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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 12/03423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/03423 |
Texte intégral
ARRET
N°
D
C/
D
Y
Copie exécutoire le :
Copie conforme le :
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/03423
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU SIX MARS DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur AH-AI D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
57 rue AH-Baptiste Pigalle
XXX
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat postulant au barreau D’AMIENS et plaidant par Me GASTAUD, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Monsieur A D
né le XXX à COMPIÈGNE
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame I Y
née le XXX à NANTERRE
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Fabrice BERTOLOTTI, avocat postulant au barreau de COMPIÈGNE et plaidant par Me BROSSAS et Me GRELON, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 juin 2014 devant la cour composée de M. Philippe C, Président de chambre, Mme Q R et Mme S T, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de M. C et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 30 octobre 2014 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe C, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
*
* *
DÉCISION :
M X D est décédé le XXX, laissant pour lui succéder son fils aîné, M. AH-AI D, né d’un premier mariage contracté en 1938 avec Mme W AA dont il avait divorcé le 17 mars 1944, Mme I Y, sa seconde épouse Z, légataire par testament de l’universalité en usufruit de la succession, et M. A D, son deuxième fils, né de ce second mariage contracté le XXX et légataire universel de la quotité disponible aux termes du même testament .
Reprochant à Mme I Y veuve D et à M A D de lui avoir dissimulé l’existence de donations ou autres avantages consentis au profit de ce dernier ainsi qu’une partie de la consistance réelle de l’actif successoral de son père, M. AH-AI D a assigné ceux-ci le 15 septembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Compiègne afin de leur faire appliquer les sanctions du recel successoral et que soit ordonnée une mesure d’expertise .
Par jugement contradictoire en date du 6 mars 2012, le tribunal de grande instance de Compiègne a :
— débouté M. AH-AI D de l’ensemble de ses prétentions,
— ordonné 'l’ouverture du partage judiciaire de la succession de M. X D et, pour y parvenir, la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre le défunt et Mme I Y, son épouse Z', en ayant commis, pour procéder à ces opérations, le Président de la Chambre départementale des notaires de l’Oise, avec faculté de délégation,
— condamné M. AH-AI D aux dépens ainsi qu’à verser à Mme Y veuve D et à M. A D, ensemble, la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté M. AH-AI D de sa demande fondée sur ce même article .
Vu l’appel de ce jugement formé par M. AH-AI D et ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2014 par lesquelles, en poursuivant la réformation, il demande à la cour de :
— juger que M. A D et Mme I Y veuve D se sont rendus coupables de recel,
— en conséquence, dire que M. A D est déchu de ses droits portant sur l’objet des donations consenties les 19 décembre 1999, 'savoir une villa située à Antibes', ainsi que les 22 et 25 mars 1995, 'savoir les biens immobiliers sis à XXX', et que 'ces droits lui seront acquis en pleine-propriété à raison du recel portant sur l’abandon de l’usufruit affectant ces biens',
— juger que M. A D sera privé de tous ses droits sur le compte ouvert dans les livres de la Banque Transatlantique Luxembourg, que le solde de ce compte arrêté au XXX lui sera attribué 'en valeur actualisée', ainsi que 'les opérations débitrices enregistrées sur ce compte et dont le bénéficiaire pourrait être M. A D', outre 'les intérêts, plus-values et plus généralement toutes les valeurs produites par la gestion figurant au crédit du compte à compter du XXX",
— juger que M. A D sera privé de tous ses droits sur la totalité des parts qu’il détient dans la SCI du Carandeau, sur les 160 parts qu’il détient dans la SCI Trapellan et sur l’appartement acquis le 9 septembre 1998 à Courchevel,
