Infirmation partielle 24 octobre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, troisieme ch. civ. - sect. a, 24 oct. 2011, n° 10/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/01328 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brumath, 12 novembre 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 11/0835
Copie exécutoire à :
— Me Anne-Marie BOUCON
— SELARL SOLER-COUTEAUX & LLORENS & NGUYEN
Le 24/10/2011
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 24 Octobre 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 10/01328
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2009 par le tribunal d’instance de Y
APPELANT :
Monsieur C X
XXX
XXX
Représenté par Me Anne-Marie BOUCON (avocat à la cour)
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur C Z
XXX
XXX
Représenté par la SELARL SOLER-COUTEAUX & LLORENS & NGUYEN (avocats au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme RASTEGAR, président de chambre
Mme MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Mme SCHNEIDER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. B
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
M. Z a régulièrement formé opposition devant le tribunal d’instance de Y à une ordonnance d’injonction de payer à M. et Mme X la somme principale de 5775,01 € représentant une facture pour l’exécution de travaux de maçonnerie : réalisation du garage, du dallage et de l’escalier y attenant.
M. Z a fait valoir que les travaux ne respectaient pas du tout les règles de l’art et que le chantier n’a pas été achevé malgré relances.
Les désordres sont particulièrement importants et M. Z ne peut pas faire un usage normal des escaliers. M. X a reconnu qu’une reprise des travaux était nécessaire mais il n’a pas donné suite.
Les frais exposés s’élèvent à 15 114,86 € dont il a réclamé le paiement, outre le préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 12 novembre 2009, le tribunal d’instance de Y a :
— mis hors de cause Mme X ;
— débouté M. X de sa demande ;
— condamné M. X à payer à M. Z la somme de 4489,42 € à titre de dommages-intérêts et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens.
Le premier juge a considéré que :
'M. Z a confié la réalisation des travaux d’aménagement d’un garage sous une terrasse et d’un escalier y menant à M. X selon devis du 19 juin 2007 pour un montant de 6853,08 €.
M. et Mme X ont sollicité une ordonnance d’injonction de payer pour un montant de 5554,41 € alors qu’il est constant que seul M. X est concerné par le litige. Mme X doit par conséquent être mise hors de cause alors qu’elle était partie au litige suite à l’opposition régulière et recevable de M. Z.
Les travaux ont été réalisés sans qu’aucune réception ne soit intervenue alors qu’il n’y a pas eu paiement du prix hormis une somme de 220 € pour des fournitures et que M. Z a émis les plus grandes réserves sans que le chantier soit par ailleurs achevé.
Il n’est pas contesté que les travaux ont donné lieu à des désordres nécessitant des reprises, notamment au regard des courriers échangés par les parties. M. X reconnaissait dans un courrier du 2 mars 2007 qu’il fallait remettre les marches à niveau et refiler le delta MS. M. X n’a toutefois pas procédé aux reprises et M. Z fait valoir l’exception d’inexécution pour s’opposer au règlement du solde de la facture.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun drainage n’avait été prévu, que les raccords entre le béton et les dalles ne sont pas étanches, que le caniveau avait été posé à une dizaine de mètres et que les marches s’affaissaient et que le béton était fissuré. M. X ne conteste pas ces désordres mais indique avoir manqué de matériel et que seul M. Z était maître d’oeuvre qui ne respectait pas ses préconisations.
Cependant M. X est soumis, en tant que professionnel du bâtiment à une obligation de résultat. Il ne peut se retrancher derrière l’absence de matériaux alors qu’il a accepté de travailler sur un support non bétonné en ce qui concerne les marches et n’a prévu aucun drainage pour le garage, en posant en outre un caniveau à un endroit manifestement inapproprié. Il a mal posé le delta MS et n’a pas mis en oeuvre les solins de recouvrement. Ces désordres ne peuvent être imputés à M. Z dans la direction du chantier ni dans la fourniture des matériaux alors que l’entrepreneur doit réaliser un ouvrage exempt de vice.
En conséquence, M. X est débouté de sa demande en paiement.
M. Z a engagé des frais de remise en état :
— de l’escalier pour 1350 € ;
— de l’installation du caniveau et d’un siphon d’accès de 2354,72 € ;
— de pose de solins pour 334,70 € ;
alors qu’il n’est pas démontré que les autres frais soient en lien avec les travaux réalisés par M. X et qui concernent pour la plupart des travaux effectués en 2009. Quant à l’évacuation des déchets du chantier, ils ne peuvent être imputés intégralement à M. X qui doit participer à hauteur de 250 €.
