement de caution, dont la preuve incombe à la caution, n’est nullement établie, l’intéressée étant au demeurant une dirigeante avertie.
Réponse de la cour
A.] Sur la régularité de l’ordonnance déférée
10. Il résulte de l’article 458 du code de procédure civile que l’inobservation de l’article 454 du même code n’est sanctionnée par la nullité qu’en ce qui concerne la mention du nom des juges et du ministère public, à l’exclusion de la désignation des parties. Les erreurs purement matérielles qui affectent une décision peuvent, au demeurant, être réparées par la juridiction à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle.
11. En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance désigne la caution sous la mention de « Madame [Y] M. [L] », accolant à l’identité de Mme [Y] le patronyme d’un tiers étranger à l’instance.
12. Toutefois, l’identité de la caution résulte sans équivoque de l’en-tête de la décision, de ses motifs et de l’acte de cautionnement ; l’adjonction litigieuse résulte donc d’une erreur purement matérielle, qui n’affecte ni l’intelligibilité ni la portée du titre et ne saurait, à raison du texte précité, emporter la nullité de la décision.
13. Il s’ensuit que la demande de nullité de l’ordonnance sera rejetée, la cour rectifiant l’erreur matérielle en substituant la seule désignation de Mme [Y] à celle de « Madame [Y] M. [L] ».
B.] Sur la demande de nullité du commandement de payer
14. Il est de principe que les prétentions ne sont pas nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
La demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer poursuit la même fin que la contestation, débattue en première instance, de l’acquisition de la clause résolutoire, à laquelle elle tend à faire échec ; elle est, dès lors, recevable.
15. Le commandement de payer visant la clause résolutoire n’est entaché de nullité que pour autant qu’il méconnaît les exigences de forme qui le gouvernent, et notamment l’indication, prescrite à peine de nullité par l’article L. 145-41 du code de commerce, du délai d’un mois imparti au preneur.
En l’espèce, le commandement délivré le 13 septembre 2024 vise l’article L.145-41 du code de commerce, mentionne le délai d’un mois, reproduit le texte de cet article ainsi que la clause résolutoire stipulée au bail, et a été régulièrement signifié.
Les appelantes n’articulent aucun vice qui lui est propre.
Le grief tiré de ce que l’acte aurait été délivré de mauvaise foi pour des sommes présentées comme inexigibles ne se rapporte pas à la régularité de l’acte, mais se confond avec l’exception d’inexécution ci-après examinée.
16. Dans ces conditions, la demande de nullité du commandement de payer sera rejetée.
C.] Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’exception d’inexécution
17. Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
La cour, statuant en l’espèce sur appel d’une ordonnance de référé, ne peut allouer une provision ou prononcer une mesure que pour autant que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est constant en droit que, si le preneur tient de l’article 1219 du code civil la faculté de suspendre le paiement de son loyer lorsque le bailleur manque à l’obligation de délivrance que met à sa charge l’article 1719 du même code, cette exception ne peut être opposée que pour autant que le manquement invoqué a rendu les locaux impropres à l’usage auquel ils étaient destinés ; une simple gêne, ou un trouble partiel qui n’empêche pas l’exploitation des lieux conformément à leur destination, sont insuffisants, et la suspension du paiement doit, en toute hypothèse, demeurer proportionnée à la gravité du manquement.
18. En l’espèce, la société AVS reproche d’abord à la bailleresse d’avoir installé dans un local voisin un hache bar, dont elle soutient qu’il s’agit d’un concurrent.
Toutefois, le bail ne comporte aucune clause d’exclusivité, en sorte que la mise à bail d’un local contigu à un tiers exerçant une activité concurrente ne caractérise, par elle-même, aucun manquement du bailleur à ses obligations.
19. La société AVS soutient ensuite que l’accès principal des lieux aurait été condamné.
Le bail litigieux stipule que l’entrée de la clientèle doit être réalisée [Adresse 9] et que le portail ouvrant [Adresse 10] doit demeurer libre pour l’accès des tiers aux locaux contigus
La société AVS ne s’est ainsi jamais vu reconnaître d’accès direct par cette avenue, de sorte que le constat qu’elle invoque, faisant état de l’encombrement d’un second portail, est sans portée sur la jouissance de la chose telle qu’elle a été convenue.
Il est au surplus établi que la société AVS a exploité les lieux, ainsi qu’en attestent ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et la contravention dressée à l’occasion d’une soirée d’exploitation ; les locaux n’ont donc pas été rendus impropres à leur destination.
La suspension de la totalité du loyer, alors que la société AVS n’a réglé qu’une somme de 4 000 euros avant de cesser tout paiement, serait au demeurant manifestement disproportionnée à un trouble qui, à le supposer établi, ne pourrait être que partiel.
20. Il s’ensuit que l’exception d’inexécution ne constitue pas une contestation sérieuse, et que l’acquisition de la clause résolutoire, le 13 octobre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
21. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a constaté cette acquisition et ordonné l’expulsion, désormais exécutée puisque les lieux ont été restitués le 19 janvier 2026.
