Infirmation partielle 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 sept. 2015, n° 14/03409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/03409 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 mai 2014, N° F13/00232 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2015
(Rédacteur : H I conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 14/03409
SARL AUTO VITRAGE BORDEAUX SUD
c/
Monsieur B X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/8374 du 04/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mai 2014 (R.G. n° F13/00232) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 12 juin 2014,
APPELANTE :
SARL AUTO VITRAGE BORDEAUX SUD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
N° SIRET : 485 012 108
représenté par Me Louis MANERA loco Me Marjorie SCHNELL, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur B X
né le XXX
de nationalité Française,
XXX
représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juillet 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame H I, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 avril 2011, M. B X a été engagé par la Sarl Auto Vitrage Bordeaux Sud en qualité de technicien de vitrage automobile échelon 6 de la convention collective des services de l’automobile, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Selon avenant au contrat de travail régularisé entre les parties le 1er septembre 2011, M. X a été placé à l’échelon 8 de la convention collective.
Par courrier remis en main-propre le 7 janvier 2013, M. X été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement assorti d’une mise à pied conservatoire. L’entretien a été fixé au 15 janvier 2013.
M. X s’est présenté à l’entretien, à la suite duquel, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 janvier 2013, il a été licencié pour faute grave pour détournement de clientèle et de marchandises.
Contestant cette décision, M. X a saisi, le 31 janvier 2013, le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de rappel de salaires, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 22 mai 2014, le conseil de prud’hommes a :
dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
condamné la Sarl Auto Vitrage Bordeaux Sud à payer à M. X les sommes suivantes sommes avec intérêt de droit à compter de la saisine :
1.278,26 euros bruts au titre du salaire indûment retenu pendant la période de mise à pied conservatoire,
127,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au salaire indûment retenu pendant la période de mise à pied conservatoire,
4.230,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
423,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
740,25 euros au titre de 1'indemnité de licenciement,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour que les sommes visées à l’article R 1454-14 conformément aux dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois cette moyenne étant de 1.625,70 euros,
2.115 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
800,00 euros sur 1e fondement de l’article 700 du code procédure civile
débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
dit qu’i1 n’y a pas lieu a exécution provisoire,
débouté la Sarl Auto Vitrage Bordeaux Sud de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux entiers dépens, en ce compris la somme de 35 euros que M. X a acquittée au titre de la contribution pour l’aide juridique et les frais éventuels d’exécution.
Le Conseil de prud’hommes a considéré que la présence le 5 janvier 2013 de M. X dans un garage concurrent ne permettait pas d’établir qu’il posait un pare-brise sur un véhicule, que les attestations produites aux débats sont contradictoires et sont insuffisantes pour établir les faits, le doute devant profiter au salarié, que les relevés de géolocalisation indiquant la présence du salarié dans d’autres garages en dehors de ses horaires de travail constituent des preuves illicites et que le détournement de matériel (colle et pistolet à colle) n’est pas démontré et ne peut à lui seul justifier un licenciement.
Par déclaration de son avocat au greffe de la cour le 12 juin 2014, la Sarl Auto vitrage Bordeaux Sud a interjeté appel total de ce jugement.
Par conclusions du 12 mai 2015 développées oralement à l’audience, auxquelles il est fait expressément référence, la Sarl Auto vitrage Bordeaux Sud sollicite de la Cour qu’elle :
la déclare recevable et bien-fondée en son appel,
constate les agissements fautifs de M. X d’une gravité telle qu’ils justifiaient sa mise à pied conservatoire et son licenciement pour faute grave,
dise et juge irrecevables et mal fondées les demandes formulées par M. X,
en conséquence, infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 22 mai 2014 en toutes ses dispositions,
ordonne à M. X de lui restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
condamne M. X à restituer la colle à pare-brise et le pistolet à colle en nature ou par paiement de leur valeur en numéraire, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. X aux entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution en ce compris les honoraires de l’huissier à la charge du salarié créancier, en application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2008-484 du 22 mai portant fixation des tarifs des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
La Sarl Auto vitrage Bordeaux Sud fait valoir que le contrat de travail de M. X prévoit une clause d’exclusivité et que le salarié s’est rendu coupable de détournement de clientèle et de détournement de marchandise démontrés notamment par le système de géolocalisation de son véhicule professionnel.