En conséquence, les dommages et intérêts dus à M. Z s’élèvent à 4489,42 €.
La preuve d’un préjudice de jouissance n’est pas rapportée et M. Z est débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.'
Le 25 février 2010, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 3 mai 2011, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de condamner M. Z à lui payer la somme de 5554,41 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2007 ;
— de débouter M. Z de sa demande reconventionnelle et de son appel incident ;
— de le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
M. Z a sollicité M. X en vue de la réalisation de travaux de pavage et de maçonnerie, souhaitant procéder à l’aménagement d’un garage sous une terrasse préfabriquée qu’il avait installée et mettre en oeuvre un escalier pour accéder à cette terrasse.
M. X a établi un devis le 19 juin 2006 pour un montant TTC de 11 863,48 €.
Ce devis étant trop élevé pour M. Z, celui-ci a indiqué qu’il fournirait lui-même l’essentiel des matériaux et a limité l’intervention de M. X à la fourniture et la mise en oeuvre de béton sur une hauteur de 15 cm, à la fourniture et à la mise en oeuvre de maçonnerie en agglos et à la fourniture et la mise en oeuvre du linteau de la porte du garage pour un montant ramené à 6853,08 €.
M. Z a en réalité pris la direction des travaux et a multiplié les interventions ;
Sur la facture de 5775,01 €, il n’a réglé que 220 € pour des fournitures ;
Il n’a contesté la qualité des travaux qu’après relance.
Le débouté de la demande en paiement de la facture ne se justifie pas puisque les travaux ont été réalisés et que M. Z a formé une demande reconventionnelle en invoquant de prétendues malfaçons. Tout au plus, M. X pourrait être tenu à une reprise des désordres.
Les prétendues malfaçons ne reposent que sur les affirmations de M. Z et non sur un constat contradictoire et impartial.
Le constat de Me Jardon du 19 juin 2009 ne fait que reproduire les doléances de M. Z. Il ne verse que des courriers d’entreprise de constructions qui sont intervenues sur le chantier et qui sont nécessairement partiales.
Il a fait état de malfaçons deux mois après la relance de M. X qu’il n’avait pas payé.
M. X n’a pas reconnu l’ensemble des doléances de M. Z mais stigmatisé sa carence dans la fourniture de matériaux indispensables.
Il n’est pas prouvé que M. X a abandonné le chantier.
M. Z n’établit pas l’imputabilité des problèmes d’infiltrations sur les murs de garage à M. X.
Les photos versées aux débats sont dépourvues de date certaine. Les factures n’ont rien à voir avec la reprise des malfaçons alléguées.
Par dernières conclusions reçues le 15 mars 2011, M. Z demande à la cour de :
— rejeter l’appel principal ;
— sur appel incident :
— condamner M. X à lui payer la somme de 15 114,86 € à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de la décision du 12 novembre 2009 ;
— le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir pour sa part que :
les travaux entrepris par M. X ne sont pas du tout satisfaisants puisque les prestations promises n’ont été ni correctement réalisées, ni achevées.
Ainsi, et comme cela ressort des courriers sur lesquels les premiers juges se sont basés, les ouvrages réalisés par M. X sont grevés de nombreux désordres :
— les murs du garage restent humides à l’intérieur à raison des protections qui ont été mal posées, outre qu’aucun drainage n’a été prévu pour le ruissellement des eaux en contrebas de ces murs,
— la pente de la chape n’est pas bonne dans la mesure où l’eau stagne dans les coins,
— les raccords entre les plots bétons et les dalles ont été effectués sans joint étanche,
— les tuyaux d’arrivée d’eau ont été coulés trop loin des parois sur lesquelles ils devaient prendre appui. A cet égard, il importe de remarquer que M. Z était obligé de faire appel à une autre entreprise pour casser la dalle coulée par M. X et replacer les tuyaux le long de la paroi,
— l’enrobé posé sur l’accès est détérioré, avec de multiples taches et trous qui se sont formés par endroit,
— les marches de l’escalier s’affaissent puisqu’aucun support béton n’a été posé de manière tout à fait invraisemblable,
— le béton à l’entrée du garage se fissure.
En application du principe de l’exception à l’inexécution, et compte tenu des gravités des désordres, M. Z était en droit de ne pas procéder au règlement des factures présentées par l’entreprise X.
