Infirmation partielle 4 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 4 juil. 2018, n° 14/03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/03093 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 mars 2014, N° 2013J583 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
.
04/07/2018
ARRÊT N°226
N° RG 14/03093
ST/TS
Décision déférée du 27 Mars 2014 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2013J583
M. X
I A
C/
L B
S-T Z
J C
SELARL E & ASSOCIES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur I A
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Alexandrine PANTZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur L B
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
Mademoiselle S-T Z
SARRADERE D’EN HAUT
[…]
Représentée par Me Christine N de la SCP N-O-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jean Z, avocat au barreau D’AIN
Maître J C Maître J C, es-qualité de liquidateur de la U V
8 RUE DU POIDS DE L’HUILE
[…]
Représenté par Me Christine N de la SCP N-O-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL E & ASSOCIES pris en la personne de Maître J.L. A. E, es-qualité de mandataire liquidateur de la U V dont le siège social est SARRADERE D’EN HAUT, […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christine N de la SCP N-O-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.
DELMOTTE, président, et S. TRUCHE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. DELMOTTE, président
S. TRUCHE, conseiller
M. Y, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. DELMOTTE, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing-privé en date du 21 octobre 2009, Mme S T Z et M. I A ont créé la S.QR.L V ayant pour objet la vente de vêtements pour enfants sur internet. Le capital social était composé de 1000 parts sociales, à raison de 510 parts sociales pour Mme Z, gérante et de 490 parts pour M. A.
Suite à l’agrément donné lors de l’assemblée générale du 17 juin 2010, M. A a par acte du même jour cédé 100 parts sociales à M. L B.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 mai 2011, M. A et M. B ont demandé le déblocage de leur compte courant d’associé ce qui leur a été refusé.
Par un courrier recommandé du même jour, M. A a formulé à l’encontre de Mme Z divers reproches relatifs à l’exercice de sa gérance, tant au niveau sociétal que commercial.
Par acte du 30 mars 2012 M. A et M. B ont assigné la S.QR.L V et Mme Z en référé aux fins de remboursement de leurs comptes courants d’associé et de désignation d’un mandataire ad hoc. Après radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, puis réinscription, cette instance s’est achevée, par une ordonnance du 23 mai 2013 par laquelle le président du tribunal de commerce de Toulouse a renvoyé directement l’affaire au fond.
Par jugement du 27 mars 2014, le Tribunal de commerce de Toulouse a :
— rejeté le moyen de nullité relatif aux conclusions de réinscription et s’est déclaré valablement saisi,
— débouté M. I A de ses demandes visant à écarter des débats les éléments couverts par le secret professionnel entre avocats et entre avocats et bâtonnier, l’ensemble des propos injurieux et diffamants proférés à l’encontre des avocats toulousains visés dans les conclusions adverses, a réservé les droits des avocats toulousains visés
— débouté M. I A de sa demande de remboursement de compte courant,
— débouté M. I A de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts,
— prononcé la dissolution judiciaire de la S.QR.L V et désigné Maître J C en qualité de liquidateur, aux frais de la S.QR.L V,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge.
M. I A a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 juin 2014.
M. C ès qualités a effectué une déclaration de cessation de paiement et la liquidation judiciaire de la S.QR.L V a été prononcée le 6 août 2014.
Monsieur A a déclaré sa créance à hauteur de 48 800€.
La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 28 juillet 2015, et la société a été radiée du registre du commerce le même jour.
Par soit transmis du 16 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a demandé au conseil de Mme S-T Z de présenter une requête au président du tribunal de commerce aux fins de désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter la S.QR.L V.
Mme Z a fait connaître par l’intermédiaire de son conseil qu’elle n’entendait pas y procéder, cette régularisation incombant à M. A en sa qualité d’appelant.
