Confirmation 3 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3 févr. 2016, n° 16/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/00017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 février 2016 |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° 16/00017
ORDONNANCE
Le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE à 10 H 00
Nous, Isabelle MONTESSORO-PIERAGGI, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation du premier président de ladite Cour, assisté de Joëlle LAURIAT, Greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. Y , représentant du Préfet du Lot et Garonne,
En présence de Monsieur A X, né le XXX à XXX, de nationalité marocaine et de son conseil Maître COSTE, avocat au Barreau de Bordeaux ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 février 2016 à par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux,
Vu l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux le 03 février 2016 tendant à voir déclarer auprès de monsieur le premier président de la cour d’appel de Bordeaux son recours suspensif,
Vu l’ordonnance du 03 février 2016 à 20 heures 30 , ordonnant la suspension des effets de l’ordonnance rendue le 03 février 2016 par le juge des libertés et de la détention,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Avons rendu l’ordonnance suivante:
RAPPEL DES FAITS et de la PROCÉDURE
Monsieur A X, de nationalité marocaine, a été contrôlé le 28 janvier 2016 par des agents de la police municipale de Marmande. Il n’a pas été en mesure de présenter des papiers d’identité ou un titre de séjour.
A X a fait l’objet le 28 janvier 2016 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d’un arrêté de placement en rétention qui lui a été notifié le même jour.
Par requête du 02 février 2016 le préfet du Lot et Garonne a sollicité la prolongation du maintien de A X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours.
Le juge des libertés et de la détention par ordonnance en date du 03 février 2016 a rejeté la demande de prolongation de la rétention et a ordonné la remise en liberté de A X.
Le procureur de la république de Bordeaux a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés du 03 février 2016, avec demande d’effet suspensif afin que les effets de la décision déférée soient suspendus, en application de l’article L 552-10 du CESEDA.
Par ordonnance du 04 février 2016 le conseiller délégué du premier président de la cour d’appel a suspendu les effets de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 03 février 2016 et a fixé l’audience de fond au 04 février 2016.
Le ministère public demande l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et la prolongation de la rétention de A X. A l’appui de son appel il fait valoir que les agents de police municipale ont agi en application des dispositions de l’article D15 du code de procédure pénale et non des articles 78-2 ou 78-6 du même code
Il rappelle que A X a fait l’objet d’un rapport de mise à disposition de la part de la police municipale, que les agents lui ont demandé de décliner son identité ce qui correspond à un recueil verbal d’identité autorisé par les dispositions de l’article 21 du code de procédure pénale et qu’ils ont rendu compte à leurs supérieurs hiérarchiques conformément aux dispositions de l’article D 15 du code de procédure pénale. Il ajoute que confrontés à un individu qui n’a pas donné son identité et à des suspicions de délit d’usage de stupéfiants ils ont immédiatement avisé l’OPJ compétent et ont rédigé un rapport de mise à disposition.
Le conseil de monsieur A X demande la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés en ce qu’elle a retenu l’exception de nullité du contrôle d’identité. Il soutient que le contrôle d’identité est irrégulier pour avoir été effectué par des agents de police judiciaire adjoints non habilités pour y procéder.
A titre subsidiaire il soulève les moyens suivants:
— la nullité de l’interpellation, monsieur X ayant arbitrairement été privé de sa liberté d’aller et venir entre le moment de son interpellation à 15h50 et la notification de sa retenue à 18h40.
— la nullité de la procédure de retenue en raison du défaut de justificatif de l’heure d’information du parquet sur la mesure de retenue et du défaut de mention de prise d’empreinte et d’information du parquet.
— la nullité de la procédure de rétention en raison de l’absence d’effectivité des notifications
des droits concomitantes.
Le conseil de monsieur A X demande la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés, la remise en liberté et la condamnation de l’Etat à payer à monsieur X la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le représentant de l’Etat demande l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention de A X. Il fait valoir que les agents de police judiciaire adjoints n’ont pas procédé à un contrôle d’identité mais uniquement à un recueil d’identité et qu’ils ont rendu compte conformément aux dispositions de l’article D 15 du code de procédure pénale.