Les problèmes et les désordres étaient si graves que la question de l’étanchéité au niveau du garage a nécessité de démonter entièrement l’escalier posé par l’entreprise X pour accéder au mur du garage et reprendre l’étanchéité.
Il a d’ailleurs été constaté à cette occasion la présence de véritables trous dans les murs du garage.
M. Z a par ailleurs été obligé de faire intervenir des entreprises pour :
— reprendre la pose du caniveau,
— poser une bande Soline en zinc pour assurer l’étanchéité,
— reprise de la pente du sol du garage.
M. X omet également d’indiquer qu’il a quitté le chantier sans même l’achever, en laissant les déchets sur place.
C’est ainsi que M. Z a retrouvé des plaques de ciment sur la portion de terre destinée au jardin.
Là encore et face à l’ampleur des déchets, M. Z a été contraint de faire venir une pelle pour éloigner les blocs de ciment.
M. X a reconnu la nécessité de reprise de ses travaux dans son courrier du 2 mars 2007. Il a admis l’existence des désordres dans ses conclusions de première instance datées du 3 novembre 2008 : infiltrations sur les murs du garage, affaissement des marches de l’escalier, fissures apparues sur le béton à l’entrée du garage.
Dans ses écritures d’appel, M. X reconnaît la nécessité de reprendre les marches de l’escalier et de poser un delta MS.
Pour pouvoir poser la protection delta MS sur le mur du garage afin d’éviter les infiltrations, il a été nécessaire de déposer l’escalier.
Il résulte également des pièces versées au débat qu’aucun renfort n’avait été prévu, que les raccords entre les bétons et les dalles n’étaient pas étanches et que le béton était fissuré.
Une nouvelle fois, les juges de première instance ont relevé que M. X ne niait pas l’existence de ces désordres.
Or, en sa qualité de professionnel du bâtiment, il était soumis à une obligation de résultat.
Il est manifeste qu’il a mal posé le delta MS, n’a pas mis en oeuvre les solins et que d’une manière générale, il n’a pas travaillé dans les règles de l’art.
En raison de son incurie, M. Z a dû engager des frais personnels de remise en état.
C’est donc à juste titre que la juridiction a fait droit à sa demande reconventionnelle.
Il reste que les premiers juges n’ont pas poussé le raisonnement jusqu’au bout, puisqu’ils ont limité la demande d’indemnisation de M. Z.
Or, M. Z a exposé des frais particulièrement importants :
— les frais pour faire déplacer les conduites d’eau, nécessitant de casser la dalle en béton pour un montant de 211 € TTC,
— les frais correspondant à la pelle qui a été amenée pour évacuer les déchets, à hauteur de 750 € HT, soit 897 € TTC,
— les travaux d’excavation et les travaux tendant à reprendre entièrement l’étanchéité, à hauteur de 7674,14 € TTC (facture de l’entreprise Schwebel et factures Transports Spuck).
Il est précisé que les travaux de terrassement étaient nécessaires pour la reprise des travaux de l’entreprise X, dès lors que l’étanchéité n’avait pas été posée par cette dernière,
— les frais exposés pour reprendre les escaliers, à hauteur de 1350 € TTC,
— les frais exposés pour le déplacement du caniveau (facture de l’entreprise Richert à hauteur de 800 € HT et 5,5 % de A, et facture de l’Atelier du Chauffage à hauteur de 2354,72 € TTC), soit 3198,72 € TTC,
— les frais exposés pour la reprise de la pente de la dalle du garage, à hauteur de 1449,30 € TTC (postes 1 et 2 de la facture Richert),
— les travaux relatifs à la pose de la bande de solin, réalisée par l’entreprise FB Couverture, pour un montant de 334,70 € TTC,
Soit une somme totale de 15 114,86 €.
M. X ne saurait sérieusement prétendre que ces factures ne correspondent pas à des travaux de reprise sur les travaux qu’il avait à sa charge.
En effet, les désordres ne sont pas en soi véritablement contestables et il est clair, tel que cela ressort d’ailleurs des attestations d’employés produites par M. X, que c’est bien lui qui s’est chargé de la réalisation du garage, du dallage et de l’escalier y attenant.
Il est produit en outre de nombreuses photographies ainsi qu’un constat d’huissier attestant des désordres et des travaux réalisés.
Il importe également de noter que M. Z, en raison des désordres, n’a pas pu pleinement profiter du garage et des escaliers menant à sa terrasse.
Il convient dans ces conditions de lui allouer la somme de 1000 € au titre du préjudice subi.
