Infirmation partielle 17 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 17 sept. 2013, n° 12/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/00990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 25 avril 2012, N° 11/01117 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRET N°
AFFAIRE N° : 12/00990
. Jugement du 25 Avril 2012
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 11/01117
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2013
APPELANTE :
SARL I FILS
XXX
XXX
représentée par la SCP MEMIN – PIGEAU, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur Z A
XXX
XXX
Madame D-E A
XXX
XXX
représentés par Me Philippe LANGLOIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 50225 et par Maître A. DUPUY, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 11 Juin 2013 à 14 H 00, Madame GRUA, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GRUA, conseiller en remplacement du Président empêché et par Monsieur Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X et Mme D-E X (les époux X), propriétaires d’une maison d’habitation située XXX la station de lavage de véhicules exploitée par la société I fils, ont obtenu du juge des référés, selon une ordonnance du 12 mars 2008, la désignation de l’expert en acoustique Rocheron aux fins de mesurer l’environnement sonore dans leur maison lors de l’activité, déterminer une éventuelle émergence, dire s’il existe une gêne et indiquer les travaux propres à y remédier. Dans son rapport déposé le 29 juin 2009, l’expert a considéré que seule la nature des bruits perçus, leur forme et leur amplitude étaient les éléments constitutifs d’une légère gêne, les niveaux sonores normatifs étant dépassés dans deux bandes de fréquence 2000 et 4000Hz uniquement dans la chambre du 1er étage, fenêtre ouverte, lors de l’exploitation de la station de lavage.
Selon des actes d’huissier de justice délivrés les 8 mars et 7 octobre 2011, les époux X ont fait assigner M. G-H I, ensuite, la société I fils, pour obtenir la désignation d’un nouvel expert, en tout état de cause, les voir déclarer responsables de troubles anormaux de voisinage, subsidiairement, condamner sous astreinte à équiper les trois stalles de lavage par des portes en PVC suivant les préconisations de l’expert, payer des dommages et intérêts et une indemnité de procédure.
Par un jugement rendu le 25 avril 2012, le tribunal de grande instance du Mans a mis M. G-H I hors de cause, dit que la station de lavage générait un trouble anormal de voisinage, condamné la société I fils à équiper les trois stalles de lavage de portes, selon les préconisations de l’expert, sous astreinte, enjoint à cette société de fermer l’accès à la station à l’aide d’une chaîne aux heures de fermeture, sous astreinte, l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en réparation du trouble de jouissance des époux X et d’une indemnité de procédure de 1 500 euros, sous exécution provisoire.
Par une déclaration reçue au greffe le 11 mai 2012, la société I a relevé appel de cette décision. Les époux X ont formé appel incident.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les dernières conclusions ont été déposées le 14 mai 2013 par l’appelante, le 4 octobre 2012 par l’intimée. Il convient de s’y référer pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société I fils demande de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes et les condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros, des dépens de première instance et des dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par son avocat.
Elle rappelle que la seule réalité permettant d’apprécier le litige est la légère gêne causée aux époux X dans la chambre du 1er étage lorsque la fenêtre est ouverte et, pour tenir compte de l’arrêté municipal du 20 juillet 2006, entre 7h et 20h du lundi au samedi, la station étant fermée hors ces horaires et les dimanches et jours fériés. Elle fait valoir que les époux X, qui ont choisi d’habiter une voie passante, dotée de commerces, notamment automobiles, ont accepté d’être les voisins immédiats d’une station service ayant parmi ses activités le lavage de véhicules et considère que la limitation de la légère gêne dans le temps et dans l’espace ne saurait s’assimiler à un trouble anormal de voisinage puisqu’il n’y a ni abus de droit ni dommage excédant la mesure habituelle inhérente au voisinage, d’autant qu’elle serait en droit d’invoquer l’antériorité de son activité, présente en ce lieu depuis plus de 30 ans. Elle estime, de plus, que les solutions préconisées sont injustifiées, la surélévation du mur séparatif, rejetée par le premier juge, pouvant être dangereuse puisque le premier coup de vent serait susceptible de détruire l’ouvrage, les portes automatiques, d’un coût disproportionné, étant inadaptées en ce qu’elles auraient pour effet de générer une nouvelle source de nuisance. Elle verse au débat le rapport de l’expert acousticien Hunault qui préconise l’installation d’un rideau en matériau souple au bord supérieur des stalles et la pose de panneaux d’isolant phonique en limite des propriétés. Elle conteste la pose d’une chaîne qui aurait pour effet de limiter son activité de laverie, non concernée par le litige.