— juger M. A D débiteur à son endroit de la valeur fixée au jour du partage à intervenir de l’appartement acquis le 12 décembre 1968 à Paris, rue AH Nicot,
— dire qu’il sera procédé au partage de la succession de M. X D par tout notaire qu’il plaira à la cour de désigner, les biens ci-dessus lui étant acquis étant exclus de la masse partageable,
— condamner in solidum M A D et Mme I Y veuve D à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts,
— débouter les intimés de toutes leurs prétentions et, en tout état de cause, les condamner aux entiers dépens ainsi que, chacun, à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 mai 2014 par lesquelles Mme I Y veuve D et M. A D demandent à la cour de :
— constater que l’appel de M. AH-AI D 'est limité à certaines dispositions du jugement rendu le 6 mars 2012" et, en conséquence, juger que sont 'définitivement tranchés les points’ qu’ils énumèrent dans le dispositif de ces conclusions,
— confirmer le jugement entrepris et de débouter M. AH-AI D de ses demandes nouvelles en appel,
— juger que, dans le cadre des opérations liquidatives, le notaire devra 'tenir compte des droits temporaires et viager de la veuve sur la résidence principale, lesquels se confondent avec le bénéfice plus étendu de son usufruit', 'des actifs existants tels qu’ils sont listés dans la déclaration de succession consécutive au décès de M. X D, outre la moitié de la valeur du compte détenu par le défunt et son épouse auprès de la Banque Transatlantique Luxembourg’ et, 'dans le cadre des opérations de réunion fictive, pour moitié seulement des donations de biens communs consenties par X D conjointement avec son épouse tant à M. A D qu’à ses enfants, mais que seules les donations consenties à M. A D seront soumises à rapport successoral',
— en tout état de cause, condamner M. AH-AI D aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à leur régler, ensemble, la somme de 50 000 € par application en appel de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le recel des 'donations ostensibles’ :
Considérant que comme en première instance, M. AH-AI D reproche à M. A D de lui avoir dissimulé les donations lui ayant été faites, par préciput et hors part, le 14 décembre 1999, par ses deux parents, de la nue-propriété d’une villa dénommée 'Strena’ à Antibes, évaluée en pleine propriété à 1 200 000 francs, les 22 et 25 mars 1995, par son père, de la nue-propriété de biens et droits immobiliers situés XXX à Compiègne, évalués en pleine propriété à XXX, et, par ses deux parents, le 1er juillet 2005, de la pleine propriété de 'dix parts’ de la SCI du Carandeau d’une valeur totale de 139 670 € ;
Qu’il fait valoir que ces trois donations ne figurent pas à l’actif successoral dans l’état de règlement définitif de la succession proposé à sa signature le 22 juillet 2008 par Me Benoît Fandre, notaire auquel les intimés avaient confié le règlement de la succession de M. X D, et que cette omission ne peut résulter que d’une intention de les lui celer et non seulement d’une erreur de ce notaire, ainsi que le prétendent les intimés, dès lors que Me Fandre, 'notaire de la famille depuis au moins 1986…', avait lui-même reçu les actes de ces donations ;
Considérant que pour soutenir que ces donations 'n’ont jamais été dissimulées’ à M. AH-AI D, les intimés répliquent que, comme le tribunal l’a retenu et l’avait rappelé Me Fandre dans une lettre adressée le 17 octobre 2008 au conseil de l’appelant, celles-ci, pas plus que celles consenties aux petits-enfants, B et AD D, n’avaient à figurer dans la déclaration fiscale de succession puisqu’elles avaient été opérées plus de six ans avant le décès de M. X D, tandis que leur rappel figure dans les actes de donation postérieurs des 29 novembre 2000 et 1er juillet 2005, lesquels ont été communiqués à M. AH-AI D ;
Qu’ils ajoutent n’avoir jamais contesté que l’ensemble des donations consenties par ses parents à M. A D devait être pris en compte 'dans le cadre de la liquidation civile de la succession’ alors que le projet de cession de droits successifs établi par Me Fandre en juillet 2008 était effectivement erroné puisqu’il ne reprenait pas l’intégralité des donations authentiques consenties par le défunt mais que M. AH-AI D ne pouvait, dès l’origine, ignorer 'son caractère incomplet’ dès lors qu’en particulier, aucune des donations antérieures n’y était mentionnée et pas même celles consenties en 2000 et 2005 qui figuraient pourtant dans la déclaration fiscale ;
