Infirmation partielle 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 févr. 2014, n° 11/05743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/05743 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 avril 2011, N° 09/00410 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 Février 2014
(n° 3 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/05743
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – Section encadrement – RG n° 09/00410
APPELANTE
Madame C Y épouse Z
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Ketty DALMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1510
INTIMÉE
SA DURO FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Philippe TREF, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 57 substitué par Me Catherine LOUINET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame A B, Conseillère , chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame A-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y, épouse Z, a été engagée par la société DUROFRANCE en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 mars 2005, en qualité de Conseiller Vendeur Exclusif, avec un statut de VRP unicarte.
Elle était rémunérée à la commission. La convention collective applicable est celle des commerces de gros de l’électroménager.
Elle a été en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2008.
Elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Créteil le 23 février 2009 afin d’obtenir la résiliation de son contrat de travail, et le versement d’indemnités, tant au titre de la rupture, qu’au titre du harcèlement moral donc elle se dit victime de la part de son employeur.
Elle a été déboutée de toutes ses demandes par jugement en date du 14 avril 2011, le Conseil de Prud’hommes ayant retenu qu’ayant constaté une baisse importante de ses résultats, son employeur lui avait apporté le soutien nécessaire et lui avait donné les moyens identiques à ceux des autres commerciaux ; qu’il n’était apporté aucune preuve de la réalité des faits de harcèlement invoqués par la salariée.
Madame Z a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2011.
Présente et assistée de son Conseil, Madame Z a, à l’audience du 17 janvier 2014 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris.
— en conséquence, de condamner la SA DUROFRANCE à lui payer les sommes de :
48.260 euros à titre d’indemnité pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame Z expose qu’en 2005 et 2006, ses deux premières années de travail, elle a très largement réalisé ses objectifs, en utilisant les rendez-vous clients qui étaient pris par son employeur ; que toutefois, en 2007, il lui a été programmé beaucoup moins de rendez vous, qu’un grand nombre d’entre eux était en province, et qu’il s’agissait souvent de clients âgés ; qu’il en est résulté une diminution importante de son chiffre d’affaires (- 26,83 %) ayant entrainé une baisse substantielle des commissions perçues ; que c’est dans ces conditions que son employeur l’a convoquée le 11 janvier 2008, afin de lui dire qu’elle n’était pas rentable, qu’elle coûtait de l’argent à l’entreprise, qu’il ne lui serait plus fourni de rendez-vous clients, et que la relation contractuelle était compromise pour l’avenir ; qu’elle a retranscrit les termes de cet entretien dans un courrier qu’elle a adressé le 14 janvier 2008.
Elle soutient qu’à partir de ce moment, l’entreprise a mis en oeuvre une stratégie destinée à l’épuiser et à lui faire quitter la société ; qu’elle a souffert en raison de ce comportement d’un syndrôme dépressif réactionnel.
Elle fait valoir que l’employeur a commis des fautes dans l’exécution du contrat de travail, qui justifient que soit prononcée la rupture à ses torts exclusifs ; qu’ainsi, alors qu’il s’était engagé à fournir des rendez-vous clients, il n’a pas respecté cette obligation contractuelle, ce qui a entrainé une diminution de sa rémunération, et ainsi a constitué une modification du contrat de travail ; que l’employeur a reconnu un dysfonctionnement de son service télémarketing, à l’origine de la baisse du nombre de rendez vous programmés.
Elle ajoute avoir fait l’objet d’un harcèlement moral, caractérisé par des reproches incessants de son employeur et une politique managériale harassante.
Représentée par son Conseil, la société DUROFRANCE a, à l’audience du 17 janvier 2014 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :
— déclarer l’appel irrecevable et en tous cas mal fondé.
— débouter Madame Z de ses demandes.
— la condamner au paiement de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société DURO FRANCE expose qu’elle distribue des ustensiles de cuisson auprès de particuliers, le travail de Madame Z consistant à faire des démonstrations chez les clients ; que des rendez-vous lui étaient fixés avec des clients qui avaient indiqué être intéressés en renvoyant un coupon à la suite de l’envoi d’une documentation, ce qui favorise la démarche commerciale ; que ces envois se faisaient à partir de fichiers ciblés, composés notamment de personnes âgées qui constituent une clientèle intéressée et ayant un pouvoir d’achat reconnu ; que lorsque les résultats de Madame Z ont commencé à baisser, elle a reçu tout le soutien de son employeur.
Elle soutient que c’est la salariée elle-même qui a demandé au service télémarketing qui l’alimentait de ne pas lui fournir de rendez-vous le soir, alors que de nombreuses personnes sont disponibles à partir de 19 heures, et de ne pas trop charger les journées ; que Madame Z n’a procédé à aucun démarchage personnel, comme elle était tenue de le faire ; qu’elle n’était absolument pas plus mal traitée que les autres commerciaux, qui avaient des résultats sensiblement supérieurs aux siens, et que la difficulté rencontrée par le service de télé-marketing n’a été que provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux dernières écritures des parties, visées par le greffier, et réitérées oralement à l’audience.
DISCUSSION
— Sur la recevabilité de l’appel
Aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel n’est invoqué par l’intimée. Il y a lieu de dire cet appel recevable.
— Sur la demande au titre du harcèlement
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même Code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame X soutient qu’elle aurait constaté qu’elle bénéficiait de moins de rendez-vous que ses collègues, qu’ils étaient fréquemment tardifs, que ses clients étaient souvent âgés et qu’elle devait régulièrement se déplacer en Province.
Elle ne verse aux débats aucune pièce qui serait de nature à étayer ces allégations.
