Infirmation partielle 14 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 14 janv. 2015, n° 13/05542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/05542 |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°11
R.G : 13/05542
M. H I J
C/
M. D Z
Compagnie d’assurances LA MEDICAL INSURANCE COMPAGNY LTD (MIC)
XXX
Société PREVADIES – X MUTUELLE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2014
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur H I J
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Michel VINDIC, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Emmanuel GUYON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur D Z Exerçant la profession de : Chirurgien Orthopédiste
né le XXX à XXX
Clinique de la côte d’émeraude, XXX
XXX
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Georges LACOEUILHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
XXX, assureur du Docteur Z, prise en la personne de son représentant légal en France Chez la Société François BRANCHET – XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Georges LACOEUILHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre-guillaume KERJEAN de la SCP SCP DENOUAL-KERJEAN-LE GOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Société PREVADIES – X MUTUELLE ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du Code de Procédure Civile par remise de l’acte à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
******
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 décembre 2005 H-I J a été opéré, au centre hospitalier de SAINT MALO, par le docteur D Z pour une libération du nerf radial droit au coude et un syndrome du canal carpien droit. Dans les suites de l’intervention, il a développé une algodystrophie du bras droit.
Le 17 juillet 2007 il a saisi la COMMISSION REGIONALE DE CONCILIATION ET D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (CRCI) de Bretagne.
Le docteur B Y, neurologue, a été désigné comme expert. Il a déposé son rapport le 20 décembre 2009 et un rapport complémentaire le 18 octobre 2010.
Par avis du 26 janvier 2011 la CRCI a estimé que la réparation des préjudices subi par H-I J incombe au docteur Z.
H-I J a refusé l’offre d’indemnisation faite par la société MEDICALE INSURANCE COMPANY LTD, assureur du docteur Z, et a saisi le juge des référés d’une demande de provision.
Le 20 octobre 2011 le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT MALO a condamné in solidum le docteur Z et son assureur à payer à H-I J une provision de 60 000,00 € et au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) une provision de 167 017,60 € outre 980,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Les 22 et 26 décembre 2011 H-I J, au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, a assigné devant le tribunal de grande instance de SAINT MALO le docteur Z, la société MEDICALE INSURANCE COMPANY LTD, le RSI de Bretagne et la société PREVADIES-X MUTUELLE en réparation de son préjudice.
Par jugement du 5 juin 2013 le tribunal de grande instance a :
— déclaré le docteur Z responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale pratiquée le 15 décembre 2005,
— l’a condamné in solidum avec la société MEDICALE INSURANCE COMPANY LTD à payer à H-I J la somme de 624 971,13 € au titre de son préjudice patrimonial et celle de 68 287,50 € au titre de son préjudice extra-patrimonial, avant déduction de la provision,
— l’a condamné in solidum avec la société MEDICALE INSURANCE COMPANY LTD à payer en deniers ou quittances au RSI la somme de 167 017,60 € outre celle de 980,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum le docteur Z et la société MEDICALE INSURANCE COMPANY LTD aux dépens et à payer à H-I J la somme de 4 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le RSI de sa demande à ce même titre.
H-I J a fait appel le 22 juillet 2013.
Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qui concerne la responsabilité du docteur Z, d’appliquer le barême de capitalisation publié par la Gazette du Palais en mars 2013 et de lui allouer les sommes suivantes :
— 947 010,38 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial avec départ à la retraite à 67 ans, et subsidiairement 910 345,38 € avec départ à la retraite à 62 ans,
— ou subsidiairement, avec application du barême publié par la Gazette du Palais en 2001, 926 273,39 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial avec départ à la retraite à 67 ans, et subsidiairement 889 690,32 € avec départ à la retraite à 62 ans,
— 107 062,50 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice extra-patrimonial,
— 9 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur Z et la société MEDICALE INSURANCE COMPANY LTD exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de confirmer partiellement le jugement, de rejeter les demandes au titre des frais de location d’un véhicule, des frais d’acquisition d’un véhicule, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément et de réduire les indemnités allouées au titre des pertes de gains professionnels actuels, de l’incidence sur la retraite et de la perte de chance de céder la licence de taxi. A titre subsidiaire ils demandent à la cour de fixer le préjudice au titre des frais d’acquisition d’un véhicule à la somme de 12 319,27 €.
