Confirmation 12 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 12 déc. 2013, n° 11/07818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/07818 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 septembre 2011, N° 2009/00389 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL UNDERWRITING AND MANAGEMENT SERVICES, Société MANNHEIMER VERSICHERUNG AG |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2013
R.G. N° 11/07818
AFFAIRE :
XXX
…
C/
Y B C D X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2009/00389
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne laure DUMEAU
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/ SARL UNDERWRITING AND MANAGEMENT SERVICES (UMS)
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 0027812
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me Winni-Brigitte SCHREIBER BALDET, avocat au barreau de CANNES
APPELANTES
****************
Monsieur Y B C D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1149576
Représentant : Me Franck GUENOUX de la SCP Cabinet HOLMAN FENWICK WILLAN, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Octobre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame D-José VALANTIN, Président et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame D-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y X est propriétaire d’un voilier construit en 1992. Il a souscrit une police d’assurance 'Yachtbox n° YBM 7580" auprès de la société MANNHEIMER VERSICHERUNG AG et de la société UNDERWRITTING and MANAGEMENT SERVICES (dite UMS), ci-après désignées 'les compagnies d’assurances'.
Le 6 décembre 2006, au cours d’une régate entre les îles Canaries espagnoles et les Antilles, le voilier a perdu son safran et l’équipage a quitté le bateau pour être secouru par un autre bateau le 10 décembre 2006.
Le voilier a été retrouvé et récupéré aux îles vierges britanniques.
Monsieur X a fait assigner les compagnies d’assurance le 4 décembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d’être indemnisé des frais occasionnés par cet incident.
Par jugement en date du 21 septembre 2011, le tribunal a :
condamné solidairement les compagnies d’assurance à payer à Monsieur X la somme de 42.172,11 € outre les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2008,
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
condamné solidairement les compagnies d’assurance à payer à Monsieur X la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné les compagnies d’assurance aux dépens.
Le tribunal a jugé sans fondement le moyen de non garantie soulevé par les compagnies d’assurance, l’article 7.13 de la police dont elles sollicitaient l’application n’existant pas dans le contrat versé aux débats, et a indiqué, de manière surabondante, que la clause invoquée n’aurait pas eu vocation à s’appliquer dès lors que Monsieur X s’était bien trouvé dans une situation de péril imminent.
Sur le montant de l’indemnisation, il a fait droit à la demande telle que chiffrée par Monsieur X, celle-ci ne faisant l’objet d’aucune contestation de la part des compagnies d’assurance et étant justifiée par les factures produites.
Les sociétés MANNHEIMER VERSICHERUNG AG et UNDERWRITING AND MANAGEMENT SERVICES ont interjeté appel de la décision.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 1er juin 2012, elles demandent à la cour, au visa des articles 16 du Code de procédure civile, 1134 et 1383 du Code civil, 40 du code disciplinaire et pénal de la Marine Marchande, les dispositions de l’article 7.13 des conditions générales du contrat Yacht Box YBM 7580 :
de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles,
de juger que Monsieur X est infondé en toutes ses demandes, à l’exception du coût du safran, élément d’équipement,
de juger que conformément aux conditions générales du contrat d’assurance la compagnie devra supporter seule le coût du safran pour un montant de 1.817,92 €,
de juger que Monsieur X a commis un abandon de navire et devra en conséquence être condamné reconventionnellement au paiement des frais de recherche et de signalement de navire et d’investigation par l’expert maritime après localisation à hauteur de 8.000 €, frais réglés et quittancés par la compagnie d’assurance,
de débouter Monsieur X de sa demande au titre de dommages-intérêts,
de condamner Monsieur X à régler aux compagnies d’assurance la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Considérant que le tribunal a manifestement eu entre les mains deux versions distinctes de la même police d’assurance et a eu tort de ne pas ordonner une mesure d’instruction ou de solliciter des explications des parties, elles invoquent à nouveau les dispositions de l’article 7.13 du contrat aux termes desquelles les 'dommages matériels ou corporels qui sont la conséquence de l’abandon du bateau, à flot ou à terre sont exclus sauf si cet abandon est justifié par un péril imminent'.
