Infirmation 5 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5 juil. 2012, n° 11/06455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/06455 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 14 juin 2011, N° 11/00899 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 5 JUILLET 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/06455
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 JUIN 2011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 11/00899
APPELANTE :
SAS LUQUE TRAVAUX PUBLICS,
immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 520 584 889, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me HUOT avocat plaidant substituant la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocats au barreau de Pyrenees-orientales
INTIME :
Monsieur Z Y
exerçant à l’enseigne SUD METAL qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2011 du tribunal de commerce de Perpignan
XXX
XXX
assigné à sa personne le 8 décembre 2011
représenté par Me Hélène X, liquidateur judiciaire
INTERVENANTE :
Maître Hélène X -
mandataire liquidateur
et agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y, nommée à cette fonction par décision du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 7 septembre 2011
XXX
XXX
représentée par Me Maurice MARECHAL, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
ORDONNANCE de CLOTURE du 14 JUIN 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le LUNDI 18 JUIN 2012 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BESSON, Président
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne BESSON, Président et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Z A artisan exerçant sous l’enseigne Sud Métal s’est vu confié par la SCI Sébast l’édification d’un hangar sur la commune de Saint Estève (66).
Dans le cadre d’un contrat de sous traitance, Z A a chargé la SAS Luque Travaux Publics des lots terrassement et réseaux.
Les travaux ont été exécutés par la SAS Luque Travaux Publics entre le 1er mars et le 12 avril 2010 pour un somme totale facturée de 19.470,08 € TTC, payée intégralement par le sous-traitant.
Des désordres étant apparus au mois d’août 2010, une expertise privée a été diligentée au contradictoire des parties concluant à la responsabilité du sous-traité.
Z A alléguant avoir repris à ses frais les désordres imputables à la SAS Luque Travaux Publics a assigné cette dernière le 5 avril 2011 en paiement provisionnel de la somme de 30.000 € devant le président du tribunal de commerce de Perpignan statuant en référé.
Par ordonnance en date du 14 juin 2011 cette juridiction a :
dit irrecevable la demande de condamnation provisionnelle de Z A ;
au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ordonné un complément d’expertise,
désigné pour y procéder Laurent Morvan avec une mission d’extension de son rapport d’expertise du 26 août 2010 concernant les désordres survenus sur le chantier de Saint Estève consistant à :
préconiser et spécifier les travaux nécessaires à la réparation des dommages, avec mise en conformité,
évaluer le coût en précisant l’indice et la référence de prix de construction publié en vigueur à la date d’évaluation et en spécifiant ce qui concerne les parties communes d’une part et les parties privatives d’autre part,
fournir tous renseignements en vue de déterminer éventuellement l’importance des préjudices annexes subis pour trouble de jouissance et en proposer une évaluation,
entendre tout sachant dans la mesure où il l’estimera utile,
faire connaître aux parties ou à leur conseil, ses conclusions en vue de recueillir les dernières observations avant le dépôt du rapport ; y joindre une évaluation de ses frais et honoraires,
dit que l’expert déposera son rapport dans les 6 mois de sa saisine,
fixé à 1 000 € la provision à valoir sur sa rémunération qui devra être consignée au greffe par Z A avant le 31 juillet 2011 ;
réservé les dépens et les frais irrépétibles.
La SAS Luque Travaux Publics a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Vu les conclusions de la SAS Luque Travaux Publics remises au greffe par la voie électronique le 13 juin 2012 ;
Vu les conclusions de Z A, appelant à titre incident représenté par Maître X, mandataire judiciaire nommé ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 7 septembre 2011, remises au greffe par la voie électronique le 5 juin 2012 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 juin 2012 ;
M O T I F S
La SAS Luque Travaux Publics conclut à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a prescrit un complément d’expertise judiciaire confié à l’expert amiable précédemment mandaté par Z A. Elle soutient que Z A ne démontre pas l’imputabilité des désordres affectant l’enrobé et le réseau qui peuvent avoir été causés par des agressions mécaniques tenant la présence d’empreintes de roues visibles à cet endroit. Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation provisionnelle considérant que certaines des factures versées aux débats ne pouvaient être reliées aux travaux de reprise rendus nécessaires.