Les époux X demandent de dire la société I fils non fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter, les recevant en leur appel incident, infirmer le jugement, dire et juger que la pression des pompes de lavage devra être diminuée afin de limiter la gêne occasionnée par leur fonctionnement, enjoindre à l’appelante d’adapter ses horaires d’ouverture de la station de lavage au caractère résidentiel du quartier, conformément aux termes du permis de construire, la condamner au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance et de la dépréciation de leur immeuble, confirmer le jugement en ses autres dispositions, condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros, des dépens de première instance et des dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par son avocat.
Ils soutiennent que lors des opérations d’expertise judiciaire, l’appelante, informée de la date des mesures acoustiques, avait réduit la pression des pompes de lavage, le tribunal n’ayant pas manqué de relever que la pression des pompes était comprise entre 90 et 95 bars alors que le réglage courant dans les stations est de 110 à 130 bars, et lors de l’expertise amiable réalisée en 2010 à leur initiative, l’expert Acoustex a relevé des émergences plus importantes que celles de l’expertise judiciaire et en déduisent que le réglage de pression des lances influe directement sur le niveau des émergences sonores. Ils rappellent que lors de l’acquisition de leur maison, la station service, ensuite fermée pour laisser place à un garage automobiles, n’était équipée que d’un rouleau de lavage sans lance ni soufflerie de séchage qui représentait une activité accessoire, et ce n’est qu’après que l’appelante a ouvert une station de lavage comportant deux emplacements extérieurs de lavage avec lances. Ils considèrent que les propositions de l’expert Hunault ne reposent sur aucun élément probant, ces solutions alternatives valant d’ailleurs reconnaissance du trouble qu’ils dénoncent. Ils prétendent subir une trouble de jouissance depuis l’année 2005 et ne pouvoir profiter pleinement de leur jardin, ni même de leur véranda, ajoutant que la présence de cette station de lavage représente une moins-value de 15 000 à 20 000 euros, selon les estimations d’une agence immobilière et d’un notaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et si, en matière commerciale, l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation confère une immunité au préoccupant, elle ne lui est acquise que si ses activités se sont poursuivies dans les mêmes conditions, le trouble pouvant, par conséquent, être retenu malgré l’antériorité de l’installation de l’entreprise si, ensuite, postérieurement à l’acquisition par le propriétaire voisin, l’activité a connu une transformation ou une augmentation telle que les nuisances d’origine se sont aggravées.
Les époux X ont fait l’acquisition de leur immeuble le 29 décembre 1982 alors que celui-ci jouxtait une station service dotée d’un rouleau de lavage. A compter de l’année 1995 l’appelante a transformé son activité en installant des lances de lavage de véhicules à l’extérieur et à compter de l’année 2005 elle s’est dotée de 3 stalles de lavage, 2 emplacements d’aspirateur, 1 lavage avec rouleaux, 1 station de gonflage, 1 local de lavage de linge sur une surface de 498m². L’activité ayant été transformée postérieurement à l’acquisition des époux X, la société I fils ne saurait bénéficier d’un quelconque privilège d’antériorité. Par ailleurs, s’il est certain que le litige se situe en zone urbaine et alors que l’expert a bien précisé que la circulation intense de la rue Mariette générait un bruit de fond important et que l’entreprise UCAR, située en face, spécialisée dans la location de véhicules, utilisait de temps en temps des jets d’eau haute pression pour laver ses véhicules, seule l’émergence, qui correspond à la différence entre le niveau sonore ambiant, station de lavage en fonctionnement, et le niveau sonore résiduel, station à l’arrêt, est retenue pour déterminer la gêne causée au voisinage.
