Confirmation 17 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 17 oct. 2013, n° 12/05784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/05784 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 4 octobre 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 12/05784
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 04 Octobre 2012
APPELANT :
Monsieur F A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Stéphane BARBIER de la SCP MORIN & BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
Monsieur D C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Yves VINCENT, avocat au barreau de DIEPPE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN
XXX
XXX
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée à personne habilitée le 16 juillet 2013
Compagnie d’assurances FILIA-MAIF
XXX
XXX
représentée par Me Yves VINCENT, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Septembre 2013 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, rapporteur, en présence de Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme BARRÉ, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2013, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2013
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LECHEVALLIER, adjoint administratif faisant-fonction de greffier et assermenté à cet effet, présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
Le 9 janvier2007, M A a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager du véhicule conduit par M C, assuré auprès de la société Filia-Maif .
Le Dr X expert désigné en référé a déposé son rapport le 12 juin 2009.
M A a saisi le tribunal de grande instance de Dieppe d’une demande tendant à obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 4 octobre 2012, assorti du bénéfice de l’exécution provisoire partielle le tribunal de grande instance de Dieppe a notamment :
— déclaré M C entièrement responsable du préjudice subi par M A,
— condamné solidairement M C et la société Filia-Maif à payer à M A :
— après déduction des provisions versées (soit la somme de 15 500 euros) une indemnité de 21 847,11 euros,
— ainsi que la somme de 1500 euros pour frais hors dépens.
— déclaré le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale de M A.
M A a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 19 juin 2013, il demande à la cour, infirmant partiellement le jugement déféré sur le montant de certains chefs de préjudice de :
— condamner solidairement M C et la société Filia-Maif à payer une indemnité de 379 744, 27 euros ;
— de faire droit à sa demande d’indemnisation de frais médicalement prévisibles mentionnés à titre de 'mémoire',
— déclarer l’arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen,
— débouter M C et la société Filia-Maif de leurs demandes et les condamner solidairement à payer outre les dépens en ce compris les frais d’expertise , la somme
de 12 000 euros pour frais hors dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 14 mai 2013, M C et la société Filia-Maif demandent à la cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qui concerne certains des postes de préjudice (cf : le tableau ci-après), et de réduire le montant de l’indemnité allouée pour les autres postes ,
— rejeter les demandes plus amples et en tous cas réduire à de plus justes proportions les demandes présentées,
— condamner M A aux dépens d’appel.
Selon les données chiffrées contenues dans les conclusions susvisées les prétentions respectives des parties quant au principe et au montant des différents postes de préjudice allégués sont les suivantes :
Demandes
Position intimés
Décision des premiers juges
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles
Frais de transport :
XXX
Idem
Idem
— Assistance tierce-personne :
XXX
XXX
XXX
— Perte de gains professionnels actuels:
15 576 euros
Rejet de la demande
Rejet de la demande
Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures :
Frais de transport :
370,26 €
Rejet de la demande
Rejet de la demande
— Perte de gains professionnels futurs:
XXX
Rejet de la demande
Rejet de la demande
— Incidence professionnelle :
XXX
XXX
XXX
XXX patrimoniaux
temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire :
XXX
XXX
XXX
— Souffrances endurées :
XXX
XXX
XXX
— Préjudice esthétique temporaire
XXX
rejet de la demande
XXX
XXX
patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent
XXX
XXX
XXX
— Préjudice d’agrément
XXX
Rejet de la demande
XXX
— Préjudice esthétique permanent :
XXX
XXX
XXX