Considérant, cependant, que s’il peut être admis que, conformément à la loi fiscale, la déclaration de succession de M. X D destinée à l’Administration des impôts ne fasse pas état des donations consenties à M. A D les 14 décembre 1999, 22 et 25 mars 1995 dès lors que celles-ci avaient eu lieu plus de six ans avant le décès de M. X D, en revanche, l’état de l’actif et du passif de la succession communiqué à M. AH-AI D par Me Fandre le 29 juillet 2008 et qui lui était présenté comme non pas un projet mais reflétant la consistance exacte et l’intégralité de la masse partageable, aurait du les mentionner, ce qui n’a pas été le cas, ainsi que l’admettent les intimés qui énoncent eux-mêmes que cet état et le projet de cession des droits successifs de M. AH-AI D à M. A D, établi par ce même notaire sur la base de cet état et aussi communiqué au premier le 29 juillet 2008, est 'erroné puisque le notaire n’a procédé ni à la réunion fictive, ni au rapport successoral du par M. A D à son cohéritier’ ;
Considérant, de plus, que les intimés ne justifient ni même ne prétendent avoir eux-mêmes informé M. AH-AI D de l’existence de ces donations avant que celui-ci n’engage ses poursuites, le 15 septembre 2008 ; qu’en particulier, ils n’établissent pas lui avoir communiqué, comme ils l’affirment, les actes des 'donations postérieures', notamment celles mentionnées sur la déclaration fiscale de succession et dans lesquels figure le rappel de celles litigieuses ;
Que contrairement à ce qu’ils soutiennent, il n’est pas davantage avéré que M. AH-AI D ait su 'dès l’origine’ et grâce à une comparaison avec la déclaration fiscale de succession, le caractère 'incomplet’ de l’état de la succession lui ayant été communiqué le 29 juillet 2008, cet état dont il convient de souligner à nouveau qu’il ne lui pas été présenté comme étant un simple projet, faisant, en effet, mention d’une part de la SCI du Carandeau et de la valeur de 'la partie de maison sur terrain’ de l’avenue de la Forêt à Compiègne objet de la donation du 29 novembre 2000 ;
Considérant qu’en ayant signé, avec la mention 'bon pour accord', l’état de la succession – 'masse à partager’ – communiqué le 29 juillet 2008 à M. AH-AI D et joint au projet de cession de droits successifs soumis à son accord, M. A D et Mme I Y veuve D ont approuvé cet état dressé par le notaire qu’ils avaient mandaté à cette fin et dont ils ne pouvaient ignorer qu’il était incomplet alors qu’ils n’ont pas mis en cause ce notaire dans la présente instance pour avoir failli dans l’accomplissement de sa mission ;
Que dans ces conditions, apparaît intentionnelle l’omission de révéler et prendre en compte dans cet état les donations consenties les 14 décembre 1999, 22 et 25 mars 1995, étant ici noté que, comme le fait observer l’appelant, le projet d’acte de cession de droits successifs soumis à son accord prévoyait qu’il cède l’ensemble de ses droits dans la succession de son père, y compris ceux portant sur des biens 'dont l’existence viendrait à être révélée par la suite’ ;
Que les éléments tant matériel qu’intentionnel du recel successoral incriminé par l’article 778 du code civil sont donc caractérisés s’agissant des donations consenties les 14 décembre 1999, 22 et 25 mars 1995 qui ont été dissimulées à M. AH-AI D en vue de les soustraire à leur rapport à la succession et de rompre de la sorte l’équilibre du partage au détriment de ce dernier ;
Que tel n’est pas le cas, en revanche, des 'dix parts de la SCI du Carandeau’ puisqu’il ressort de l’examen de l’acte authentique du 1er juillet 2005 dressé par Me Fandre (pièce N° 10 des intimés ) que cette donation à M. A D n’a été consentie par son père que pour la moitié d’une part – N° 49 -, les neuf autres parts ayant été données par Mme I D et que cette donation n’a pas été dissimulée à M. AH-AI D, ayant été mentionnée dans la déclaration fiscale de succession lui ayant été communiquée le 7 mai 2008 ;