Le RSI expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées le 13 août 2014 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il conclut à la confirmation du jugement et fait valoir que sa créance a déjà été payée. Il réclame la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PREVADIES-X MUTUELLE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRET
1) Sur la responsabilité du docteur D Z
Le docteur Z et son assureur ne contestent pas le fait que les dommages subis par H-I J dans les suites de l’intervention chirurgicale du 15 décembre 2005 relèvent de la responsabilité du docteur Z pour défaut d’indication opératoire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur la liquidation du préjudice de H-I J
Après l’intervention du 15 décembre 2005 et consolidation de son état le 29 février 2008 H-I J présente une déformation de la main droite avec une main en position d’accoucheur et une hypoesthésie partielle. Il ne peut plus ni étendre, ni plier la main. Il est droitier.
XXX
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Le RSI a payé 29 713,26 € au titre des frais médicaux et soins externes et 29 142,58 € au titre des frais d’hospitalisation, montants retenus par le tribunal.
— Frais divers
a) Honoraires du médecin conseil qui a assisté H-I J pendant les opérations d’expertise : ils sont justifiés à hauteur de 680 € et ne sont pas contestés par les intimés. Le jugement sera confirmé sur ce point.
b) Honoraires du cabinet d’expertise A : H-I J a sollicité un cabinet d’expertise comptable pour calculer son préjudice financier professionnel. Le tribunal a précisé que le montant des honoraires de ce cabinet, soit 2 990 € serait inclus dans l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles, ce qu’aucune des parties ne conteste. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
c) Frais d’hôtel et de déplacement : ainsi que le tribunal l’a observé, H-I J n’était pas obligé de venir assister à l’audience de référé du 29 septembre 2011 car il était représenté par son avocat. La demande en paiement des frais d’hôtel pour se rendre à l’audience de la CRCI du 26 janvier 2011 n’est pas contestée. Le jugement sera confirmé pour avoir alloué 201,60 € à ce titre, au vu des pièces produites.
d) Location d’un véhicule : H-I J produit sept factures de location d’un véhicule pendant une durée totale de 151 jours entre le 21 octobre 2009 et le 14 novembre 2011 pour un montant total de 3 688,90 €. Si les factures sont bien à son nom aucune autre pièce ne démontre que la location d’un véhicule était justifiée par les conséquences de l’intervention chirurgicale du 15 décembre 2005. Il soutient que son véhicule a été saisi le 11 octobre 2007 à la suite de son inaptitude à l’exercice de sa profession de taxi due à l’accident et qu’il a été contraint de louer un véhicule. A défaut de lien de causalité directe démontrée entre le préjudice invoqué et les faits dommageables il y a lieu d’infirmer le jugement qui a alloué à H-I J la somme de 7 684,25 € au titre de frais de location d’un véhicule.
— Perte de gains professionnels actuelle
H-I J était artisan-taxi et ne pourra plus exercer son métier. Il a été placé en invalidité à compter du 1er mars 2008 et perçoit une pension d’invalidité. Ainsi que l’a relevé le tribunal l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle n’est pas la conséquence d’une affection à son genou droit, qui a été opéré le 20 septembre 2009 pour la pose d’une prothèse, après sa mise en invalidité, d’autant qu’il n’est pas démontré que cette intervention devait impérativement avoir lieu avant son départ en retraite.
Le RSI a versé 25 584,96 € au titre des indemnités journalières jusqu’au 28 février 2008 et 42 746,27 € au titre des arrérages de la pension d’invalidité jusqu’au 31 juillet 2011. A compter de cette date le capital représentatif de la pension d’invalidité est de 39 830,53 €.
