Infirmation partielle 23 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 oct. 2013, n° 11/21132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/21132 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2011, N° 08/16046 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 23 OCTOBRE 2013
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/21132
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/16046
APPELANTS
Y DU PARC DE B A LAGNY LE SEC (60) ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par : la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
Assistée de : Me Heidi RANCON-CAVENEL plaidant pour le Cabinet RANCON-CLAVENEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 243
INTIMES
Maître E Z ès qualités de mandataire judiciaire de la Société FRANCILIENNE DE TRAVAUX
XXX
XXX
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
XXX agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD (avocat au barreau de PARIS, toque : C2477)
Société CIBEX agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD (avocat au barreau de PARIS, toque : C2477)
SARL CONCRET.ING REPRESENTEE PAR BG CONSTRUCTIONS ET SERVICES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par : la SELARL HANDS Société d’Avocats (Me Luc COUTURIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0061)
Assistée de : Me Antoine CAVAREC pour la SCP D’AVOCATS RECOULES ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P81
Société SMABTP – STE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société d’Assurance Mutuelle, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)
Assistée de : Me Marie-laurence DABBENE de la SELAS SELAS DABBENE-CREPIN (avocat au barreau de PARIS, toque : E0269)
Compagnie d’assurances MMA IARD
XXX
XXX
Représentée et assistée par : Me Stéphane BRIZON (avocat au barreau de PARIS, toque : D2066)
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ès qualités d’assureur de la Société Francilienne de Travaux
XXX
XXX
Représentée par : la AARPI LEFEBVRE & ASSOCIES (Me Jacques HUILLIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : D1226)
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société par actions simplifiée MIELE, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par : la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
Assistée de : Me Alexandra PEYRON substituant Me Nicolay FAKIROFF, avocat au barreau de Paris, toque : C1234
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère
Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. C D
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José THEVENOT, Magistrat signant aux lieu et place du Président empêché et par Monsieur C D, Greffier.
*******
XXX, propriétaire d’un terrain à Lagny le Sec dans l’Oise y a fait édifier en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier à usage d’activités ; elle a confié à la société CIBEX la réalisation de travaux dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière.
La société CIBEX est intervenue à l’opération en qualité de maître d’ouvrage délégué et également en qualité de maître d’oeuvre.
Elle était assurée auprès de la SMABTP suivant polices du maître d’ouvrage (dommages ouvrage, cnr) et de la maîtrise d’oeuvre partielle (responsabilité civile décennale notamment). Elle a confié à la société FRANCILIENNE DE TRAVAUX assurée auprès des MMA le lot 'fontainerie’ consistant notamment en la réalisation d’un réseau enterré de lutte contre l’incendie.
La société CONCRET.ING s’est vu confier en 2000 après les travaux une mission de vérification et contrôle des réseaux.
La sci LAGNY Z a cédé des biens à usage d’entrepôt en état futur d’achèvement à la sci Valdock. La livraison avec réserves est intervenue le 26 octobre 1998.
La société Valdock a cédé les biens en 2001 à la société CELOGIX. Ils ont été loués à une société TNT.
Diverses difficultés ayant été alléguées sur le réseau incendie une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire des parties. L’Y est intervenue volontairement à la procédure.
Au vu du rapport d’expertise de M. X la société CELOGIX et L’Y ont assigné les intervenants aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 28 juin 2011 le tribunal de grande instance de Paris a , notamment :
— mis hors de cause les sociétés LAGNY Z 217, CONCRET.ING,
— déclaré responsable des dommages ayant affecté le réseau numéro 1 la société FRANCILIENNE de TRAVAUX à hauteur de 35%,
— condamné in solidum la SMABTP, les MMA, à payer diverses sommes (368 541, 128 956) à CELOGIX au titre des réparations de ce réseau, et des frais,
— condamné les MMA à garantir la SMABTP à hauteur de 35%,
— rejeté le surplus des demandes notamment celles portant sur le réseau numéro 2.