Considérant que M. AH-AI D soutient encore que lui a aussi été dissimulé l’abandon par M. X D et son épouse Mme I Y au profit de M. A D de l’usufruit que ceux-là s’étaient réservés lors des donations qu’ils lui avaient faites, abandon contenu dans des 'additifs’ au testament du 22 janvier 2004 en date des 6 et 12 juin 2005 retrouvés lors de la saisie de documents opérée à sa requête au domicile du défunt le 26 septembre 2008 ;
Qu’il estime que c’est ainsi des biens en pleine propriété et non seulement grevés d’un usufruit qui étaient acquis à M A D lors de l’ouverture de la succession ;
Qu’il ajoute que 'le testament du 22 janvier 2004, réécrit le 6 juin 2005" constitue avec les engagements manuscrits de juin 2005, une simulation au sens de l’article 1321 du code civil et qu’en tant que tiers, il a le droit de s’en prévaloir ;
Considérant, cependant, que comme le font valoir les intimés, les 'additifs’ dont M. AH-AI D se prévaut, rédigés par son père, n’ont pas été signés par Mme I Y veuve D et ne peuvent donc lui être opposés alors que s’agissant en particulier du bien situé à Antibes, celle-ci en était co-donatrice ;
Que n’est produit aucun acte signé par cette dernière et contenant une renonciation de sa part à l’usufruit qu’elle s’était réservé lors des donations consenties à son fils A ;
Qu’au surplus, sont communiqués par les intimés une copie de la déclaration ISF déposée par les époux X et I D pour l’année 2005 où ils déclarent, en leur qualité d’usufruitiers, les biens donnés les 22, 25 mars 1995 et 14 décembre 1999, ainsi qu’un état des revenus fonciers de l’année 2008 attestant de la perception par Mme I D, après le décès de son époux, des loyers afférents au bien situé XXX à Compiègne, ce qui confirme que cette dernière n’a pas entendu renoncer à son usufruit sur ces biens ;
Qu’enfin, les dispositions de l’article 1321 du code civil ne sont pas applicables à un acte unilatéral tel qu’un testament et ses éventuels 'additifs’ ;
Qu’en conséquence et en application des dispositions de l’article 778 du code civil, M. A D doit être déchu de ses droits portant sur la seule nue-propriété de la villa située à Antibes et des biens immobiliers situés XXX
— sur le recel du compte ouvert au Crédit Mutuel du Luxembourg, devenu Banque Transatlantique Luxembourg :
Considérant qu’il résulte d’un courrier en date du 26 novembre 2013 de la banque Transatlantique Luxembourg et est admis par les intimés que M. X D était, avec son épouse, titulaire d’un compte joint 'Vila’ au sein du Crédit Mutuel Luxembourg, devenu Banque Transatlantique Luxembourg, dont le solde créditeur s’élevait au 25 novembre 2013 à 96 034,85 € ;
Que M. AH-AI D reproche à M. A D de lui avoir dissimulé l’existence de ce compte, ce que celui-ci dénie en faisant valoir que 'des discussions confidentielles’ avaient eu lieu entre eux 'afin de déterminer ce qu’il convenait de faire de ce compte’ ;
Mais considérant que les intimés ne sauraient valablement contester avoir délibérément dissimulé ce compte à leur cohéritier avant qu’il n’engage ses poursuites dès lors que non seulement ils ne l’ont pas fait figurer sur la déclaration fiscale de succession ni sur l’état de la succession communiqué le 29 juillet 2008 par leur notaire à M. AH-AI D mais aussi et surtout qu’ils en ont nié l’existence devant le tribunal ;
Que dans ce cas également, les circonstances de cette dissimulation en établissent le caractère intentionnel ;
Qu’en application de l’article 778 du code civil, M A D doit donc être déchu de ses droits sur non pas la totalité, s’agissant d’un compte dépendant de la communauté de biens ayant existé entre les époux X et I D, mais de la moitié de son solde créditeur à la date du XXX, date de l’ouverture de la succession de M. X D, augmenté de la moitié des fruits et revenus produits par ce compte depuis cette date, conformément aux dispositions de ce même article ;
— sur le recel de 'donations déguisées ou indirectes’ :
* sur les parts de la SCI du Carandeau :
Considérant que M. AH-AI D soutient à nouveau que la cession par son père à son fils A de 8 parts de la SCI du Carandeau au prix de V 000 francs, suivant acte du 20 mars 1992 de Me Fandre, était fictive et a constitué, en réalité, une donation déguisée dès lors qu’au vu d’une mention manuscrite figurant à la date du 23 juin 1992 sur un carnet de comptes tenu par M. X D, ce prix, a, selon lui, été remboursé par le premier au second;
