Infirmation partielle 19 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 19 oct. 2015, n° 14/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/01863 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 29 janvier 2014, N° 13/00138 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 octobre 2015
— DA/SP- Arrêt n°
Dossier n° : 14/01863
Société DEBOST / SAS EIFFAGE ENERGIE AUVERGNE, SA AXA FRANCE IARD, CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES DE L’EQUIPEMENT DE LYON, SAS AKERYS PROMOTION et autres
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 29 Janvier 2014, enregistrée sous le n° 13/00138
Arrêt rendu le LUNDI DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société DEBOST société coopérative exploitée sous la forme d’une SARL
112, boulevard des Etats-Unis
XXX
représentée et plaidant par Me TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
SAS EIFFAGE ENERGIE AUVERGNE
XXX
XXX
représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, ayant pour avocat Me Sylvain CAYRE du barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Barbara GUTTON PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ayant pour avocat Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO du barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES DE L’EQUIPEMENT DE LYON
XXX
XXX
non représenté
N° 14/01863 -2-
SAS AKERYS PROMOTION
XXX
XXX
représentée par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
plaidant par Me ASSAUD substituant Me Philippe NUGUE de la SELAS ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES,
avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT
En Prèle
XXX
représentée et plaidant par Me A B de la SCP A B Anne AMET-DUSSAP, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
XXX
XXX
XXX
non représentée
XXX
XXX
non représentée
SA DUMAS-GIRY
XXX
XXX
représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
plaidant par Me MOURE de la SCP HUGUET-BARGE-MOURE-FUZET, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
SARL CARREAUX 3000
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Barbara GUTTON PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SA X VERITAS
XXX
XXX
représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
plaidant par Me LUC JOHNS du cabinet GVB, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LUCIUS représenté par son syndic BELVA IMMOBILIER
XXX
XXX
non représenté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 septembre 2015
N° 14/01863 -3-
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
La société AKERYS PROMOTION, promoteur immobilier, a fait construire à Montluçon un immeuble collectif à usage d’habitation dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement. Plusieurs entreprises sont intervenues lors de la construction de l’ouvrage. La réception des travaux a eu lieu le 23 juin 2011 et les réserves ont été levées le 10 janvier 2012. Le X VERITAS a conclu dans son rapport final de contrôle technique le 26 octobre 2011 à la conformité du bâtiment à la réglementation en vigueur.
Le 9 octobre 2012 le Centre d’études techniques de l’équipement de Lyon (CETE) a visité l’immeuble dans le cadre de sa mission de contrôle de la réglementation technique des bâtiments d’habitation. Il a établi le 19 octobre 2012 un rapport dans lequel sont relevées diverses non-conformités à la réglementation, notamment sur le plan acoustique. Ce rapport a été transmis au préfet de l’Allier.
Par courrier du 26 novembre 2012 le préfet de l’Allier a adressé à la société AKERYS PROMOTION une demande de « mise en conformité de l’opération » dans un délai maximum de trois mois, précisant que « Le procès-verbal d’infraction aux règles de construction ainsi qu’une copie du rapport sont transmis ce jour à Monsieur le Procureur de la République ».
En octobre et novembre 2013 la société AKERYS PROMOTION a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montluçon, divers organismes et entreprises qui sont intervenus lors de la construction de l’immeuble.
Par ordonnance du 29 janvier 2014 le juge des référés a débouté les sociétés EIFFAGE ENERGIE AUVERGNE et SA DUMAS GIRY de leurs demandes de mise hors de cause, pris acte de l’intervention volontaire de AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MIROITERIE GLACES, et ordonné une expertise dont la mission a été confiée à Monsieur Y Z.
Dans son ordonnance le juge des référés demande notamment à l’expert de visiter les lieux, rechercher et constater les désordres, les décrire, se prononcer sur leur origine, etc. L’expert a accepté sa mission et informé les parties d’une première réunion prévue le 18 juillet 2014.
Le 29 juillet 2014 la société DEBOST a fait appel de cette décision. Dans les conclusions qu’elle a prises ensuite 29 septembre 2014, elle demande à la cour de :
« Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Réformant,
Dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire pour les causes sus énoncées.