L’Y et la CELOGIX ont formé un appel principal à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été clôturée le 12 février 2013 et plaidée le 20 mars 2013.
Par arrêt en date du 5 juin 2013 la présente cour a ordonné le rabat de la clôture afin de permettre la régularisation de la procédure à l’égard des MMA assureur de la responsabilité décennale de la société FRANCILIENNE DE TRAVAUX par dépôt de sa constitution, dépôt et notification des demandes déjà effectuées la concernant.
Par conclusions du 19 septembre 2012 'numéro trois’ l’Y du PARC DE B qui se déclare unie d’intérêts avec la société CELOGIX avait demandé à la cour, au visa des articles 1792 et 1382 du code civil de :
— condamner in solidum la sci LAGNY Z 217, la société CIBEX en qualité de maître d’ouvrage délégué et de maître d’oeuvre, la société FRANCILIENNE DE TRAVAUX, la société CONCRET.ING, la SMABTP, la société A à lui payer les sommes de 848.190,25€ HT + TVA, valeur mars 2010 à réactualiser, au titre des travaux de reprise de l’installation numéro 1 outre les frais de maître d’oeuvre, de contrôleur SPS, du contrôleur technique, de contrôleur chargé du compactage, de la police DO, des honoraires du irecteur de l’Y du PARC DE B , au titre des travaux du réseau numéro 1
26.000€ HT + TVA valeur avril 2008 à réactualiser au titre des travaux de reprise du bassin numéro 2,
136.474,96€ réactualisée au titre des frais exposés en cours d’expertise,
67.740,67€ valeur 2005 à réactualiser au titre des préjudices immatériels,
avec actualisation, intérêts au taux légal ensuite et capitalisation des intérêts,
— condamner la SMABTP à indemniser l’Y du PARC DE B avec intérêts calculés au double de l’intérêt légal,
— subsidiairement pour le réseau numéro 1 les condamner au paiement de la somme de 368.541,22€ HT + TVA à réactualiser avec intérêts et remboursement des frais de reprographie,
— les condamner au paiement de la somme de 50.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions numéro quatre en date du 20 février 2013 l’Y a ajouté à ces demandes une demande de condamnation solidaire avec les autres intimés cités, de la SMABTP sous ses qualités d’assureur DO, CNR et RCP et de la société MMA assureur de la responsabilité décennale de la FRANCILIENNE DE TRAVAUX à réparer son entier préjudice.
Par conclusions numéro cinq en date du 21 juin 2013 l’Y a repris ces dernières demandes.
Par conclusions du 18 septembre 2012 la sci LAGNY Z 217 et la société CIBEX ont demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la sci LAGNY Z 217, en ce qu’il a débouté l’Y du PARC DE B au titre du bassin numéro 2, l’infirmer pour le surplus, débouter l’Y du PARC DE B de ses demandes, subsidiairement condamner les MMA, la SMABTP à garantir la société CIBEX et elles demandent une somme de 30000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 octobre 2012 la SMABTP a demandé à la cour de dire qu’elle ne peut être tenue que dans les limites de la police souscrite par la société CIBEX, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’Y du PARC DE B de sa demande de reprise totale du réseau, de le confirmer en ce qui concerne la condamnation au montant de 299.724,10€, de l’infirmer en ce qu’il a condamné la SMABTP au paiement de la somme de 68.817,12€ au titre des travaux de remise en conformité des ouvrages, de condamner les MMA et A à la garantir à hauteur de 35% des condamnations, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’Y du PARC DE B s’agissant du réseau numéro 2, subsidiairement de condamner les MMA et A à la garantir à hauteur de 85%, de débouter l’Y du PARC DE B de sa demande pour la somme de 128.956,44€ ou de faire application du partage de responsabilité retenu, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’Y du PARC DE B de sa demande sur les préjudices immatériels, et elle réclame une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 juin 2012 les MMA, venant aux droits de la société A, comparaissant en leur qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société FRANCILIENNE DE