Confirmation 17 août 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 17 août 2015, n° 12/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 12/01937 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 22 octobre 2012, N° F11/00595 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/01937
Code Aff. : PhB/MJD
ARRÊT N° 15/
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
SAINT DENIS en date du 22 Octobre 2012, rg n° F 11/00595
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AOÛT 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Pierre CANALE de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
Madame M Q O
XXX
XXX
Représentant : Me K BARRE de la SELARL PHLIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 avril 2015 devant la cour composée de :
Président : Madame I FARINELLI
Conseiller : Madame I J
Conseiller : Monsieur K L
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Août 2015.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 août 2015
greffier lors des débats : Madame M Josette DOMITILE
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame M N O a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 septembre 1998, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 1999, en qualité d’aide soignante par la FONDATION PÈRE FAVRON pour être affectée la nuit à la Résidence ' Les Lataniers ' auprès de personnes âgées.
Madame M N O s’est vu infliger un premier avertissement le 17 décembre 2010 pour mauvais traitements envers une résidente et un second avertissement le 17 juin 2011 pour un abandon de poste.
Le 27 juillet 2011, Madame M N O, s’estimant harcelée par la nouvelle direction, a alors saisi le Conseil de Prud’hommes de SAINT-DENIS en contestation de ces avertissements et en paiement d’indemnités.
Par jugement en date du 22 octobre 2012, le Conseil de Prud’hommes de SAINT-DENIS a :
— annulé les deux avertissements donnés à Madame M N O,
— condamné la FONDATION PÈRE FAVRON à payer à Madame M N O la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté Madame M N O du surplus de ses demandes,
— débouté la FONDATION PÈRE FAVRON de sa demande reconventionnelle,
— condamné la FONDATION PÈRE FAVRON aux dépens.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS en date du 12 novembre 2012, la FONDATION PÈRE FAVRON a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2013 à l’audience du 5 mars 2013.
Par arrêt en date du 24 mars 2015, la Cour d’Appel de SAINT-DENIS a ordonné la reprise des débats devant une formation autrement composée.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 avril 2015 et mise en délibéré au 17 août 2015.
* * * * *
Dans des conclusions déposées au Greffe le 3 décembre 2013 et soutenues oralement à l’audience, la FONDATION PÈRE FAVRON demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— valider les avertissements des 17 décembre 2010 et 17 juin 2011,
— débouter Madame M N O de ses demandes,
— condamner Madame M N O à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la FONDATION PÈRE FAVRON fait en effet valoir :
— qu’une résidente s’est plainte de la brutalité de Madame M N O, ce qu’une enquête interne a démontré,
— que Madame M N O a également quitté son poste de travail après s’être sentie agressée par un résident atteint de la maladie d’Alzheimer, laissant les autres résidents sans surveillance, alors qu’il lui suffisait d’utiliser le téléphone pour un appel de secours et que l’établissement est largement doté en effectifs,
— qu’il a été vainement proposé à la salariée de passer à un travail de jour et de se rapprocher de son domicile dans le sud de l’île,
— que Madame M N O ne fait que procéder par affirmations à l’appui de ses contestations en ne versant aucune pièce particulière,
— que c’est vainement que Madame M N O allègue un harcèlement moral, alors que l’employeur, en délivrant des avertissements, ne fait qu’user de son pouvoir de contrôle et de direction.
* * * * *
Dans des conclusions déposées au Greffe le 25 février 2014 et soutenues oralement à l’audience, Madame M N O demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la FONDATION PÈRE FAVRON de ses demandes,
— condamner la FONDATION PÈRE FAVRON à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, Madame M N O fait en effet valoir :
— que les problèmes ont commencé à l’arrivée de la nouvelle directrice en 2007,
— que les deux avertissements contestés sont les éléments d’un harcèlement permanent,
— qu’elle ne peut admettre une accusation aussi grave que celle de maltraitance,
— que la FONDATION PÈRE FAVRON devra verser aux débats les attestations des salariés qui lui ont été lues lors de l’entretien du 1er décembre 2010 ayant précédé le premier avertissement,
— qu’elle s’est légitimement sentie agressée par un résident qui a pu être maîtrisé par trois agents,
— qu’en réalité, la directrice a cherché à lui faire signer un avenant à son contrat de travail en échange de l’abandon de la procédure disciplinaire,
— que son acceptation de passer de jour pendant trois mois n’a pourtant pas empêché la notification d’un avertissement,
— que la FONDATION PÈRE FAVRON a ignoré l’attestation du délégué syndical ayant assisté à l’entretien et se contente de jeter le discrédit sur l’attestation de Madame C,
— qu’elle s’est sentie salies par les fausses accusations dont elle a fait l’objet,
— que, contrairement à ce qu’a sous-entendu le Conseil de Prud’hommes, elle ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle et a donc dû exposer des frais irrépétibles.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’AVERTISSEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2010
La FONDATION PÈRE FAVRON a délivré à Madame M N O un avertissement le 17 décembre 2010 pour le motif suivant :
' Dans la nuit du 22 octobre 2010, alors que vous étiez en poste avec un agent, une résidente, Madame G D, s’est plainte d’être brutalisée par un personnel de nuit qui lui enfonce avec force le tuyau d’oxygène dans les narines, lui fait mal, la bouscule tant verbalement que physiquement. Madame D appréhende la nuit, car elle craint l’arrivée de l’aide soignante qui s’occupe d’elle, qui est ' méchante ', qui tient un langage agressif et qui n’a pas une attitude correcte vis-à-vis d’elle '.