Considérant, cependant, que contrairement à ce qu’il énonce, cette mention manuscrite, ainsi libellée : 'Ai transformé (illisible) 2000 en un CD de 1 M à 9,75 % net à échéance 23/9/92 . Ai tiré de 23 383 F espèces 120.000 provenant en partie de l’achat de A V 000 parts Carandeau lesquels lui ont été remboursés', n’est pas 'claire et précise’ quant au remboursement allégué, même rapprochée des autres mentions apposées aux 19 mars et 20 juin 1992 ; que comme le tribunal l’a estimé, elle peut aussi être interprétée comme ayant seulement porté sur la somme de 23 383 francs correspondant aux frais de cession ; qu’en tout état de cause et à défaut de tout autre élément de preuve produit par M. AH-AI D venant la compléter et permettant de lui donner un sens certain, elle ne peut suffire à établir la restitution par M. X D à son fils A du prix de la cession, le caractère fictif de cette dernière et l’existence d’une donation déguisée ;
Considérant qu’en cause d’appel, M. AH-AI D reproche aussi aux intimés de lui avoir dissimulé les opérations d’apport et d’augmentation de capital de la SCI du Carandeau opérées le 1er juillet 2005 qui, conjuguées avec la 'donation déguisée’ de mars 2012 et celle 'ostensible mais divertie’ du 1er juillet 2005, ont eu pour objet, selon lui, de transférer la totalité du patrimoine de cette SCI à M A D et à ses enfants ;
Considérant, toutefois, que, comme cela vient d’être dit, n’est pas établie la réalité d’une donation déguisée portant sur les 8 parts cédées le 20 mars 2012 ;
Considérant, de plus et ainsi que cela a également été dit en ce qui concerne la donation non dissimulée du 1er juillet 2005, M. X D a donné à son fils non pas dix parts mais seulement la moitié de la part N° 49 ;
Qu’enfin, les donations de parts consenties le 2 juillet 2005 aux petits-enfants
de M. X D n’avaient pas à être mentionnées dans l’état de la succession de ce dernier, ces petits-enfants n’en étant pas héritiers et n’étant pas tenus au rapport des biens leur ayant été donnés ;
Que le recel successoral invoqué à ce titre par M. AH-AI D n’est pas plus démontré ;
* sur les parts de la SCI Trapellan :
Considérant que comme en première instance, M. AH-AI D invoque le caractère fictif de la cession, le 24 septembre 1992, par son père à M. A D de 160 parts de la SCI Trapellan au prix de 16 000 francs, soit à leur valeur nominale d’origine, en faisant valoir, d’une part, que le moyen de paiement n’étant pas identifié dans l’acte, 'il est impossible de vérifier la réalité de ce paiement’ dont M. A D ne justifie pas et, d’autre part, que ce prix est 'totalement éloigné’ de la valeur vénale réelle des parts eu égard aux revenus locatifs du bien immobilier détenu par la SCI et à leur estimation dans une note manuscrite de M. X D relative à sa déclaration IGF de 1983 ;
Considérant, cependant, que comme l’a relevé le tribunal et le lui oppose l’intimé, M. X D a noté dans son carnet de compte dont l’appelant se prévaut lui-même à l’appui de certaines de ses prétentions, avoir reçu en septembre 1992 de son fils A un chèque de 310 000 francs en règlement de l’achat des parts de la SCI Trapellan et de son compte-courant d’associé d’un montant de 304 800 francs ; que cette indication est corroborée par la communication par M. A D du contrat de prêt d’un montant de 310 000 francs qu’il a souscrit le 15 septembre 1992 auprès de la Banque La Hénin pour financer ces acquisitions, tel qu’énoncé dans ce contrat ;
Que M. AH-AI D ne démontre donc pas le caractère fictif de cette cession ;
Que n’est pas non plus établie par lui la sous-évaluation du prix de cession, même si une précédente acquisition effectuée par M. A D deux ans auparavant, le 28 novembre 1990, auprès d’un tiers, M. M N, était intervenue au prix de 272 francs la part, outre le rachat du compte-courant de cet associé ; que M. A D produit, en effet, un état des lieux et un rapport réalisés en 1991, après cette précédente cession, chiffrant le coût des travaux de réfection du bien immobilier constituant l’actif de la SCI, à plus de 2,5 millions de francs H.T. ; qu’en cet état, l’appelant ne prouve pas que les parts aient dues être valorisées pour un montant supérieur à leur valeur nominale, la seule référence au montant du loyer ou à une note manuscrite de M. X D datant de 1983 étant insuffisante à cet égard, étant rappelé que M. A D a aussi racheté à son père le montant de son compte-courant d’associé ;
