Infirmation partielle 4 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 4 avr. 2011, n° 10/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/00934 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 mai 2010 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00934 N°
ARRÊT DU 4 AVRIL 2011
XXX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 05 mai 2010, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 14 février 2011,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Z
Conseillers : Monsieur Y
Madame LABAYE
Lors des débats :
Ministère public : Madame le substitut général BLIND
Greffier : Madame ROSEE-LALLOUETTE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
F E
né le XXX à XXX
XXX
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Intimé, libre
présent et assisté de Maître GOMEZ Audrey, avocat au barreau de ROUEN (aide juridictionnelle en cours)
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
ET
B C
XXX – XXX XXX
Partie civile, appelante
absente et représentée par Maître AURIAU Juliette, avocat au barreau de ROUEN (aide juridictionnelle partielle)
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Maître AURIAU a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le président, puis jointes au dossier.
Madame le conseiller LABAYE a été entendue en son rapport près avoir constaté l’identité de F E,
F E a été interrogé et a présenté ses moyens de défense ,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de la partie civile en sa plaidoirie,
Le Ministère Public déclarant n’avoir aucune observation à formuler,
L’avocat de E F en sa plaidoirie,
F E qui a eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et monsieur le président Z a déclaré que l’arrêt serait rendu le 21 MARS 2011 date à laquelle en l’absence des parties le délibéré a été prorogé au 4 AVRIL 2011.
Et ce jour 4 AVRIL 2011 :
Monsieur le président Z a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de madame Patricia ROSEE-LALLOUETTE, greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
E F a été cité, à la requête du ministère public, à comparaître devant le tribunal correctionnel de Rouen, suite à une ordonnance de renvoi du juge d’instruction de Rouen, en date du 15 janvier 2010, sous la prévention d’avoir :
— à Rouen, entre le 10 août 2005 et le 31 décembre 2006, favorisé la corruption de C B en l’espèce en prenant d’elle des photographies dénudées, en effectuant des vidéos, en la guidant dans des conversations internet de type pornographique et dans l’exhibition de son corps devant une webcam, avec cette circonstance que la victime était âgée de moins de 15 ans comme étant née le XXX,
faits prévus et punis par les articles 227-22, 227-29, 227-31 du code pénal,
— à Rouen, entre le 10 août 2005 et le 31 décembre 2006, étant majeur, commis sans violence, menace, contrainte ni surprise, une atteinte sexuelle sur la personne de C B, mineure de moins de 15 ans pour être née le XXX,
faits prévus et réprimés par les articles 227-25, 227-29, 227-31 du code pénal
JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 05 mai 2010, le tribunal de grande instance de Rouen :
— sur l’action publique :
* a relaxé E F des faits de corruption de mineur de 15 ans et d’atteinte sexuelle par majeur sur mineur de 15 ans antérieurement à juin 2006,
* a déclaré E F coupable des faits de corruption de mineur de 15 ans et d’atteinte sexuelle par majeur sur mineur de 15 ans commis du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006,
* l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois et dit qu’il serait sursis partiellement à l’exécution de cette peine pour une durée de 20 mois,
— sur l’action civile :
* a reçu C B en sa constitution de partie civile
* a déclaré E F entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile
* a condamné E F à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
APPEL
Par déclaration reçue le 14 mai 2010 au greffe du tribunal de grande instance de Rouen, C B, partie civile a interjeté appel principal des dispositions civiles du jugement.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l’appel interjeté par la partie civile dans les formes et délai des articles 498 et suivants du code de procédure pénale, est régulier et recevable.
C B, régulièrement citée, est absente mais représentée par son conseil.
E F est présent et assisté.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard de toutes les parties. En raison de la prorogation du délibéré l’arrêt sera signifié aux parties.
Au fond
faits :
Le 22 décembre 2006, le parquet de Rouen était destinataire d’un signalement du collège Boieldieu à Rouen, dans lequel l’équipe pédagogique relatait qu’une photographie représentant une élève dénudée, C B, née le XXX, avait été diffusée par le biais d’un blog internet et relayée par des échanges sur les téléphones portables des élèves.