La Sarl Auto vitrage Bordeaux Sud expose que le 5 janvier 2013 le gérant de la société a surpris M. X dans un garage concurrent, que M. X lui a indiqué qu’il donnait un coup de main au mécanicien mais utilisait la colle lui appartenant, qu’elle produit des témoignages démontrant ces faits.
Elle soutient qu’un pistolet à colle d’une valeur de 400 euros manque à l’inventaire de l’entreprise.
Elle expose que suite à cet incident elle a vérifié la géolocalisation du véhicule qui démontre la présence du salarié dans d’autres garages sans intervention facturée et avec lesquels les relations commerciales venaient de cesser brutalement, que le salarié était avisé des conditions d’utilisation de la géolocalisation conformes aux préconisations de la CNIL, que le défaut de loyauté du salarié étant avéré la faute grave est caractérisée.
Concernant les demandes indemnitaires du salarié, l’employeur fait valoir qu’il ignorait le statut de travailleur handicapé de son salarié de sorte que celui-ci ne peut pas se prévaloir de ce statut, que le licenciement n’a aucun caractère vexatoire et que le salarié doit être condamné à lui restituer le matériel qu’il a reconnu devant témoin lui avoir pris.
Elle ajoute que M. X a retrouvé immédiatement du travail comme il l’a lui-même indiqué sur son compte facebook.
Par conclusions écrites datées du 29 mai 2015 développées oralement à l’audience, auxquelles il est fait expressément référence, M. X demande à la cour de :
déclarer la Sarl Auto vitrage Bordeaux Sud mal fondée en son appel ;
la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
le recevoir en son appel incident ;
confirmer le Jugement déféré en ce qu’il a :
— dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sarl Auto vitrage Bordeaux Sud à lui payer les sommes suivantes:
1.278,26 euros au titre du salaire retenu pendant la mise à pied
conservatoire ;
127,83 euros au titre des congés payés afférents ;
4230 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
423 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
740,25 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
800 euros par application de l’article 700 du code de procédure
Civile,
le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
condamner la Sarl Auto vitrage Bordeaux Sud à lui payer les sommes de :
18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail,
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution,
dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil.
M. X expose qu’il est passionné d’automobile et a fait profiter son employeur de son carnet d’adresses, que les faits du 5 janvier 2013 reposent sur l’attestation de Mme Z intimement liée à M. L’Y, gérant de la Sarl Auto vitrage Bordeaux Sud, qu’il n’a pas changé le pare-brise de son véhicule mais qu’il effectuait des réparations sur sa propre voiture dans le garage de son ami et voisin M. A qui en atteste ainsi que son salarié.
Il fait valoir que l’utilisation du système de géolocalisation constitue un mode de preuve illicite dans la mesure où il a été surveillé à l’issue du temps de travail.
M. X soutient que la preuve qu’il effectuait des prestations pour d’autres garages n’est pas rapportée, que le garage A a cessé les relations commerciales avec son employeur en raison d’une mésentente entre ses gérants, que le garage Malveau n’a jamais été en relation avec son employeur, que la preuve qu’il est l’auteur de vol de matériel n’est pas davantage rapportée et que l’accusation portée à son encontre est vexatoire.
Il fait valoir que les indemnités qu’il y a lieu de lui allouer doivent tenir compte de sa qualité de travailleur handicapé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
1/ Sur le détournement de clientèle
La SARL Auto Vitrage Bordeaux Sud reproche à M. X de s’être rendu les 12 et 23 novembre 2012 à l’entreprise A Service pendant 30 et 41 minutes et à la Carrosserie Malvaux le 28 novembre 2012 pendant 32 minutes en dehors des horaires habituels de travail aux fins de procéder à des travaux caractérisant un détournement de clientèle.
Le système de géolocalisation installé sur le véhicule de service de M. X a mis en évidence les déplacements de M. X dans ces deux garages les jours dits.