Le jugement du tribunal d’instance de Y sera donc partiellement infirmé sur ce point, afin que M. Z obtienne l’exacte réparation du préjudice subi.
SUR QUOI
Sur la nature et l’étendue des travaux exécutés par M. X
Attendu que selon devis daté du 19 juillet 2006, les travaux à exécuter étaient :
— fourniture et mis en oeuvre du béton,
— fourniture et mise en oeuvre de la maçonnerie,
— fourniture et mise en oeuvre du linteau de la porte du garage,
pour un montant total de 6853,08 € TTC.
Attendu que selon les attestations des propres employés de M. X, Ms Nagel et Tomé, 'les travaux devaient se résumer à la confection d’un garage dallé sous terrasse bois existante mais à la demande de M. Z, M. X a accepté la réalisation d’un escalier le long du garage menant à la terrasse, la réfection d’un escalier menant au garage et le réajustement d’une surface dallée à l’entrée voûtée de la maison’ ;
que M. X a reconnu lui-même dans ses conclusions de première instance du 3 novembre 2008 avoir monté les murs du garage situé sous la terrasse, bétonné le sol, édifié l’escalier ;
que ces travaux ont donné lieu à une facture datée du 15 septembre 2006 pour un montant de 5775,01 €.
Sur l’existence des malfaçons et leur imputation
Attendu que selon les courriers adressés par M. Z à M. X les 23 novembre 2006 et 5 décembre 2006, après réception de la facture du 15 septembre 2006 restée impayée à hauteur de 5554,41 €, les malfaçons affectant les travaux sont les suivantes :
— les marches de l’escalier s’affaissent, aucune des 20 marches n’est d’aplomb, aucun support béton n’a été posé, l’escalier n’est retenu que par le bois de la terrasse adjacente ;
— l’enrobé de l’accès menant au chantier est taché, certaines taches se transforment en trous ;
— les protections contre l’humidité 'type delta MS’ se sont détachées car posées sans réglette et sans solin. L’eau pénètre entre mur et protections et laisse les murs en permanence dans l’humidité ;
— aucun drainage n’a été effectué pour l’évacuation des eaux de ruissellement en contrebas de ces murs ;
— la chape en béton a été posée en contre-pente de telle façon que l’eau stagne dans les coins et ne s’évacue pas ;
— les tuyaux d’arrivée d’eau ont été coulés loin des parois sur lesquelles ils devaient prendre appui ;
— les raccords entre plots béton et dalle ont été effectués en laissant un joint non étanche.
Attendu que ces désordres résultent des photographies produites aux débats et qu’ils ne sont pas sérieusement contestés par M. X qui, dans son courrier du 2 mars 2007, a indiqué que son entreprise reviendra remettre les marches à niveau et refixer le delta MS ;
que de même, dans ses conclusions de première instance, il n’a pas contesté les désordres mais a fait valoir que les infiltrations apparues sur les murs ne sont pas dues à une malfaçon mais au fait que M. Z n’a pas fourni l’arrêt de finition pour fixer le delta MS, que l’escalier ne présente aucune malfaçon et qu’il a attiré l’attention de M. Z sur le fait qu’il manquait 2 m3 de galets pour la réalisation de l’escalier afin d’éviter l’affaissement des marches ; et que ces galets devaient être fournis par M. Z ;
que M. X impute à M. Z la responsabilité des désordres au motif que celui-ci a pris la direction des travaux et fourni les matériaux, lui-même ayant été contraint de réaliser le chantier dans le strict respect des instructions de M. Z avec les seuls matériaux qu’il a consenti à lui fournir.
Mais attendu que l’entrepreneur a l’obligation de réaliser les travaux dans les règles de l’art et de délivrer un ouvrage exempt de vices ; qu’il s’agit d’une obligation de résultat et qu’il appartient à M. X, professionnel du bâtiment, soit d’émettre toutes réserves écrites s’il ne disposait pas des matériaux suffisants pour exécuter correctement les travaux, soit de refuser cette exécution, ce qu’il n’a pas fait.
Attendu qu’à bon droit, le premier juge a estimé que les désordres ne peuvent être imputés à M. Z dans la direction du chantier ni dans la fourniture des matériaux alors que l’entrepreneur doit réaliser un ouvrage exempt de vice ;
que cependant, il ne pouvait débouter M. X de sa demande en paiement du solde de la facture sur le fondement de l’exception d’inexécution et accorder à M. Z le coût de réfection des désordres, ce qui aboutit à une double indemnisation ;
qu’il convient de faire le compte entre les parties après avoir déterminé le préjudice subi par M. Z du fait de la mauvaise exécution des travaux.