La perte de gains professionnels actuelle sera calculée jusqu’au 31 juillet 2011, date à partir de laquelle la cour dispose du montant du capital représentatif de la pension d’invalidité.
H-I J étant artisan, il y a lieu de déterminer ses revenus avant l’intervention chirurgicale, en prenant en considération la moyenne des résultats nets de son entreprise pour les quatre années antérieures, de 2002 à 2005, soit 23 530 €, ainsi qu’il ressort du rapport dressé par la A. Ce rapport, qui a été communiqué aux intimés et contre lequel ils ne forment aucune critique sur le fond, sera retenu par la cour. Les intimés ont demandé la production des avis d’imposition de H-I J, ce qui a été fait, mais ils n’ont fait aucune observation après avoir reçu ces pièces, ni devant le tribunal, ni devant la cour.
Du 15 décembre 2005 au 31 juillet 2011 H-I J aurait du percevoir des gains professionnels à hauteur de 249 025,82 € (23 530 x 10 + 23 530/12 x 7). Le RSI lui a versé la somme totale de 68 331,23 € (25 584,96 + 42 746,27). La différence est 180 694,59 €, à laquelle il y a lieu d’ajouter le montant du déficit résultant de son bilan pour les années 2006 et 2007 (24 635 et 16 055 € ), avant qu’il ne soit placé en invalidité.
Le préjudice subi par H-I J au titre de la perte de gains professionnels actuelle arrêté au 31 juillet 2011 sera donc fixé à la somme de 221 384,59 €.
B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Matériel d’équipement
A l’appui de sa demande en paiement de 7 818,02 € pour l’acquisition d’éponges pied et corps à long manche, d’ouvre-bocal automatiques et de robinets et distributeurs de savons infrarouge automatiques H-I J produit une liste dressée par lui et datée du 4 février 2009 énumérant les actions qu’il réalise difficilement ou ne peut réaliser et un devis daté du 21 mai 2011 établi sur un site internet « identites-vpc.com » pour l’acquisition d’objets destinés à faciliter la réalisation de ces actions. Il ne démontre pas que les objets dont il demande le paiement lui ont été prescrits par un ergothérapeute. Le rapport d’expertise ne fait pas état non plus de la nécessité d’acquérir ces objets et exclut les dépenses d’adaptation du logement. Enfin malgré le prix modique de ces équipements et alors qu’il a reçu une provision de 60 000 €, H-I J ne justifie pas les avoir acquis. Il ne démontre pas que les objets visés dans ses conclusions lui sont nécessaires et le jugement sera confirmé pour avoir rejeté sa demande à ce titre.
— Frais de véhicule
L’expert a conclu que H-I J peut conduire à nouveau un véhicule adapté au handicap de sa main droite. Une indemnité doit donc lui être allouée au titre de l’installation d’un boîtier automatique. Les parties sont d’accord sur un surcoût de 1 500 € tous les cinq ans à compter de l’année 2011 jusqu’à la fin de la vie de H-I J. L’indemnité sera fixée à la somme de 6 381 € (1 500/5 x 21,27).
