Infirmation 18 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, première ch. civ. sect. a, 18 mai 2011, n° 09/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 09/01122 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontarlier, 6 avril 2009, N° 11-08-0055 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 18 MAI 2011
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Contradictoire
Audience publique
du 06 avril 2011
N° de rôle : 09/01122
S/appel d’une décision
du tribunal d’instance de Z
en date du 06 avril 2009 [RG N° 11-08-0055]
Code affaire : 64A
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
GAEC DES CLOCHETTES C/ P B, L X, Véronique VACHET-VALAZ, épouse C, J C
Mots-clés: Responsabilité civile – Troubles anormaux de voisinage – Exploitation agricole – XXX
PARTIES EN CAUSE :
GAEC DES CLOCHETTES, pris en la personne de ses gérants en exercice, M. N G, M. H G et M. F G
ayant son siège 17, route du Hameau – 25240 BREY-ET-MAISON-DU-BOIS
APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT – PAUTHIER pour Avoué
et la SCP COPPI-GRILLON-BROCARD-GIRE pour Avocat
ET :
Madame P B
demeurant 4, rue du Hameau – 25240 BREY-ET-MAISON-DU-BOIS
Monsieur L X
demeurant 4, route du Hameau – 25240 BREY-ET-MAISON-DU-BOIS
Madame Véronique VACHET-VALAZ, épouse C
XXX – 78600 MAISONS-LAFFITTE
Monsieur J C
demeurant 36, rue du Gros Murger – 78600 MAISONS-LAFFITTE
INTIMÉS
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué
et Me Jérôme PICHOFF pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. A et Monsieur B. E, Conseillers.
GREFFIER : Mademoiselle L. BONNET, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. A et Monsieur B. E, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 06 avril 2011 a été mise en délibéré au 18 mai 2011. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Propriétaires de maisons d’habitation situées à proximité d’une stabulation de 65 vaches laitières appartenant au XXX, L X et P B d’une part, les époux C d’autre part, se sont plaints du bruit provoqué par les ventilateurs, dont est équipée cette stabulation.
Par jugement en date du 6 avril 2009, le tribunal d’instance de Z a, notamment,
— dit que le bruit émis par les ventilateurs d’étable et les séchoirs à foin du XXX constitue un trouble anormal de voisinage,
— condamné le XXX à réaliser sous trois mois à compter de la date de signification du jugement les travaux propres à réduire les émergences globales produites par ses installations dans les habitations voisines au niveau de 7 décibels A, sous astreinte de 15 € par jour de retard,
— condamné le XXX à payer, à titre de dommages-intérêts,
* la somme de 750 € à L X et P B,
* la somme de 250 € aux époux C.
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, le XXX sollicite, avant dire droit, la désignation d’un expert afin de procéder à des mesures acoustiques. Au soutien de cette demande, il fait valoir que les mesures sur lesquelles se fondent les intimés n’ont pas été effectuées contradictoirement, qu’elles lui sont donc inopposables, et qu’elles sont au surplus contredites par d’autres mesures plus récentes.
Sur le fond, l’appelant conclut au rejet des prétentions des intimés, aux motifs que la réglementation qu’ils invoquent est inapplicable en l’espèce, qu’en toute hypothèse il existe une antériorité en faveur du GAEC et que le caractère anormal des troubles de voisinage allégués n’est pas établi.
L’appelant réclame une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement déféré.
En réponse aux moyens invoqués par l’appelant, ils font valoir qu’il existe bien une réglementation applicable en l’espèce, à savoir l’arrêté ministériel du 7 février 2005 concernant notamment les élevages de bovins soumis à déclaration, que les ventilateurs litigieux ont été installés alors qu’ils résidaient déjà sur les lieux, et, enfin, que le caractère excessif des émergences sonores produites par les ventilateurs est suffisamment établi par les mesures acoustiques et les attestations qu’ils versent aux débats.