Subsidiairement,
Limiter la mission de l’expert judiciaire concernant les problèmes acoustiques soulevés aux seuls appartements pour lesquels le CETE a contacté des défectuosités.
N° 14/01863 -4-
Confirmer la décision pour le surplus.
Condamner la Société AKERYS PROMOTION à payer et porter la somme de 2.000 € à la SCTARL DEBOST sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE ROUSSEL. »
Les autres parties ayant constitué avocat devant la cour d’appel ont ensuite conclu comme suit.
L’assureur AXA FRANCE IARD, dispositif des conclusions du 28 octobre 2014 :
« Vu l’appel interjeté,
Constater la remise à droit de la société AXA France IARD sur les mérites de l’appel interjeté par la SCTARL DEBOST,
Statuer ce que de droit sur les dépens lesquels ne sauraient être laissés à la charge de la concluante. »
La société EIFFAGE ENERGIE AUVERGNE, dispositif des conclusions du 17 novembre 2014 :
« Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces,
A titre principal
Dire n’y avoir lieu à expertise
A titre subsidiaire
Dire que le mission de l’expert est limitée aux appartements à propos desquels le CETE a identifié de prétendues non conformités.
A titre très subsidiaire
Mettre hors de cause la société EIFFAGE ENERGIE AUVERGNE au motif que le rapport du CETE d’octobre 2012 et les non conformités qu’i1 relève ne concernent pas la société EIFFAGE ENERGIE AUVERGNE.
Condamner la société AKERYS PROMOTION à verser à la société EIFFAGE
ENERGIE AUVERGNE la somme de 1.500 € au titre de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le société AKERYS PROMOTION aux entiers dépens. »
La société CARREAUX 3000, dispositif des conclusions du 17 novembre 2014 :
« Dire l’appel interjeté recevable et bien fondé,
Dire recevable et bien fondé l’appel incident de la SARL CARREAUX 3000,
En conséquence,
Dire l’action de la SAS AKERYS PROMOTION irrecevable,
Subsidiairement,
Prononcer la mise hors de cause de la SARL CARREAUX 3000,
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la mission de l’expert judiciaire concernant les problèmes acoustiques soulevés aux seuls appartements pour lesquels le CETE a constaté des défectuosités,
Condamner la SAS AKERYS PROMOTION à porter et payer à la SARL CARREAU 3000 la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et autoriser Me GUTTON, avocat à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance. »
La SA DUMAS GIRY, dispositif des conclusions du 18 novembre 2014 :
« Sur le fondement des dispositions des articles 544, 548 et suivants du code de procédure civile,
N° 14/01863 -5-
Sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Sur le fondement des dispositions des articles 1792-6 et suivants du Code de procédure Civile,
Sur le fondement des dispositions de l’article L 111-11 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la Société DUMAS GIRY prise en la personne de son représentant légal.
Réformer l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de
MONTLUÇON en date du 29 janvier 2014,
XXX
Dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire en raison d’une part, du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Société AKERYS PROMOTION outre d’autre part, la prescription de l’action envisagée.
Condamner la Société AKERYS PROMOTION prise en la personne de son représentant légal à payer et porter une somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Prononce la mise hors de cause de la Société DUMAS GIRY prise en la personne de son
représentant légal ; les non -conformités relevées en matière d’acoustique n’étant aucunement démontrées comme imputables à celle-ci. »
Le X VERITAS, dispositif des conclusions du 30 décembre 2014 :
« Prendre acte de ce que X VERITAS ne peut que faire sienne l’argumentation développée devant la Cour quant à la recevabilité et au bien – fondé de l’appel et des appels incidents formés à l’encontre de l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Montluçon du 29 janvier 2014,
Condamner tout succombant, au paiement d’une somme de 1.000 € d’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens. »
La société SAS DISTRIBUTION MÉTAL EQUIPEMENT (DME), dispositif des conclusions du 9 février 2015 :
« Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Dire l’appel interjeté recevable et bien fondé ;
Dire l’appel incident de la Société DISTRIBUTION MÉTAL EQUIPEMENT recevable et bien fondé ;
A titre principal, juger que la demande de la Société AKERYS PROMOTION est irrecevable.
A titre subsidiaire, ordonner la mise hors de cause de la Société DISTRIBUTION MÉTAL EQUIPEMENT.
