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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/01726 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAIF c/ SA AXA FRANCE IARD, EURL LES MAISONS DE LA BAIE DE SOMME |
Texte intégral
ARRET
N°
X
A
Z
Société MAIF
C/
W
EURL LES MAISONS DE LA BAIE DE SOMME
SELARL E
Entreprise C RENOVATION
Copie exécutoire le :
Copie conforme le :
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/01726
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur AI-AJ X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame G A épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Mademoiselle I Z
née le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Société MAIF
Divison Affaires Graves – TSA 55 113
XXX
Représentés par Me DENYS substituant Me Franck DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur C W
Intervenant au nom de l’Entreprise C RENOVATION.
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Marie christine MISSIAEN, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/004841 du 14/05/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
EURL LES MAISONS DE LA BAIE DE SOMME
27 PLACE AI JAURES
XXX
Représentée par Me Grégoire FRISON, avocat au barreau D’AMIENS
SELARL E
Agissant en qualité de liquidateur de l’EURL LES MAISONS DE LA BAIE DE SOMME ayant son soège sis Place AI Jaurès – XXX.
XXX
XXX
Représentée par Me Grégoire FRISON, avocat au barreau D’AMIENS
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 25 septembre 2014 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme M N, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Madame M N et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 décembre 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 18 décembre 2014 puis au 15 janvier 2015 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 15 janvier 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Monsieur AI-AJ X et Madame G A épouse X ont confié à L’EURL Les Maisons de la baie de Somme, suivant devis en date du 23 mars 2006 à hauteur d’un coût global TTC 162 953 euros, l’édification d’un immeuble à usage d’habitation à Ault (80).
Saisi à la requête de Monsieur et Madame X-A qui se plaignaient de désordres, malfaçons et non-façons affectant l’immeuble, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Abbeville a désigné par ordonnance du 5 septembre 2007 Monsieur B en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 30 mai 2008.
Le 8 juillet 2008, l’immeuble des époux X-A a été détruit dans un incendie.
Par ordonnance du 17 septembre 2008, Monsieur Q B a été de nouveau désigné en qualité d’expert, avec mission de rechercher tous éléments permettant de déterminer l’origine de l’incendie ayant sinistré l’immeuble des époux X-AF et de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, de décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection de l’immeuble.
Par ordonnance du 29 avril 2009, les opérations d’expertise ont été étendues à la société GEDIMAT, à la société IPELEC, à Monsieur W ,entreprise Rénovation C.
Monsieur F, expert incendie près la cour d’appel d’Amiens, est intervenu en qualité de sapiteur aux côtés de Monsieur B.
Les rapports d’expertise ont été déposés le 15 juin 2010.
Par actes d’huissier en date du 15 septembre 2010, Monsieur AI-AJ X, Madame G A épouse X, Madame D Z et la MAIF ont assigné l’EURL Les Maisons de la baie de Somme et AXA France IARD devant le tribunal de grande instance d’Abbeville, et par acte d’huissier en date du 29 octobre 2010, l’EURL Les Maisons de la baie de Somme a dénoncé cette assignation à Monsieur W intervenant au nom de l’entreprise C Rénovation.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur AI-AJ X, Madame G A épouse X, Mademoiselle D Z (les consorts X/Z) et la MAIF demandaient au tribunal de :
— dire que l’EURL Les Maisons de la baie de Somme et Monsieur W engagent leur responsabilité, la première sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, le second sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— les condamner in solidum à verser à Monsieur et Madame X une somme de 138 065,13 euros, à Mademoiselle Z une somme de 230 euros et à la MAIF une somme de 394 404,21 euros,
compte tenu de la liquidation de l’EURL Les Maisons de la baie de Somme,
— fixer la créance des consorts X/Z et de la MAIF au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de :
*à Monsieur et Madame X une somme de 138 065,13 euros,
*à Mademoiselle Z une somme de 230 euros,
*la MAIF une somme de 394 404,21 euros,
*à Monsieur et Madame X, à Mademoiselle Z et à la MAIF chacun la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens,
— dire que la compagnie d’assurances AXA, assureur de l’EURL Les Maisons de la baie de Somme, devra sa garantie,
— débouter la compagnie AXA de son exception de subrogation,
— condamner in solidum Monsieur W exerçant sous l’enseigne C Rénovation et la compagnie AXA à payer la somme de 2500 euros à chacun des demandeurs (sic) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur W exerçant sous l’enseigne C Rénovation et la compagnie AXA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Lebègue Pauwels Derbise.
