Confirmation 17 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 janv. 2014, n° 11/18293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/18293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2011, N° 10/03467 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 JANVIER 2014
(n°2014- , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/18293
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 10/03467
APPELANTE
ORGANISME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES EMPLOYÉS ET DES SOCIÉTÉS DE COURSES – ORPESC
agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de Paris, toque D0675
assistée de Me Bruno SERIZAY plaidant pour la société CAPSTAN LMS, avocat au barreau de Paris, toque K0020
INTIMÉS
Monsieur Y X
XXX
XXX
SYNDICAT CGT DES EMPLOYÉS DU PMH
pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentés par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de Paris, toque L0066
assistés de Me Michel HENRY, avocat au barreau de Paris, toque P0099
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant A B, conseillère, chargé du rapport.
Un rapport a été présenté dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Anne VIDAL, présidente de chambre
A B, conseillère
Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Greffier, lors des débats : Khadija MAGHZA
ARRÊT
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Anne VIDAL, présidente et par Claire VILACA, Greffier.
********
M. X a été employé à temps partiel par le groupement d’intérêt économique Pari mutuel hippodrome (GIE PMH) du 1er janvier 1998 au 1er janvier 2007, date de son départ à la retraite. Le bénéfice de l’allocation de retraite supplémentaire (ARS) versée par l’Organisme de retraite et de prévoyance des employés des sociétés de courses (ORPESC) lui ayant été refusé au motif qu’il n’avait pas travaillé au minimum deux cents heures par trimestre durant quinze ans, il a introduit une action conjointe avec le syndicat CGT des employés du PMH afin de faire juger que les statuts de l’ORPESC étaient contraires aux principes d’égalité et de non discrimination, qu’il avait droit au bénéfice de l’ARS à compter du 1er janvier 2007, et de désigner un expert pour déterminer les sommes dues.
Par jugement du 6 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré le syndicat CGT des employés du PMH recevable en son action, a dit que les stipulations de l’article 2 des statuts de l’ORPESC devaient être réputées non écrites en ce qu’elles réservaient le bénéfice des prestations qu’elles énuméraient aux seuls salariés justifiant d’une durée d’emploi supérieure ou égale à deux cents heures par trimestre, que les stipulations de l’article 21 des mêmes statuts devaient être réputées non écrites en ce qu’elles réservaient le bénéfice de l’allocation de ressource supplémentaire (ARS) aux salariés justifiant d’une durée d’emploi égale ou supérieure à deux cents heures par trimestre, que ces dispositions étaient inopposables à M. X et que celui-ci pouvait prétendre au bénéfice de l’ARS à compter de son départ en retraite le 1er janvier 2007. Le même jugement a ordonné une expertise afin de déterminer les sommes qui auraient dû être versées à l’intéressé depuis 1e 1er janvier 2007 ainsi que le montant de l’allocation devant lui être servie mensuellement et ce en faisant application de la proratisation prévue à l’article 22 des statuts et a condamné l’ORPESC à verser au syndicat CGT des employés du PMH la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour se prononcer ainsi le tribunal a retenu pour l’essentiel que le bénéfice de l’ARS était directement lié à la relation de travail unissant le salarié à son employeur, de sorte que cet avantage était régi par l’article L. 3123-11 du code du travail, et que le salarié à temps partiel ne pouvait en être totalement exclu.
L’ORPESC a relevé appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2013, il demande de dire la CGT irrecevable en son action, de constater que les articles 2 et 21 des statuts/règlement de l’ORPESC n’établissent aucune discrimination prohibée, de débouter M. X et la CGT de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir, sur la recevabilité de l’action du syndicat, que celui-ci n’a vocation à défendre les intérêts matériels et moraux des salariés du GIE PMH que dans les relations avec celui-ci et, sur le fond, que les dispositions du code du travail et de la convention collective ne lui sont pas opposables et ne s’appliquent qu’aux relations entre l’employeur et le salarié, pas plus que la directive 97/81/CE supposée créer selon M. X un principe général d’égalité entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel alors que les régimes légaux de sécurité sociale en sont exclus comme c’est le cas du régime des ARS dont les statuts doivent être conformes à un arrêté de 1974, que d’autre part ses statuts ne violent pas le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes institué par l’article 141 du traité de Rome applicable aux régimes de retraite professionnels mais non transposable au régime des ARS lequel ne relève ni de l’autorité ni du financement de l’entreprise et ne crée au surplus aucune discrimination indirecte à défaut d’affecter un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes au sens de la jurisprudence européenne, a fortiori à l’égard d’un homme, et qu’enfin ses statuts ne violent pas non plus le principe constitutionnel d’égalité qui ne fait pas obstacle à ce qu’une différence de situation entraîne une différence de traitement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 mars 2012, le syndicat CGT des employés du PMH et M. X poursuivent, au visa de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, de l’accord cadre européen sur le travail à temps partiel du 6 juin 1997 mis en oeuvre par la directive 97/81/CE, de l’article L. 3123-11 du code du travail, de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, et de l’article L. 2132-3 du code du travail, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, excepté quant au montant des dommages et intérêts accordés au syndicat qu’ils demandent de porter à la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif des salariés, outre une somme de 4 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir, sur la recevabilité du syndicat à agir, que le caractère illicite des conditions posées par les statuts de l’ORPESC sont de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif des salariés que le syndicat représente peu important la juridiction devant laquelle l’action est portée ou la personne contre laquelle elle est dirigée et, sur le fond, que les articles 2 et 21 des statuts de l’ORPESC contreviennent au principe d’égalité énoncé par les textes précités, et qu’ils constituent en outre une discrimination indirecte au sens de l’article 141 du traité instituant la Communauté européenne ainsi que l’a jugé la cour dans un arrêt définitif du 11 juin 2010 puisque les salariés à temps partiel au sein du GIE PMH sont principalement des femmes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du syndicat à agir
L’article L. 2132-3 du code du travail, qui confère aux syndicats professionnels le droit d’agir en justice, énonce qu’ils peuvent devant toutes les juridictions exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. C’est à juste titre que le tribunal a retenu que ce texte ne limitait pas le droit à agir des syndicats représentant les salariés d’une entreprise aux actions uniquement dirigée contre celle-ci.