Z A exerçant sous l’enseigne Sud Métal, représenté par Maître X ès qualités de mandataire judiciaire, conclut à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a prescrit un complément d’expertise lequel est d’ores et déjà en voie de réalisation mais sollicite son infirmation s’agissant de la provision de 30.000 € réclamée qu’il maintient en appel.
Au terme des factures éditées par la SAS Luque Travaux Publics, les travaux de sous-traitance consistaient en la réalisation :
du terrassement avec reprofilage de la voirie du bâtiment comprenant des bordures et des fondations d’un mur,
de la pose d’égout, regards et avaloirs,
de mises en place des réseaux d’eau, d’électricité et des câbles téléphoniques enterrés.
Il résulte du rapport d’expertise amiable, réalisé au contradictoire des parties, par le cabinet Morvan le 26 août 2010 que les problèmes dénoncés par la SCI Sébast concernent :
l’affaissement de l’enrobé sur toute la continuité de la canalisation d’eau pluviale,
l’impossibilité pour l’électricien de passer les câbles électriques dans les gaines en raison de la présence de coudes trop importants ou parce qu’elles sont obstruées.
L’expert amiable, après creusement d’une tranchée pour accéder aux réseaux enterrés, relève que :
'les plymouth d’adduction d’eau ne sont pas gainés et ne sont pas recouverts d’un grillage avertisseur,
'les réseaux s’entrecroisent et les distances de sécurité entre les différents réseaux (eau, électricité haute tension, électricité basse tension, télécommunication, eaux usées) ne sont pas respectées,
'les raccords des fourreaux ne sont pas effectués au moyen de manchons étanches mais à l’aide de cerclage de rubans adhésifs,
'l’ensemble n’est pas posé sur un lit de sable, ni recouvert de sable compacté, mais dans un ensemble de tout venant caillouteux, certaines étant écrasées par des cailloux,
'aucun grillage avertisseur n’est disposé sur les réseaux (rappelant que les grillages ont une couleur normative selon le type de réseau qu’ils recouvrent),
'les fourreaux sont gorgés d’eau boueuse, certaines étant obstruées, ne permettant pas de faire passer les câblages qu’ils doivent recevoir,
'la canalisation des eaux pluviales n’est pas enrobée de sable, dont la couche minimale inférieure, supérieure et latérale aurait dû être au minimum de 10 centimètres,
'la dernière couche de compactage ne comporte qu’une faible épaisseur voire aucune épaisseur alors que l’épaisseur minimale aurait dû être de 8 à 10 centimètres,
'la conduite d’évacuation des eaux usées au niveau de la zone découverte présente une pente légèrement inférieure à la norme minimale (0,8 cm/m environ pour une pente minimale de 1cm/m)
'la conduite des eaux pluviales située entre le regard au droit de la chaussée et la canalisation sous voirie n’est pas raccordée au réseau urbain bien que cette prestation soit inscrite sur la facture de la SAS Luque,
'le raccord entre la canalisation d’eau pluviale amont et le regard n’est pas étanche.'
L’expert amiable note en outre que le conduit situé entre le regard intermédiaire et le réseau communal est obstrué. Il indique qu’à la suite d’une forte pluie la canalisation s’est mise sous pression avec débordement de l’eau par la jonction non étanche et explique que c’est ce débordement qui a engendré le ravinement du sol de compactage entraînant lui-même l’affaissement de l’enrobé au droit de la conduite
d’eau pluviale. Il ajoute que ce désordre a été aggravé par la faiblesse d’épaisseur de la dernière couche de compactage.
Il conclut à l’entière responsabilité de la SAS Luque Travaux Publics qui a méconnu les règles de l’art et les normes en vigueur, énumérées précisément en page 4 du rapport, et préconise la reprise des réseaux dans leur intégralité pour répondre aux exigences normatives.