Maître O E, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Les Maisons de la baie de Somme, demandait au tribunal de :
' à titre principal, dire recevable sa demande d’intervention volontaire,
' dire la demande des époux X irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
' la dire mal fondée,
' à titre subsidiaire, dire que la société AXA et Monsieur W représentant l’entreprise C Rénovation seront condamnés à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre lui sur la demande des époux X, de Mademoiselle Z et de la MAIF,
' en tout état de cause, condamner solidairement les époux X, Mademoiselle Z, la MAIF et Monsieur W, représentant de l’entreprise C Rénovation, au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement les mêmes aux dépens, dont distraction profit de la SCP Frison Decramer.
Monsieur C W, intervenant au nom de l’entreprise C Rénovation, demandait au tribunal de :
' déclarer irrecevables et mal fondés en leurs demandes l’EURL Les Maisons de la baie de Somme et Maître E, ès qualité,
' le mettre hors de cause,
' condamner Maître E, ès qualité de liquidateur de l’EURL Les Maisons de la baie de Somme, à payer à l’entreprise C Rénovation la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA demandait au tribunal de :
— déclarer irrecevables et mal fondées l’action et les demandes des époux X et de la MAIF en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’AXA
' constater que les activités de construction de maisons individuelles et de maisons à ossature bois n’ont pas été souscrites par l’EURL Les Maisons de la baie de Somme,
' dire en conséquence que le contrat souscrit ne peut recevoir application,
' à titre subsidiaire, recevoir AXA en son exception de subrogation de l’article L 121 ' 12 du code des assurances,
' en conséquence, débouter tant les demandeurs principaux que l’EURL Les Maison de la baie de Somme de leurs demandes,
' en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SCP Cottignies- Cahitte-Cottinet.
Par jugement rendu le 31 janvier 2013, le tribunal de grande instance d’Amiens a :
' débouté Maître E de son exception de procédure,
' déclaré recevables les demandes des époux X,
' débouté les époux X, Mademoiselle Z et la MAIF de l’ensemble de leurs demandes,
' condamné la MAIF à payer à Maître E, ès qualités, et à Monsieur W la somme de 1200 euros chacun, soit 2400 euros au total, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum les demandeurs aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise,
' dit que la SC P Frison et Associés et la SCP Cottignies-Cahitte-Cottinet pourront recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elles ont fait l’avance.
Par déclaration reçue par voie électronique au greffe le 28 mars 2013, Monsieur AI-AJ X, Madame G A épouse X, Madame D Z et la MAIF ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 21 juin 2013, expressément visées, ils demandent à la Cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1382 du même code, 121 ' 12 du code des assurances, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
' infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens le 31 janvier 2013 sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Monsieur et Madame AI-AJ X, de Mademoiselle D Z et de la MAIF,
statuant à nouveau,
' dire et juger que l’EURL Les Maisons de la baie de Somme et Monsieur W engagent leur responsabilité, la première sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, le second sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
' condamner solidairement la compagnie AXA France IARD ès qualités d’assureur de l’EURL Les Maisons de la baie de Somme et Monsieur W exerçant sous l’enseigne C Rénovation à verser à Monsieur et Madame AI-AJ X une somme de 138 065,13 euros, à Mademoiselle D Z une somme de 230 euros, et à la MAIF une somme de 394 404,21 euros,
' compte tenu de la liquidation judiciaire de l’EURL Les Maisons de la baie de Somme, fixer la créance de Monsieur et Madame AI-AJ X, de Mademoiselle D Z et de la MAIF au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL Les Maisons de la baie de Somme aux sommes de :
*pour Monsieur et Madame AI-AJ X une somme de 138 065,13 euros,
*pour Mademoiselle D Z, une somme de 230 euros,
*pour la MAIF, une somme de 394 404,21 euros,
*pour Monsieur et Madame AI-AJ X, à Mademoiselle D Z et à la MAIF chacun la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*aux entiers dépens,
' débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
y ajoutant,