Alors que l’émergence admissible à l’extérieur fixée par le décret n° 2006 – 1099 du 31 août 2009 est de 6 dB, l’émergence à l’intérieur des habitations devant être comprises entre 7 et 5 dB, pour conclure que les époux X subissent une légère gêne sonore, l’expert a relevé une émergence inférieure à 0.3 dB dans le jardin, dans la chambre du 1er étage, fenêtre ouverte, un dépassement sur les bandes 2 000 et 4 000 Hz (5 dB) lors du fonctionnement des lances de lavage, l’émergence étant inférieure à 0.6 dB lors du fonctionnement de l’aspirateur et inférieure à 0.2 dB, fenêtre fermée.
Pour prétendre subir une gêne plus importante que celle, qualifiée de légère, par l’expert, les époux X soutiennent qu’informée de la visite de l’expert l’appelante aurait réduit la pression des pompes de lavage, alors que le contrôle inopiné réalisé par l’expert le 25 avril 2009, relaté dans la note complémentaire n°1 du 13 mai 2009, a confirmé les mesures précédemment relevées. Leur demande relative à la diminution de la pression de ces pompes n’est donc pas justifiée, comme celle relative à l’adaptation des horaires d’ouverture de la station de lavage, qui n’est pas située dans un quartier résidentiel mais dans une rue à circulation intense et fonctionne la moitié du temps, 6h30, du lundi au samedi sur des journées commençant à 7h et se terminant à 20h.
Le trouble anormal de voisinage étant constitué par l’émergence relevée dans la chambre du 1er étage, fenêtre ouverte, la décision doit être approuvée en ce qu’elle a condamné la société I fils à mettre en oeuvre les travaux de nature à la réduire.
En ce qui concerne ces travaux, la société I fils produit un rapport réalisé, postérieurement au jugement, par l’expert indépendant Hunault qui préconise d’équiper les stalles de lavage d’un rideau en matériau souple et de poser des panneaux d’isolant phonique montés sur un châssis rigide installé en limite de propriété. Cependant, outre le fait que cette solution n’a pas été soumise à l’expert judiciaire, l’expert indépendant ne critique pas utilement celle, consistant à équiper de portes les stalles de lavage, proposée par l’expert judiciaire, puisque s’il l’a estimée fort coûteuse, il n’en indique pas le prix, et se contente de douter de sa conformité à la loi. Le jugement sera donc confirmé, sauf à faire courir l’astreinte six mois à compter de la signification du présent arrêt.
Par contre, seule l’activité de lavage de véhicules étant à l’origine du trouble, l’activité de lavage de linge n’étant pas litigieuse, la décision sera infirmée en ce qu’elle a enjoint à la société I fils de fermer l’accès à la station à l’aide d’une chaîne aux heures de fermeture de la station.
A l’appui de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de dépréciation de leur maison, les époux X produisent, en cause d’appel, les attestations d’un notaire et d’un agent immobilier qui évaluent entre 15 000 euros à 20 000 euros la moins value résultant de la présence de la station de lavage. Cependant, eu égard à l’environnement, rappelé ci-dessus, de cette maison ajouté au fait que les époux X ont fait l’acquisition d’une maison jouxtant une station service, cette moins value n’est pas certaine et c’est à raison que le premier juge a retenu uniquement un trouble jouissance limité en ce qu’il ne se manifestait qu’à la belle saison et dans une seule pièce. Sa décision sera confirmée.
La société I fils sera condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le point de départ de l’astreinte assortissant la condamnation à équiper les stalles de lavage et en ce qu’il condamne la société I fils à fermer l’accès à la station de lavage ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l’astreinte commencera à courir six mois après la signification de la présente décision ;
Déboute M. Z X et Mme D-E X de leur demande relative à la pose d’une chaîne aux heures d’ouverture de la station de lavage ;
Condamne la société I fils à leur payer une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT empêché
D. Y L-A. GRUA
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