Par courrier du 12 décembre 2017, M. A a également fait connaître par l’intermédiaire de son conseil, qu’il n’entendait pas faire procéder à la désignation d’un mandataire ad’hoc, ayant tiré les conséquences de la situation dans ses dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2018.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au visa des articles 114 du code de procédure civile, 1134, 1348, 1382 et 1905 du code civil (ancienne rédaction), M. I A demande à la cour aux termes de ses dernières écritures du 14 décembre 2017 :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la procédure régulière en la forme, débouté la S.QR.L V et Mme Z es qualité de gérante de la S.QR.L V de leur demande de nullité et s’est déclaré saisi, a prononcé la dissolution judiciaire de la S.QR.L V, ordonné l’exécution provisoire et désigné Maître C en qualité de liquidateur avec mission habituelle en la matière,
— d’infirmer partiellement le jugement du 27 mars 2014 pour les autres dispositions et statuant à nouveau:
* de constater que la liquidation de la société V est clôturée depuis le 28 juillet 2015 pour insuffisance d’actif,
* de débouter Mme Z et la S.QR.L V représentée par Maître E es qualité de mandataire judiciaire de toutes leurs demandes reconventionnelles,
* de condamner Mme Z à lui rembourser la somme de 17 800 euros augmentée du taux d’intérêt légal applicable aux comptes courants d’associés à compter du 2 mai 2011,
* de condamner Mme Z à lui payer la somme de 15 000 euros en indemnisation au titre de la résistance abusive,
* de juger que Mme Z a commis des fautes graves dans le cadre de sa gestion,
* de condamner Mme Z à lui payer la somme de 6000 euros à titre indemnitaire,
* de condamner Mme Z à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel,
* de condamner Mme Z à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais de constat d’huissier.
L’appelant fait essentiellement valoir:
— qu’il n’existe pas de grief du fait de l’absence des mentions d’identité du demandeur à la réinscription puisque l’assignation comporte l’ensemble des mentions légales,
— qu’un associé peut demander à tout moment le remboursement du solde de son compte courant,
— que le tribunal a reconnu un apport de M. A de 15 000€ sans en tirer les conséquences, que des éléments de preuve sont produits pour le surplus, que ni Mme Z ni la U V n’ont contesté le quantum du compte courant sollicité dans leurs écritures de première instance ce qui constitue un aveu judiciaire,
— que Mme Z a volontairement omis des pièces lors de la procédure de première instance et a trompé la religion du tribunal, que du fait de sa mauvaise gestion la société a été liquidée ce qui l’a empêché de recouvrer sa créance, qu’elle a commis une faute et doit lui rembourser son compte courant d’associé,
— que Mme Z a également engagé sa responsabilité en ne communiquant pas aux associés les documents auxquels ils avaient droit, en abandonnant la société dès la fin du premier exercice social, en ne faisant pas la promotion de la société, et en ne convoquant pas l’assemblée générale, empêchant les associés de connaître la situation de la société et violant leur droit d’information, le préjudice consistant en une perte de chance d’obtenir des dividendes,
— que malgré une sommation de communiquer réitérée, Mme Z n’a pas adressé les pièces comptables justifiant de l’insuffisance d’actif, ce qui est constitutif d’une résistance abusive.
Au visa des articles 373 et suivants du code de procédure civile et de l’article 58 du code de procédure civile , Mme S-T Z aux termes de ses dernières écritures du 14 novembre 2016, demande à la cour d’appel :
— de constater que le tribunal de commerce de Toulouse ne pouvait pas être saisi par les conclusions de réinscription de M. A déposées par Maître TRESGALLO, et en tirer toutes conséquences utiles,
— subsidiairement au fond, de confirmer le jugement déféré et de débouter M. I A de l’ensemble de se demandes dirigées à son encontre,
— vu le jugement de liquidation judiciaire de la U V du 6 août 2016, d’inviter M. A à déclarer sa créance de compte courant,
— de condamner M. I A à lui payer une indemnité de 2500 euros pour frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de la S.C.P N Bourasset Cerri sur ses offres de droit.