D.] Sur les sommes dues à titre provisionnel
22. En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
23. L’acquisition de la clause résolutoire n’étant pas sérieusement contestable, l’obligation de la société AVS au paiement des loyers échus jusqu’au 13 octobre 2024, puis d’une indemnité d’occupation, ne l’est pas davantage. Le décompte produit établit que, déduction faite du règlement de 4 000 euros, l’arriéré locatif, augmenté de la mensualité d’octobre, s’élève à 14 900 euros au 31 octobre 2024 ; la mention d’un dépôt de garantie au dispositif de l’ordonnance est erronée, cette somme ne figurant pas dans le décompte.
L’ordonnance sera donc confirmée, sauf à préciser que la somme provisionnelle de 14 900 euros est due au titre des loyers échus et de l’indemnité d’occupation arrêtés au 31 octobre 2024.
24. La société AVS tend au bénéfice de délais de paiements mais ne produit aucune pièce comptable propre à établir sa situation, les seules déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle verse étant à cet égard insuffisantes ; la restitution des lieux la prive en outre de toute perspective d’exploitation et d’apurement, cependant que sa dette n’a cessé de croître.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
25. La société AVS sollicite également que soit ordonnée la compensation entre la dette de loyers et d’indemnités d’occupation et l’indemnisation à laquelle elle prétend au titre du préjudice d’exploitation.
Toutefois, la créance de dommages-intérêts dont se prévaut l’appelante à cet égard suppose un manquement du bailleur qui n’est pas caractérisé ; purement éventuelle, elle ne peut se compenser avec les sommes dues et relève, le cas échéant, de l’appréciation du juge du fond.
La demande de compensation sera dès lors rejetée.
E.] Sur les demandes formées par Mme [Y], caution
26. Selon l’article 2300 du code civil, applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
La preuve de la disproportion, qui s’apprécie au seul jour de la souscription, incombe à la caution.
27. Mme [Y], qui s’est portée caution par acte d’avocat du 29 avril 2024, y a déclaré que son engagement n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Présidente de la société débitrice et dirigeante de plusieurs sociétés, ainsi qu’il résulte des pièces produites aux débats, elle ne produit, pour la période contemporaine de son engagement, aucun élément établissant une disproportion manifeste, les décisions relatives aux difficultés de ses sociétés étant postérieures à l’année 2024 et étrangères à l’appréciation de sa situation au jour de la souscription.
28. La disproportion alléguée n’étant pas établie, l’obligation de la caution n’est pas, de ce chef, sérieusement contestable, et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a écarté ce moyen.
29. Néanmoins, la caution ne peut être tenue au-delà de ce qu’elle a souscrit.
Or l’acte de cautionnement, après avoir énuméré les obligations garanties, au nombre desquelles figurent les loyers, les indemnités d’occupation et les montants de condamnations, stipule que l’engagement de la caution s’entend dans la limite d’une somme globale de 42 000 euros, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
Si la garantie porte donc également sur l’indemnité d’occupation, elle ne peut excéder ce plafond.
L’ordonnance entreprise a pourtant condamné solidairement Mme [Y] au paiement de la provision de 14 900 euros et d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4 200 euros sans rappeler cette limite, ce qui conduit, par l’effet de l’accumulation de l’indemnité, à la dépasser.
30. Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du 20 octobre 2025 de ce seul chef et de dire que la condamnation solidaire de Mme [Y] est limitée à la somme de 42 000 euros.
31. Mme [Y] tend au bénéfice de délais de paiement.
Toutefois, elle ne produit pas d’élément suffisant de nature à établir la réalité de sa situation personnelle.
En effet, il n’est versé aux débats, pour la période à laquelle la cour statue, qu’un relevé de retraite, alors qu’il est établi que l’appelante est la représentante légale de plusieurs sociétés.
32. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté cette demande.
F. ] Sur l’appel incident de la société Crissimo
33. La clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement le préjudice résultant de l’inexécution constitue une clause pénale, que le juge peut, en application de l’article 1231-5 du code civil, modérer si elle est manifestement excessive.
34. A cet égard, tant la stipulation prévoyant que le dépôt de garantie demeure acquis au bailleur à titre d’indemnité forfaitaire que celle majorant les intérêts au triple du taux légal s’analysent en clauses pénales, sujettes à modération, et échappent dès lors au pouvoir du juge des référés.
35. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société Crissimo de ces demandes.
36. La société AVS et Mme [Y], qui succombent pour l’essentiel, supporteront in solidum les dépens d’appel ; l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. L’équité commande de condamner les appelantes in solidum à payer à la société Crissimo une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande de nullité de l’ordonnance prononcée le 20 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 20 octobre 2025, en substituant la désignation de Mme [Y] à celle de « Mme [Y] M. [L] ».
Déclare recevable la demande de nullité du commandement de payer du 13 septembre 2024, et la rejette.
Infirme l’ordonnance du 20 octobre 2025 en ce qu’elle a condamné Mme [Y] solidairement sans limitation de montant.
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la condamnation solidaire de Mme [Y], au titre tant de la somme provisionnelle que de l’indemnité d’occupation, ne peut excéder la somme de 42 000 euros.
Confirme l’ordonnance en toutes ses autres dispositions, sauf à préciser que la somme provisionnelle de 14 900 euros est due au titre des loyers échus et de l’indemnité d’occupation arrêtés au 31 octobre 2024.
Y ajoutant,
Déboute la société AVS et Mme [Y] de leur demande de compensation.
Condamne in solidum la société AVS et Mme [Y] aux dépens d’appel.
Les condamne in solidum à payer à la société Crissimo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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