Infirmation 15 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. a, 15 nov. 2011, n° 10/02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/02808 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 20 avril 2010 |
Texte intégral
JD/IK
MINUTE N° 11/1316
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 Novembre 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 10/02808
Décision déférée à la Cour : 20 Avril 2010 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SAS FREISS AUTO, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me André KORNMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre,
M. DIE, Conseiller,
Mme WOLF, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. ADAM, Président de Chambre et Mme MASSON,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
La société Freiss Auto exerce une activité de négoce de pièces pour automobiles.
Le 1er juillet 2007, elle embaucha M. X A en qualité de directeur commercial.
Le 2 avril 2008, elle le convoqua à un entretien préalable à un licenciement.
Par lettre recommandée du 22 avril 2008, elle le licencia pour motif économique avec dispense d’effectuer le préavis.
Le 15 mai 2008, elle revenait sur la dispense d’effectuer le préavis.
Le 25 septembre 2008, M. X A saisit la juridiction prud’homale en contestant la légitimité de son licenciement.
Le 20 avril 2010, par jugement de sa section de l’encadrement, le Conseil de prud’hommes de Strasbourg considéra que les difficultés économiques de l’entreprise n’étaient pas établies, et que l’employeur ne justifiait pas de ses recherches de reclassement. En conséquence, il déclara le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et il condamna la société Freiss Auto à verser à M. X A les sommes :
— de 10000€ à titre de dommages et intérêts,
— de 750€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 11 mai 2010, la société Freiss Auto interjeta régulièrement appel de ce jugement.
A l’audience, la société Freiss Auto fait oralement développer ses conclusions d’appel parvenues le 4 novembre 2010. Elle se prévaut des difficultés économiques énoncées dans la lettre de licenciement et elle affirme avoir vainement recherché des possibilités de reclassement. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. X A et de le condamner à verser 2000€ au titre des frais irrépétibles.
M. X A fait oralement reprendre ses conclusions parvenues le 28 janvier 2011 en réplique et au soutien d’un appel incident. Il maintient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l’entreprise ne connaissait pas de difficultés économiques et, subsidiairement, en ce que l’employeur a manqué à son obligation de recherche des possibilités de reclassement. Il demande la réformation du jugement entrepris pour porter à 65000 € le montant des dommages et intérêts en application de l’article L.1235-5 du Code du travail, subsidiairement pour non respect des critères de licenciement, ainsi que pour porter à 4500€ la contribution au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Sur quoi, la Cour,
En application de l’article L.1235-1 du Code du travail, il revient à la Cour d’apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par les deux parties, le caractère réel et sérieux du motif économique que la société Freiss Auto a énoncé dans la lettre de licenciement.
Dans la lettre de licenciement du 22 avril 2008, la société Freiss Auto a exposé qu’elle devait procéder à la suppression du poste du salarié intimé en raison de difficultés économiques et financières qu’elle a présentées comme marquées par des baisses de 64% du résultat d’exploitation et de 76% du résultant courant avant impôt en 2006, confirmées par les situations intermédiaires des 30 juin et 30 septembre 2007, expliquées par la stagnation du chiffre d’affaires et par la progression des charges de personnel. Elle a également fait valoir des prévisionnels de développement déficitaire en 2008 et 2009, des tensions sur les flux de trésorerie depuis 2005, une augmentation de la concurrence, et les charges engendrées par deux nouveaux points de vente acquis à Sausheim en 2004 et à Colmar en 2006.
Mais la société appelante se garde de produire aux débats les documents comptables auxquels elle s’est expressément référé dans la lettre de licenciement. Elle ne fournit aucun élément à l’appui de ses assertions, tandis que le salarié intimé conteste les difficultés économiques de l’entreprise au temps de son licenciement.
Il en résulte que rien n’atteste ni de l’importance ni de la réalité des difficultés économiques invoquées par l’employeur et ni, par suite, de la nécessité de supprimer l’emploi du salarié intimé. La décision de rompre le contrat de travail s’avère dès lors dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Au surplus, en application de l’article L.1233-4 du Code du travail, l’employeur était tenu de rechercher toutes les possibilités de reclasser le salarié, dans la société ou dans une des entreprises du groupe auquel elle appartient, avant de prononcer le licenciement.
Or la société appelante, qui se limite à affirmer qu’elle ne pouvait reclasser M. X A sur un éventuel poste vacant hiérarchiquement inférieur, ne peut justifier d’aucune diligence.
Le manquement caractérisé de la société appelante à son obligation de recherche préalable des possibilités de reclassement prive encore de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail.
Par conséquent, en application de l’article L.1235-5 du Code du travail, le salarié intimé, dont l’ancienneté dans l’entreprise était inférieure à deux ans, est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a nécessairement fait subir le licenciement abusivement intervenu.
Sur l’étendue de son réel préjudice, M. X A soutient avoir été victime d’un « assassinat professionnel » en ce que son rapide licenciement a nui à son image dans le milieu automobile et a fait obstacle à une nouvelle embauche alors qu’il bénéficiait d’une très grande expérience, qu’il avait développé sa carrière avec de belles perspectives de promotion et qu’il avait accepté d’être débauché pour se mettre au service de la société Freiss Auto sur la foi de promesses qui n’ont pas été tenues.
En tout cas, M. X A justifie qu’il est resté sans emploi pendant six mois, alors qu’il devait faire face à d’importantes charges, et qu’en définitive, il n’a pu retrouver qu’une activité moins rémunératrice.
Au vu des éléments que produit M. X A au soutien de son appel incident, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 20000€ le montant des dommages et intérêts qui doivent lui revenir.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié à exposer tant à hauteur de Cour que devant ls premiers juges.
En application de l’article 696 du même Code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de la société appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
DECLARE recevables l’appel principal et l’appel incident ;
INFIRME le jugement entrepris ;
DECLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Freiss Auto à verser à M. X A :
— la somme de 20000€ (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.1235-5 du Code du travail,
— la somme de 2000€ (deux mille) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Freiss Auto à supporter les entiers dépens d’appel et de première instance.
Le Greffier, Le Président,
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