Sur les frais de remise en état
Attendu que sont justifiées les réfections suivantes en relation avec les désordres affectant les travaux mal exécutés :
— réfection de l’escalier, reprise du support béton : 1350 € selon facture OZKA du 3 décembre 2007,
— déplacement des conduites d’arrivée d’eau : 211 € selon facture l’Atelier du Chauffage du 27 octobre 2006,
— travaux de reprise de l’étanchéité (drainage + goudron d’étanchéité + delta MS) : 3313,52 € selon facture Schwebel du 19 septembre 2008 ;
— pose d’une bande solin pour assurer l’étanchéité entre la fondation du mur et le film plastique : 334,70 € selon facture F.B. Couverture du 17 juin 2009,
— piquage de la partie en béton puis rebouchage au mortier du sol du garage et pose d’un ragréage selon facture Richert du 6 mai 2009 : 1373,75 € HT = 1442,43 € TTC.
Attendu que les autres postes de réclamation seront rejetés ; qu’en effet, il n’est pas établi que M. X a posé le caniveau devant le garage, qu’aucun grief n’a d’ailleurs été formulé par M. Z à ce titre dans ses courriers de réclamation des 23 novembre 2006 et 5 décembre 2006 ;
que les travaux de terrassement, d’excavation et d’enrochement effectués par les entreprises Gross Laurent et Fils et Transports Spuck n’apparaissent pas avec certitude être en relation avec la réfection des désordres affectant les travaux exécutés par M. X.
Attendu que concernant l’évacuation des déchets de chantier, le premier juge a justement limité la participation de M. X au montant de 250 €.
Attendu que le coût des réparations s’élève au total à 6901,65 €.
Attendu que M. Z, en raison des désordres, n’a pas pu profiter pleinement du garage et des escaliers menant à la terrasse ;
que le trouble de jouissance sera indemnisé par la somme de 800 € de dommages-intérêts.
Sur le compte entre les parties
Attendu que M. Z est redevable du solde de la facture de travaux pour 5554,41 € ;
que les intérêts légaux sur cette somme n’ont pas couru depuis la mise en demeure du 25 mai 2007 dans la mesure où il était fondé à opposer l’exception d’inexécution jusqu’à réparation des désordres.
Attendu que M. X est redevable de la somme de 6901,65 € au titre de la réfection des désordres et de 800 € en réparation du trouble de jouissance, soit 7701,65 € ;
que s’agissant d’une indemnisation estimée au jour de la présente décision, les intérêts ne peuvent courir à compter d’une date antérieure.
Attendu qu’en définitive, il subsiste un solde de 2147,24 € en faveur de M. Z ;
qu’il convient d’infirmer le jugement et de condamner M. X à lui payer ce montant avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Attendu que M. X succombe à titre principal ;
qu’il sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1000 € à M. Z au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X à payer à M. Z la somme de 4489,42 € (quatre mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros quarante-deux cents) à titre de dommages-intérêts avec les intérêts légaux à compter du jugement et débouté M. X de sa demande ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. X à payer à M. Z la somme de 2147,24 € (deux mille cent quarante-sept euros vingt-quatre cents) avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Photocopie ·
- Notaire ·
- Mandat ·
- Acte ·
- Reproduction ·
- Signature ·
- Juge des référés ·
- Original ·
- Conforme ·
- Minute
- Environnement ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Maroc ·
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Titre
- Faute inexcusable ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Administrateur ·
- Décès ·
- Titre ·
- Droit des sociétés ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Infirmier ·
- Diplôme ·
- Médecine ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Établissement ·
- Santé
- Créance ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Crédit lyonnais ·
- Taux d'intérêt ·
- Acte ·
- Procédure
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Procès-verbal ·
- Exécution ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé pour vendre ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Reconduction ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Quittance
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Prime ·
- Enregistrement ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité de déplacement ·
- Indemnité
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Recrutement ·
- Responsable ·
- Famille ·
- Conseil d'administration ·
- Cadre ·
- Établissement ·
- Insuffisance professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Acte authentique ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Novation ·
- In solidum ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Compromis
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Client ·
- Harcèlement moral ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Salariée ·
- Obligation contractuelle ·
- Chiffre d'affaires
- Contrat de distribution ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Producteur ·
- Cinéma ·
- Commission ·
- Résolution ·
- Espagne ·
- Audiovisuel ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.