Il résultait des rapports du conseil principal d’éducation, de l’infirmière et de l’assistante sociale scolaire que C B avait déclaré s’être prise seule en photographie au domicile d’un voisin de 43 ans, E F, chez qui elle se rendait régulièrement pour avoir accès à internet. La jeune fille avait transmis une des photographies à une amie qui l’avait diffusée. C B avait maintenu ses explications malgré les déclarations de son amie qui affirmait que le cliché avait été pris par le voisin et non par elle.
C B dénonçait finalement le comportement de son voisin, E F, au domicile duquel ses parents la laissaient se rendre librement et dont elle avait les clefs. Elle déclarait qu’il l’avait forcée à plusieurs reprises à poser lors de séances de photographies qui la représentaient à chaque fois en sous-vêtements ou en slip. E F était parvenu à ses fins en profitant de son intérêt pour le mannequinat mais aussi en la menaçant de la faire enlever si elle refusait de lui obéir. Elle affirmait que son voisin l’avait également obligée à se rendre sur des forums internet de discussion à caractère sexuel. Elle disait avoir été contrainte de se déshabiller et de s’exhiber devant la webcam. E F, le plus souvent assis près d’elle, lui demandait de se masturber. Son voisin l’avait aussi obligée à réaliser des séquences vidéo où elle défilait soit en sous-vêtements, soit nue. C B reconnaissait que, si elle descendait sans contrainte chez son voisin, c’est lui qui lui donnait l’ordre de se déshabiller.
C B mentionnait également des agressions sexuelles, E F l’ayant embrassée une fois et caressée sur la poitrine à deux reprises. Elle décrivait également une scène au cours de laquelle E F l’avait bloquée contre le mur et l’avait pénétrée vaginalement avec un doigt.
E F admettait être l’auteur de photographies de la jeune fille, prises entre septembre et novembre 2006. Il qualifiait son comportement envers la jeune fille de 'service’ car, désirant être mannequin, elle l’avait sollicité pour faire un 'book'. Il reconnaissait avoir fait des clichés de la jeune fille torse nu. Après avoir nié avoir réalisé une vidéo, il déclarait être l’auteur de plusieurs essais vidéo de 'strip-tease'. Il contestait s’être exhibé devant la jeune fille, même si son ancienne concubine déclarait qu’il avait pour habitude, la plupart du temps, de se promener nu dans son appartement.
Il finissait toutefois par reconnaître s’être rapproché de la jeune fille qui se déshabillait devant lui pour s’exhiber devant la webcam. Il avouait l’avoir embrassée à plusieurs reprises dans le cou et sur la bouche, lui avoir caressé les jambes et la poitrine lorsqu’ils étaient devant l’ordinateur, mais aucun acte sexuel n’avait eu lieu. Il indiquait avoir proposé une relation sexuelle à C B, comme elle avait refusé, il n’avait pas insisté.
Le petit ami de C B déclarait que celle-ci aimait se rendre régulièrement chez E F au début de leur relation. Il disait lui avoir interdit de se rendre chez lui sans résultat. C B lui avait montré une photographie d’elle prise à quatre pattes et en jupe courte.
En mai 2008, C B dénonçait des faits de viols imposés par son père entre 2002 et 2008. Elle précisait que son père l’avait en outre obligée à le filmer alors qu’il avait des rapports sexuels avec sa mère. X et A B reconnaissaient les faits de viols, agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant légitime et corruption de mineure. Ils ont été condamnés pour ces faits par la cour d’assises de la Seine-Maritime le 26 mai 2010, pénalement et civilement.
Prétentions des parties :
C B maintient avoir subi un préjudice important lié aux agissements de E F. Les faits ont été découverts par le biais du collège, des photographies la représentant dénudées y ont circulé, ce qui lui a été préjudiciable, sa scolarité s’en ressentie. Elle soutient avoir été déçue, car, souffrant de vivre dans un milieu social difficile, elle avait pensé évoluer en fréquentant un adulte extérieur à sa famille, de surcroît un voisin en lequel elle avait confiance. Elle souligne que lorsqu’elle a vu l’expert psychologue, elle n’avait pas encore dénoncé les faits commis par ses parents. Elle a paru ne pas souffrir à l’époque car elle n’avait pas encore pris suffisamment de recul par rapport aux faits. Elle demande à la cour de réformer le jugement et de lui allouer la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral outre celle de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
E F déclare regretter les faits et accepter sa condamnation pénale. Il remarque toutefois ne pas être responsable de la circulation des photographies au collège. Il se fonde sur les constatations de l’expert psychologue pour soutenir que la jeune fille n’a pas été affectée par ses agissements. Il ajoute que C B a également souffert d’agissements plus graves commis par ses parents. Il paie actuellement les dommages et intérêts à raison de 50 euros par mois. Il perçoit l’allocation spécifique de solidarité, il vit à nouveau avec son ancienne concubine et a trois enfants à charge. Il sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce
Le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile de C B et de la responsabilité civile du prévenu ; il y a lieu de confirmer le jugement sur les dispositions correspondantes.
