Infirmation 7 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 7 déc. 2010, n° 09/04445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/04445 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 2 octobre 2007, N° 05/00382 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2010
R.G. N° 09/04445
AFFAIRE :
Y X
C/
E A B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2007 par le Conseil de Prud’hommes d’ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
N° RG : 05/00382
Copies exécutoires délivrées à :
Me Adel JEDDI
Me Marie Anne SOUBRE M’BARKI
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
E A B
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/012155 du 18/11/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Non comparante
Représentée par Me Adel JEDDI, avocat au barreau de PONTOISE (27)
APPELANTE
****************
Monsieur E A B
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/013521 du 14/10/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Non comparant
Représenté par Me Marie Anne SOUBRE M’BARKI, avocat au barreau de PONTOISE (206)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président,
Madame Claude FOURNIER, Conseiller,
Madame Mariella LUXARDO, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par demande en date du 21 octobre 2005 Madame Y X saisissait le conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins de faire condamner Monsieur E A B à lui payer diverses sommes au motif du caractère abusif et irrégulier de son licenciement ;
Par jugement rendu le 2 octobre 2007, le conseil de prud’hommes a :
Condamné Monsieur E C B à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
200 € pour non-respect de la procédure de licenciement ;
1300 € pour rupture abusive ;
1887,60 € au titre des salaires des mois de juillet, août et septembre 2005 ;
629,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
3775,20 € au titre d’une indemnité pour travail dissimulé ;
300 € u titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamné Monsieur C B à remettre les bulletins de paie de juillet, août et septembre 2005, un certificat de travail , une attestation ASSEDIC
Débouté Madame X du surplus de ses demandes ;
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par Madame Y X contre cette décision ;
L’exécution forcée des condamnations n’a pu aboutir ;
Madame Y X a été engagée par Monsieur E A B, suivant deux contrats à durée indéterminée, le 5 mars 2003, en qualité de d’assistante maternelle pour la garde de ses deux enfants, soit un contrat par enfant ;
Fin août 2005 Madame Y X constatait que les enfants n’étaient plus au domicile de son employeur. Ses salaires de juillet, août, septembre ne lui étaient pas payés ;
Aucune lettre de licenciement ne lui était adressée ;
Monsieur A B emploie moins de onze salariés ; la convention collective applicable est celle des assistantes maternelles ;
Le salaire mensuel brut moyen était de 1478,40 €, moyenne des deux contrats ;
Madame Y X, âgée de 45 ans lors de la rupture, n’a pas perçu d’allocations de chômage ; elle a retrouvé un emploi qui lui procure un revenu équivalent ;
Par écritures visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
Dire et juger qu’elle a été licenciée abusivement
Condamner Monsieur C B à lui verser les sommes de :
4.435,20 € au titre des salaires des mois de juillet, août et septembre 2005
1.478,40 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier
1.478,40 € à titre d’indemnité de préavis et la somme de 147,84 € à titre de congés payés afférents à l’indemnité de préavis
1.478,40 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
8.870,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
8.870,40 € au tire de l’indemnité de l’article L. 324-11-1 du code du travail (travail dissimulé)
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard de l’attestation ASSEDIC, du bulletin de paie des mois de juillet, août et septembre 2005 et du certificat de travail modifiés
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
en exposant essentiellement que contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes elle a eu, y compris après le 17 mai 2005, date de la scolarisation de la fille de E A B, la garde des deux enfants et non d’un seul ;
Monsieur A B, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, par déclarations à l’audience actées par le greffier, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et débouter Madame Y X de ses demandes ;
Il fait valoir que les contrats de travail ont été établis par les services sociaux du Val d’Oise et que dès lors il pensait qu’ils étaient conformes à la réglementation en vigueur ;
Il précise qu’une des deux enfants a été scolarisée en mai 2005 et que Madame Y X ne peut prétendre l’avoir gardée au delà de cette date, que Madame Y X est partie en vacances en Algérie l’été 2005 et que son épouse, qui allait mieux, s’est alors occupée des enfants ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audiencedu 18 Octobre 2010, ainsi qu’aux explications complémentaires rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il est constant que Madame Y X n’a plus été payée à compter de juillet 2005 ;