Régulièrement assignée, la CPAM de Rouen n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus ample des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 3 février 2013.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
I) SUR LE DROIT À INDEMNISATION INTÉGRALE DU PRÉJUDICE
Attendu que M A a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule automobile de M C ; qu’en l’absence de preuve d’une faute de la part de M A et en application de l’ article 3 de la loi du 5 juillet 1985 M C et son assureur sont tenus in solidum à réparation intégrale du préjudice ;
II ) SUR L’INDEMNISATION
A) Sur les principales conclusions de l’expert judiciaire
Attendu qu’au moment de l’accident du 9 janvier 2007, M A, né le XXX, était âgé de 31 ans ;
Que les principales conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé le 12 juin 2009 sont les suivantes :
— Lésions initiales :
— traumatisme complexe du bassin (associant plusieurs fractures : branches ilio et ischio-pubiennes gauches-aileron sacré gauche-cotyle droit et branche ischio-pubienne droite), fracture des deux os de l’avant bras droit fermée et déplacée ; fracture du gril costal droit,
— hospitalisation : du 9 janvier au 24 février 2007,
— interventions chirurgicales et traitement :
— ostéosynthèse des deux os de l’avant-bras droit,
— et mise en traction du membre inférieur droit pour la fracture du cotyle droit,
— l’incapacité temporaire de travail est :
— totale : du 9 janvier au 23 février 2007,
— puis partielle :
— de 80 % du 24 février jusqu’à la fin avril 2007,
— et de 15 % du début mai 2007 jusqu’au 29 octobre 2008,
— assistance d’une tierce-personne :
— du 24 février à la fin avril 2007, M A a bénéficié de l’aide d’une tierce-personne de façon quotidienne pour sortir de son fauteuil roulant, pour la toilette et les soins d’hygiène ;
— consolidation : 29 octobre 2008,
— déficit fonctionnel permanent : 8 %,
— l’aide d’une tierce-personne n’est pas nécessaire,
— souffrances endurées : 3,5 /7,
— préjudice esthétique temporaire : de 2,5 /7,
— préjudice esthétique définitif : 1, 5 /7,
— aptitude aux activités :
— professionnelles : d’un point de vue médical M A est apte, physiquement, intellectuellement et psychologiquement à reprendre des activités professionnelles avec limitation du port de charges lourdes et de stations debout prolongées,
— de loisirs : aptitude à pratiquer la natation, la musculation à l’exception de certains exercices exerçant des contraintes sur la hanche droite ; par contre, la frappe (boxe sur un sac de sable) n’est pas conseillée.
Attendu que les conclusions de l’expert judiciaire reposent sur un examen attentif et sérieux de la victime, ainsi que des pièces qui lui ont été produites ; qu’elles serviront, en conséquence, de base d’évaluation du préjudice ;
B ) Sur les postes de préjudices allégués
Attendu que seront examinés successivement les postes de préjudices suivants :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles
— assistance d’une tierce-personne
— pertes de gains professionnels actuels
Préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures
— perte de gains professionnels futurs
— incidence professionnelle
XXXpatrimoniaux :
Préjudice extra-patrimonial temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire
— souffrances endurées
— préjudice esthétique temporaire
Préjudice extra-patrimonial permanent :
— déficit fonctionnel permanent
— préjudice d’agrément
— préjudice esthétique permanent
a) dépenses de santé actuelles
Attendu que l’expert judiciaire rappelle les différentes consultations de médecins au CHU de Rouen antérieures à la consolidation ; qu’en raison de l’éloignement de son domicile M A a dû engager pour ces consultations des frais de transport ce qui justifie l’allocation de la somme de 302 , 94 euros demandée et en elle même non contestée ;
b) dépenses d’assistance par une tierce-personne
Attendu que l’expert judiciaire note que, du 24 février au 30 avril 2007, M A a bénéficié de l’aide d’une tierce-personne de façon quotidienne pour sortir de son fauteuil roulant, pour sa toilette et pour les soins d’hygiène ;
Que le premier juge a estimé à trois heures par jour pendant la période du 24 février au 30 avril 2007 le recours à l’assistance d’une tierce-personne pour les besoins ainsi définis par l’expert ; qu’il a fixé en conséquence à la somme de 3451 ,17 euros , sur la base d’une rémunération de 17,17 euros de l’heure, l’indemnité destinée à compenser ce chef de dommage ;
Attendu que M A fait valoir que l’expert judiciaire a omis:
— d’une part, une partie des besoins d’assistance par une tierce-personne pendant la période qu’il a retenue,
— d’autre part, des besoins d’aide pendant la période de mai 2007 à août 2008 à raison de 2 heures par jour ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, il verse aux débats des attestations de sa mère qui indique lui avoir apporté cette aide ;
Attendu sur le premier point que l’expert judiciaire retient une incapacité totale de travail temporaire au taux de 80 % du 24 février au 30 avril 2007 ;
Qu’il décrit de façon précise les besoins d’assistance par une tierce-personne pendant cette période ; qu’en l’absence de document d’ordre technique de nature à remettre utilement en cause cet l’avis, celui-ci sera retenu pour l’évaluation du dommage ;
Qu’en considération du taux susvisé, de la nature et de l’importance des lésions initiales, des besoins tels que définis par l’expert, il convient de fixer à 4 heures la durée quotidienne d’assistance par une tierce-personne ; qu’une indemnité de 4 602 euros sera donc allouée de ce chef ;
Attendu, sur le second point, que compte tenu de l’évolution de l’état de santé et du traitement des lésions initiales et des soins, l’expert judiciaire ne retient plus dans son principe la nécessité de l’aide d’une tierce-personne après le 30 avril 2007 ;
Qu’il évalue à 15% le taux de l’incapacité temporaire totale à compter du 1er mai 2007 ; que ces conclusions d’ordre technique ne peuvent être remises en cause par les attestations produites ;
Que la demande en paiement d’indemnité au titre d’une assistance pour tierce-personne postérieure au 30 avril 2007 n’est donc pas fondée ;
c) sur les pertes de gains professionnels actuels
Attendu que M A expose qu’il dispose d’une formation et d’une expérience professionnelle de mécanicien poids lourds, et que du mois de juillet 1997 jusqu’à la fin de l’année 2004 il a occupé plusieurs emplois principalement dans son secteur d’activité ;
Qu’il indique qu’à compter du mois de décembre 2004 il a décidé d’interrompre son activité professionnelle pour s’occuper de sa mère qui connaît des problèmes de santé ;
Qu’il fait valoir qu’au troisième trimestre 2006 il a travaillé dans un magasin (Leclerc) dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée et que le jour de l’accident il avait rendez-vous avec un employeur pour un entretien d’embauche ;
Qu’il en déduit que n’ayant perçu que le revenu minimum d’insertion alors que compte tenu de sa formation et de son expérience, il aurait dû percevoir un salaire au moins équivalent au SMIC, il subit une perte de gains professionnels d’un montant de : 708 euros X 22 mois = 15 576 euros ;
Mais attendu que M. A ne justifie ni de la réalité d’un emploi pendant le dernier trimestre de l’année 2006 ni de celle de l’entretien d’embauche qu’il allègue, aucun document n’étant produit sur ce point ;
Attendu que la demande d’indemnisation de perte de gains temporaires n’est donc pas fondée ; qu’il ne peut y être fait droit ;que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;
a) dépenses de santé futures
b) pertes de gains futurs et incidence professionnelle
2) a) Dépenses de santé futures
1 – frais de transport
Attendu que M A expose qu’après la consolidation, il a dû se rendre à plusieurs consultations médicales pour des soins en lien direct avec l’accident (consultations des 11 février, 25 mars et 22 avril 20l0 au centre anti-douleur du CHU Rouen) consultation avec le médecin de la MDPH à Rouen et consultation dans une clinique les 31 mai et 21 juillet 2010 ;
Attendu que dans son rapport l’expert judiciaire note au titre des doléances de M A la persistance de douleurs ; qu’ en raison de leur objet, les consultations susvisées, doivent être prises en considération pour l’appréciation du préjudice afférent à l’engagement de dépenses de santé futures ;
Attendu, que compte tenu de l’éloignement entre son domicile et les établissements médicaux susvisés, M A a dû engager des frais de transport ; qu’il lui sera alloué en indemnisation de ce chef de dommage une indemnité de 370,26 euros ;
2- frais médicalement prévisibles
Attendu que M A expose :
— d’une part, que souffrant de plusieurs troubles, il est dépendant des antalgiques et qu’il devra engager des frais médicaux et pharmaceutiques pour soulager ses douleurs et ses angoisses liées au stress post-traumatique ;
— d’autre part, que l’expert ayant noté dans son rapport que 'la dégradation arthrosique sur l’articulation coxo-fémorale sera à attendre de manière anormalement précoce en rapport au traumatisme initial', des dépenses devront être engagées pour le traitement anti-arthrosique ;