TRAVAUX, demandent à la cour de confirmer le jugement qui les a mises hors de cause et sollicitent une somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 octobre 2012 la société CONCRET.ING demande à la cour de rejeter les demandes formées contre elle sur le fondement de l’article 1147 du code civil en l’absence de contrat entre elle et les appelantes, et sur le fondement de l’article 1382 du code civil en l’absence de faute et de condamner l’Y du PARC DE B et la société CELOGIX à lui payer la somme de 7500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 13 juin 2013 les MMA en qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société FRANCILIENNE de TRAVAUX demandent à la cour de réduire la part de responsabilité attribué par le jugement à son assurée, de débouter l’Y de sa demande de condamnation à la somme de 831.195€ HT, de sa demande au titre du réseau numéro 2, de sa demande de 128.956,44€ au titre des frais, de sa demande au titre d’un préjudice immatériel et réclame une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions d’intervention volontaire la société MIELE en date du 21 juin 2013 déclare s’associer à l’action de l’Y et faire siennes les conclusions de cette dernière ;
L’Y DU PARC DE B a déposé le 21 juin 2013 des conclusions 'numéro cinq'. Par conclusions du 26 juin 2013 la XXX et la société CIBEX demandent que soient rejetées des débats ces dernières conclusions de l’Y ainsi que les pièces 3 et 4 visées dans ces écritures et non communiquées, et déclarent s’en rapporter à justice sur l’intervention volontaire de la société MIELE ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu de considérer que la révocation de la clôture prononcée par l’arrêt du 5 juin 2013 emportait recevabilité des conclusions déposées antérieurement à la nouvelle clôture, donc des conclusions du 20 février 2013 numéro quatre de l’Y. Or les conclusions numéro cinq ne diffèrent pas sensiblement de ces conclusions quatre, hormis un ajout dans le dispositif concernant la demande de condamnation, qui est déclarée faite non seulement pour le préjudice subi par l’Y, antérieurement demandé mais aussi pour celui 'subi par les propriétaires de la zone’ y compris la société MIELE, ce qui ne constitue d’ailleurs pas une véritable prétention à défaut de demande chiffrée distincte.
Dès lors il n’y a pas lieu de rejeter des débats ces conclusions.
En revanche à défaut pour l’Y de démontrer avoir communiqué régulièrement les pièces 3 et 4 visées dans ces seules conclusions 'numéro cinq’ et alors que cette communication est contestée, ces pièces seront écartées des débats.
L’intervention volontaire de la société MIELE est en application de l’article 554 du code de procédure civile recevable. Toutefois cette partie ne peut soumettre à la cour de prétentions nouvelles . Son intervention , qui ne peut être qu’accessoire, ne sera donc reçue qu’en appui des demandes contenues dans les seules conclusions de l’Y.
La société FRANCILIENNE DE TRAVAUX a été assignée par la société CIBEX et la sci LAGNY le 4 octobre 2012, par l’Y du PARC DE B le 27 mars 2012 en la personne de Maître Z, mandataire judiciaire qui a déclaré ne plus avoir qualité pour représenter la société, en l’état de l’évolution de la procédure collective : en l’absence d’appel en cause d’une personne représentant légalement la société FRANCILIENNE DE TRAVAUX les demandes faites à son encontre ne sont pas recevables.
Les désordres allégués concernent le réseau extérieur d’alimentation en eau d’extinction des poteaux d’incendie destinés à assurer la défense contre l’incendie des entrepôts construits sur la zone d’activités.
L’Y du PARC DE B et la société CELOGIX actuels propriétaires, fondent leurs demandes sur la responsabilité ou la garantie décennale des intervenants et assureurs, sauf en ce qui concerne la société CONCRET.ING, sous-traitant, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Aucune des parties ne conteste que l’ouvrage a été réceptionné en 2008 sans réserves concernant le réseau de protection contre l’incendie.
