Confirmation 28 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 févr. 2013, n° 11/05822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/05822 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 14 juin 2011, N° 1110001371 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 11/05822
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 14 juin 2011
XXX
RG : 1110001371
SNC EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 28 Février 2013
APPELANTE :
SNC EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE
XXX
XXX
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocats au barreau de LYON,
INTIME :
M. Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON
assisté de la SCP D’AVOCATS BENOIT – LALLIARD,
avocats au barreau de LYON,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Juin 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2013
Date de mise à disposition : 28 Février 2013
Audience présidée par Danièle COLLIN-JELENSPERGER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
Le vendredi 20 novembre 2009, monsieur Y X a garé son véhicule XXX, XXX, sur une place réservée à la livraison.
Le véhicule a été mis en fourrière par l’intervention de la société EFFIA STATIONNEMENT gestionnaire de la Fourrière de LYON, par délégation de la Ville de LYON.
Le même jour, monsieur X est allé récupérer son véhicule après avoir signé une autorisation de sortie du véhicule mis en fourière ainsi rédigé:« reconnais avoir pris possession, ce jour, du véhicule mentionné ci-dessus moyennant le règlement des frais de fourrière et avoir pris connaissance que le procès verbal de contravention relatif à l’infraction ayant entraîné la mise en fourrière de ce véhicule, est à régler dans les délais impartis et par timbre amende, son montant étant exclu des frais de fourrière. Toute réclamation concernant l’état du véhicule est à formuler de suite et sur place. »
Monsieur X, a déclaré qu’après avoir circulé très peu, il a constaté un inquiétant bruit au passage de roue arrière gauche et un sifflement lorsqu’il a fait un demi tour. Après que son garagiste lui ait indiqué que le véhicule était endommagé par une traction qui avait déformé la barre anti roulis du véhicule, il a provoqué une expertise par l’intermédiaire de son assureur.
Le rapport d’expertise de la société SOREXA a confirmé que le véhicule présentait un décalage important du train arrière en l’absence de tout contact contre les roues, qui était la conséquence d’une traction sur la barre de guidage du train arrière ayant déformé l’ensemble essieu et barre de guidage. Il a dit notamment que « les dommages examinés résultent d’une tierce action sur le train arrière dans des conditions inapropriées ». Les travaux ont été évalués à la somme de 2719,67 euros TTC.
Par un acte d’huissier en date du 17 mai 2010, monsieur X a saisi le tribunal d’instance de LYON pour obtenir la condamnation de la société EFFIA STATIONNEMENT ET SECURITE à lui payer la somme de 4125,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du mois de février 2010, en remboursement des frais de réparation et de gardiennage du véhicule, et la somme de 3000 euros outre intérêts au taux légal à compter du mois de février 2010 à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 1300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société EFFIA a soulevé l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal administratif de LYON, et subsidiairement, s’est opposée aux demandes, formant une demande en paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a notamment fait valoir qu’en matière de contentieux de mise en fourrière, seules relèvent de la compétence judiciaire les actions en responsabilité qui se rapportent à la réalité de la constatation de l’infraction, et que les autres actions relèvent de la juridiction administrative, et au fond que monsieur X avait repris son véhicule, en signant l’autorisation de sortie mentionnant que toute réclamation concernant l’état du véhicule était à formuler de suite et sur place, ce qu’il n’avait pas fait; que la faute en lien direct et certain avec le dommage allégué n’est pas établie et en tout état de cause que le fait de l’immobilisation du véhicule pendant trois mois ne pouvait pas lui être imputé.
Par un jugement en date du 14 juin 2011, le tribunal a, rejeté l’exception d’incompétence, déclaré la société EFFIA STATIONNEMENT ET SECURITE entièrement responsable des dommages subis par le véhicule, et l’a condamnée à payer à monsieur X la somme de 3600,48 euros représentant le coût total des réparations, celle de 525 euros représentant les frais de gardiennage et la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance. La société EFFIA STATIONNEMENT ET SECURITE a été condamnée à payer la somme de 650 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appel de la SNC EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE est du 12 août 2011.