L’intimée fait essentiellement valoir :
— que les conclusions de réinscription sont nulles pour avoir été déposées par un seul des demandeurs et sans visa des mentions prévues par l’article 58 du code de procédure civile,
— que M. A, qui se prévalait d’une grande expérience professionnelle, s’est comporté comme gérant de fait, qu’il lui a été demandé de faire l’apport initialement convenu ce qui a motivé la vente d’une partie de ses parts à M. B, que la société, dont l’activité était en suspens depuis 2011, ne
disposait que d’un site internet acquis par M. A et réglé pour un montant supérieur à son apport, et d’un stock de vêtements dépréciés,
— que la demande de remboursement du compte courant ne peut concerner que la société débitrice, et non les associés, qu’il devait en être débattu à une assemblée générale extraordinaire à laquelle Monsieur A a refusé de venir, qu’une telle demande n’aurait pu aboutir car elle s’analyse en une rupture de crédit apporté au vu du compte d’exploitation prévisionnel qu’il avait lui même établi,
— que la liquidation judiciaire de la société V retire à M. A toute qualité pour agir à l’encontre d’un associé, une telle action ressortissant de la seule compétence du mandataire, de sorte que les demandes indemnitaires de M. A sont irrecevables.
Au visa de l’article L622-22 du code de commerce, la S.E.L.QR.L E et Associés prise en la personne de Maître M E en qualité de mandataire liquidateur de la S.QR.L V demandait à la cour d’appel aux termes de ses conclusions du 13 juillet 2015 de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. A et l’en débouter,
— donner acte en tout état de cause à la S.E.L.QR.L E et Associés prise en la personne de Maître E M, es-qualité de mandataire judiciaire de la S.QR.L V de ce qu’elle s’en remet sur les demandes formulées, étant précisé qu’il apparaît aux termes du dispositif des écritures déposées, qu’un mauvais copier/coller semble être à l’origine d’une double condamnation au même titre de la somme de 17 800 euros au titre du remboursement du compte courant d’associés ainsi que d’une somme réclamée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’en tout état de cause et compte tenu de la liquidation de la S.QR.L V, si une quelconque somme devait être mise à la charge de la société, la Cour ne pourrait que constater la créance et en fixer son montant et ce, dans la limite de déclaration opérée par M. I A pour un montant de 48 800 euros,
— condamner M. I A aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P N O Cerri sur ses offres de droit.
M. L B, assigné le 6 octobre 2014 à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence, pour plus ample exposé des moyens, aux conclusions visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
L’assignation du 30 mars 2012 a été délivrée à la U V, et à Mme H, en sa double qualité de gérante et d’associée.
Mme H figure donc à la procédure à titre personnel, la qualité d’associée et de gérante ne lui conférant aucun statut procédural particulier. L’ordonnance de radiation, les conclusions de remise au rôle et l’ordonnance du 23 mai 2013 renvoyant l’instance au fond, ne la mentionnent qu’à titre personnel, comme d’ailleurs la décision déférée et la déclaration d’appel, et c’est à titre personnel qu’elle conclut.
Sur la régularité de la saisine du tribunal de commerce
L’instance engagée par assignation devant la juridiction des référés n’a pas été interrompue, mais seulement suspendue suite à l’ordonnance de radiation du 14 juin 2012 pour défaut de diligences, de sorte que ce ne sont pas les dispositions de l’article 373 du code de procédure civile qui s’appliquent, mais celles de l’article 383 du même code, qui ne prévoient pas de formalités particulières pour le rétablissement de l’affaire, si ce n’est de justifier de l’accomplissement des diligences demandées, soit en l’espèce, que les parties soient prêtes à plaider l’affaire.