Qu’il demande que 'pour mémoire’ soit retenu un chef de dommage au titre de frais médicalement prévisibles ;
Mais attendu sur le premier point, que le premier juge a rejeté à juste titre cette prétention à défaut de demande certaine déterminée ou à tout le moins déterminable ;
Attendu sur le second point, que l’expert ne retient qu’à titre d’éventualité l’évolution de l’état de la victime vers une coxarthrose ;
Qu’il note en effet à ce sujet dans ses conclusions 'l’état de la victime est susceptible d’évoluer vers une coxarthrose invalidante qui nécessiterait alors une prise en charge médicale puis chirurgicale avec mise en place d’une prothèse.' ;
Que compte tenu des termes ainsi employés par l’expert, le dommage allégué à ce titre par M. A n’est pas actuel et ne présente pas de caractère de certitude ; qu’il ne pourra donner lieu, le cas échéant, à indemnisation que dans l’hypothèse d’une aggravation de préjudice ; que la demande formée par M A au titre de dépenses médicalement prévisibles n’est donc pas fondée ;
2) b perte de gains professionnels et incidence professionnelle
Attendu que M. A allégue :
— en premier lieu, l’impossibilité pour lui d’exercer une activité professionnelle,
— en second lieu, la perte de chance de retrouver un emploi correspondant à ses qualifications et de bénéficier d’une évolution de carrière comme mécanicien poids lourds ;
Attendu, s’agissant du premier point, il invoque une perte de revenus qui justifie , selon lui ,le versement d’un capital calculé sur la base d’une indemnité mensuelle de 708 euros montant de la différence entre le montant du Smic et du revenu minimum d’insertion ;
Que sur le second point , il sollicite le paiement d’une indemnité de 100 000 euros ;
Attendu qu’il convient de statuer sur chacune de ces demandes ;
Attendu que selon l’expert judiciaire M. A est d’un point de vue médical à la fois physiquement intellectuellement et psychologiquement apte à reprendre ses activités professionnelles avec toutefois :
— limitation du port de charges lourdes et de stations debout prolongées , les séquelles entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % ;
Que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, M A a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen ;
Que cette juridiction, au vu des conclusions du médecin qu’elle a désigné et qui retenait notamment un syndrome dépressif post-traumatique marqué, a, par décision du 3 juin 2011 :
— fixé à 65 % le taux d’incapacité de M A,
— déclaré celui-ci inapte provisoirement à tout emploi,
— lui a attribué une allocation d’adulte handicapé pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 2009,
— dit, par ailleurs, qu’il devait se rapprocher des services de 'Cap – emploi pour mettre éventuellement en place une formation débouchant sur un emploi adapté autre que mécanicien poids lourds ;
Attendu, que compte tenu à la fois des conclusions de l’expert judiciaire et des éléments qui ont conduit à la décision du tribunal du contentieux et de l’incapacité, il ressort :
— d’une part, que M. A n’est pas définitivement inapte à exercer une activité professionnelle,
— mais d’autre part, que de façon temporaire depuis la date de consolidation il n’a pu en raison des séquelles de l’accident reprendre une quelconque activité professionnelle ;
Qu’au vu des éléments ci-dessus, en particulier de la persistance temporaire après la consolidation, d’un syndrome dépressif marqué, il convient de retenir le principe d’une incapacité totale pour M A d’avoir pu occuper un emploi pour une durée qui, au vu des certificats médicaux qu’il produit et de l’avis du médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité, sera fixée à cinq ans à compter du 29 octobre 2008 ;
Qu’il en résulte que si M. A qui n’exerçait pas d’activité professionnelle à la date de l’accident ni à celle de la consolidation, ne peut invoquer une perte de revenus, il est fondé à se prévaloir de la perte d’une chance d’occuper un emploi pendant la période susvisée ;
Que ce chef de préjudice doit donc donner lieu à indemnisation ;
Attendu que s’y ajoute pour M A la perte d’une chance de reprendre son métier de mécanicien poids-lourds ;
Que les pièces du dossier montrent en effet, que les séquelles de l’accident ne lui permettront pas de reprendre cette activité, un reclassement professionnel se révélant nécessaire ;