Que Monsieur A B était bien son employeur nonobstant le fait que les bulletins de salaire étaient établis par les services sociaux du Val d’Oise ;
Que le courrier du 22 septembre 2004 signé d’un assistant social du département indique clairement que Monsieur A B doit payer lui-même Madame Y X ;
Que les contrats, à défaut de tout écrit, étaient à durée indéterminée ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’il a été mis fin à la relation de travail sans respect de la procédure de licenciement et sans même que Madame Y X soit informée par un moyen quelconque et dont la preuve serait apportée, de la cause de la rupture ;
Que dans ces conditions le licenciement est abusif et irrégulier ;
Que Madame Y X est en droit d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis, et des dommages intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que Madame Y X fixe la rupture de la relation contractuelle en septembre en affirmant qu’à cette époque, sans autre précision, Monsieur A B lui aurait déclaré que les deux contrats étaient rompus ;
Que ce dernier fait valoir qu’il ne lui a plus confié ses enfants à partir de l’été 2005, Madame Y X étant partie en vacances en Algérie ;
Attendu toutefois que la démission ne se présume pas ;
Que Monsieur A B, qui n’a pas régulièrement manifesté son intention de mettre fin à la relation de travail est tenu du paiement des salaires jusqu’à la rupture du contrat de travail ;
Que toutefois la rupture était manifeste fin août, Madame Y X affirmant elle même qu’il ne lui était plus fourni de travail à cette date ;
Que cette dernière ne peut déclarer qu’elle n’avait plus de travail fin août et dater la fin de la relation de travail fin septembre ;
Que les salaires seront dus jusqu’en août pour les deux contrats, un salarié ne pouvant être lié par deux contrats concomitants au même employeur ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites, y compris des bulletins de salaire, que Monsieur A B a fait appel aux services sociaux du département pour recruter Madame Y X et qu’il pouvait sincèrement croire que la situation de celle-ci était régularisée au regard des organismes sociaux et des cotisa- tions ;
Que l’intention de recourir à un travail dissimulé n’est pas établie ;
Sur le montant des demandes
Attendu qu’il est établi par les pièces produites que Madame Y X s’est trouvée dans une situation difficile après la rupture des contrats de travail avec Monsieur A B ;
Qu’elle n’a été prise en charge par l’assurance chômage qu’à compter du 9 novembre 2005 ;
Que son préjudice sera évalué à 8000 € ;
Attendu que les salaires de Madame Y X s’élevaient à 1478,40 € brut y compris les congés payés ;
Qu’il lui est dû les salaires de juillet et août 2005, soit la somme de 2956,80 € y compris les congés payés ;
Qu’il lui est dû l’indemnité compensatrice de préavis, égale à un mois de salaire, compte tenu de la durée de la relation de travail, soit la somme de 1478,40 € ;
Que par contre l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, étant la seule salariée de son employeur, ne lui et pas due ;
Attendu que dans le paragraphe récapitulatif de ses conclusions Madame Y X demande 1478,40 € au titre des congés payés ;
Que toutefois cette demande n’est pas motivée dans les conclusions ;
Que les congés payés ont été réglés chaque mois ainsi qu’il apparaît sur les bulletins de salaire ;
Que cette demande sera rejetée ;
Attendu qu’il paraît équitable d’allouer à Madame Y X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que sera enfin ordonnée la remise des bulletins de salaire de juillet et août 2005, de l’attestation pour l’ASSEDIC et du certificat de travail modifiés ;
Que toutefois il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a jugé la rupture du contrat de travail irrégulière et abusive et en ce qu’il a condamné Monsieur A B à payer à Madame Y X la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procé- dure civile ;
LE RÉFORMANT pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur A B à payer à Madame X les sommes suivantes :
2956,80 €
(DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) pour les salaires de juillet et août 2005 ;
1478,40 €
(MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET QUARANTE CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
avec intérêt légal à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
8000 €
(HUIT MILLE EUROS)
à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
avec intérêt légal à compter du jugement sur la somme allouée par les premiers juges, et du présent arrêt sur le surplus ;
1000 €
(MILLE EUROS)
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes de Madame X ;
ORDONNE à Monsieur A B de remettre à Madame X les bulletins de salaire de juillet et août 2005, un certificat de travail et une attestation pour l’ASSEDIC modifiés ;
CONDAMNE Monsieur A B aux dépens.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, président, et par Madame Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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