Monsieur A a choisi de rétablir l’instance par voie de conclusions, que son avocat n’a pas signées, ce qui n’a toutefois entraîné aucun grief pour les défenderesses dès lors que la procédure est orale devant le président du tribunal de commerce statuant en référé, qu’elles ont été convoquées et qu’elles ont comparu. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Quant à l’absence d’indication des profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de M. A sur ces conclusions, elle n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité des demandes qui est seule encourue, ces renseignements figurant sur l’acte introductif d’instance, ainsi d’ailleurs que sur les conclusions déposées postérieurement devant le tribunal de commerce.
Enfin si l’assignation en référé du 30 mars 2012 a été délivrée au nom de M. A et de M. B, aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que M. A reprenne l’instance en son seul nom, l’instance n’étant pas indivisible.
L’ordonnance du 23 mai 2013 a donc valablement saisi le tribunal de commerce.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré la procédure régulière en la forme, débouté la S.QR.L V et Mme Z es qualité de gérante de la S.QR.L V de leur demande de nullité et a déclaré le tribunal valablement saisi.
Sur les dispositions concernant la S.QR.L V
La procédure de liquidation judiciaire qui a fait suite à la liquidation amiable de la S.QR.L V a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 28 juillet 2015, de sorte que la S.E.L.QR.L E et Associés prise en la personne de Maître E M, es-qualité de mandataire judiciaire de la S.QR.L V n’a plus qualité à agir, que ce soit en demande ou en défense.
Les parties ayant refusé de faire désigner un mandataire ad’hoc, la S.QR.L V n’est plus valablement représentée. M. A n’ayant pas davantage donné suite à l’invitation du conseiller de la mise en état de se désister expressément de ses demandes à l’encontre de la S.QR.L V, les demandes formulées devant la cour par la S.E.L.QR.L E et Associés prise en la personne de Maître M E en qualité de mandataire liquidateur de la S.QR.L V, comme celles dirigées contre elles, et contre la S.QR.L V, seront déclarées irrecevables.
Sur le fond
Les dispositions de la décision déférées relatives au rejet de la demande de M. A tendant à voir écarter certains passages des écritures de Mme Z ne sont pas contestées et seront en conséquence confirmées.
Les dispositions relatives à la dissolution de la société V et désignant un liquidateur, qui ne peuvent être confirmées en l’absence de représentant de cette société devant la cour, sont devenues sans objet du fait de la liquidation judiciaire prononcée.
Pour le surplus, M. A ne dirige plus ses demandes contre la S.QR.L V mais contre la seule Mme Z.
La recevabilité d’une action s’apprécie au jour où elle est formée, en conséquence, l’action en responsabilité de M. A à l’encontre de Mme Z, engagée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, est recevable dès lors qu’elle tend à la réparation d’un préjudice personnel.
Les demandes de M. A s’inscrivent dans le contexte suivant, montrant clairement la mésentente entre associés ayant justifié la dissolution de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2011 les associés ont été convoqués à une assemblée générale le 7 mai 2011 dont l’ordre du jour était le suivant:
— l’approbation des comptes au 31 mars 2011,
— le quitus au gérant,
— la prise en charge et l’indemnisation des frais de gérance,
— la rémunération de la gérance,
— l’augmentation du capital par nouveaux apports, nouveaux associés ou incorporation des comptes courants,
— étude du rachat de l’entreprise.
Cette convocation faisait suite à:
— un courrier du 21 février 2011 de Maître Z, se présentant comme conseil de la société V, à Monsieur A, lui demandant des précisions sur les conditions dans lesquelles il a contracté avec la société JEVIDA, concepteur du site internet, ce site étant inopérant sinon défectueux depuis sa mise en place,
— des mails adressés par Maître H à Monsieur A les 2 mars et 15 avril 2011, faisant notamment état d’une part des dysfonctionnements du site internet conçu par la société JEVIDA, avec laquelle il lui demandait de prendre attache, ayant signé le contrat, d’autre part de l’impérieuse nécessité de procéder à des augmentations de capital pour sauver l’entreprise d’un dépôt de bilan inéluctable.
