Confirmation 12 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 12 nov. 2015, n° 15/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00257 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Limoges, 10 février 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CREDIPAR c/ Béatrice PASQUET , SAS CREALFI , SA EDF , Etablissement FINANCO |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/00257
AFFAIRE :
C/
Z X, SAS CREALFI, SA EDF, XXX, Etablissement ORANGE MOBILES FRANCE, SAS PATRICK Y, XXX, XXX, XXX, XXX, Etablissement BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE, XXX, XXX, Société COFIDIS, SA COFINOGA
XXX
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015
==oOo==---
Le douze Novembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA CREDIPAR, dont le siège est XXX – XXX
assistée de Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 10 FEVRIER 2015 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Z X, de nationalité française, demeurant XXX
Non comparante bien que régulièrement convoquée par LRAR
SAS CREALFI, dont le siège est CHEZ CONSUMER FINANCE AGENCE 923 BP 50075 – 77213 AVON
Non comparante bien que régulièrement convoquée par LRAR
SA EDF, SERVICE CLIENT TSA XXX
Non comparante bien que régulièrement convoquée par LRAR
XXX, dont le siège est XXX
Non comparant bien que régulièrement convoqué par LRAR
Etablissement ORANGE MOBILES FRANCE, dont le siège est SERVICE CONTENTIEUX 189 BD ANTOINE GAUTHIER – XXX
Non comparant bien que régulièrement convoqué par LRAR
SAS PATRICK Y, dont le siège est XXX
Non comparante bien que régulièrement convoquée par LRAR
XXX, dont le siège est XXX
Non comparant bien que régulièrement convoqué par LRAR
XXX, dont le siège est XXX
Non comparant bien que régulièrement convoqué par LRAR
XXX, dont le siège est XXX – XXX
Non comparant bien que régulièrement convoqué par LRAR
XXX, dont le siège est XXX
Non comparant bien que régulièrement convoqué par LRAR
Etablissement BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE
dont le siège est XXX
Non comparant bien que régulièrement convoqué par LRAR
XXX, dont le siège est Agence 923 Banque de France BP 50075 – XXX
Non comparante bien que régulièrement convoquée par LRAR
XXX, dont le siège est XXX
Non comparant bien que régulièrement convoqué par LRAR
Société COFIDIS, dont le siège est XXX
Non comparante bien que régulièrement convoquée par LRAR
SA COFINOGA, dont le siège est XXX
Non comparante bien que régulièrement convoquée par LRAR
INTIMES
==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 Septembre 2015.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme E-F G, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller a été entendu en son rapport, l’avocat de l’appelant a été entendu et a donné son accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur B-C D, Président, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Exposé :
Après avoir, le 27 mars 2014, déclaré Mme Z X recevable en sa demande de traitement de sa situation, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne (la commission) a élaboré, le 27 mai 2014, des mesures recommandées prévoyant pour l’apurement du passif le paiement de 96 mensualités de 611 euros au taux de 0 % et l’effacement du solde au terme de ce délai.
Statuant sur le recours formé contre cette décision par la société anonyme CREDIPAR, créancier ayant financé l’acquisition d’un véhicule automobile et bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété par subrogation conventionnelle dans les droits du vendeur, le juge du tribunal d’instance de Limoges, statuant en matière de surendettement, estimant que la demande de restitution immédiate de la voiture objet de la clause de réserve de propriété ne pouvait prospérer, a, par un jugement du 10 février 2015, dit que les mesure propres à traiter la situation de surendettement de Mme X sont celles recommandées par la commission le 27 mai 2014 et précisé que les règlements prévus devaient débuter le 10 mars 2015.
Vu l’appel interjeté au greffe de la cour d’appel le 23 février 2015, contre cette décision, par l’avocat de CREDIPAR ;
Ouï, à l’audience de la cour d’appel du 30 septembre 2015, Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat de CREDIPAR, qui s’est rapporté à ses conclusions écrites, reçues au greffe le 1er juin 2015, demandant, par la réformation du jugement attaqué, de constater que la créance de la société CREDIPAR s’élève à la somme de 20 310,50 euros et d’ordonner aux fins de vente, en vertu de la clause de réserve de propriété, la restitution à son profit, par Mme X, du véhicule Peugeot 508 SW2.0 XXX ;
Vu la lettre du Centre des finances publiques, Trésorerie de Limoges banlieue et amendes, du 23 mars 2015, tendant à la stricte application de l’article L. 333-1 du code de la consommation pour les amendes et condamnations pécuniaires de Mme X ;
Vu les courriers de la Trésorerie de Limoges municipale du 12 mars 2015, de l’ADPAD du 18 mars 2015, de la SAS Patrick Y du 29 juillet 2015, de la société COFIDIS (SynerGIE) du 18 août 2015, de la SA FINANCO du 27 août 2015 et de la SA LASER COFINOGA du 25 août 2015, rappelant le montant de leurs créances ;
Motifs :
Attendu que le juge du tribunal d’instance, statuant en matière de surendettement, ne peut, à peine d’excéder ses pouvoirs, connaître d’une demande de restitution formulée au titre d’une clause de réserve de propriété (cf. Civ. 2, 24 sept. 2015, à paraître au bull. civ. II, pourvoi n° 13-20996) ;
Attendu que le jugement déféré, qui a adopté les mesures recommandées le 27 mai 2014 par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne, et qui ne fait, par ailleurs, l’objet d’aucune autre critique des parties, sera confirmé ;
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 10 février 2015 par le juge du tribunal d’instance de Limoges, statuant en matière de surendettement ;
Y ajoutant,
Dit que le juge du tribunal d’instance, statuant en matière de surendettement, ne peut connaître de la demande de restitution du véhicule, formée par la société anonyme CREDIPAR ;
Condamne la société anonyme CREDIPAR aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E-F G. B-C D.
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