Aux termes de l’expertise judiciaire il existe deux réseaux, l’un dit 1re tranche ou TNT réalisé en PVC, l’autre 2e tranche réalisé en fonte.
-1) le réseau 1re tranche
Il a donné lieu à six sinistres entre 2000 et 2005. Ces sinistres étaient des fuites d’eau et affouillement des terrains.
Selon l’expert ils ont pour cause une onde de choc provoquée par l’arrêt et le démarrage brutal du groupe motopompe, l’absence de dispositif anti-bélier ou d’ouvrage de mise en pression graduelle, associée à une élévation brutale de pression et débit, ainsi que la vitesse excessive d’écoulement de l’eau, le type de vanne utilisée, l’absence de purgeurs d’air, ou de soupapes de décharges, des malfaçons dans la réalisation de l’ouvrage (absence de butonnage du réseau, défaut de mise en oeuvre sur joints), des négligences dans l’entretien de la vanne de conduite de refoulement du groupe motopompe.
L’origine en est une mauvaise conception des ouvrages résultant d’une absence d’études techniques de la part du maître d’oeuvre, d’une mauvaise réalisation des ouvrages eux-mêmes par l’entreprise, d’une absence de contrôle du chantier par le maître d’oeuvre, d’un mauvais entretien de l’installation car l’onde de choc provoquée par le démarrage brutal et l’arrêt du groupe motopompe ne pouvait être atténuée par une ouverture progressive d’une vanne en raison du grippage de celle-ci, mal entretenue.
Les travaux nécessaires pour remédier aux désordres s’élèvent à 293 420,40€ en cas de reprise partielle, outre 45000€ destinés à remédier aux non conformités aux règles de l’art, et frais de maîtrise d’oeuvre soit un total de 368 541,22 HT ou 439 707,10€ TTC compris l’assurance DO la maîtrise d’oeuvre et les frais de contrôle technique et à 831.195€ HT en cas de réfection totale.
La société CELOGIX et l’Y du PARC DE B ont exposé 128.956,44€ TTC en cours d’expertise pour divers frais techniques de recherches de fuites et réparations urgentes ainsi que des frais de conseil technique.
Sur la base de ce rapport l’appel et les appels incidents portent tout d’abord sur le montant des préjudices.
— coût des réparations 1re tranche :
L’Y du PARC DE B entend voir retenir le coût d’une reprise totale de l’ouvrage, aux motifs qu’elle ne connaît pas les emplacements exacts des canalisations et purgeurs à réparer, ne pourra trouver d’entreprise disposée à une reprise partielle ni d’assureur acceptant de la garantir, et que la gêne apportée aux utilisateurs pendant les travaux serait supérieure à celle subie lors d’une réfection totale.
D’autres parties contestent la prise en charge des non-conformités aux règles de l’art qui ne sont pas à l’origine des désordres.
L’expert a examiné de manière approfondie les différentes solutions de reprise sur la base de devis d’entreprise, qui donc ont pu reconnaître les ouvrages et s’engager sur les travaux nécessaires. S’il a émis des réserves quant à la fiabilité de l’ouvrage en cas de reprise partielle il a pour ce motif prévu immédiatement dans ses réparations une somme supplémentaire pour remédier aux non conformités aux règles de l’art de différents points qu’il a relevés. Ce coût a été intégré dans la somme totale chiffrée. Il a donc conclu en la possibilité de remédier aux désordres par des reprises ponctuelles et il n’existe aucun motif technique justifiant la reprise intégrale réclamée. Les reprises des non conformités aux règles de l’art sont indispensables pour garantir la réalisation simplement correcte des travaux de réfections ponctuelles envisagées et doivent être comprises dans la réparation adéquate.
Quant à l’augmentation du trouble de jouissance allégué par l’Y du PARC DE B, il n’est démontré par aucune pièce.
La somme de 368 541,22€HT soit 439 707,10 € TTC sera retenue au titre des réparations.