Les 4 et 5 mai 2011 Monsieur A a envoyé à Mme Z un premier courrier recommandé par lequel il indiquait refuser de se rendre à l’assemblée générale en l’absence de communication du bilan, du compte de résultat et du rapport de gestion, puis un second courrier par lequel il reprochait à Mme Z de n’avoir communiqué aucune information financière et comptable et d’avoir commis des fautes de gestion.
De son côté, par un mail du 4 mai 2011 Mme Z, informée de l’intention de Monsieur A 'de son intention de ne pas assister à l’assemblée générale extraordinaire à laquelle elle l’avait fait convoquer', rappelait son désintérêt pour la société, son absence de réponse aux mails du conseil de la société, son absence de communication de la nouvelle adresse et sa gérance de fait dans la négociation et la signature du contrat JEVIDA. Elle faisait état des graves difficultés de la société de nature à entraîner un dépôt de bilan, précisant que tous les éléments comptables seraient remis à l’ouverture de l’assemblée.
Sur la demande de remboursement du compte courant
M. A reproche à Mme Z d’avoir eu des comportements fautifs et déloyaux qui l’ont conduit à ne pas pouvoir obtenir le remboursement de sa créance de compte courant, et fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil.
L’existence d’un compte courant créditeur au nom de M. A n’est pas contesté dans les écritures de Mme Z, ni d’ailleurs par les premiers juges qui ont en revanche considéré que son montant n’était pas établi.
Toutefois M. A ne peut se prévaloir, du seul fait de l’absence de contestation du montant qu’il réclame, d’un aveu judiciaire de l’existence d’un compte courant créditeur de 17 800€, l’aveu judiciaire nécessitant, aux termes de l’article 1356 du code civil dans sa rédaction applicable lors de l’instance devant le tribunal de commerce, et de l’article 1383-2 du même code, dans sa rédaction applicable lors du dépôt par Mme Z de ses dernières écritures, une déclaration faite en justice, et non une abstention.
Les premiers juges ont relevé:
— qu’un courrier du 24 avril 2010 mentionne un apport de M. A, hors capital, de 15 000€,
— que les relevés de compte produits font état de 3 chèques émis par M. A pour un montant total de 17 800€, mais que le destinataire de ces chèques n’est pas identifié,
— qu’un chèque émanant de la société V a été porté au crédit du compte pour un montant de 2 800€.
Dans un courriel du 24 avril 2010, Mme Z écrit effectivement à M. A:
'tu as apporté:
- 2 450€ au capital (49% de 5000€),
- 10 000,
- 5000,
soit un total de 17 540€'.
Elle ajoute plus loin que compte tenu de la cession de parts à M. B, M. A doit encore apporter 2 471€, 'à verser mardi comme convenu'.
Puis dans un autre mail du 25 avril 2010, M. A écrit à Mme Z 'comme prévu hier je remets les comptes à l’équilibre dès la semaine prochaine j’aurais l’argent nécessaire aussi je voudrais avoir le détail des calculs que vous avez effectués hier pour arriver à 2 778€'.
Les relevés bancaires de M. A font effectivement apparaître au 25 février 2010 un débit de chèque de 10 000€, et le 19 mars 2010 un débit de chèque de 5000€, ce qui corrobore le mail du 24 avril 2010 et permet de considérer à défaut d’élément contraires et de contradiction que M. A a apporté en compte courant la somme de 15 000€.
Ce n’est en revanche pas un chèque mais un virement de 2 800€ qui est porté au crédit du compte de M. A le 27 avril 2010, sous la référence 'virement de M. A I U V', suivi de l’émission le lendemain d’un chèque de même montant.
Le virement provient donc d’un autre compte de M. A, le motif étant la U V, et il peut là encore être considéré au vu du mail du 25 avril 2010, à défaut d’élément contraires et de contradiction, que M. A a apporté en compte courant une somme complémentaire de 2 800€, soit un total de 17 800€.
