Confirmation 14 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 14 janv. 2015, n° 15/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00015 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 5 février 2013, N° 12/0048C |
Sur les parties
| Parties : | SARL SEMECOIF |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 15/00015
14 Janvier 2015
RG N° 13/00625
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
05 Février 2013
12/0048 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quatorze Janvier deux mille quinze
APPELANTE :
Madame Z X
XXX
XXX
Représentée par Me COLIN-POITIERS, avocat au barreau de METZ
substitué par Me FIORANI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL SEMECOIF prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me AYACHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Z B épouse X a été embauchée à compter du 31 août 2009 par la société Semecoif en qualité de coiffeuse.
Suivant demande enregistrée le 20 janvier 2012, elle a fait attraire son employeur devant le conseil de prud’hommes de Metz afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Semecoif.
A la suite d’un arrêt de travail prescrit le 30 décembre 2011 puis prolongé, elle a été examinée le 2 février 2012 par le médecin du travail puis à nouveau le 17 février 2012, le médecin du travail ayant alors rendu l’avis suivant 'Conformément à l’examen du 2 février 2012 et en l’absence de solution d’aménagement ou de reclassement proposée, à ce jour, confirmation de l’inaptitude à tout poste de l’entreprise envisagée le 2 février 2012".
Convoquée par lettre du 13 mars 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 29 mars 2012, AC B a été licenciée par lettre du 3 avril 2012 en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de la reclasser, l’intéressée ayant refusé les propositions de reclassement qui lui ont été faites.
Dans l’intervalle, la tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Z B épouse X a demandé à la juridiction prud’homale de :
— faire droit à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— subsidiairement, dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
— condamner la société Semecoif à lui payer :
— 2 786 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 278 € brut à titre d’indemnité de congés payés y afférent;
— 557,20 € à titre d’indemnité de licenciement;
— 16 716 € à titre de dommages et intérêts;
— 855 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Semecoif aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La défenderesse s’est opposée à l’ensemble de ces prétentions et a sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 5 février 2013, le conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
'DIT que la preuve de l’agression physique n’est pas rapportée ;
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail;
DIT que le licenciement dont a fait l’objet Madame Z X est justifié par son inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise et impossibilité de reclassement;
DÉBOUTE Madame Z X de l’intégralité de sa demande;
DÉBOUTE la SARL SEMECOIF, prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de sa demande reconventionnelle;
CONDAMNE Madame Z X aux dépens de l’instance'.
Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 21 février 2013 au greffe de la cour d’appel, Z X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, elle demande à la Cour de :
'Vu les dispositions des articles L 1231-1, L 1234-1 et L 1235-3 du Code du Travail,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de METZ en date du 5 février 2013, et statuant à nouveau,
Dire que la demande de Madame X est régulière, recevable et bien fondée,
En conséquence, y faisant droit,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X,
A titre subsidiaire, dire que le licenciement de Madame X doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner la SARL SEMECOIF à payer à Madame X les sommes suivantes:
— 2 770 € bruts au titre de l’indemnité de préavis
— 277 € bruts au titre des congés payés afférents à ce délai de préavis.
Vu les dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail,
Dire que ces sommes seront assorties de l’exécution provisoire de plein droit, et ce, dans la limite de neuf mois de salaires,
Condamner la SARL SEMECOIF à payer à Madame X la somme suivante:
— 16 620 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le tout avec intérêt de droit à compter du jour de l’arrêt à intervenir,
Réserver à Madame X la possibilité de conclure sur les heures supplémentaires,
Condamner la SARL SEMECOIF à payer à Madame X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SARL SEMECOIF aux dépens'.
Par conclusions de son avocat, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, la société Semecoif demande à la Cour de :
'Confirmer partiellement le Jugement du Conseil de Prud’hommes Metz et en conséquence :
— Dire et juger le licenciement de Madame X par la SARL SEMECOIF bien fondé sur une cause réelle et sérieuse
— Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes
Infirmer partiellement le Jugement du Conseil de Prud’hommes de METZ et en conséquence:
— Faire droit à la demande reconventionnelle sur appel incident de la SARL SEMECOIF pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
— Condamner de ce chef Madame X au paiement de 3.000 € de dommages et intérêts.