Pour assurer l’exacte réparation cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution du coût de la construction
— coût des frais techniques et de réparations engagées:
La cour retiendra comme justifiées les sommes de : 38148,52€ TTC correspondant aux recherches de fuites, 33.341,56€ correspondant à des réparation urgentes validées par l’expert, 18.248,52€ correspondant à des études techniques en vue de recherche de solutions réparatoires dont l’expert indique qu’elles ont été faites à sa demande page 81.
Il n’y a pas lieu de comprendre dans le coût de ces frais celui correspondant aux frais du conseil technique choisi par l’Y du PARC DE B, puisque l’expert judiciaire a été nommé précisément pour procéder aux examens techniques de manière indépendante et impartiale.
La somme de 89738,60€ TTC valeur avril 2008 sera donc seule retenue. Cette somme ayant déjà été exposée son actualisation ne peut être ordonnée. S’agissant d’une indemnisation les intérêts en courent par principe à compter de la décision qui la fixe.
La somme de 67740, 67€ réclamée par l’Y du PARC DE B au titre de frais qu’elle a pu choisir d’engager pour son assistance à l’expertise, les frais d’huissier et autres frais réclamés ne sont pas en relation directe et nécessaire avec les dommages. Ils seront rejetés.
— sur les garanties et responsabilités :
La nature décennale des désordres n’est pas contestée.
L’Y du PARC DE B et la société CELOGIX recherchent la garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage en soutenant qu’elle n’a pas respecté les délais légaux de la procédure amiable suite aux déclarations de sinistre enregistrées et doit en conséquence régler les sommes dues avec intérêts au double du taux légal.
La SMABTP ne discute pas le principe de cette demande mais seulement le chiffrage des préjudices. Elle sera donc déclarée tenue des réparations chiffrées ci-dessus avec intérêts au double du taux légal en application de l’article L 242-1 du code des assurances ; elle ne peut obtenir la garantie d’un autre intervenant pour cette sanction spécifique qui lui est personnelle.
L’Y du PARC DE B et la société CELOGIX recherchent la garantie décennale de la sci LAGNY Z 217 et de la société CIBEX en leurs qualités respectives de maître d’ouvrage et maître d’ouvrage délégué.
XXX a vendu l’immeuble en l’état futur d’achèvement. Elle doit la garantie décennale aux acquéreurs sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil qui la déclare tenue des obligations dont les intervenants à la construction sont eux-mêmes tenus sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et qui rappelle que cette garantie bénéficie aux propriétaires successifs de l’immeuble.
La société CIBEX est intervenue, comme elle le reconnaît, en qualité de promoteur. En cette qualité elle est tenue aux termes de l’article 1831-1 du code civil des obligations résultant des articles 1792 et suivants du code civil.
La société CIBEX est également intervenue en qualité de maître d’oeuvre.
La société FRANCILIENNE DE TRAVAUX est intervenue en qualité d’entreprise chargée de la réalisation des réseaux litigieux ; Ces deux sociétés sont débitrices des garanties décennales par application de l’article 1792 du code civil.
L’Y du PARC DE B et la société CELOGIX recherchent également la responsabilité pour faute de la société CONCRET.ING chargée de l’entretien des réseaux sur le fondement de l’article1147 du code civil, au motif qu’elle a contracté avec un mandataire de l’Y. Elle s’appuie à cet effet sur le rapport d’expertise et précise que l’exploitation du réseau a été effectuée par la société CRC devenue CONCRET.ING qui était dirigée par la même personne physique que la société CIBEX.
Cependant la société CRC était une personne morale distincte de la société CIBEX et il n’est pas établi en outre que la société CIBEX a contracté directement avec la société CRC, alors que la société CONCRET.ING a reçu une lettre de commande d’une société COGETOM et que la nature des liens de cette dernière société avec L’Y n’est pas démontrée ;
La société CONCRET.ING soutient n’avoir été en charge de l’entretien que de novembre 2000 à février 2004 et conteste toute faute de sa part en relation causale avec les dommages. Elle met en cause dans ses écritures l’impartialité de l’expert mais ne soutient pas l’annulation de l’expertise dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, l’appel ayant été formé postérieurement au 1er janvier 2011.