Vu les conclusions de la société appelante, en date du 25 mai 2012, tendant principalement, au bien fondé de son exception d’incompétence et au renvoi devant la cour administrative d’appel de LYON par application de l’article 79 du Code de procédure civile, subsidiairement, à l’infirmation du jugement en ce qu’il a méconnu, tant les dispositions de l’article 1315 du Code civil que l’article 9 du Code de procédure civile, en retenant à titre de preuve, les affirmations de monsieur X qu’elle conteste, et encore les dispositions de l’article 1382 du Code civil, en faisant droit à la demande de monsieur X, alors que celui-ci ne rapportait pas la preuve d’un lien de causalité entre l’enlèvement de son véhicule et les dommages dont il poursuit la réparation au regard de son absence de mention sur l’autorisation de sortie du véhicule.
A titre infiniment subsidiaire, cette société demande la réformation du jugement sur les frais de gardiennage, et en tout état de cause, sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SNC EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE conclut à la condamnation de monsieur X à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions récapitulatives de monsieur X, en date du 26 mars 2012, tendant à la confirmation du jugement, en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence, et déclaré la société EFFIA STATIONEMENT MOBILITE responsable des dommages, et à l’infirmation pour le surplus.
Il demande la condamnation de cette société à lui payer la somme de 4125,48 euros au titre des réparations et des frais de gardiennage, outre intérêts au taux légal à compter du mois de février 2010, date à laquelle il a réglé ces frais, ainsi que la somme de 3000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal également à compter de la même date. il sollicite la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ainsi que la condamnation de la société EFFIA STATIONNEMENT MOBILITE aux dépens d’appel.
Monsieur X fonde sa demande exclusivement sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil, soit sur la responsabilité extra contractuelle. Il fait valoir que dans ce cadre, la responsabilité d’un délégataire de service public ne peut être engagée devant la juridiction administrative qu’à la condition que ce délégataire de droit privé soit chargé d’une prérogative de puissance publique et que le dommage dont il est demandé réparation résulte de l’exercice de ces prérogatives. Il affirme qu’en l’espèce la société EFFIA STATIONNEMENT MOBILITE ne s’est pas vue conférer de prérogative de puissance publique.
Il ajoute qu’il avait saisi le tribunal administratif de LYON contre la VILLE DE LYON, qui, par jugement du 11 janvier 2012, a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice imputé aux opérations d’enlèvement de son véhicule, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Le jugement est ainsi motivé notamment:
« Considérant que la mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L 23 et suivants du Code de la route, et effectuée dans les conditions prévues par les articles R 285 et suivants de ce Code, a le caractère d’une opération de police judiciaire; qu’il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées, d’une part sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière, et notamment sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée, et, d’autre part, sur les dommages causés au véhicule lors des opérations d’enlèvement et de transport, lesquelles relèvent de l’exécution de la décision de l’officier de police judiciaire; que ces actions ne relèvenet de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation des dommages imputables au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis lors de son dépôt en fourrière…
Considérant que Monsieur X n’apporte aucun élément permettant d’établir que les dommages dont il demande l’indemnisation trouveraient leur origine dans les conditions dans lesquelles son véhicule a été entreposé à la fourrière; que par suite, à défaut de lien de causalité établi, les prétentions de Monsieur X relatives à des dommages qui seraient survenus à compter du dépôt de son véhicule à la fourrière, et qui sont au demeurant, mal dirigées faute pour lui de démontrer l’insolvabilité du concessionnaire, ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Considérant qu’au contraire, si la nature des dommages causés au véhicule laisse à supposer, ainsi que l’admet monsieur X, qu’ils auraient bien été causés à l’occasion de l’enlèvement et la mise en fourrière de son véhicule et notamment qu’ils résulteraient de l’opération de remorquage de celui-ci, la demande présentée par monsieur X, en tant qu’elle est fondée sur les dégâts matériels qui auraient été causés à son véhicule lors de son enlèvement et de son transfert en fourrière, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le litige opposant, devant les juridictions judiciaires, monsieur X à la société EFFIA, il y a lieu de rejeter la requête…"
Monsieur Z expose que le véhicule a été endommagé lors de sa mise en fourrière.