La SARL Auto Vitrage Bordeaux Sud justifie d’une déclaration simplifiée d’engagement de conformité auprès de la CNIL et de la notification à M. X de l’installation dans les véhicules d’un système de géolocalisation permettant l’amélioration du processus de production et rentrant dans le cadre des recommandations de la CNIL dans sa délibération n°2006-066 du 16 mars 2006 (portant adoption d’une recommandation relative à la mise en oeuvre de dispositifs destinés à géolocaliser les véhicules automobiles utilisés par les employés d’un organisme privé ou public). Néanmoins l’utilisation de ce système en dehors du temps de travail et l’examen des données faites par la SARL Auto Vitrage Bordeaux Sud alors qu’elle mettait manifestement le véhicule de service à disposition de ses salariés caractérise une utilisation de ce système à d’autres finalités que celles déclarée à la CNIL et porte ainsi atteinte à la vie privée du salarié. Il s’ensuit que ce mode de preuve n’est pas licite et ne peut qu’être rejeté.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation de M. A que M. X est passé à son garage les 12 et 23 novembre 2012 pour venir récupérer de l’argent qu’il devait à cette société sur la demande de celle-ci, en contradiction avec les déclarations de la SARL Auto Vitrage Bordeaux Sud concernant les horaires de travail de son salarié, de sorte qu’il existe un doute sur le fait que lors de ces deux jours, M. X s’est livré à un détournement de clientèle au profit du garage A ou à un travail en sa faveur en violation de son obligation d’exclusivité envers la SARL Auto Vitrage Bordeaux Sud.
De même, en l’absence de tout autre élément de preuve produit aux débats concernant le déplacement de M. X à la Carrosserie Malvaux le 28 novembre 2012, la réalité de ce fait n’est pas établie et ne saurait en conséquence constituer un grief pouvant être retenu à l’encontre de M. X, nonobstant son obligation d’informer sa hiérarchie de toutes sollicitations ou offres d’avantages particuliers dont il ferait l’objet directement ou indirectement.
La SARL Auto Vitrage Bordeaux Sud reproche à M. X d’avoir le samedi 5 janvier 2013 vers 10 heures pendant ses congés, effectué des travaux de dépose et pose de pare-brise au sein de l’entreprise A Service sur le véhicule Kangoo de marque Renault, constituant un acte de détournement de clientèle.
La règle selon laquelle nul ne peut s’établir de preuve à soi-même ne s’applique pas aux faits juridiques de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’attestation de M. L’Y, gérant de la SARL Auto Vitrage Bordeaux Sud, dont la valeur probante sera appréciée par la cour.
Il est constant et avéré que le 5 janvier 2013 dans la matinée, M. X se trouvait dans le garage A.
Aux termes de son attestation, M. Y a indiqué qu’il a vu son salarié M. X qui s’apprêtait à découper la colle du pare-brise d’un véhicule et que surpris par sa présence il a lâché ses outils, qu’à sa question M. X lui a répondu qu’il était là pour former l’ouvrier de M. A à la pose de pare-brise mais non pour remplacer ledit pare-brise. M. L’Y précise qu’il a été mis dehors par M. A et qu’il a attendu le départ de la cliente pour la suivre, la contacter et lui demander de témoigner des événements de la matinée.
L’attestation de Mme Z ne comporte pas la mention des éventuels liens existant avec l’une ou l’autre des parties alors qu’il ressort de la photographie de sa page facebook, support informatique dont le caractère public est admis, que M. L’Y fait partie de ses relations amicales. Il s’en induit que ces deux attestations qui omettent la relation des liens amicaux les unissant et qui relatent les faits comme si leurs auteurs ne se connaissaient pas perdent toute crédibilité et sont insuffisamment probantes pour établir que M. X a procédé au démontage du pare-brise et a indiqué à son employeur qu’il était là pour former le mécanicien alors même qu’il ressort de l’attestation de M. A que M. X est son voisin et ami, qu’il lui a donné la possibilité d’effectuer des réparations sur son véhicule à son garage, ce qu’il faisait le 5 janvier 2013 et que c’est M. A et son salarié qui ont effectué les réparations sur le véhicule amené par Mme Z.
C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il existait un doute sur la réalité des faits de détournement de clientèle reprochés à M. X et qu’ils n’ont donc pas retenu ce grief à son encontre.
2/ Sur le détournement de matériel
L’employeur reproche à M. X d’avoir détourné le pistolet à colle et la colle lui appartenant.