' condamner in solidum Monsieur W exerçant sous l’enseigne C Rénovation et la compagnie AXA France IARD à payer la somme de 3000 euros à chacun des appelants en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner in solidum Monsieur W exerçant sous l’enseigne C Rénovation et la compagnie AXA aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Lebègue Pauwels Derbise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2013, expressément visées, Maître O E, mandataire judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur de l’EURL Les Maisons de la baie de Somme, SARL, sollicite de la Cour qu’elle :
à titre principal,
' confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens le 31 janvier 2013, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action des époux X et, statuant à nouveau,
' rejette toutes fins, moyens et conclusions contraires,
' dise la demande des époux X irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
' dise la demande des époux X et de la MAIF mal fondée,
à titre subsidiaire,
' dise que la société AXA France IARD et Monsieur C, représentant de l’entreprise C Rénovation, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre lui, seront condamnés, en toute hypothèse, à relever et garantir le concluant de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l’article 700 du code du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre la requérante sur la demande des époux X, Mademoiselle Z et la MAIF,
en tout état de cause,
' condamne solidairement les époux X, Mademoiselle Z, la MAIF et Monsieur C, représentant de l’entreprise C Rénovation, au paiement d’une somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne solidairement les époux X, Mademoiselle Z, la MAIF et Monsieur C, représentant de l’entreprise C Rénovation aux dépens.
Par conclusions notifiées selon la voie électronique le 5 août 2013, expressément visées, la société AXA France IARD, SA, demande à la Cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
' confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens le 31 janvier 2013,
' dire irrecevables et mal fondées l’action et les demandes des époux X, Mademoiselle Z et de la MAIF en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD,
' constater que les activités de « construction de maisons individuelles » et « construction de maisons à ossature bois » n’ont pas été souscrites par l’EURL Les Maisons de la baie de Somme,
' dire en conséquence que le contrat souscrit ne peut recevoir application et rejeter toutes demandes à ce titre,
à titre subsidiaire,
' dire que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies,
en conséquence,
' dire inapplicable la garantie décennale souscrite auprès de la société AXA France IARD,
' débouter les époux X, Mademoiselle Z et la MAIF de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
' recevoir la société AXA France IARD dans son exception de subrogation prévue à l’article L 121 ' 12 du code des assurances,
' en conséquence, débouter les appelants de leurs demandes,
en tout état de cause,
' condamner solidairement les époux X, Mademoiselle Z et la société MAIFà verser à la société AXA France IARD la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SCP Millon Plateau, avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2013, expressément visées, Monsieur C W, exerçant sous l’enseigne C Rénovation demande à la Cour de
' déclarer mal fondés en leur appel les demandeurs,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X, Mademoiselle Z et la MAIF de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur W et les a condamnés à lui payer, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1200 euros
et, y ajoutant :
' condamner les appelants à payer à Monsieur C W, intervenant au nom de l’entreprise C Rénovation la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' les condamner in solidum aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2014, et l’affaire renvoyée à l’audience du 25 septembre 2014 pour plaidoiries.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir des époux X-A :
Réitérant l’exception de procédure que le tribunal n’a pas accueillie, Maître E, ès qualités, soutient que M. et Mme X-A ont d’ores et déjà été indemnisés de leur préjudice par leur compagnie d’assurance.
Les époux X-A opposent toutefois à bon droit, ce qu’ont retenu les premiers juges, que leur préjudice a été évalué par l’expert à la somme de 527 219,08 euros, que la MAIF n’est subrogée dans leurs droits qu’à hauteur de 389 153,96 euros, qu’ils ont ainsi un intérêt à poursuivre le paiement de la somme de 138 065,13 euros dont ils restent créanciers au titre du préjudice matériel découlant de l’incendie de leur immeuble et justifient en conséquence d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Maître E, ès qualités, de son exception de procédure, et a déclaré recevables les demandes des époux X-A.