Madame M N O a constamment nié l’imputation qui lui est faite des griefs formulés par la résidente.
Cet avertissement est fondé sur un ' rapport circonstancié ' du 25 octobre 2010 que 6 personnes dont une nommée Madame X ont signé, décrivant les doléances de Madame D faites deux jours plus tôt, mettant en cause ' un personnel de nuit qui la bouscule '.
La directrice Madame A et Mademoiselle B sa secrétaire ont mené une sorte d’enquête interne consistant en l’audition de Madame D se plaignant d’une ' dame blanche maquillée '. Le nom de Madame M N O n’y est pas mentionné.
Un ' document récapitulatif ' non daté a été dressé par la directrice qui, partant du fait que, la nuit du 22 octobre 2010, n’étaient en poste que Madame M N O (' personne blanche ') et Madame F (' personne brune '), considère que le signalement donné par Madame D ne pouvait correspondre qu’à l’intimée.
Les faits imputés à Madame M N O ne sont pas établis, dès lors que la directrice procède par recoupements hasardeux non vérifiés.
La Cour n’a pas la certitude que, cette nuit-là, le personnel de nuit était uniquement composé de Madame M N O et de Madame F. Les déclarations de la résidente relatives à une ' dame blanche ' doivent être reçues avec un minimum de précautions, à la fois compte tenu de la fragilité de la plaignante et du doute sur la portée de la description faite.
C’est de façon pertinente que les premiers juges ont relevé qu’une confrontation entre Madame D et Madame M N O aurait permis de lever ce doute.
Le grief n’étant pas établi, l’avertissement du 17 décembre 2010 doit être annulé, si bien que le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR L’AVERTISSEMENT DU 17 JUIN 2011
La FONDATION PÈRE FAVRON a délivré à Madame M N O un avertissement le 17 juin 2011 pour le motif suivant :
' Dans la nuit du 7 avril 2011, vous avez quitté subitement votre poste de travail face à un résident très âgé, Monsieur F., atteint de la maladie d’Alzheimer, qui aurait tenté de vous agresser et qui, selon vos dires, parlait de viol.
Vous avez couru dans les couloirs de l’établissement afin de demander de l’aide à vos collègues de travail, laissant ainsi les résidents placés sous votre responsabilité sans aucune surveillance. De plus, vous avez mal interprété la situation d’angoisse et d’énervement du résident en cause, celui-ci ne souhaitant manifestement pas vous agresser ni vous violer, ayant été perturbé par un reportage télévisé traitant de viols '.
Il est reproché à Madame M N O de ne pas avoir utilisé le téléphone, d’avoir sur-réagi de façon non appropriée en oubliant la protection qui est due aux autres résidents.
Cependant, la FONDATION PÈRE FAVRON ne justifie pas de la mise en place de formations à des protocoles de sécurité en pareille situation. Elle se contente d’indiquer que l’établissement, qui compte 72 résidents, pourrait encore en accueillir 19.
La Cour ignore la durée de l’incident, mais le fait, pour Madame M N O, dans de telles circonstances, curieusement édulcorées par la directrice qui ne les a pas vécues, d’avoir privilégié le recours à l’aide de ses collègues plutôt que de téléphoner ne constitue pas nécessairement un comportement fautif.
Si, dans son rapport, Madame M N O reconnaît une forme de panique, elle décrit aussi l’intervention de ses collègues qui s’y sont pris à trois pour contenir physiquement Monsieur F. dans un canapé alors qu’il avait essayé d’étrangler Madame E.
Cette version n’est contredite par aucune pièce.
Bien plus, le délégué syndical, Monsieur Z, ayant assisté à l’entretien relatif à cet incident, indique que la directrice a proposé à Madame M N O d’accepter la mise en place d’un avenant à son contrat de travail pour une durée déterminée de trois mois en activité de jour contre un abandon de la procédure disciplinaire.
Il convient d’observer que Madame M N O a, malgré son acceptation, écopé d’un avertissement.
Cet avertissement, qui n’est pas justifié, doit être annulé, si bien que le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
La somme de 5.000,00 euros allouée par les premiers juges répond suffisamment au préjudice moral qu’a pu subir Madame M N O lorsqu’elle s’est trouvée accusée de maltraitance et d’abandon de poste, alors que son comportement professionnel n’avait suscité aucune remarque de la part de son employeur en 12 années de service.
Madame M N O ne formant plus aucune demande à ce titre puisqu’elle demande la confirmation totale du jugement entrepris, il n’y a pas lieu d’évoquer le contexte de harcèlement dans lequel cette suite d’avertissement a pu être entreprise.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DÉPENS
La FONDATION PÈRE FAVRON, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’équité commande de faire bénéficier Madame M N O des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3.000,00 euros. Il doit en effet être tenu compte du fait que les premiers juges ont à tort considéré que la salariée n’avait pas exposé de frais irrépétibles alors qu’elle avait pris un avocat et qu’elle n’était pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la FONDATION PÈRE FAVRON à payer à Madame M N O la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la FONDATION PÈRE FAVRON aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame I FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame M Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
SIGNE
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