Que M. AH-AI D ne prouve donc pas que cette cession ait constitué une donation déguisée ou indirecte, ni, par conséquent, le recel successoral qu’il invoque à ce titre ;
— sur les biens immobiliers acquis par M. A D 'alors qu’il était étudiant’ :
Considérant que faisant valoir que M. A D était, jusqu’en 1975, étudiant en médecine puis interne en chirurgie et qu’il ne pouvait disposer des revenus lui permettant de procéder à deux acquisitions immobilières qu’il a pourtant réalisées pendant ces années, soit celle d’un appartement situé 11 rue AH Nicot à XXX, le XXX, au prix de 320 000 francs, et celle d’un appartement situé à Courchevel, le XXX, au prix de 320 000 francs, M. AH-AI D soutient, comme en première instance, que ces achats ont, en réalité, été financés grâce à des fonds lui ayant été donnés par son père, M. X D ;
Qu’en ce qui concerne l’appartement de Paris, il en veut aussi pour preuve le fait que M. A D en ait donné l’usufruit à ses parents en 1981 ; qu’il soutient encore que 'tout laisse penser’ que les parents de M. A D ont, lors de la revente de cet appartement, le 29 avril 1998 au prix de 2 370 000 francs, 'abandonné au profit de leur fils le montant de la valeur de l’usufruit', ce qui constitue une 'donation indirecte par renonciation’ qui aurait du, comme la première, 'déguisée', donner lieu à déclaration à la succession ;
Qu’en ce qui concerne l’acquisition de l’appartement de Courchevel, il indique qu’une note manuscrite de M. X D en date du XXX qui 'décompose les chèques à établir’ pour la régler, révèle que c’est celui-ci qui a financé l’achat tandis que M. A D ne justifie pas la réalité des donations qu’il prétend avoir reçues de sa grand-mère maternelle et qui lui auraient permis de disposer des fonds nécessaires à cette acquisition;
Mais considérant que M. AH-AI D à qui il incombe de rapporter la preuve du recel successoral qu’il invoque, ne produit pas d’élément propre à établir le financement par son père de l’achat litigieux, alors qu’il n’appartient pas à M. A D de justifier des ressources dont il a disposées pour y procéder, ainsi que l’appelant lui reproche à tort de ne pas le faire ;
Que la circonstance que M. X D se soit porté caution de l’emprunt contracté par son fils A à hauteur de 51 600 francs pour financer partie du prix d’achat n’est pas probante, pas plus que ne l’est la donation de l’usufruit lui en ayant été faite, ainsi qu’à son épouse, en 1981, soit treize ans plus tard ; qu’enfin et s’agissant du produit de la vente de cet appartement réalisée le 29 avril 1998, M. A D verse aux débats une attestation de l’acheteur, M. E F, par laquelle celui-ci confirme avoir effectivement réglé aux époux X et I D la part du prix de cette vente leur revenant en tant qu’usufruitiers, soit la somme de 237 000 francs, par des versements effectués de septembre 2000 à août 2001 ; que cette attestation qui ne contredit pas le contenu de l’acte de vente, lequel ne détermine pas la répartition du prix entre le nu-propriétaire et les usufruitiers, est recevable ;
Que M. AH-AI D qui n’établit pas la réalité des donations déguisée ou indirecte dont il allègue l’existence, n’est pas davantage fondé à reprocher à M. A D de les lui avoir dissimulées ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’appartement de Courchevel acquis le XXX, M. AH-AI D ne rapporte pas plus la preuve d’un transfert de fonds de M. X D à son fils A afin d’en payer la prix d’achat, ainsi que le lui opposent les intimés, alors que, comme cela a déjà été dit, M. A D n’a pas à justifier des ressources qu’il a utilisées pour ce faire, s’agissant en particulier des fonds dont il indique qu’ils lui ont été donnés par sa grand-mère maternelle ;
Qu’à défaut de toute autre pièce – copies de chèques ou d’ordre de virement notamment – venant expliciter sa signification, ne peut suffire à constituer cette preuve, la seule note manuscrite de M. X D datée du XXX, dont se prévaut M. AH-AI D, qui fait état de : 'I un chèque sur CL D issu de 1/ vente Bregy 28 2/ vente cabinet 1 chèque… II 1 chèque A pour frais sur CCF de 2,6", étant rappelé que M. A D avait confié à son père en 1971 une procuration générale pour gérer ses affaires ;