L’expert a relevé que le groupe motopompe diesel devait pour son bon fonctionnement, tourner au moins une heure par mois, qu’en l’espèce il n’affichait pas ce nombre d’heures minimales à son compteur en 2005, que dès les premiers désordres en 2000 à type de coups de bélier, l’exploitant a limité le démarrage du groupe, que si le groupe avait été équipé d’une canalisation retour bâche il aurait été possible de réaliser l’entretien du moteur diesel du surpresseur sans dommage pour le moteur, que le constructeur suivant sa notice annexée avait préconisé de vérifier les positions ouvertes des vannes et de ne pas faire fonctionner à débit nul, que cependant la société CONCRET.ING a reconnu en février 2002 être obligée de faire tourner le moteur toutes vannes fermées, qu’il est étonnant qu’il n’en soit pas survenu une destruction du matériel, qu’en octobre 2003 puis en avril 2004 lors de visites d’expertise il a été constaté que la vanne de refoulement n’était pas entretenue, était grippée et ne permettait pas une fermeture du réseau, que si les désordres ont pour origine une onde de choc provoquée par le démarrage brutal du motopompe il aurait été possible d’en atténuer les effets en ouvrant très progressivement la vanne de refoulement, que cela n’était pas possible en raison du grippage de cette vanne, que ce mauvais entretien a contribué aux désordres ;
La société CONCRET.ING n’apporte pas d’éléments techniques, autres que ses affirmations, de nature à contredire les explications de l’expert et ne conteste pas avoir été chargée de l’entretien aux périodes précitées, même si elle soutient, sans fondement juridique, que l’assureur dommages ouvrage surveillait à sa place l’installation, ce qui ne saurait d’aucune manière être admis.
Sa responsabilité sera donc retenue et il doit être considéré que ses carences ont participé, ne serait-ce que partiellement, à la réalisation de l’entier dommage constitué par la défaillance du système du réseau.
Sur les fautes des autres intervenants :
La société FRANCILIENNE DE TRAVAUX a manqué à ses obligations en n’ayant procédé à aucune étude technique préalable à l’exécution des travaux, en exécutant de manière incorrecte ses ouvrages en particulier en ce qui concerne les butées des points singuliers des canalisations ;
La société CIBEX en sa qualité de maître d’oeuvre de conception et d’exécution n’a établi aucun plan d’ensemble, aucun CCTP, aucun plan sérieux concernant les ouvrages. Il lui appartenait bien de réaliser les études suffisantes ou à tout le moins de vérifier que l’entreprise les avait réalisées. Elle n’a pas surveillé les travaux, aucun compte-rendu de chantier n’étant produit. Elle n’a pas davantage rempli son rôle de maître d’oeuvre lors de la réception des ouvrages qui n’a pas comporté d’examen et d’essai des réseaux.
L’expert judiciaire retient les négligences de la société CIBEX en sa qualité de promoteur lors de la réception, pour n’avoir pas vérifié, tranchée ouverte, les réseaux mais il sera constaté que les réseaux litigieux étaient enterrés et qu’il n’est pas d’usage que le maître d’ouvrage exige qu’ils soient déterrés lors de la réception. En revanche il n’est pas démontré contrairement à ce qu’affirme la société CIBEX qu’elle ait confié à qui que ce soit une mission de contrôle technique des ouvrages de la 1re tranche, l’expert indiquant que la société QUALICONSULT n’a été chargée de mission que pour la deuxième tranche et aucune des pièces produites par la société CIBEX ne contredisant ce point. Or compte tenu de la nature et l’importance du projet immobilier le promoteur a pris un risque en s’abstenant de désigner un contrôleur technique, qui aurait pu voir les carences manifestes de plans des ouvrages.