Elles indiquent qu’en réalité Monsieur X a commis un abandon de navire, pénalement réprimé par le code disciplinaire et pénal de la Marine Marchande, qui peut être élargi à la navigation de plaisance, et qu’elle a fait analyser par un expert maritime les déclarations contenues dans le livre de bord en relation avec les constatations effectuées par un second expert lors de la récupération du navire afin d’éclaircir les circonstances de cet abandon.
Elles font à cet égard valoir que le seul fait que le safran soit cassé (dommage survenant fréquemment en mer) ne rendait pas le bateau, qui conservait toute sa flottabilité, 'innaviguable', la meilleure preuve en étant qu’il a finalement traversé seul et sans aucune commande l’Atlantique. C’est donc de manière tout à fait subjective que Monsieur X a considéré qu’il y avait péril pour sa vie et celle de son co-équipier, mais l’analyse objective permet quant à elle de confirmer l’absence de péril imminent.
Elles soulignent que l’équipage, composé en l’espèce de seulement deux personnes, n’était visiblement pas suffisamment préparé, ni physiquement, ni techniquement pour s’engager dans une traversée atlantique, le navire ne présentant en outre pas un état suffisant pour répondre aux exigences d’une telle course.
Elles répliquent à Monsieur X qu’il est absurde de comparer un bateau sans safran à une voiture sans volant, le safran étant un des éléments du gouvernail, un élément agissant sur l’eau, situé à l’arrière du bateau (ce qui d’ailleurs l’expose aux détériorations) et dont l’absence rend seulement le bateau plus difficile à diriger sans aucunement compromettre sa flottaison.
Dans des conclusions signifiées le 2 avril 2012, Monsieur X demande à la cour :
de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
de condamner 'conjointement et solidairement’ les compagnies d’assurance à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
de les condamner 'sous la même solidarité’ à lui payer la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il rappelle que la police d’assurance en cause a été précisément souscrite pour sa participation à la traversée de l’Atlantique avec l’ARC, qu’il a subi avec succès les épreuves de qualification pour pouvoir participer à la croisière ainsi organisée, que le bateau avait été bien préparé, et avait été contrôlé par un représentant de l’ARC, que la destruction accidentelle du safran fait que le voilier n’est plus manoeuvrable et qu’au bout de quatre jours dans des conditions difficiles, la fatigue de l’équipage s’est fait sentir et la situation est devenue invivable, l’état de péril n’étant pas sérieusement contestable et ne permettant pas aux compagnies d’assurance de revendiquer l’exclusion de garantie prévue par l’article 7.13 de la police. Il observe que ses compétences et celles de son co-équipier ne peuvent être remises en cause sachant qu’ils ont ramené le voilier à son port d’attache en Méditerranée début juillet 2008.
Il conteste toute valeur probante à l’avis de deux experts totalement complaisants, lesquels commettent d’ailleurs de grossières erreurs.
Sur la demande des compagnies d’assurance tendant à le voir condamner à prendre en charge les frais de recherche et de signalement de navire et d’investigation par l’expert maritime après localisation à hauteur de 8.000 €, il indique que celle-ci est prescrite en vertu de l’article 16 des conditions générales du contrat et des articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances, et qu’en toute hypothèse, elles n’ont jamais produit la moindre pièce justifiant avoir engagé cette dépense, cette prise en charge constituant, enfin, une reconnaissance de la garantie dont il réclame le bénéfice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2013.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 7.13 des conditions générales du contrat d’assurance en cause que sont exclus de la garantie 'les dommages matériels ou corporels qui sont la conséquence de l’abandon du bateau, à flot ou à terre, sauf si cet abandon est justifié par un péril imminent'.
C’est à l’assureur qu’il appartient de démontrer que les conditions de mise en oeuvre de cette exclusion de garantie sont réunies.
Pour contester la décision des premiers juges, l’assureur se réfère aux conclusions de l’expert maritime qu’elle a mandaté.
Celui-ci a indiqué que 'Monsieur X a abandonné un bateau en parfait état de navigabilité et aucun membre de l’équipage ne semblait être physiquement en danger … la rupture ou la perte d’un safran est une éventualité que le capitaine aurait du être capable de gérer. Les cas de bateaux ayant traversé sous gouvernail de fortune sont des faits réels….la météo était une météo habituelle à cette période de l’année'.