Sur la garantie décennale du constructeur et la responsabilité pour faute du sous-traitant : :
Le tribunal, après rappel des dispositions de l’article 1792 du code civil sur lesquelles M. et Mme X, Mme Z et la MAIF fondent leurs demandes à l’encontre de l’EURL Les Maisons de la baie de Somme, et des dispositions de l’article 1382 du même code sur lesquelles ils fondent leurs demandes à l’encontre de M. W, exerçant sous l’enseigne « C Rénovation » a considéré que les conditions d’application de celles-ci n’étaient pas réunies en présence d’une expertise n’ayant pas permis d’établir l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut d’installation affectant une armoire électrique, la circonstance que l’incendie se soit déclaré dans cette armoire ne suffisant pas à démontrer sa défaillance ni ne prouvant qu’elle était affectée de désordres en relation de causalité avec l’incendie, et que la faute de M. W, était d’autant plus incertaine que l’existence même d’un bornier n’est pas avérée et que l’installateur affirme sans être contredit que l’installation électrique n’était pas encore raccordée au réseau lorsqu’il a quitté le chantier.
Les appelants font grief aux premiers juges de les avoir déboutés pour ce motif, faisant valoir que les dispositions de l’article 1792 du code civil instaurent une présomption de responsabilité à la charge des constructeurs qui ne peuvent s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, que seule l’origine et non la cause du désordre doit être établie par les maîtres d’ouvrage, que la responsabilité décennale de l’EURL Les Maisons de la baie de Somme est engagée dès lors que les constatations expertales permettent de retenir que l’incendie s’est déclaré au niveau du tableau électrique installé dans le garage.
Ils maintiennent que la responsabilité de M. W est engagée, que le « bornier » est la liaison entre les câbles et les disjoncteurs et qu’il est techniquement impossible que l’installation ne comporte pas de « bornier ».
Maître E, ès qualités, fait valoir que le rapport d’expertise de M. B laisse apparaître plusieurs incohérences, que le tribunal a pris la mesure des incertitudes entourant l’origine de l’incendie, que le lieu précis de déclenchement du sinistre indiqué par l’expert ( le garage ) n’est pas corroboré par le fait que le garage est la partie la moins ravagée par l’incendie, que M. B ne fait part d’aucune certitude quant à l’origine du sinistre, qu’au demeurant dans le tableau électrique, fourni tout équipé ( précâblé ) et connecté par la société IPELEC, il n’y a pas de bornier, et le fil ne comprend aucune borne de serrage contrairement à ce qu’indique le rapport d’expertise, qu’en attribuant à l’inflammation du tableau électrique l’origine du sinistre l’expert a livré une conclusion reposant sur des probabilités, approximative et peu crédible, d’autant moins crédible que la famille X habitait le logement depuis deux ans, et que Mme X, qui avait senti la fumée et découvert l’incendie, a déclaré qu’il y avait alors de la lumière au rez-de-chaussée.
A titre subsidiaire il estime que M. W qui a posé le fil électrique et le tableau électrique ' le raccordement ayant ensuite été réalisé par EDF – doit être considéré comme responsable du sinistre, au vu du rapport d’expertise.
La compagnie d’assurances AXA, après rappel de ce que lors de la première expertise de M. B, celui-ci n’avait fait aucune remarque quant à l’installation électrique, estime que l’expert, lorsqu’il conclut que l’incendie a pour origine un défaut de pose de l’installation électrique réalisée par le sous-traitant du constructeur, n’émet qu’une hypothèse sans véritablement justifier techniquement son analyse, que l’emploi du mot « probable » montre clairement que les investigations de l’expert ne lui permettent pas de préciser avec certitude la cause du départ du feu, que cela n’a pas échappé au tribunal qui a estimé que la preuve d’un vice de construction à l’origine de l’incendie n’était pas rapportée, subsidiairement que la responsabilité de M. W, sous-traitant au titre des travaux d’électricité de l’EURL Les Maisons de la baie de Somme, est entière.
M. W oppose qu’il a installé à la demande de l’EURL Les Maisons de la baie de Somme le « kit électrique » commandé par celle-ci auprès de la société IPELEC, qu’il s’est borné à poser des boîtes de dérivation et acheminer les fils électriques jusqu’aux prises et interrupteurs, que l’installation électrique n’était pas encore raccordée au câble d’alimentation générale d’électricité lorsqu’il a quitté le chantier, l’entreprise OBE, chargée de creuser une tranchée à cet effet, n’ayant pas achevé son travail, et qu’il n’a pas procédé au branchement du câble d’alimentation.