Elle ne justifie pas plus des propos dont elle soutient qu’il lui aurait été tenus, aux termes desquelles elle ne serait pas rentable et qu’elle coûterait de l’argent à la société, ses propres courriers n’étant pas de nature à étayer ces griefs.
Pour justifier de la politique managériale harassante dont elle fait état, et du fait que moins de rendez vous lui ont été fournis qu’au cours de l’année précédente, elle verse aux débats différents tableaux de résultats commerciaux, ainsi que trois courriers de son employeur lui rappelant la baisse de ses résultats au cours de l’année 2007.
Toutefois, s’il n’est pas contesté que la société DUROFRANCE lui a reproché une baisse de ses résultats au cours de l’année 2007, les courriers de son employeur lui ont été adressés les 16, 21 et 28 janvier 2008 en réponse à ses propres courriers. En revanche, il n’est fait état d’aucun autre courrier qui lui aurait été adressé au cours de l’ensemble de la relation contractuelle, pour lui reprocher ses résultats. Il ressort, au contraire, des attestations produites que lorsque ses résultats commerciaux ont commencé à baisser , son employeur l’a soutenue, en la faisant participer une formation, et en demandant à un commercial ayant d’excellent résultats de l’accompagner quelques temps sur le terrain. Les réunions commerciales étaient bi-annuelles, et à cette occasion tous les commerciaux étaient reçus en entretien individuel, cette fréquence ne permettant pas de retenir une politique managériale harassante, pas plus que l’édition régulière du chiffre d’affaire réalisé par chacun des commerciaux de la société. Différents témoins attestent en outre, que la salariée était parfaitement intégrée dans la société, que ses compétences étaient reconnues, et qu’elle bénéficiait, comme les autres commerciaux d’une assistante chargée de ses prises de rendez vous.
Il résulte de ces éléments que Madame X ne justifie pas d’éléments, survenus au cours de la relation contractuelle, laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef.
— Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Il ressort des explications données par les parties, non contraire sur ce point, que depuis le début de la relation contractuelles, Madame X ne travaillait qu’à partir de rendez-vous clients qui lui étaient fournis par son employeur, et qui étaient pris au moyen d’un démarchage téléphonique.
Il n’est pas contesté qu’à l’occasion d’un entretien qui s’est déroulé le 11 janvier 2008, l’employeur, compte tenu de l’importante baisse du chiffre d’affaires constaté, a pris la décision de ne plus fournir de rendez-vous à Madame X. Il expose dans le cadre de la présente instance avoir pris cette décision car la salariée était en permanence insatisfaite de la télé-prospection, du nombre et de la qualité des rendez-vous qui lui étaient fixés.
La société DUROFRANCE lui a donc remis une liste de prospects à exploiter téléphoniquement et des coupons de clients sur liste rouge à exploiter sur le terrain. Il a également mis à sa disposition un bureau avec une ligne téléphonique, tout en acceptant que la salariée fasse la télé-prospection depuis son domicile, comme elle l’a souhaité.
Le contrat de travail stipule à cet égard :
'La société fixe d’ordinaire et sans que cela soit une obligation contractuelle des rendez-vous avec la clientèle ou lui transmet des coupons pour lui permettre une prise directe de rendez-vous.
(…)
Cette intervention de la société dans l’organisation de la prospection relève de sa seule appréciation, le représentant ne pouvant en aucun cas exiger des prises de rendez-vous pour son compte ou la remise de coupons.
La société précise qu’elle attache une importance particulière à la prospection personnelle du représentant auprès de la clientèle. Celui-ci s’engage donc à réaliser au titre de sa prospection personnelle un chiffre d’affaires minimal mensuel équivalent à deux contrats (…). Il s’engage également à exploiter régulièrement les coupons dits 'listes rouges’ qui lui sont remis'.
Il ressort de ces éléments que le fait de ne plus fournir de rendez-vous clients ne constituait pas, en soi, un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles. Toutefois, il pèse sur l’employeur une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail. En l’espèce, en supprimant la prise de rendez-vous, unique source de travail de madame X, de manière soudaine et à elle seule, l’employeur l’a placée dans l’impossibilité, tout au moins durant le temps nécessaire au lancement de sa prospection personnelle, de réaliser un chiffre d’affaires conforme à ses obligations contractuelles, et suffisant pour lui assurer un revenu régulier.
Le fait que Madame X ait négligé le démarchage personnel, pourtant prévu à son contrat de travail, autorisait l’employeur à limiter progressivement le nombre de rendez-vous qui lui étaient fournis, mais en agissant sans mise en garde préalable, il a manqué à son obligation contractuelle de loyauté. Ce manquement était de nature à priver la salariée de la plus grande partie de ses revenus, de sorte qu’il justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Cette résiliation à la date du prononcé du présent arrêt, fait produire à la rupture du contrat de travail les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame X a travaillé pour la société DUROFRANCE durant trois années, et elle était âgé de 44 ans lorsqu’elle a cessé de fournir une prestation de travail pour le compte de la société DUROFRANCE. Elle justifie avoir été en arrêt de travail jusqu’à la fin de l’année 2008, mais de donne pas d’éléments sur l’évolution de sa situation personnelle postérieurement à cette date. La moyenne de ses salaires au cours de l’année 2007 a été de 1.571,05 euros.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité de 14.000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Il lui sera alloué 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit l’appel recevable,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Statuant à nouveau sur le surplus,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de la société DUROFRANCE,
Dit que cette résiliation prenant effet à la date du prononcé du présent arrêt, a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société DUROFRANCE à payer à Madame X les sommes suivantes :
une indemnité de 14.000 euros au titre de la rupture de son contrat de travail sans motif réel et sérieux.
une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société DUROFRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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