H-I J demande que le coût d’acquisition d’un véhicule ainsi que son entretien et le prix du carburant soient pris en charge à compter du 1er décembre 2011 jusqu’à l’âge de la retraite parce qu’il utilisait son véhicule professionnel pour ses déplacements privés. Les intimés reconnaissent qu’il ne peut plus bénéficier des avantages qu’il avait en utilisant son véhicule professionnel, ce qui lui évitait d’acheter un véhicule personnel. H-I J bénéficiait également d’un avantage quant aux frais d’entretien du véhicule pris en charge sur son compte professionnel. Mais les frais de carburants pour ses déplacements privés restaient normalement à sa charge. La demande d’indemnisation au titre des avantages liés au prix du véhicule et à son entretien, qu’il a perdus, est fondée. Au vu de l’étude de l’INSEE sur le budget moyen des ménages ces avantages seront fixés à 10 % des revenus de H-I J, soit 2 353 €, jusqu’à l’âge de 65 ans. En effet, H-I J a un enfant né le XXX qui sera âgé de 9 ans seulement quand lui-même aura atteint l’âge légal de la retraite et par ailleurs il ressort de ses avis d’imposition qu’il paye une pension alimentaire pour un ou plusieurs autres enfants. En conséquence, compte-tenu de ses charges de famille il y a lieu de retenir qu’il aurait exercé son activité professionnelle jusqu’à l’âge de 65 ans comme il le demande. Et s’agissant du barême de capitalisation, la cour retiendra celui qui a été publié par la revue LA GAZETTE DU PALAIS des 27 et 28 mars 2013, établi sur la base de la dernière table de mortalité (2006-2008), un taux d’intérêt de 2,16 %, diminué de 0,96 % en compensation de l’inflation, soit un taux net de 1,20 % qui correspond le mieux à la situation économique actuelle. L’indemnité due au titre de la perte des avantages lié à l’usage d’un véhicule professionnel sera fixée à la somme de 20 967,58 € (2 353 x 8,911).
Après infirmation du jugement il sera alloué une indemnité totale de 27 348,58 € à H-I J au titre des frais de véhicule.
— Assistance par tierce personne
L’expert estime que H-I J doit recourir à l’aide ponctuelle d’une tierce personne pendant une heure par jour. La CRCI a rendu son avis au vu du rapport du docteur Y et alors que celui-ci préconise une aide d’une heure par jour, elle émet l’avis qu’une heure et demie est nécessaire, sans explications. H-I J ne démontre pas que l’expert a sous-estimé ses besoins au titre de l’aide par une tierce personne et la cour, comme le tribunal, retiendra une heure par jour.
Compte-tenu de la date à laquelle l’affaire a été clôturée le préjudice actuel au titre de l’assistance par une tierce personne sera calculé jusqu’au 15 octobre 2014, soit pour une période de 8 années et 10 mois, soit pendant 2574 jours, après déduction de 50 jours d’hospitalisation. Il n’y a pas lieu de retenir en plus des jours de congé ou une majoration pour jours fériés dans la mesure où il n’est pas justifié de l’emploi d’un salarié. La cour retiendra le montant proposé par les intimés, soit 15,15 €, qui est inférieur au coût total horaire du SMIC à ce jour pour un emploi non qualifié, l’état de H-I J ne justifiant pas une aide spécialisée. Le montant de l’indemnité sera donc fixé à 38 996,10 € (2574 x 15,15).
A compter du 16 octobre 2014 la cour retiendra un coût par heure majoré pour tenir compte de la possibilité pour H-I J d’employer une tierce personne professionnelle, y compris le dimanche, et qui devra être remplacée pendant 36 jours au titre des congés payés et 11 jours au titre des jours fériés. Le taux horaire retenu par la cour sera fixé à 16 € et le taux de l’euro de rente viagère à 19,533. Le montant de l’indemnité sera donc fixé à 128 761,53 € (412 x 16 x 19,533).
Le montant total de l’indemnité est donc de 167 757,63 €
— Perte de gains professionnels future
L’indemnisation sera calculée à compter du 1er août 2011 sur la base d’une perte de revenu actualisée de 2006 à 2011 de 25 859 € jusqu’à l’âge de 65 ans (soit en 2021). Le montant de l’indemnité est donc de 211 596,52 € (25 859 x 9,723 ' 39 830,53 € représentant le capital représentatif de la pension d’invalidité). A cette somme il y a lieu d’ajouter la perte de revenus à compter de la mise en retraite de H-I J, à l’âge de 65 ans. Il produit une étude de ses droits à pension qui permet de fixer son préjudice à la somme de 153 746,34 € ( (1 200 ' 371) x 12 x 15,455). Le montant total de son préjudice est donc de 365 342,86 €.
