Confirmation 15 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 15 févr. 2012, n° 11/03421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/03421 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 février 2011, N° 10/00558 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2012
N°/2012/74
Rôle N° 11/03421
X W Y
H I épouse Y
D Y
C/
FONDS DE GARANTIE DES ACTES TERRORISTES ET AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 08 Février 2011 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le n° 10/558.
APPELANTS
Monsieur X W Y, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Z et L Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11/11723 du 25/10/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le XXX à XXX
représenté par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
constitué aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués
Madame H I épouse Y, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Z et L Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11/11718 du 25/10/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le XXX à XXX
représentée par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE constitué aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
représenté par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
constitué aux lieu et place de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES ACTES TERRORISTES ET AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO, dont le siège social est XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en sa délégation sise, XXX – XXX
représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS, avoués
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédérique BAYARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2012..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2012.
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties:
Dans la nuit du 18 au 19 octobre 2004, à Marseille, M. K Y, âgé de 18 ans, a été abattu de 3 balles de 7.65 mm , dans un parc du 14° arrondissement.
Un des auteurs des faits a été identifié en la personne de Abbas Abdallah.
Le 12 septembre 2008, la Cour d’assises des Bouches du Rhône a condamné celui-ci à neuf ans d’emprisonnement du chef d’assassinat.
Par requête déposée au greffe le 29 juin 2010, M. X, Y et Mme H I épouse Y, le père et la mère de la victime tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Z et L et M. D Y, le frère majeur de la victime, ont saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) près le Tribunal de Grande Instance de Marseille.
Par déclaration du 24 février 2011, les Consorts Y ont relevé appel du jugement de la CIVI qui a:
— dit que K Y avait commis une faute de nature à exclure toute indemnisation de son préjudice,
— rejeté les demandes des Consorts Y,
— dit que les dépens resteraient à la charge du Trésor Public.
Par leurs uniques conclusions du 23 mai 2011, qui sont tenues pour entièrement reprises, les Consorts Y demandent à la Cour de :
'Recevoir les Consorts Y en leur appel et les y dire bien fondés.
Réformer la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 08 février 2011.
Dire et juger que chacun des appelants à droit à réparation de son préjudice d’affection, par une somme de 20.000 € chacun, en raison du meurtre du jeune K Y.
Dire et juger que le cadre dans lequel est intervenu le meurtre du jeune Y n’a aucune incidence sur le droit à indemnisation des appelants, à savoir ses parents, ses deux frères et sa soeur.
Dire et juger l’arrêt à intervenir opposable au Fonds de Garantie.
Le condamner aux entiers dépens du référé dont distraction au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoué qui en a fait l’avance'.
Par ses dernières conclusions du 22 juillet 2011 , qui sont tenues pour entièrement reprises , le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
( Fonds de Garantie) demande à la Cour de :
'Ecarter des débats toutes les pièces qui n’auront pas été effectivement communiquées devant la Cour sous bordereau.
Constater que les appelants ne produisent aucune justification de leurs liens de parenté invoqués avec Monsieur Y K et les débouter de toutes leurs demandes.
Dire et juger qu’il est établi par le réquisitoire définitif versé aux débats que l’homicide de Monsieur K Y s’inscrit dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, et de la drogue.
Dire et juger que les fautes pénalement répréhensibles commises par Monsieur K Y et qui sont à l’origine du règlement de comptes dont il a été victime, ont pour effet d’exclure toute indemnisation de ses ayants droit, par application de l’article 706-3 du Code de procédure pénale.
Confirmer, en conséquence, la décision déférée.
Laisser les dépens d’appel à la charge du Trésor Public , avec distraction au profit de la SCP BLANC -CHERFILS par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
L’instruction de l’affaire a été close le 10 janvier 2012.
Motifs:
Le dernier alinéa de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale stipule que la réparation due à la victime par le Fonds de Garantie peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Cette faute est opposable aux ayants droit de la victime.
Or, il résulte du réquisitoire définitif du Procureur de la République et de l’ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction que K Y était un revendeur de cannabis de Abbas Abdallah et de Kamal Ahamada lesquels utilisaient un coffre dans un squat pour entreposer de la drogue et de l’argent.
Quelques temps avant son assassinat , K Ghargi, Medhi Lekherati et Djamal Aboudou, tous les deux étant aussi des revendeurs de drogue, ont volé ledit coffre contenant 500 g de résine de cannabis et 10.000 €. C’est donc en représaille que Abbas Abdallah qui a attiré K Y à l’extérieur de chez lui au prétexte de le faire participer à ' un coup à 35.000 €' , comme le rapporte son amie R S, a assassiné la victime.
Les constatations médico-légales confirment l’exécution puisque K Y a été blessé à la bouche, laissant supposer une menace avec le canon d’une arme de poing dans la bouche, les deux autres projectiles de 7,65mm tirés à la tête et au thorax étant manifestement destinés à tuer.
Il suit de là que, en sus de son choix de vie dans la délinquance et en particulier le trafic de stupéfiants, l’assassinat de la victime est en lien avec le vol du coffre utilisé par les propres fournisseurs de K Y.
Les fautes commises par la victime qui ont contribué à la réalisation du dommage par leur nature et leur ampleur, sont de nature à exclure son droit à indemnisation.
La décision déférée qui a débouté les Consorts Y de leurs demandes d’indemnisation sera confirmée.
Par application des dispositions de l’article R 50-21 du Code de procédure pénale, les Consorts Y seront condamnés aux dépens d’appel.
Par ces motifs:
La Cour,
Confirme la décision entreprise,
Et y ajoutant,
Condamne M. X Y, Mme H Y née I, et M D Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile .
La Greffière, La Présidente,
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