Il fait valoir qu’il aurait été dans l’incapacité de formuler toute réclamation avant la sortie du véhicule du parc, dans la mesure où il n’a pu réaliser les dommages que quelques centaines de mètres plus loin et qu’au surplus, la société EFFIA n’a pas attiré son attention sur la nécessité de signaler toute dégradation avant la sortie : qu’ensuite, celle-ci a refusé de lui ouvrir les portes. Il ajoute que les faits étant survenus un vendredi soir, il n’a pu qu’attendre la fin du week end pour conduire son véhicule au garage, dès le lundi. Il affirme qu’il fait la preuve de l’origine des dommages et de la relation de causalité avec le remorquage.
DISCUSSION
SUR LA COMPETENCE
Dans sa séance du 8 juin 2009, le Conseil municipal de la Commune de LYON a approuvé le choix de l’entreprise EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE, comme titulaire de la délégation de service public pour la gestion de la fourrière automobile, pour la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2014. Cette société est une société en nom collectif de droit privé. Il résulte de cette délibération que la délégation de service public prend la forme d’un affermage, pour assurer les enlèvements des véhicules et leur transport sur le lieu de stockage; pour assurer ensuite la gestion du stockage, la restitution des véhicules et l’encaissement des frais de fourrière; il est précisé que le délégataire assume les risques et profits de l’exploitation; sa rémunération est essentiellement constituée des paiements des automobilistes pour les enlèvements et la garde des véhicules; en contrepartie des frais supportés par la commune de LYON, pour l’exécution des tâches préalables aux opérations de fourrière, c’est le délégataire qui verse une contribution financière composée d’une partie fixe et d’une partie variable assise sur le chiffre d’affaires; la délibération vise les dispositions de l’article L 1411-3 du Code général des collectivités territoriales.
Le cadre juridique de l’intervention de la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE est donc certain et cette société se garde bien de produire la convention de délégation de service public qu’elle a signée, ce qui ne permet pas de connaître notamment les clauses relatives à sa responsabilité envers les tiers concernés par sa gestion ou l’obligation d’assurance mise à sa charge. Dans le cadre de l’article 1411-3 du Code général des collectivités territoriales en effet, la collectivité publique confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité a un délégataire privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats d’exploitation du service: l’exploitation du service dans le cadre de l’affermage est réalisée aux risques et périls du fermier et les investissements sont réalisés par la collectivité; le fermier se rémunère directement auprès des usagers et en contrepartie des investissements réalisés par la collectivité publique délégante, il paie une redevance.
La charge de la réparation des dommages causés aux usagers et les tiers par les conséquences de l’exploitation de l’ouvrage pèse sur le fermier; si la responsabilité du délégant, qui ne saurait se désintéresser du sort du service public peut être recherchée, elle ne peut l’être que de manière subsidiaire, en cas d’insolvabilité du délégataire.
L’engagement de la responsabilité du délégataire fermier, personne de droit privé relève du juge judiciaire.
En l’espèce, l’action de monsieur X en responsabilité délictuelle pour les dommages causés à son véhicule à l’occasion de l’enlèvement de celui-ci, par la société EFFIA STATIONNEMENT MOBILITE, délégataire fermier, qui ne démontre pas en quoi elle aurait été investie d’une prérogative de puisssance publique à l’occasion de l’exécution de l’enlèvement des véhicules, ressort de la juridiction judiciaire. Le jugement sera confirmé.
SUR LA RESPONSABILITE ET LA DEMANDE D’INDEMNISATION
Le vendredi 20 novembre 2009, la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE, a pris en charge le véhicule RENAULT ESPACE et l’a conduit à la FOURRIERE de LYON à 16H15.