L X et P B d’une part, les époux C d’autre part, réclament une somme de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l’appelant déposées le 18 mars 2011 et à celles des intimés déposées le 29 mars 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la réglementation applicable
Attendu que l’arrêté du ministre de l’écologie et du développement durable en date du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement, a bien vocation à s’appliquer à l’élevage de bovins du XXX, lequel est soumis à déclaration ;
1-1- Sur la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 7 février 2005
Attendu que, contrairement à ce qu’a énoncé le premier juge, les dispositions de cet arrêté afférentes aux bruits ne sont pas applicables à compter du 31 décembre 2010, mais, comme indiqué à l’article 2 dudit arrêté, dans un délai de quatre mois à compter de sa publication au journal officiel, c’est-à-dire à compter du 30 septembre 2005, l’arrêté ayant été publié au journal officiel du 31 mai 2005 ;
Attendu en effet que, si l’article 2 précité prévoit des délais supplémentaires d’application pour les installations existantes, pouvant aller jusqu’au 31 décembre 2010, ces délais supplémentaires ne concernent que les dispositions figurant à l’annexe II, parmi lesquelles ne figurent pas celles afférentes aux bruits ;
1-2- Sur l’application des dispositions de l’arrêté du 7 février 2005 afférentes aux bruits, au regard de la distance séparant l’exploitation agricole des habitations
Attendu que, selon l’appelant, les dispositions de l’arrêté du 7 février 2005 afférentes aux bruits ne seraient applicables qu’aux habitations situées au-delà de la distance minimale d’implantation de 100 mètres prévue par ledit arrêté ;
Mais attendu que les dispositions de l’arrêté fixant les normes à respecter en matière de bruits, figurant au chapitre 8 de l’annexe I, sont indépendantes de celles qui régissent les distances d’implantation, énoncées au chapitre 2 de ladite annexe ;
Attendu en effet que le chapitre 8 dispose que le niveau sonore des bruits en provenance de l’élevage ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité, et fixe les valeurs auxquelles les émergences sonores doivent rester inférieures, en tous points de l’intérieur des habitations riveraines des tiers ou des locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées et, le cas échéant, en tous points des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc) de ces mêmes locaux ;
Attendu que ce texte ne précise nullement que les habitations et locaux riverains auxquels il s’applique sont ceux situés à plus de 100 mètres ;
Attendu que, si la distance séparant les bâtiments d’élevage des habitations voisines doit être supérieure à 100 mètres selon le chapitre 2 de l’annexe I, elle peut être réduite à 50 mètres, voire 25 mètres par arrêté préfectoral ;
Attendu que l’obtention d’une telle dérogation n’exonère pas l’exploitant des bâtiments agricoles de l’obligation de respecter les normes applicables en matière de bruits à l’égard des habitations riveraines, fussent-elles situées à moins de 100 mètres ;
Attendu que tel est le cas, en l’espèce, du XXX, celui-ci ayant obtenu, par arrêté préfectoral du 31 juillet 2003, l’autorisation d’effectuer des travaux d’extension de sa stabulation, bien que celle-ci ait été située à moins de 100 mètres des maisons habitées les plus proches (28 mètres de l’habitation X et XXX et Y) ;
Attendu qu’il y a lieu d’observer au surplus que les ventilateurs litigieux ont été installés à 12,50 mètres de l’habitation X, alors que l’arrêté du 31 juillet 2003 prévoyait que la partie du bâtiment agricole du XXX la plus proche de l’habitation de L X serait réservée au stockage du matériel de manière à ce que le logement des animaux se trouve à plus de 25 mètres de toute habitation occupée par un tiers ;
2- Sur l’antériorité
Attendu que, selon l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation, les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités notamment agricoles n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ;
Attendu qu’en l’espèce, les nuisances invoquées ne résultent pas des travaux d’extension entrepris par XXX, mais uniquement de l’installation par celui-ci de ventilateurs d’étables et de ventilateurs de séchage du foin ; qu’en effet, les consorts X – B ont donné un avis favorable aux travaux d’extension du GAEC ; que les époux C ont accepté, en connaissance de cause, d’acquérir une maison située à proximité immédiate des installations du GAEC ; que les doléances des intimés portent exclusivement sur les nuisances sonores générées par les ventilateurs ;
Attendu par conséquent que l’antériorité dont se prévaut le GAEC doit être appréciée par rapport, non pas à la date de réalisation des travaux d’agrandissement de sa stabulation, mais par rapport à la date d’installation des ventilateurs litigieux ;
