Confirmation 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 juil. 2014, n° 14/06664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/06664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 18 mars 2014, N° 14/327 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 03 JUILLET 2014
N°2014/527
S. K.
Rôle N° 14/06664
S.A.R.L. LA TRAVIATA
C/
COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :
Maître DAVAL-GUEDJ
Maître DUREUIL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 18 mars 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 14/327.
APPELANTE :
S.A.R.L. LA TRAVIATA,
dont le siège est XXX – XXX
représentée par Maître Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Olivier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉE :
COMMUNE D’AIX-EN-PROVENCE,
prise en la personne de son Maire en exercice,
dont le siège est XXX – 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
représentée et plaidant par Maître Christian DUREUIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Madame Laure BOURREL, conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
Composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2014.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2014.
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE :
Se plaignant de ce que la société La Traviata, qui exploite un restaurant, place des Cardeurs, à Aix en Provence, avait installé sans autorisation une structure métallique de type véranda abritant des tables et des chaises en terrasse sur la voie publique, créant une gêne dangereuse pour la circulation des usagers et des services publics, la commune d’Aix en Provence a saisi en référé le président du tribunal de grande instance d’Aix en Provence qui, par une ordonnance réputée contradictoire du 18 mars 2014, a condamné ladite société à procéder à l’enlèvement du matériel et des objets déposés sur le domaine public dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, ainsi qu’aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société La Traviata a relevé appel de cette ordonnance et elle a conclu le 30 mai 2014.
L’intimée, pour sa part, a déposé ses écritures le 17 juin 2014.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Attendu que l’appelante soulève l’irrecevabilité de l’action de la commune au motif que le maire n’a pas été autorisé à agir en justice par le conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L 2132-1 du code général des collectivités territoriales ;
Mais attendu que l’intimée verse aux débats un extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 28 avril 2014 qui révèle que celui-ci a délégué au maire, par application de l’article L 2122-22 du code précité, la faculté notamment 'd’intenter au nom de la commune toute action en urgence ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle', cette autorisation recouvrant l’ensemble des contentieux en cours et à venir, devant l’ensemble des juridictions devant lesquelles la commune serait susceptible d’agir;
Attendu que l’urgence est caractérisée notamment en ce que l’installation litigieuse gêne la circulation des piétons, les contraignant à utiliser la voie réservée aux véhicules, selon ce qu’établissent les nombreux procès-verbaux dressés par les inspecteurs d’occupation du domaine public et les photographies qui y sont jointes; qu’ils s’ensuit que l’action de la commune est recevable, eu égard à la régularisation intervenue, par application de l’article 121 du code de procédure civile ;
Attendu, au fond, que l’appelante ne discute pas qu’elle ne dispose d’aucune autorisation pour occuper, comme elle le fait, le domaine public, en violation de l’article L 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu’en outre, ainsi que le souligne l’intimée, il s’agit également d’un embarras sans nécessité de la voie publique diminuant la liberté de passage, ainsi que d’une occupation des dépendances du domaine public routier en violation des articles R.644-2 du code pénal, R.116-2 du code de la voirie routière ; qu’une telle situation qui perdure depuis la signification de l’ordonnance, le 20 mars 2014, (procès-verbal de constat du 5 avril 2014, procès-verbaux de constatation d’infraction multiples dressés en avril 2014), est constitutive d’un trouble manifestement illicite, sans que l’appelante puisse utilement se prévaloir, devant cette juridiction, d’autorisations accordées à d’autres établissements ; qu’il convient de mettre fin à ce trouble en confirmant l’ordonnance déférée et en faisant droit, faute de remise en état, à la demande d’expulsion présentée par l’intimée ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société La Traviata,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Dit qu’à défaut de remise en état dans les 15 jours de la signification du présent arrêt, la commune est autorisée à faire procéder à l’expulsion de la société La Traviata et de tous occupants de son chef du domaine public, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamne la société La Traviata à payer à la commune d’Aix en Provence la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande formée au même titre par la société La Traviata,
Condamne cette société aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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