Monsieur X a repris son véhicule à 17H25.
Il a été présenté à sa signature une « autorisation de sortie d’un véhicule mis en fourrière » sous les mentions suivantes:
« reconnais avoir pris possession, ce jour, du véhicule mentionné ci-dessus moyennant le règlement des frais de fourrière et avoir pris connaissance que le procès-verbal de contravention relatif à l’infraction ayant entraîné la mise en fourrière de ce véhicule, est à régler dans les délais impartis et par timbre amende, son montant étant exclu des frais de fourrière.
Toute réclamation concernant l’état du véhicule est à formuler de suite, et sur place", suvies de la facture proprement dite.
Cette clause tend à limiter la responsabilité de la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE en fonction de l’époque de la réclamation, et même à exclure cette responsabilité, en dehors des prévisions de la loi: cette clause est nulle, les dispositions de l’article 1382 du Code civil étant d’ordre public. En tout état de cause, à supposer qu’une telle clause ait été valable, elle ne pouvait avoir aucun effet sur un défaut non décelable sans avoir fait circuler le véhicule, et donc sans avoir quitté la fourrière.
Dès le lundi 23 novembre 2009, monsieur X a signalé au garage GACON, « un bruit de frottement à l’arrière de votre auto et vous avez signalé que celui-ci avait été remorqué par la fourrière ». Le garage GACON a attesté qu'"après l’examen, il est apparu que la barre stabilisatrice de l’essieu arrière était gravement endommagée et que ce dommage avait été occasionné sans doute par l’action de remorquage. En effet, le crochet avait dû être placé à tort sur cette barre qui ne peut supporter la traction. Cette négligence a provoqué des dommages importants sur l’essieu arrière, le pneu arrière
gauche et la jante et nécessite le remplacement de ces pièces avant la remise en service de ce véhicule."
La compagnie d’assurances de monsieur X a provoqué une expertise à laquelle la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE a été convoquée: celle-ci s’est dérobée à cette expertise au motif que le véhicule avait été retiré sans réserve, alors qu’il lui appartenait d’assister à l’expertise le cas échéant, sous toute réserve de droit compte tenu de la clause dont elle entendait se prévaloir.
Le rapport d’expertise est en conséquence opposable à la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE qui a eu la possibilité d’en discuter contradictoirement les conclusions, ou même de demander une contre expertise. Elle soutient qu’il résulte de la fiche descriptive de l’état du véhicule que ce dernier présentait des defectuosités et que les opérations d’enlèvement du véhicule sont contrôlées par un policier; que le véhicule est saisi au moyen d’un panier par les roues avant ou arrière et si les roues sont bloquées (à cause du frein à main enclenché par exemple,) alors des patins de type « GOJAK » avec roulettes y sont fixés; qu’en aucun cas le véhicule n’est donc remorqué ou trainé. La société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE procède par affirmations et ne produit aucun élément qui permette de vérifier ses affirmations, s’agissant notamment d’un véhicule du volume de celui d’un espace. La fiche descriptive de l’état du véhicule mentionne des rayures de carosserie, de parechocs ou de bas de caisse et aucun enfoncement.
Le véhicule, acquis d’occasion le 25 octobre 2009, avait fait l’objet d’un contrôle technique le 4 juin 2009 sans constat de défauts au niveau de la barre de guidage du train arrière du véhicule.
L’expert a noté que le véhicule présentait un décalage important du train arrière en l’absence de tout contact contres les roues, et que ce défaut visuel se matérialisant par un déport très conséquent du train arrière selon les deux axes transversaux et longitudinaux du véhicule.
Il affirme que « ces dommages n’étant pas la résultante d’un contact contre corps fixe l’examen du soubassement nous renseigne sur l’origine de cette anomalie. Le décalage du train arrière est la conséquence d’une traction sur la barre de guidage du train arrière ayant déformé l’ensemble essieu et barre de guidage. Au regard des déformations relevées sur cette barre et en l’absence de dommages sur les éléments annexes nous pouvons exclure un choc contre corps fixe. Les dommages examinés résultent d’une tierce traction sur le train arrière dans des conditions innapropriées. »
La description de l’origine des désordres est précise.