Au regard de ces éléments la responsabilité finale des intervenants sera ainsi répartie :
— 35% à la charge de la société FRANCILIENNE DE TRAVAUX,
— 55% à la charge de la société CIBEX maître d’oeuvre,
— 5% à la charge de la société CONCRET.ING,
— 5% à la charge de la société CIBEX promoteur.
La SMABTP ne conteste pas sa garantie à la société CIBEX en ses deux qualités ;
Les MMA en leur qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société FRANCILIENNE DE TRAVAUX n’ont pas contesté devoir garantir cette société.
Les MMA comparaissent en qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société FRANCILIENNE DE TRAVAUX. Au regard de la nature décennale des responsabilités retenues cette garantie n’est pas mobilisable. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a mise hors de cause
— 2) le réseau 2e tranche
Le désordre a consisté en une fuite de faible débit affectant une vanne. Il existe également une difficulté relative au bassin de réserve d’eau qui ne peut être exploité à cet effet en raison de son état qui nécessite un entretien constant.
L’origine de la fuite est un serrage insuffisant d’un joint imputable à l’entreprise qui a été fait en cours d’expertise.
Le nettoyage du bassin peut être amélioré par des travaux d’un montant de 26000€ HT.
Les appelants fondent leurs demandes sur la nature décennale des dommages, qui a été rejetée par le premier juge, et ils n’expliquent pas en quoi les dommages compromettraient la solidité de l’ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination étant précisé que l’entretien du bassin incombe à son propriétaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les dépens doivent être répartis comme les responsabilités et il y a lieu d’allouer aux appelants une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas justifiées au regard de l’équité.
Par ces motifs,
La cour,
Déclare recevables les conclusions numéro cinq de L’Y et l’intervention volontaire de la société MIELE en appui des demandes formées par l’Y ;
Rejette des débats les pièces 3 et 4 mentionnées sur ces conclusions numéro cinq ;
Déclare irrecevables les demandes faites à l’encontre de la société FRANCILIENNE DE TRAVAUX ;
Statuant dans les limites des demandes :
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société CELOGIX et l’Y du PARC DE B de leurs demandes concernant le réseau 2e tranche, concernant les préjudices immatériels et concernant la société A aux droits de qui viennent les MMA au titre de la police RCP souscrite par la Francilienne.
Pour le surplus, l’infirme et statuant à nouveau :
Fixe le montant des réparations dues à l’Y du PARC DE B aux sommes de :
— 439.707,10€ TTC avec actualisation sur l’indice BT 01 du le coût de la construction depuis avril 2008 jusqu’à ce jour et intérêts au taux légal ensuite ;
— 89738,60€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à payer à l’Y du PARC DE B les sommes susvisées avec intérêts au double du taux légal ;
Condamne in solidum la sci LAGNY Z 217, la société CIBEX promoteur, la société CIBEX maître d’oeuvre, la société CONCRET.ING, la SMABTP assureur cnr et assureur du maître d’oeuvre, les MMA assureur de la responsabilité décennale de la société FRANCILIENNE DE TRAVAUX à payer les sommes susvisées à l’Y du PARC DE B ;
Condamne la SMABTP assureur de responsabilité à garantir la société CIBEX ;
Condamne les MMA à garantir la SMABTP à hauteur de 35%, à l’exclusion de la condamnation au double du taux d’intérêt légal visée plus haut ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne in solidum la société CIBEX, la SMABTP, les MMA, la société CONCRET.ING aux dépens ;
Condamne in solidum la société CIBEX, la SMABTP en ses deux qualités, la société CONCRET.ING au paiement à l’Y du PARC DE B d’une somme de 5000€ pour l’ensemble de ses frais en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP à garantir la société CIBEX, les MMA à relever indemne la SMABTP à hauteur de 35% de ces sommes ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Autorise le recouvrement des dépens par les avocats et avoués de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Magistrat signant aux lieu et place du Président empêché,
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