M. A a demandé le remboursement de ce compte courant par lettre recommandée du 5 mai 2011.
La caractéristique essentielle du compte courant d’associé est, en l’absence de convention particulière ou statutaire, d’être remboursable à tout moment sans que la société puisse invoquer des difficultés de trésorerie pour en refuser le remboursement, de sorte que, en l’absence de terme fixé par le gérant dans les conditions autorisées par les statuts, l’avance en compte courant doit être remboursée à l’associé qui le demande, les dispositions de l’article 1900 du code civil n’étant pas applicables.
Toutefois la demande de remboursement peut être sanctionnée au nom de la théorie de l’abus de droit.
En l’espèce, les statuts prévoyaient en page 18 que les conditions d’intérêt, de remboursement et de retrait pour chacun des comptes courant seraient déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant, et soumise ultérieurement à l’approbation de l’assemblée générale des associés, mais aucune décision n’avait été prise à la date de la demande de remboursement.
Madame Z en sa qualité de gérante n’est pas tenue au remboursement du compte courant comme l’aurait été la U V. Son abstention doit être fautive, et Monsieur A doit
démontrer un préjudice résultant directement de cette faute.
Madame Z fait valoir que Monsieur A a refusé de venir à l’assemblée générale extraordinaire qui devait en débattre, que la demande procédait d’une rupture du crédit apporté par chacun des associés, tel que prévu au compte d’exploitation prévisionnel établi par Monsieur A lui-même, et qu’enfin, le montant du compte courant de Monsieur A était modique et bien inférieur au coût du site internet qu’il a fait régler par la société à la société JEVIDA. Elle considère que la demande est dirigée abusivement contre elle.
Les échanges de mail entre Monsieur A, Madame Z et Monsieur B du 24 avril 2010 (pièce 2 du dossier de l’appelant) aux termes desquels Monsieur A évoquait la mise en place d’un 'pacte d’associé', les comptes associés étant remis à l’équilibre et une grosse partie des bénéfices étant réinvestis dans la société pendant 2 ou 3 ans, ainsi que d’un 'contrat moral’ quant à des apports des associés proportionnels à leur détention de parts de capital, démontrent que les associés avaient conscience de ce que leurs apports en compte courant étaient nécessaires à la société à tout le moins durant les premières années. Ces apports figurent effectivement dans les comptes provisionnels.
Détenteur de 49% puis 39% des parts sociales, Monsieur A, qui s’est initialement investi dans la création de la société (écrivant le 25 avril 2010 'nous avons tout fait à deux'), et notamment dans le cadre des démarches auprès de la société JEVIDA chargée de la création du site, s’est ensuite abstenu de répondre aux demandes qui lui étaient faites tant en ce qui concerne le dysfonctionnement du site, que les difficultés financières de la société.
Il a refusé de se présenter à une assemblée générale qui si elle n’était effectivement pas convoquée régulièrement en l’absence des documents devant accompagner une convocation à une assemblée générale ordinaire destinée à l’approbation des comptes, aurait permis aux associés de débattre et d’évoquer notamment la question des comptes courant.
La demande de remboursement du compte courant brutale et sans préavis, après une période d’inertie totale alors que lors de sa création cette société était conçue pour fonctionner en collaboration entre les associés, apparaît dans un tel contexte abusive et le fait pour Madame Z de ne pas y avoir donné suite en sa qualité de gérante ne peut être considéré comme fautif.
Monsieur A sera en conséquence débouté de son action en responsabilité à l’encontre de Madame Z du fait de l’absence de remboursement du compte courant.
Sur les fautes de gestion
Aux termes de l’article L223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Monsieur A reproche à Mme Z:
— d’avoir refusé d’informer les associés sur l’évolution de la société,
— d’avoir convoqué de manière irrégulière l’assemblée générale des associés,
— d’avoir refusé de leur présenter les comptes,
— de ne pas avoir déposé les comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce,
— de ne pas avoir rempli les obligations fiscales de la société,
— d’avoir exercé une activité commerciale en infraction avec l’objet social de la société,
— d’avoir cessé toute activité économique et commerciale sans en informer les associés.