L’expert en a conclu que la dernière intervention connue sur le véhicule , étant la mise en fourrière, cette intervention est la cause probable des désordres.
Monsieur X rapporte la preuve de ce que seule une tierce intervention sur la barre de guidage du train arrière du véhicule est la cause des désordres; qu’il a fait constater l’anomalie dans les meilleurs délais, le premier jour ouvrable après la mise en fourrière. Si l’on devait suivre la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE, il faudrait considérer que le véhicule aurait été tracté de manière anormale entre le vendredi soir et le lundi. Or, c’est monsieur X qui a conduit lui-même le véhicule au garage GACON et a signalé le bruit de frottement à l’arrière.
La société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE ne justifie pas des conditions réelles dans lesquelles le remorquage a eu lieu, alors qu’il lui était loisible de produire tout renseignement notamment sur le véhicule utilisé pour effectuer l’opération d’enlèvement.
Il existe en conséquence un faisceau de présomptions qui permettent de conclure à la causalité certaine entre l’action de remorquage et les désordres dont se plaint monsieur X.
Le jugement sera approuvé en ce qu’il a retenu la faute en lien de causalité avec le dommage et a déclaré la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE entièrement responsable et l’a condamnée à la réparation intégrale des dommages.
Le rapport d’expertise a fixé le coût des travaux à 2 719,67 euros TTC et la durée de ceux-ci d’une demi-journée.
Les faits sont du 20 novembre 2009 et le rapport d’expertise est du 23 décembre 2009.
Le devis du garage GACON est d’un montant de 3 573,31 euros TTC.
Il convient d’observer qu’outre des prix unitaires plus élevés, les prestations ne sont pas identiques entre le rapport d’expertise et le devis. A titre d’exemple, l’expert n’a pas retenu deux pneus mais un seul. La nature des travaux permet d’accepter que les deux pneus aient été changés. L’expert a prévu 3H50 alors que le devis chiffre le temps de la réparation à 5H24. Il convient de valider la facture, comme étant en relation avec les désordres dont la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE a été déclarée responsable.
Le jugement sera approuvé en ce qu’il a retenu un coût de travaux de 3 600,48 euros.
Monsieur X demande en outre le coût du gardiennage ainsi qu’une indemnité en réparation du préjudice de jouissance subi.
Les frais de gardiennage payés seront remboursés, soit la somme de 525 euros. Le jugement sera confirmé.
Le véhicule a été immobilisé à compter du 20 novembre 2009; il a fait l’objet d’un rapport d’expertise et d’un devis de réparation dans les meilleurs délais. La durée de l’immobilisation peut être évaluée à trois mois environ, ce qui justifie une indemnité de 1 500 euros. Le jugement sera confirmé.
Les intérêts au taux légal seront dus, sur toutes les sommes à compter de l’assignation, du 17 mai 2010, monsieur X ayant fait l’avance du coût des réparations, ce qui lui a permis de limiter au surplus le préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
La société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE qui succombe principalement en son appel, sera déboutée de ses demandes à ces titres.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné cette société à payer à monsieur X la somme de 650 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance.
La société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE sera condamnée à payer à monsieur X la somme supplémentaire de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence, déclaré la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE entièrement responsable des dommages subis par le véhicule appartenant à monsieur Y X et condamné la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE à payer à monsieur Y X les sommes suivantes:
— 3 600,48 euros au titre du coût des travaux
— 525,00 euros au titre des frais de gardiennage
— 1 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance d’immobilisation
— 650,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi que les dépens de première instance.
Ajoute au jugement que les condamnations prononcées au titre du coût des travaux, des frais de gardiennage et du préjudice de jouissance d’immobilisation porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2010.
Condamne la société EFFIA STATIONNEMENT ET MOBILITE à payer à monsieur Y X la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel avec application au profit du représentant de monsieur Y X des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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