Z A, pour preuve de la réalisation des travaux de reprise, fournit diverses factures :
une facture des établissements Sacer Sud Est acquittée le 21 septembre 2010 d’un montant de 9.828,80 € TTC pour 600 m² d’enrobés avec fourniture et mise en oeuvre sur un chantier Sud Métal à St Estève, qui correspond aux travaux de reprise du terrassement et doit par conséquent être prise en compte,
une facture datée du 30 septembre 2010 portant sur la location de camions auprès des établissement Sempere de Pia, dont seule la premier ligne pour 350 € HT soit 418,80 € TTC, correspondant au chantier de St Estève, sera prise en compte ; les autres lignes indiquant des chantiers à Port Vendres sont sans rapport avec le présent litige,
deux contrats de location, datés du 14 septembre 2010 et du 30 septembre 2010, et la facture correspondante n°1413213 du 30 septembre 2010 avec la prestataire Loc+ pour la location du 13 septembre 2010 au 30 septembre 2010 de mini pelle, remorques et découpeuse comportant l’indication du chantier de St Estève (en face Isobat)et qui seront pris en compte pour le total facturé de 3836,10 € HT soit 4.587,98 € TTC,
deux factures de l’entreprise Pum Plastiques datées du 30 août 2010 et du 1er septembre 2010 mentionnant un chantier à St Estève et portant sur diverses fournitures de gaines, couronnes, manchons, coudes et ruban adhésifs oranges correspondant aux travaux de reprise des réseaux pour des montants de 752,92 € TTC et 409,87 € TTC qui seront pris en compte,
une facture des établissements Olive du 13 octobre 2010 mentionnant le chantier de St Estève de la SCI Sebast pour la fourniture et la pose d’une alimentation d’eau froide pour remplacement d’un tuyau percé sous terre allant du compteur au bâtiment intérieur pour 654,51 € TTC qui ne correspond pas précisément à une constatation de l’expert et ne pourra être prise en compte,
un devis de la Sarl Jacquinot Bâtiment en date du 6 octobre 2010 accepté par Sud Métal le 7 octobre 2010 pour la reprise sur mur suite à sinistre sur parking hangar sis à St Estève pour 837,20 € TTC qui sera prise en compte puisqu’une des factures de la SAS Luque évoque des fondations de murs en bordure du parking en enrobé ; ce mur devait être repris après les travaux de reprise des réseaux et d’affaissement de l’enrobé,
une facture datée du 8 septembre 2010 de l’entreprise BC Travaux Publics désignant un chantier de St Estève de Sud Métal portant sur des prestations de décapage de l’enrobé, tranchées des réseaux, mise en place des gaines, rebouchage des tranchées et reprofilage pour 8.539,44 € TTC qui sera prise en compte.
La SAS Luque Travaux Publics ne produit aux débats aucune pièce technique susceptible de remettre sérieusement en question les conclusions de l’expertise amiable et contradictoire. En outre, elle ne critique pas utilement les factures produites aux débats et ci-dessus énumérées.
Or, l’examen de ces factures montre que :
la nature des prestations correspond parfaitement aux travaux de reprise rendus nécessaires par les manquements contractuels de la SAS Luque tels que relevés dans l’expertise amiable,
l’intégralité des prestations retenues correspond au chantier de St Estève dirigé par l’entreprise générale Sud Métal,
les dates de facturation concordent toutes avec la période des travaux de reprise en septembre 2010.
Le surplus, consistant en des factures d’huissier ou d’expertise, ne peut être pris en compte au titre de l’obligation principale.
Par conséquent, et contrairement à ce qui a été considéré à tort par le premier juge, l’obligation de la SAS Luque Travaux Publics n’est pas sérieusement contestable et elle sera condamnée à payer à Z A,
représenté par Maître X ès qualités de mandataire judiciaire, la somme de 25.374,81 € TTC à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des désordres affectant le chantier de St Estève, et ce, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise judiciaire, devenue inutile en l’état de la condamnation provisionnelle.
L’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
P A R C E S M O T I F S
La cour ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que l’obligation de la SAS Luque Travaux Publics envers Z A exerçant sous l’enseigne Sud Métal, représenté par Maître X ès qualités de mandataire judiciaire, n’est pas sérieusement contestable ;
Condamne la SAS Luque Travaux Publics à payer à Z A exerçant sous l’enseigne Sud Métal, représenté par Maître X ès qualités de mandataire judiciaire, la somme provisionnelle de 25.374,81 € TTC à valoir sur les travaux de reprise des désordres affectant le chantier de St Estève (66) ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ;
Condamne la SAS Luque Travaux Publics aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Luque Travaux Publics à payer à Z A exerçant sous l’enseigne Sud Métal, représenté par Maître X ès qualités de mandataire judiciaire, la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel ;
Rejette la demande de Z A exerçant sous l’enseigne Sud Métal, représenté par Maître X ès qualités de mandataire judiciaire, au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, ces frais ne pouvant être mis qu’à la charge du créancier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CC
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