Attendu sur ce point, que les restrictions à l’aptitude professionnelle retenues par l’expert judiciaire, portent en particulier sur la limitation à la fois du port d’objets lourds avec l’avant-bras droit et de la station debout prolongée ;
Qu’il résulte, par ailleurs, tant du bilan établi à la demande des services de Cap Emploi et versé aux débats, que de l’avis susvisé du médecin commis par le tribunal du contentieux de l’incapacité, que les séquelles de l’accident contraignent M A à un reclassement professionnel ;
Attendu que compte tenu des développements qui précèdent, il convient de fixer à la somme de 80 000 euros l’indemnité due à M A à raison des deux chefs de préjudice susvisés, à savoir d’une part l’impossibilité temporaire d’exercer une activité professionnelle et d’autre part la perte de chance de reprendre son activité de mécanicien poids lourds, le surplus de la demande relative au préjudice professionnel étant rejeté ;
a) Déficit fonctionnel temporaire
Attendu que l’expert retient :
— une période d’incapacité temporaire totale du 9 janvier au 23 février 2007, date de la sortie de l’hôpital ,
— et une période d’incapacité temporaire partielle elle même divisée en :
— une période au taux d’incapacité de 80% du 14 février au 30 avril 2007,
— et une autre au taux de 15% du 1er mai 2007 au 6 octobre 2008,
Attendu, que pour contester ces conclusions, M A fait valoir :
— d’une part, qu’après son hospitalisation il n’a pu effectuer les actes de la vie normale, en sorte que la période d’incapacité temporaire s’est prolongée jusqu’au 30 avril 2007,
— et d’autre part, que si à compter du mois de mai 2007, il s’est progressivement déplacé en fauteuil roulant, ce n’est qu’à partir du mois d’août 2008 qu’il a pu de nouveau marcher seul, et ce, tout en ressentant des douleurs à l’appui ;
Mais attendu que l’expert judiciaire a pris en compte l’évolution progressive de l’état de santé, retenant d’abord un taux d’invalidité élevé pour la période pendant laquelle M A, en fauteuil roulant ne pouvait accomplir que certains des actes de la vie courante, puis un taux moyen de 15 % jusqu’à la date de consolidation ;
Que compte tenu de la durée des périodes d’incapacité totale et temporaires et des pourcentages retenus, le premier juge a fait une juste évaluation de l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
XXX
Attendu que M A sollicite le paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Qu’au soutien de sa demande il invoque les conclusions de l’expert judiciaire ainsi que l’avis de son médecin traitant qui par certificat du 2 décembre 2012 mentionne que les douleurs sur la zone des fractures ont généré une dépendance aux antalgiques, des troubles du sommeil et de la concentration que peuvent être imputées au syndrome post-traumatique ;
Attendu que le poste de préjudice considéré a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime jusqu’à la consolidation ; qu’ après consolidation, les souffrances endurées sont une composante du déficit fonctionnel ; que la consolidation étant intervenue en l’espèce le 29 octobre 2008, le certificat médical du 2 décembre 2012 qui se rapporte à une période postérieure à la consolidation ne peut être pris en considération dans l’appréciation du préjudice indemnisé au titre des souffrances endurées ;
Attendu que pour évaluer à 3, 5 / 7 les souffrances endurées, l’expert judiciaire retient :
— la nature des lésions initiales,
— la désincarcération du véhicule,
— l’hospitalisation,
— l’intervention chirurgicale et la mise en traction du membre inférieur droit,
— la période d’immobilisation en fauteuil roulant,
— les soins en rapport et les séances de rééducation,
— les souffrances psychologiques endurées ;
Attendu, que concernant en particulier la nature des lésions initiales, il convient de relever qu’elles ont principalement consisté en un traumatisme complexe de bassin, une fracture de l’aileron sacré gauche, du cotyle droit, du gril costal et de l’avant-bras droit ;
Qu’en considération des éléments qui précédent, et qui montrent des souffrances endurées tant physiques que morales, il convient de fixer à 8 000 euros l’indemnité destinée à compenser ce chef de préjudice ;
c) Préjudice esthétique temporaire
Attendu qu’en considération de l’existence de cicatrices opératoires, des difficultés à la déambulation rencontrées de façon temporaire, du pourcentage de 2,5 / 7 retenu à ce titre par l’expert judiciaire, le premier juge a justement évalué à la somme de 2 500 euros l’indemnité due à raison du préjudice esthétique temporaire ;