Sapiteur requis par l’expert judiciaire pour déterminer l’origine de l’incendie, M. F a conclu le 1er mars 2010 son rapport en ces termes : « Il est certain que le siège du départ du feu est le tableau électrique installé dans le garage, en atteste la fusion d’une partie du support métallique. Il est fort probable qu’un échauffement anormal, du à un désserage du bornier, ait pu transmettre l’incendie dans le coffrage en bois destiné à masquer les câbles électriques. ».
En conclusion de son rapport du 15 juin 2010, M. B a repris ces conclusions présentées à la suite de la formule suivante : « Après avoir entendu le témoignage de Mme X, présente sur les lieux au moment de l’incendie, et après avoir visité les lieux, constaté et analysé les circonstances, M. F a estimé que… », y ajoutant : « C’est donc un défaut de pose de l’installation électrique réalisée par la société C Rénovation qui est à l’origine de l’incendie. ».
La Cour observe que la seule certitude exprimée par M. B, qui a fait siennes les conclusions de M. F, porte sur le point de départ de l’incendie, situé selon lui dans le tableau électrique installé dans le garage, que les conclusions de l’expert sont pour le surplus formulées en termes purement hypothétiques « il est fort probable qu’un échauffement anormal, dû à un désserage du bornier, ait pu transmettre l’incendie… » ou en termes affirmatifs « C’est donc un défaut de pose de l’installation électrique réalisée par la société C Rénovation qui est à l’origine de l’incendie », mais sans qu’aucune démonstration ne précède et donc ne justifie, le cas échéant, cette affirmation. Pas davantage que devant les premiers juges les appelants ne font ainsi la preuve, qui leur incombe, de ce que l’incendie serait en lien avec un vice de construction ou une non-conformité de l’armoire électrique, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X, Mme Z et la MAIF de leurs demandes fondées sur la garantie décennale du constructeur, l’EURL Les Maisons de la baie de Somme.
A supposer que les explications fournies par les appelants sur le « bornier » puissent être retenues, force est de constater que les investigations et analyses menées par M. F et M. B ne mettent en évidence aucun comportement fautif imputable à l’entreprise C Rénovation, de sorte que le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a débouté M. et Mme X, Mme Z et la MAIF de leurs demandes formées à l’encontre du sous-traitant de l’EURL Les Maisons de la baie de Somme, nonobstant l’affirmation sus-rappelée de M. B, lequel n’a au demeurant pas même explicité le « défaut de pose » de l’installation électrique auquel il attribue l’origine de l’incendie.
Sur les autres demandes :
Déboutés de leurs demandes principales dirigées à l’encontre de la liquidation judiciaire de l’EURL Les Maisons de la baie de Somme et de M. C, exerçant sous l’enseigne C Rénovation, M. et Mme X-A, Mme Z et la MAIF ne sauraient prospérer en leur demande de condamnation solidaire présentée à l’encontre de la société AXA France IARD, assureur de l’EURL Les Maisons de la baie de Somme, ni en leurs demandes tendant à la condamnation in solidum de M. C W exerçant sous l’enseigne C Rénovation et la compagnie AXA France IARD à payer à chacun d’eux une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X et Mme A épouse X, Mme Z et la MAIF de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Il y a lieu de constater que dans ces conditions est sans objet la demande formée à titre subsidiaire par Maître E aux fins de condamnation de la société AXA France IARD et de M. C, représentant de l’entreprise C Rénovation à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui sur la demande des époux X-A, Mme Z et la MAIF.
Succombant en leur recours, M. X et Mme A épouse X, Mme Z et la MAIF supporteront les dépens d’appel et seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable, au regard de la situation de la MAIF, de laisser à la charge de Maître E, ès qualités et de M. C W la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont du exposer pour faire valoir leurs droits en défense tant en première instance qu’en appel. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société MAIF, et elle seule, à verser à chacun d’eux la somme de 1200 euros, et complété en ce qu’une indemnité complémentaire pour frais irrépétibles est mise à la charge de la MAIF, au bénéfice de Maître E et de M. W, à hauteur de 1500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal de grande instance d’Amiens.
Y ajoutant,
Condamne la MAIF à payer à Maître E, ès qualités, et à M. C W exerçant sous l’enseigne « C Rénovation » la somme de 1500 euros chacun, soit 3000 euros au total, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum M AI-AJ X, Mme G A épouse X, Mme I Z et la MAIF aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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