— Condamner Madame X au paiement de 2.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Madame X aux entiers dépends'.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties déposées le 22 juillet 2014 pour l’appelante et le 23 octobre 2014 pour l’intimée, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;
Sur les heures supplémentaires
Dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante prie la Cour de lui réserver la possibilité de conclure sur les heures supplémentaires, sollicitant dans le corps de ses écritures la réserve de ses droits sur ces points.
Il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande, l’affaire ayant été plaidée et mise en délibéré alors que l’appelante a bénéficié de tout le temps nécessaire pour former une éventuelle demande au titre d’heures supplémentaires.
Sur la rupture du contrat de travail
L’appelante soutient que le 30 décembre 2011, elle a été victime d’une agression de la part d’M C, gérant de la société Semecoif, qui a manifesté son mécontentement face à une manifestation et une grève organisée et initiée par les salariés du salon de coiffure. Elle en veut notamment pour preuves plusieurs attestations qu’elle verse aux débats. Elle estime que ce faisant, son employeur a méconnu ses obligations contratuelles, justifiant sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Semecoif. A titre subsidiaire, elle considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude est directement liée à l’agression dont elle a été l’objet.
La société Semecoif estime rapporter des preuves concordantes, dont deux émanent de salariées ayant elles-même participé au mouvement de grève, démentant l’unique grief sur lequel repose la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle note qu’en première instance, l’agression alléguée par Z X reposait sur ses seuls dires et que les attestations produites par celle-ci à hauteur d’appel ont été établies près de deux ans et demi après les faits. Elle conclut donc au rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, estimant que le licenciement est bien fondé dès lors que la salariée n’a fait l’objet d’aucune agression et qu’elle a refusé les offres de reclassement.
Ainsi que le fait valoir l’appelante, lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était fondée.
La charge de la preuve des griefs imputés à l’employeur au soutien d’une action en résiliation incombe au salarié.
En l’espèce, le 22 décembre 2011, huit salariés du salon de coiffure P Q d’Auchan Semecourt ont signé une lettre de revendications destinée à M C, gérant de la société Semecoif, lui demandant un entretien le 30 décembre 2011. Puis, selon un document daté du 30 décembre 2011, sept salariés de ce salon se sont déclarés en grève.
Au soutien de ses demandes, AC B épouse X verse aux débats :
— le certificat médical initial du 30 décembre 2011 lui prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 janvier 2012 pour traumatisme rachis, bras, avant-bras, choc psychologique ;
— un récépissé de dépôt de plainte effectué le 3 janvier 2012 pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours commise le 30 décembre 2011 ;
— un certificat établi le 4 janvier 2012 par l’unité de consultation médico-judiciaire du
XXX qui a conclu à l’existence de cervicalgies et d’un stress réactionnel ainsi qu’à une durée d’incapacité totale de travail de 10 jours à compter de la date des faits ;
— une attestation de F G, coiffeuse, en date du 27 mai 2014 qui indique : « Z X s’est approchée devant le comptoir de l’accueil gour signer les revendications de notre grève, au moment où elle s’apprêtait à signer, le patron Monsieur M C s’est énervé en lui donnant un coup dans le bras et lui hurlant qu’elle dégage. (…) il lui agrippa le bras en la secouant pour la faire sortir. » ;
— une attestation de H I épouse A, coiffeuse, en date du 20 mai 2014 qui indique : « Monsieur C voyant Madame X s 'accouder à l’accueil s’est precipité vers elle en lui agrippant le bras et la secouant violemment pour qu’elle s’enlève de l’accueil du salon. » ;
— une attestation de Giuseppe I, retraité dont il n’est pas contesté qu’il est le père du témoin précité, en date du 20 mai 2014 : « J’ai vu Monsieur C M AU par le bras Madame X Z en la secouant violemment pour qu’elle s’enlève de l’accueil. » ;
— une attestation de AA AB, coiffeur, en date du 20 mai 2014 qui indique : «Madame X était devant la caisse pour signer une feuille quand Monsieur C vient vers nous l’air plutôt très énervé, il dit à Madame X de partir de devant le salon. Madame X veut s’exécuter et là il lui attrape le bras et lui dit de dégager de devant son salon, et se met à la secouer de toutes ses forces. » ;
— une attestation de Laetitia Morejon, coiffeuse, en date du 26 mai 2014, qui indique : « Madame X souhaitait signer un document en rapport avec la grève, s’est mise sur le comptoir à l 'entrée du magasin P Q d’Auchan Semécourt. C’est à ce moment là que Monsieur C l’a d’abord tapée puis secoué le bras'.