En réponse aux moyens relatifs à l’interpellation et la retenue le représentant de la préfecture soutient que A X a été conduit librement à la brigade de gendarmerie, ainsi que cela ressort du procès-verbal et que le parquet a été informé immédiatement de la mesure de retenue puis de sa mainlevée.
Sur la régularité de la retenue il soutient que les droits ont bien été notifiés de façon successive et que seule la signature de ces documents est concomitante. Il ajoute que les empreintes ont été prises lors de la rétention et non lors du placement en retenue.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle.
Il résulte des pièces de la procédure que le 26 janvier 2016 les agents de la police municipale de Marmande ont été requis et informés par le centre de supervision urbain de la présence de deux individus fumant ce qui ressemblait à un joint. A leur arrivée auprès de ces deux personnes les agents de police municipale ont constaté, ainsi qu’il est mentionné dans le rapport de délit (mise à disposition) 'une forte odeur caractéristique d’herbe de cannabis est présente à leur contact. Leur demandons de nous décliner leurs identités. L’individu au sweat shirt gris nous dit ne pas très bien parler le français et nous tend une carte de séjour au nom de Z D ..Le second individu dit ne pas nous comprendre et ne pas avoir de papier à nous présenter'
L’article D 15 et l’article 21 du code de procédure pénale disposent que les agents de
police judiciaire adjoints rendent compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Aux termes de l’article 21 du code de procédure pénale les agents de police judiciaire adjoints ont également pour mission de:
— constater en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres
— constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’état
— lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les observations du contrevenant.
En l’espèce, les agents de police municipale ont visé une infraction autre qu’une contravention au code de la route et les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 21 sont en conséquence inapplicables.
Par ailleurs la mission qui est donnée aux agents de police municipale par l’article 21 du code de procédure pénale consistant à constater des infractions et à recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs des infractions ne peut être analysée en une
autorisation légale pour ces agents de procéder à leur seule initiative à un contrôle d’identité.
En effet les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale énoncent que ' les officiers de police judiciaire et sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter à justifier par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction..'
L’article 78-6 du code de procédure pénale autorise les agents de police adjoints à relever l’identité des contrevenants pour certains contraventions limitativement énumérées.
En l’espèce il ressort du rapport de délit (Mise à disposition) établi par les agents de la police municipale qu 'ils ont procédé à un contrôle de l’identité de monsieur Z et de A X. En effet la mention selon laquelle ' Le second individu dit ne pas nous comprendre et ne pas avoir de papier à nous présenter’ démontre que les agents ont bien sollicité des deux personnes la remise de papiers d’identité. Dès lors il ne peut être valablement soutenu que les agents de police municipale ont procédé à un simple recueil verbal d’identité, qui serait visé dans les missions octroyées à ces agents par les dispositions précitées de l’article 21 du code de procédure pénale.
La consommation de cannabis visée expressément dans le rapport est un délit pour lequel les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale reçoivent application.
Il ne résulte pas du rapport de délit établi par les agents de police municipale qu’ils ont agi sur ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire. Il ressort du rapport qu’ils ont en effet été requis par le’ centre de supervision urbain'
En conséquence il apparaît qu’en leur qualité d’agents de police judiciaire adjoints, ils n’étaient pas habilités à procéder au contrôle de A X.
Il doit être constaté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, que la procédure est entachée d’une irrégularité qui fait nécessairement grief.
L’ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée.
Il n’est pas justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties;
Confirmons l’ordonnance déférée
Ordonnons la remise en liberté immédiate de A X
Déboutons A X de sa demande faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance est rendue ce jour le 04 février 2016 à 16 heures 45 et sera notifiée par le Greffe en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004
Le greffier Le conseiller
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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