Que dans ce cas également, n’est pas démontrée par l’appelant la réalité d’une donation déguisée consentie à cette occasion et qui aurait du être déclarée lors de l’ouverture de la succession de M. X D ;
Considérant que les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné l’ouverture du partage judiciaire de la succession de M. X D et, 'pour y parvenir', la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre lui et son épouse Z, Mme I Y, ainsi que débouté M. AH-AI D de ses demandes portant sur le recel successoral d’autres biens ou droits, qu’aucune des parties et , en particulier, pas M. AH-AI D même s’il a fait un appel total de ce jugement, ne critique en appel, ne peuvent qu’être confirmées ; que leur caractère définitif ne sera toutefois acquis que lorsque le présent arrêt, confirmatif sur ces points, sera devenu irrévocable ;
Qu’il convient, en conséquence, de renvoyer les parties devant le notaire chargé des opérations de partage de la succession afin que celui-ci y procède en fonction des dispositions du présent arrêt et en tenant notamment compte, comme le sollicite Mme I Y veuve D, des droits de celle-ci, temporaire et viager, non contestés par M AH-AI D, sur la résidence principale du couple, droits qui 'se confondent avec le bénéfice plus étendu de son usufruit’ ; qu’il n’y a lieu, en revanche de statuer sur la demande de M. A D et de Mme I Y veuve D tendant à faire juger que le notaire devra, 'dans le cadre des opérations de réunion fictive, tenir compte pour moitié seulement des donations de bien commun consenties par M. X D conjointement avec son épouse tant à M. A D qu’à ses enfants mais que seules les donations consenties à M. A D seront soumises à rapport successoral', s’agissant d’un simple rappel des règles de droit applicables ;
Considérant que M. AH-AI D qui, à l’appui de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre des intimés, ne justifie ni même n’invoque aucun préjudice découlant du recel et subsistant après le rapport à la succession des donations litigieuses, doit être débouté de cette demande ;
Considérant que les action, demandes et recours de M. AH-AI D n’étant que partiellement fondés, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
— confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant débouté M. AH-AI D de ses demandes tendant à faire juger que M. A D s’est rendu coupable de recel successoral s’agissant des donations d’une villa située à Antibes et de biens et droits immobiliers situés XXX à Compiègne lui ayant été consenties les 14 décembre 1999, 22 et 25 mars 1995 ainsi que du compte ouvert au Crédit Mutuel du Luxembourg, devenu Banque Transatlantique Luxembourg, et ayant condamné M. AH-AI D aux dépens ainsi qu’à verser à M. A D et à Mme I Y veuve D, 'ensemble', la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
* dit que M. A D s’est rendu coupable de recel successoral s’agissant de la donation en nue-propriété de la villa d’Antibes qui lui a été consentie le 14 décembre 1999, de la donation en nue- propriété des biens et droits immobiliers situés XXX à Compiègne qui lui a été consentie les 22 et 25 mars 1995 et du compte N° 25028320 (ancien N° 360485) ouvert au Crédit Mutuel du Luxembourg, devenu Banque Transatlantique Luxembourg ;
* en conséquence, dit que M. A D est déchu de ses droits sur la nue-propriété de ces biens et sur la moitié du solde créditeur du compte précité à la date du XXX, augmenté des fruits et revenus produits par ce compte depuis cette date ;
* déboute M. AH-AI D de sa demande de dommages-intérêts ;
* renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations de partage de la succession, lequel devra notamment tenir compte des droits temporaire et viager de Mme I Y veuve D sur la résidence principale des époux X et I D, lesquels se confondent avec le bénéfice plus étendu de son usufruit ;
* déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
* laisse à chacune d’elles la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d’appel .
Le Greffier, Le Président,
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