Pour sa part, la société Semecoif verse aux débats :
— une attestation du 5 avril 2012 de AE AF, formateur qui indique : 'Je certifie exact le compte rendu du 30-12-2011 à Semécourt et je précise que moi-même je me suis interposé entre M. C et les Messieurs qui accompagnaient l’ensemble des grévistes et notamment le père de H A et le mari de Z B. De plus Z B a téléphoné à un soit disant cousin afin qu’il s’explique avec M. C en dehors de la galerie. Aussi M. C n’a jamais bousculé ni agressé Z B il lui demandait de se pousser de la réception" ;
— une attestation du 2 avril 2012 de D E, coiffeuse, qui indique 'le 30/12/2011 lors de la grève, Z s’est installée sur la caisse et M. C a simplement ordonné à Z de s’éloigner pour que la cliente puisse payer";
— une attestation du 3 avril 2012 d’AI AJ, coiffeuse, qui indique 'qu’en aucun cas, M. C M n’a agressé ni blessé Mme Z B. Celle-ci s’était installée à la réception pour écrire et gênait les clientes et donc M. C lui a tout simplement demandé de se retirer" ;
— une attestation du 13 avril 2012 de J K, AM AN, qui indique : 'Je certifie exact ce que j’ai écrit dans le rapport du 30/12/2011 et affirme que j’ai dû m’interposer entre M. C et les accompagnateurs des grévistes. Ces derniers gênaient les clientes du salon qui ne pouvaient pas s’installer à la réception pour payer car Z B a pris la caisse pour son bureau, pour y remplir des papiers, et sous aucun cas M. C n’a ni bousculé, ni agressé, ni blessé Mlle B. Celle-ci s’est mise à hurler comme une folle dans la galerie et a elle-même appelé les gendarmes et urgences pompier, ce qui a causé beaucoup de troubles dans le fonctionnement de la galerie marchande à Semécourt" ;
— une attestation du 29 mars 2012 de AV AW AX, coiffeuse qui indique 'Je certifie exact et sincère le compte rendu du 30/1212011 (…) et affirme que sous aucun cas M. C a agressé Mme Z B et lui a simplement demandé de ne pas écrire et de s’installer sur la caisse car les clients sous sa gêne ne pouvaient plus régler le paiement à la caisse’ ;
— une lettre datée du 30/12/2011 signée par sept personnes, dont J K, AE AF, AI AJ et AV AW AX, relatant qu’M C avait dit à Z B de ne pas s’installer à la réception pour écrire car cela gênait les clients et ne faisant état d’aucune agression commise par M C sur Z B.
Il suit de là que les cinq attestations produites par Z B épouse X sont contredites par les cinq autres témoignages fournis par la société Semecoif qui mentionnent tous qu’M C s’est borné à demander à l’intéressée de s’écarter de la réception.
Or, force est de relever que Z B épouse X ne s’explique pas sur les témoignages produits par la société Semecoif et n’invoque aucun motif de nature à mettre en cause leur sincérité, se bornant à invoquer, outre les pièces qu’elle verse elle-même aux débats, que l’une de ses collègues grévistes, H I épouse A, a été victime de discriminations de la part d’M C à la suite du mouvement de grève et que le conseil de prud’hommes de Thionville a d’ailleurs prononcé à ce titre la résiliation du contrat de travail de l’intéressée.
Si l’appelante produit le jugement du 12 décembre 2013 ayant prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de H I épouse A aux torts de l’employeur, résiliation sollicitée en raison de la discrimination dont celle-ci se plaignait d’avoir fait l’objet par suite de sa participation au mouvement de grève, ce jugement est
sans effet au regard de l’agression dont AC B épouse X prétend avoir été victime le 30 décembre 2011.