Les attestations de M. L’Y et de Mme Z sont insuffisamment probantes pour établir que M. X a procédé au démontage et remontage du pare-brise du véhicule amené par cette dernière avec le pistolet à colle de son employeur pour les motifs énoncés ci-dessus. Par ailleurs les factures d’achat du pistolet à colle du 29 juillet 2011 et de la colle à pare-brise du 31 août 2012 ne sont pas révélatrices d’un détournement de matériel de la part de M. X. Ainsi, l’employeur n’apporte par la preuve du grief de détournement du pistolet à colle et de la colle qu’il reproche à son salarié.
C’est en conséquence à bon escient que les premiers juges ont retenu que la SARL Auto Vitrage Bordeaux Sud n’apportait pas la preuve de la matérialité de ces faits et de l’imputabilité personnelle à M. X et ont considéré que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
La SARL Auto Vitrage Bordeaux Sud sera en conséquence également déboutée de sa demande en restitution du matériel ou de paiement de la valeur d’achat du pistolet à colle et du pot de colle.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement pour faute grave étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la SARL Auto Vitrage Bordeaux Sud à payer à M. X la somme de 1278,26 euros au titre du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire, injustifiée outre la somme de 127,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
Le salarié est également en droit de percevoir l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Le montant de l’indemnité de licenciement qui a été allouée à M. X à hauteur de 740,25 euros n’est pas contesté par les parties et correspond aux sommes qui doivent lui revenir au regard de son ancienneté de 21 mois et de son salaire mensuel moyen de 2.115 €. Le jugement sera confirmé à ce titre.
En application des dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L.1234 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du préavis.
M. X ne justifie pas avoir informé son employeur de sa qualité de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement. Néanmoins, l’absence d’information relative à ce statut n’est pas la cause de la perte du bénéfice du délai-congé puisque M. X été licencié pour faute grave qui s’est avéré injustifiée. Par ailleurs il est admis que l’absence d’information du statut de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement n’est pas de nature à priver le salarié du droit au doublement du délai-congé et en conséquence à indemnité compensatrice de préavis sur la base de ce doublement. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont alloué à M. X une indemnité compensatrice de préavis de 4.230 euros correspondant à deux mois de préavis outre 423 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé à ces titres.
M. X qui avait une ancienneté de 21 mois subit nécessairement un préjudice à raison de la rupture abusive du contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail. Néanmoins, il ressort des éléments versés aux débats que M. X a retrouvé un emploi dès le 18 mars 2013, soit deux mois après son licenciement sur un emploi moins rémunérateur à hauteur de 500 euros par mois. Son préjudice sera entièrement réparé par la somme de 5.000 € de dommages et intérêts que la SARL Auto Vitrage Bordeaux Sud sera condamnée à lui verser.
Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre.
La SARL Auto Vitrage Bordeaux Sud sera en conséquence également déboutée de sa demande tendant à ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts procédure vexatoire
Le 5 janvier 2013, l’intervention de son employeur devant son ami M. A et les employés de celui-ci au sein du garage de ce dernier, en lui demandant des explications sur sa présence alors qu’il se trouvait en congé et en mettant ainsi en doute sa probité, permet d’établir l’existence de circonstances vexatoires ayant causé un préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture abusive du contrat de travail, en sorte que c’est à tort les premiers juges ont débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le préjudice de M. X résultant du caractère vexatoire de la procédure sera entièrement réparé par la somme de 800 euros de dommages et intérêts que la SARL Auto Vitrage Bordeaux Sud sera donc condamnée à lui régler.
Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre.
Les sommes indemnitaires auxquelles la SARL Auto Vitrage Bordeaux Sud est condamnée en appel par infirmation de la décision entreprise porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL Auto Vitrage Bordeaux Sud succombant sera condamnée aux entiers dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier à M. X de ces dispositions et de condamner en conséquence la SARL Auto Vitrage Bordeaux Sud à lui verser une indemnité complémentaire de 1.500 euros à ce titre, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si à l’issue d’un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Auto Vitrage Bordeaux Sud à verser à M. X 2.115 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que la procédure de licenciement est vexatoire ;
Condamne la SARL Auto Vitrage Bordeaux Sud à verser à M. X :
800 euros de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire,
5.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Auto Vitrage Bordeaux Sud à verser à M. X une indemnité complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si à l’issue d’un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la SARL Auto Vitrage Bordeaux Sud aux entiers dépens de l’appel.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL
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