En l’espèce, il ressort des statuts de l’ORPESC que cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901 et les dispositions légales et réglementaires applicables aux régimes de retraite et de prévoyance des salariés des sociétés de courses, est composée en qualité de membres participants ou allocataires des salariés ou anciens salariés des membres adhérents comptant parmi eux le GIE PMH. Le litige portant sur les conditions d’admission au régime d’une allocation servie par cette association intéresse les salariés de cette entreprise. Le syndicat CGT des employés du PMH qui a vocation à défendre leurs intérêts doit être jugé recevable en son action, ainsi que l’a décidé à juste titre le tribunal.
Sur le fond
Aux termes de l’article 29.06 de la convention collective du 28 décembre 2000 régissant les rapports entre le GIE PMH et l’ensemble de son personnel, les salariés bénéficient de la protection sociale découlant des statuts de l’ORPESC. Les droits qui y sont définis s’appliquent aux salariés membres participants de l’ORPESC du seul fait de la relation de travail de droit privé qui les unit au GIE PMH membre adhérent de cette association, et ceci en vertu de la convention collective d’entreprise qui y renvoie. Le lien existant entre le contrat de travail et les prestations servies par l’ORPESC est illustré par le fait que c’est l’employeur lui-même qui a notifié le 11 juin 2007 un refus à M. X quant à la liquidation de ses droits au titre de l’ARS. L’arrêté pris en application du décret 74-954 du 14 novembre 1974 relatif aux sociétés de courses de chevaux, qui a autorisé celles-ci à créer des caisses de retraite complémentaire en exigeant que leurs règlements soient conformes au règlement-type annexé et les conditions de financement déterminées conformément à un protocole également annexé, encadre le régime en ses dispositions générales sans le priver du caractère conventionnel qui préside à sa création, à la participation de ses membres et à la définition de ses conditions particulières. Le financement du régime par des gains non répartis n’est pas lui-même exclusif selon les statuts de l’ORPESC de ressources de nature privée issues des cotisations de ses membres. C’est donc exactement que le tribunal a retenu que les allocations servies par l’ORPESC constituaient un avantage lié au travail effectué au service des employeurs adhérents, régi par les dispositions du code du travail.
Selon l’article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des règles distinctes s’appliquent entre plusieurs catégories de personnes il importe que la différence de traitement qui en résulte soit justifiée par une différence de situation. L’article L. 3123-11 du même code précise que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. Il en résulte que, si une convention collective peut prévoir des modalités d’adaptation spécifiques des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel, ceux-ci ne peuvent être entièrement exclus de leur bénéfice.
Les conditions d’admission au régime de l’ARS sont définies par l’article 21 des statuts de l’ORPESC, qui dispose que : «Relèvent du régime des ARS, en tant que membres participants, les salariés comptant quinze années de service auprès des membres adhérents. Par année de service, on entend toute période au cours de laquelle le membre participant justifiera avoir été salarié pendant quatre trimestres consécutifs. Par trimestre, on entend tout trimestre au cours duquel le salarié aura été rémunéré pendant au moins deux cents heures». L’article 2 des mêmes statuts prévoit lui-même le versement de ses prestations aux salariés «rémunérés pendant quatre trimestres par an et justifiant d’au moins deux cents heures rémunérés par trimestre». La condition ainsi édictée d’avoir été rémunéré au moins deux cents heures par trimestre pendant quinze ans pour pouvoir bénéficier du régime de l’ARS affecte directement les salariés à temps partiel qui s’en trouvent exclus sans qu’une différence de situation entre personnes relevant de la même catégorie professionnelle justifie cette disparité de traitement en méconnaissance des dispositions précitées ainsi que l’a exactement jugé le tribunal. C’est en vain que l’ORPESC fait valoir que l’inopposabilité des 2 et 21 de ses statuts aurait pour effet de la mettre en situation de non conformité avec le décret 74-954 du 14 novembre 1974 et son arrêté d’application alors que le régime des ARS édicté par l’article 5 du règlement type annexé ne comporte pas de condition de rémunération d’au moins deux cents heures par trimestre pendant la durée minimale de quinze ans de service exigée telle qu’elle a été insérée dans ses statuts. Le jugement qui a dit que les stipulations de ces articles devaient été réputées non écrites sera en conséquence confirmé.
Les dispositions du jugement ayant retenu la règle de calcul proportionnel énoncée par l’article 22 des statuts et renvoyé les parties devant un expert pour établir les comptes ne sont pas remises en cause devant la cour.
Les dommages et intérêts alloués au syndicat ont été justement appréciés par le tribunal.
Il est équitable de compenser à hauteur de 1 000 euros les frais non compris dans les dépens que chacun des intimés a été contraint d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne l’ORPESC aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser la somme de 1 000 euros à chacun des intimés en application de l’article 700 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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