a )Déficit fonctionnel permanent
Attendu que M A sollicite à ce titre une indemnité de 20 000 euros en faisant valoir que l’expert a sous-estimé le déficit fonctionnel et n’a pas tenu compte du syndrome post-traumatique sur le plan psychologique et psychiatrique ;
Attendu que pour fixer à 8% le taux du déficit fonctionnel permanent l’expert judiciaire retient :
— la limitation du port d’objets lourds avec l’avant-bras droit
— la gêne fonctionnelle de la hanche droite lors des marches prolongées et lors de la conduite automobile ;
Attendu que l’expert judiciaire a relevé parmi les doléances de M A :
— des troubles de la concentration ,
— des douleurs physiques de l’avant- bras droit et surtout des douleurs de la hanche droite et du bassin (cadre pubien et sacrum qui surviennent notamment au dérouillage matinal, lors de la conduite automobile),
— un périmètre de marche limité à 3 km ;
Attendu que certains de ces éléments sont confirmés :
— par le certificat médical du 2 décembre 2012 du Dr Y qui mentionne des troubles de la concentration, de nombreuses douleurs sur la zone des fractures et un syndrome post-traumatique,
— et par le certificat médical du 21 juillet 2010 par lequel le Dr B mentionne la persistance d’un syndrome post-traumatique ;
Attendu que compte tenu de l’ensemble des éléments qui précédent, il convient de fixer la valeur du point à 1 800 euros et d’allouer en conséquence au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 14 400 euros ;
b )Préjudice d’agrément
Attendu qu’en considération de la nature des séquelles de l’accident, et de la gêne dans la pratique de la musculation et de la boxe, retenue par l’expert judiciaire, les premiers juges ont justement fixé à la somme de 4 000 euros l’indemnité destinée à compenser le préjudice d’agrément ;
c )Préjudice esthétique permanent
Attendu que prenant en considération la persistance de cicatrices et le taux de 1, 5 /7 retenu à ce titre par l’expert judiciaire le premier juge a justement évalué à la somme de 1 500 euros l’indemnité compensatrice du préjudice esthétique permanent ;
Attendu que compte tenu des développements qui précédent les indemnités revenant à M A s’établissent comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 302,94 euros
— assistance – tierce personne : 4 602,00 euros
Permanents :
— dépenses de santé futures : 370,26 euros
— incidence professionnelle après consolidation
telle que retenue ci-dessus : 80 000,00 euros
XXXpatrimoniaux :
Temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 3 633,00 euros
— souffrances endurées : 8 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 500,00 euros
Permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 14 400,00 euros
— Préjudice d’agrément : 4 000,00 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1 500,00 euros
Total : 119 308,20 euros
A déduire :provisions : 15 500,00 euros
Solde : 103 808,20 euros.
Que M. Z et son assureur seront donc condamnés in solidum à payer cette dernière somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le montant des indemnités destinées à compenser les préjudices subis ;
III) SUR LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES SUR LES DÉPENS
Attendu que l’équité commande d’allouer à M A la somme de 4 000 euros l’indemnité due au titre des frais hors dépens d’appel et de confirmer la décision du premier juge relative aux frais hors dépens ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge in solidum de M Z et de son assureur qui succombent en certaines de leurs prétentions au sens de l’article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré à l’exception des dispositions relatives aux postes de préjudice suivants :
— assistance tierce-personne,
— dépenses de santé futures : frais de transport,
— incidence professionnelle après consolidation,
— souffrances endurées,
— déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau sur ces points :
Condamne, in solidum, M Z et la société Filia- Maif à payer à M A :
— avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision la somme de 103 808,20 euros à titre de solde d’indemnité, provisions déduites,
— et celle de 4 000 euros pour frais hors dépens d’appel,
Déclare la présente décision opposable et commune à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen,
Condamne, in solidum, M Z et la société Filia- Maif aux dépens dont distraction au profit de l’avocat de M A.
Le Greffier, Le Président,
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