— Incidence professionnelle
H-I J soutient qu’il n’a pas été en mesure de vendre sa licence de taxi parce qu’il n’avait pas la durée d’exploitation nécessaire (15 ans) et qu’il n’a pu obtenir de dérogation. Eu égard au prix élevé de cession des licences de taxi et aux caractéristiques de la zone d’intervention concernée (activité touristique importante), l’indemnité allouée par le tribunal au titre de la perte de chance de céder sa licence s’il avait pu continuer à l’exploiter est insuffisante et sera fixée à la somme de 50 000 €.
2) PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire
Sur la base d’une indemnité de 23 € par jour, supérieure à celle que le tribunal a retenue, l’indemnité due pour la période du 15 décembre 2005 au 29 février 2008, pendant laquelle H-I J a présenté un déficit fonctionnel de 50 %, sera fixée à la somme de 9 257,50 € (23 x 805 x 50 %).
— Souffrances endurées ( 5 sur 7)
L’indemnité de 15 000 € allouée par le premier juge est suffisante.
— Préjudice esthétique temporaire
L’indemnité de 1500 € allouée par le premier juge n’est pas excessive eu égard à la nature des dommages, qui ont affecté de façon bien visible le bras droit, et à leur durée et le jugement sera confirmé.
B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent au taux de 25 %
Compte-tenu de l’âge de H-I J, du taux de déficit et le la jurisprudence habituelle de la cour, il sera alloué une indemnité de 47 000 €, le montant fixé par le tribunal étant insuffisant.
— Préjudice d’agrément
H-I J justifie qu’il était arbitre de foot-ball et qu’il pratiquait habituellement le jardinage. L’indemnité de 3 750 € allouée par le premier juge est suffisante.
— Préjudice esthétique permanent ((3 sur 7)
L’indemnité de 4 500 € allouée par le premier juge au titre de l’immobilisation du bras droit et de la déformation de la main est suffisante.
3) Sur les demandes du RSI
Les sommes réclamées par le RSI, qui n’est pas appelant, ont été payées par les intimés en exécution de l’ordonnance de référé du 20 octobre 2011.
Toutefois, cette décision n’a pas autorité de la chose jugée et c’est à juste titre que le tribunal a statué, au fond, sur la demande du RSI.
Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré :
— sur la fixation des postes de préjudice suivants : dépenses de santé actuelles, honoraires du médecin conseil (680 €), frais d’hôtel et de déplacement (201,60 €), honoraires du cabinet A (pris en compte dans les frais irrépétibles), souffrances endurées (15 000 €) , préjudice esthétique temporaire (1 500 €), préjudice d’agrément (3 750 €) et préjudice esthétique permanent (4 500 €),
— en ce qu’il a rejeté la demande au titre de frais de matériel d’équipement,
— sur les condamnations au profit du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS,
— sur l’indemnité allouée à H-I J au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur le rejet de la demande au même titre du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS,
— sur la condamnation aux dépens,
L’infirme sur les autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice subi par H-I J aux sommes suivantes :
— perte de gains professionnels actuelle : 221 384,59 €
— frais de véhicule : 27 348,58 €
— assistance par une tierce personne : 167 757,63 €
— perte de gains professionnels et de pension future : 365 342,86 €
— incidence professionnelle : 50 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 9 257,50 €
— déficit fonctionnel permanent : 47 000 €
Déboute H-I J de sa demande au titre de frais de location d’un véhicule,
Condamne in solidum D Z et la société MEDICALE INSURANCE COMPANY LTD à payer à H-I J la somme de 832 715,26 € en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 81 007,50 € en réparation de son préjudice extra-patrimonial, avant déduction des provisions versées,
Condamne in solidum D Z et la société MEDICALE INSURANCE COMPANY LTD à payer à H-I J la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum D Z et la société MEDICALE INSURANCE COMPANY LTD à payer à H-I J aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître VINDIC et de la SCP KERJEAN LE GOFF NADREAU, avocats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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