Or attendu qu’il résulte d’un certificat établi par le maire de la commune de Brey-et-Maison-du-Bois qu’une réunion entre les parties s’est tenue en sa présence le 30 mai 2005 et qu’à cette date les ventilateurs n’étaient pas encore installés ;
2-1- Sur l’antériorité à l’égard des consorts X -B
Attendu qu’il est constant que L X et P B, résidaient sur les lieux avant même les travaux d’extension du GAEC ; qu’aucune antériorité ne peut être invoquée à leur encontre ;
2-2- Sur l’antériorité à l’égard des époux C
Attendu qu’aux termes de l’article L.112-16 précité du code de la construction et de l’habitation, l’antériorité de l’activité occasionnant les nuisances s’apprécie par rapport à la date d’acquisition du bâtiment exposé à ces nuisances, ou par rapport à la date du permis de construire de ce bâtiment ;
Attendu que les époux C ont acquis leur maison par acte du 11 octobre 2002 et ont obtenu, suite à leur demande en date du 20 septembre 2004, un certificat d’urbanisme positif en vue de la réalisation de travaux de rénovation, le tout antérieurement à l’installation des ventilateurs litigieux, dont l’antériorité ne peut par conséquent leur être opposée ;
Attendu qu’il y a lieu, au surplus, d’observer que les époux C ont été tenus à l’écart et, contrairement aux propriétaires des autres habitations riveraines, n’ont pas été consultés lors de l’instruction de la demande de dérogation présentée par le GAEC le 24 avril 2003 en vue des travaux d’extension de sa stabulation, alors que leur maison était située à 3 mètres de la stabulation existante ; que, si cette maison était à l’époque inoccupée, il ne s’agissait pas, contrairement aux affirmations du GAEC, d’une simple grange, mais d’une ancienne ferme, comportant des locaux d’habitation, par conséquent susceptible de faire l’objet de travaux de rénovation en vue d’une occupation future ;
3- Sur la demande d’expertise
Attendu qu’en l’état, chaque partie a fait procéder unilatéralement à des mesures acoustiques ; qu’aucune mesure n’a été effectuée contradictoirement ;
Attendu toutefois qu’une mesure d’expertise n’apparaît pas pour autant nécessaire ;
Attendu en effet qu’il est suffisant, pour mettre fin aux troubles anormaux de voisinage allégués et en prévenir de nouveaux, d’ordonner à l’appelant de ne pas émettre d’émergences sonores provenant de ses ventilateurs supérieures aux valeurs réglementaires prévues par l’arrêté du 7 février 2005, et ce, sous astreinte de 3 000 € par infraction constatée, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt ;
4- Sur les dommages-intérêts
Attendu qu’en l’absence de mesures acoustiques contradictoires faisant apparaître avec certitude l’émission d’émergences sonores dépassant les valeurs admissibles réglementairement, le préjudice invoqué par les intimés n’est pas établi ; qu’il convient donc de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’appelant à des dommages-intérêts ;
5- Sur les frais et dépens
Attendu que le XXX, qui succombe en plus grande part, sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les intimés en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l’appelant tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel du XXX recevable et partiellement fondé;
REFORME le jugement rendu le 6 avril 2009 par le tribunal d’instance de Z, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise du XXX et en ses dispositions afférentes aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur le surplus,
ORDONNE au XXX de ne pas émettre, au moyen de ses ventilateurs d’étable et de ses ventilateurs de séchage du foin, d’émergences sonores supérieures aux valeurs prévues par l’arrêté ministériel du 7 février 2005 applicable aux élevages de bovins soumis à déclaration (annexe I, chapitre 8), et ce, sous astreinte de 3 000 € par infraction constatée passé un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT que la constatation d’éventuelles infractions devra être effectuée conformément aux dispositions du chapitre 8 de l’annexe I de l’arrêté précité, par tout technicien en acoustique requis par les intimés, en présence d’un huissier de justice, le tout aux frais avancés par les intimés ;
REJETTE les demandes des intimés en dommages-intérêts ;
CONDAMNE le XXX à payer, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel,
— la somme globale de 1 000 € (MILLE EUROS) à L X et P B, ensemble,
— la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) aux époux C ;
REJETTE la demande du XXX fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le XXX aux dépens d’appel, avec droit pour Me GRACIANO, avoué, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle L. BONNET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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