Et les témoignages de la société Semecoif apparaissent d’autant plus crédibles que certains de leurs auteurs, à savoir AI AJ et D E, font précisément partie des salariées ayant signé la lettre de revendications du 22 décembre 2011, que D E est même l’une des salariées déclarées en grève le 30 décembre 2011 et que toutes ces attestations ont été établies dans un temps relativement bref après la date du 30 décembre 2011, contrairement à celles fournies par l’appelante qui l’ont été près de deux ans et demi après sans que celle-ci s’explique sur les raisons pour lesquelles elle n’a pu recueillir ces attestations plus tôt.
Enfin, il convient de souligner que les constatations relevées sur le certificat médical du 30 décembre 2011 et sur celui du 4 janvier 2012, au demeurant imprécises pour celles du 30 janvier 2011 en ce qu’elles ne décrivent pas les manifestations physiques du traumatisme évoqué et qui ne font état sur le plan physique que d’un ressenti douloureux pour celles du 4 janvier 2012, peuvent être imputables à d’autres causes que l’agression invoquée, étant au demeurant observé que Z B épouse X ne conteste pas que la Caisse primaire d’assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident qu’elle a déclaré au motif de l’absence de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées.
En considération de l’ensemble de ces éléments, Z B épouse X n’établit pas la réalité de l’agression dont elle prétend avoir été victime de la part du gérant de la société Semecoif, le jugement étant ainsi confirmé en ce qu’il a dit que la preuve de l’agression physique n’était pas rapportée.
Par suite et alors que la demande de résiliation judiciaire est fondée sur ce seul grief, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Et dès lors que l’agression imputée à M C n’est pas établie, il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Z B épouse X de sa demande visant à voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En effet, cette demande repose exclusivement sur l’allégation selon laquelle l’inaptitude serait la conséquence de l’agression alléguée alors que cette agression n’est pas établie, étant observé que l’appelante ne conteste pas le respect par son employeur de son obligation en matière de reclassement.
Sur les indemnités réclamées par AC B épouse X
Celle-ci étant déboutée de ses demandes visant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, elle doit être déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé en ce sens.
Dès lors que l’agression alléguée par AC B épouse X n’est pas prouvée et en l’absence de tout autre élément invoqué visant à établir un lien entre l’inaptitude constatée et une origine professionnelle, il apparaît que l’inaptitude ne résulte ni d’un accident du travail, ni d’une maladie professionnelle. En conséquence, l’intéressée ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’elle était dans l’impossibilité physique d’exécuter. En outre, si une telle indemnité est néanmoins due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, tel ne peut être le cas en l’espèce, la salariée n’ayant pas contesté le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Ainsi, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Z B épouse X de ses demandes au titre du préavis et des congés payés afférents.
Enfin, Z B épouse X ne développe aucun moyen à l’encontre de la disposition du jugement l’ayant déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement qu’elle ne réitère d’ailleurs pas à hauteur d’appel. Par suite, cette dispositions sera également confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Au soutien de cette demande, la société Semecoif fait valoir que le seul fondement de l’action engagée contre elle repose sur des allégations graves et mensongères d’agression physique que Z B épouse X a également invoquées pour déclarer un accident du travail auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie, obtenir un avis d’inaptitude auprès de la médecine du travail et refuser tout reclassement dans l’unique objectif de voir imputer la rupture du contrat de travail à son employeur.
La circonstance que Z B épouse X ait fondé son action sur une agression physique imputée au gérant de la société dont elle était la salariée et que celle-ci ait été considérée comme non prouvée n’est pas suffisante à caractériser un abus dans le droit d’agir, ce d’autant plus que l’intéressée a produit au soutien de ses allégations divers éléments, dont plusieurs témoignages en appel, même si en définitive, au regard des éléments fournis par l’employeur, il a été retenu que Z
B épouse X n’établissait pas la réalité de ladite agression.
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté la société Semecoif de sa demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Z B épouse X, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Semecoif les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne Z B épouse X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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