L’expert a observé in fine que l’équipage n’avait pas la compétence pour effectuer une transat.
Cependant, c’est précisément en vue de cette traversée que Monsieur X a souscrit la police d’assurance en cause (elle a en effet été contractée pour une période de 12 mois commençant le 14 novembre 2006 et pour une zone de navigation ainsi définie : Europe + Canaries + Transat + zone Antilles + Bermudes + transat retour par les Açores), sans qu’aucune condition supplémentaire ne soit exigée s’agissant de la compétence ou de l’expérience de l’assuré.
S’il est aisé d’indiquer après coup qu’il était possible de fabriquer un safran de remplacement, il résulte de l’extrait d’une encyclopédie nautique produite par les appelants eux-mêmes que la perte du safran 'est un coup sérieux, mais pas nécessairement une vie en danger', ce qui signifie bien que cette avarie peut aussi placer l’équipage en situation de péril, la capacité à fabriquer un safran de remplacement étant forcément aléatoire.
Si trois articles de presse (également produits par les appelants) relatent les expériences d’équipages ayant réussi à naviguer sans safran, c’est précisément parce que le fait de surmonter une telle avarie reste assez exceptionnel pour mériter une médiatisation. Monsieur X verse, quant à lui, aux débats, un article relatant les conditions dans lesquelles un équipage chevronné des Glénans a dû, le 8 décembre 2006 lors de la traversée de l’Atlantique, abandonner son bateau qui n’était plus manoeuvrable après la rupture du safran malgré leurs tentatives pour en retrouver la maîtrise.
Il apparaît donc qu’il ne peut être raisonnablement exigé d’un naviguant qu’il réussisse à fabriquer à coup sûr un safran de remplacement qui lui permette de diriger à nouveau son bateau, étant observé qu’en l’espèce Monsieur X et son équipier ont tenté de se doter d’un safran de fortune mais n’y sont pas parvenus, l’appareillage s’étant brisé. Ils ont également tenté de mettre en oeuvre d’autres solutions (ancre flottante, essai sous voile) sans succès, la houle les faisant pivoter.
Le fait de se trouver dans un bateau qui dérive depuis 4 jours sans direction dans une mer agitée (cf les conditions difficiles de l’évacuation de Monsieur X et de son équipier compte tenu des conditions météorologiques) génère bien un péril imminent qui justifie l’abandon du navire.
La décision des premiers juges doit donc être confirmée.
S’agissant du montant de l’indemnisation, les appelants ne le remettent pas en cause sauf de manière très incidente en ce qui concerne le coût d’un ordinateur PC DELL pour la somme de 1.056 €, considérant que Monsieur X l’avait emporté avec lui lors de son évacuation.
La pièce visée par les appelants au soutien de cette affirmation ne contient aucune preuve de ce que Monsieur X aurait conservé son ordinateur, le seul fait qu’il ait pu faire des mails après l’abandon du navire ne prouvant strictement rien de ce chef, une boîte aux lettres pouvant s’ouvrir depuis un autre ordinateur.
En l’absence d’autres critiques relatives à la somme allouée par les premiers juges à Monsieur X au titre de son indemnisation, la décision entreprise sera également confirmée sur ce point.
Monsieur X se contentant, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, de reprocher à son assureur d’avoir gardé le silence malgré ses nombreuses relances pour obtenir réparation de son préjudice, c’est par un juste motif que les premiers juges l’ont débouté de cette prétention, considérant que le caractère abusif de la résistance qui lui a été opposée n’était pas caractérisé, étant observé en outre que monsieur X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation d’engager une procédure judiciaire, préjudice réparé par l’allocation, en première instance, d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision critiquée sera donc également confirmée sur ces points.
Les sociétés MANNHEIMER VERSICHERUNG AG et UNDERWRITING AND MANAGEMENT SERVICES, qui succombent, seront condamnées aux dépens d’appel et à payer à Monsieur X une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne in solidum les sociétés MANNHEIMER VERSICHERUNG AG et UNDERWRITING AND MANAGEMENT SERVICES à payer à Monsieur Y X la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne in solidum les sociétés MANNHEIMER VERSICHERUNG AG et UNDERWRITING AND MANAGEMENT SERVICES aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame D-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
- Code des assurances
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