Il prétend avoir subi un préjudice personnel caractérisé par la perte de chance d’un droit à dividendes qu’il évalue à 3000€ par année à compter de l’année 2012.
Madame Z en sa qualité de gérante n’a pas refusé d’informer les associés sur l’évolution de la société et de leur présenter les comptes, ayant proposé de le faire lors d’une assemblée générale à laquelle ils ont refusé de se rendre.
De même, Monsieur A savait que la question de la pérennité de la société se posait en l’état de la situation financière de la société dès 2011, et a refusé de venir en discuter.
Si les statuts prévoient que le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales, le grief d’avoir exercé une activité commerciale en infraction avec l’objet social de la société, n’est pas étayé dans les écritures ni démontré par les pièces produites, les quelques mails dans lesquels Madame Z indique être 'au magasin’ ne pouvant y suffire, d’autant plus qu’il résulte également de ces mails qu’elle a ainsi pu écouler partie du stock de la U V. Le grief selon lequel elle n’aurait 'jamais fait la promotion de la société (cf facebook)' ne vise aucune pièce et n’est pas davantage établi.
Pour le surplus, les manquements de Madame Z à ses obligations de gérante sont constitués, comme l’a retenu le tribunal de commerce, la société ayant été l’objet d’un redressement fiscal suite à l’absence de déclaration, les comptes n’ayant pas été établis, communiqués et déposés dans les délais, et les assemblées générales n’ayant pas été convoquées au delà de la convocation du 20 avril 2011 non suivie d’effet, et ce jusqu’à la dissolution de la société.
Les pièces comptables communiquées par le liquidateur amiable, qui les tenaient lui-même du conseil de la société (bilans et comptes de résultat simplifiés) font apparaître au 31 mai 2011 des disponibilités à hauteur de 2 216€, des ventes à hauteur de 17 389€ pour des achats représentant 75 309€, un stock très important et déprécié étant ainsi généré. Le résultat est constamment déficitaire, l’exercice clos au 31 mai 2012 montrant cependant des ventes pour 11 165€ pour des achats de 2 258€, le chiffre d’affaire n’étant plus que de 598€ pour les 7 derniers mois de l’année pour aucun achat. L’abandon de l’activité constaté en 2013, en l’absence de disponibilité et en présence d’un stock déprécié, s’imposait, et Madame Z aurait du à nouveau convoquer les associés.
Il n’est pas démontré que la situation financière de la société déjà très obérée au 30 mai 2011, ainsi que le dépôt de bilan consécutif à l’impossibilité pour le liquidateur amiable de régler le passif en l’absence d’apports complémentaires des associés, trouvent leur origine dans les manquements de Madame Z à ses obligations de gérante, et Monsieur A ne peut prétendre que ces manquements l’ont privé d’une perte de chance d’un droit à dividende qui était dès le premier exercice compromis.
Monsieur A sera donc là encore débouté de ses demandes.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens telles qu’arbitrées par les premiers juges seront confirmées, la cour condamnera Monsieur A aux dépens exposés en cause d’appel sans que l’équité ne justifie l’application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que la liquidation judiciaire de la S.QR.L V a été prononcée le 6 août 2014, que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 28 juillet 2015, et qu’en conséquence elle n’est plus valablement représentée devant la cour,
CONFIRME la décision déférée, sauf en ses dispositions concernant la société V,
Constate que Madame Z ne sollicite plus la condamnation de la S.QR.L V ni l’inscription d’une quelconque somme au passif de la liquidation,
Déclare irrecevable toute autre demande présentée au nom de la S.QR.L V ou à son encontre,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A aux dépens exposés en cause d’appel, distraits au profit de la SCP N O CERRI dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président,
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