C B a été examinée par l’expert psychologue en janvier 2008, avant dénonciation des faits commis par ses parents.
Les conséquences des faits commis par E F et celles des faits commis par ses propres parents, faits criminels et en conséquence sans doute plus traumatiques, sont difficiles à distinguer.
L’expert note que, ce n’est que par élaboration rétrospective que C B considère avoir été abusée, elle n’a d’ailleurs pas dénoncée les faits avant d’y avoir été contrainte. Elle n’a pas vécu dans la soumission et la crainte la relation avec son suborneur, selon l’expert, E F étant considéré longtemps comme un 'séducteur’ plus qu’un bourreau.
Il convient de remarquer que, si des photographies dénudées de C B ont circulé, ce qui lui a été préjudiciable, la mise en circulation n’est pas le fait de E F.
L’expert, qui décrit la jeune fille comme épanouie, équilibrée, adaptée à la société, à son entourage, estime qu’elle est exempte de troubles ou d’anomalies psychiques, que le faits n’ont pas eu de retentissement sur sa santé mentale et sa vie sexuelle sauf à en avoir accéléré l’évolution. La jeune fille a su éviter ce qui était indésirable et assumer le côté pervers de sa relation avec E F, n’acceptant de celui-ci uniquement ce qui lui plaisait.
Elle s’est prêtée d’autant plus à ce type de relation que les faits commis par E F étaient moins graves que ceux qu’elles subissaient chez elle et que les faits commis par son père l’avaient habituée à une certaine soumission.
La jeune fille n’a pas parlé des faits commis par ses parents, elle a décrit des résultats scolaires brillants qu’elle était loin d’avoir puisque les investigations au collège ont démontré des difficultés scolaires depuis 2004 et un investissement insuffisant de l’intéressé. Elle a su cacher à l’expert ses difficultés scolaires, de même elle décrit, des relations harmonieuses avec sa famille, un père protecteur et proche d’elle.
Selon l’expert, C B a ressenti très tôt que son milieu familial ne pouvait assurer la réalisation de ses ambitions. Elle a considéré que E F représentait une alternative à l’influence de ses parents, une relation qui lui permettait d’espérer sortir de son milieu car, comme relevé par l’expert, elle était persuadée être belle et appelée à grand avenir. Ses parents ne la valorisaient pas, E F encourageait (à des fins qui lui permettaient d’assouvir ses instincts) son désir de devenir mannequin, projet auquel s’opposait ses parents. E F a, comme les parents de C B, donné une image faussée de la relation à l’adulte. C B a pris conscience après révélation des faits avoir été trompée par cet homme sans toutefois, que cette prise de conscience n’ait été douloureuse, la jeune fille concevant, indique l’expert que sa beauté et sa féminité puissent lui attirer des déboires.
Au vu des ces éléments, il convient d’infirmer le jugement et de condamner E F à payer à C B la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Enfin il serait inéquitable de laisser à la charge de C B les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d’appel. Il convient en conséquence de condamner E F à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en première instance et cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement, l’arrêt devant être signifié aux parties en raison de la prorogation du délibéré,
En la forme
Déclare recevable l’appel de la partie civile.
Au fond
Statuant dans les limites des appels portant uniquement sur l’action civile.
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de C B et E F entièrement responsable du préjudice par elle subi.
L’infirme pour le surplus des dispositions civiles.
Statuant à nouveau,
Condamne E F à payer à C B :
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en première instance et cause d’appel,
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER MADAME ROSEE-LALLOUETTE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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