Condamner la Société AKERYS PROMOTION à payer et porter à la Société
DISTRIBUTION MÉTAL EQUIPEMENT la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société AKERYS PROMOTION aux entiers dépens.
Dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du CPC au profit de Maître
A B, lequel pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
La société AKERYS PROMOTION, dispositif des conclusions du 20 mai 2015 :
« CONFIRMER l’ordonnance rendue le 29 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montluçon clans toutes ses dispositions sauf à y ajouter la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTER la SCTARL DEBOST de toutes ses demandes, fins et conclusions,
N° 14/01863 -6-
XXX à régler à la société AKERYS Promotion la sommede 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
La déclaration d’appel a été signifiée par huissier à la requête de la SARL DEBOST :
— au syndicat des copropriétaires de la résidence LUCIUS le 27 août 2014 ;
— à la SAS MIROITERIE GLACES « MIROGLACE » le 12 septembre 2014 ;
— à la SARL CHAPTARD CONSTRUCTION le 16 septembre 2014.
Toutes ces significations ont été faites à des personnes se disant habilitées à les recevoir.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LUCIUS, la SAS MIROITERIE GLACES « MIROGLACE » et la SARL CHAPTARD CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Une ordonnance du 2 juillet 2015 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu que selon l’article 808 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Attendu que selon l’article 145 du code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Attendu que dans son rapport du 19 octobre 2012, le CETE a relevé plusieurs défauts techniques dans la construction de la résidence « LUCIUS » édifiée à l’initiative du promoteur AKERYS PROMOTION, et constaté que certains règlements applicables en la matière n’ont pas été respectés ;
Attendu que plus précisément le CETE a noté dans son rapport :
— la non-conformité d’une main courante et de certaines poignées de portes ;
— l’absence d’un registre de sécurité ;
— le défaut de ventilation du local destiné au dépôt des ordures ;
— une non-conformité acoustique ;
Attendu que suivant courrier du 26 novembre 2012, le préfet de l’Allier a demandé au promoteur AKERYS PROMOTION de mettre l’ouvrage en conformité dans le délai de trois mois, et transmis le dossier au procureur de la République ;
Attendu que la société AKERYS PROMOTION en sa qualité de promoteur a conçu le projet de construction et entrepris la commercialisation de l’immeuble, mais n’a pas
N° 14/01863 -7-
participé matériellement à son édification ; qu’il est bien évident dans ces conditions qu’étant pressée par le préfet de procéder à des mises en conformité techniques, elle ne pouvait que solliciter les entreprises et organismes intervenus sur le chantier ;
Attendu que le délai très bref accordé par le préfet (trois mois) ainsi que la transmission du dossier au parquet, caractérisent en l’espèce l’urgence nécessaire à la saisine du juge des référés, outre la nécessité de conserver des preuves, alors qu’aucune contestation sérieuse ne peut être utilement élevée contre le rapport du CETE qui est à l’origine des difficultés rencontrées par la société AKERYS PROMOTION ;
Attendu que la demande en référé de la société AKERYS PROMOTION est donc parfaitement recevable ; que la question de la prescription dans les rapports entre le constructeur et les occupants de l’immeuble (article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation) relève du juge du fond et ne saurait être tranchée par le juge des référés, ce d’autant plus qu’en l’espèce la demande de mise en conformité n’émane pas d’un copropriétaire ou du syndicat des copropriétaires mais de la puissance publique sur un autre fondement juridique ;
Attendu que si les non-conformités concernant une rampe d’escalier, des portes, le registre de sécurité, et la ventilation du local à poubelles, sont facilement observables et peuvent sans doute être réparées par la mise en oeuvre de moyens techniques peu complexes, il n’en va pas de même concernant l’isolation acoustique de l’immeuble, à laquelle le rapport du CETE consacre l’essentiel de ses observations en pas moins de six pages dont le contenu demeure cependant très imprécis ;
Attendu en effet qu’au fil des développements où est abordée la question de l’isolation acoustique du bâtiment, aucune précision n’est apportée sur la localisation exacte de cette nuisance ni encore moins sur son intensité, sachant que l’immeuble compte 60 logements et que le CETE n’en a contrôlé apparemment que quatre ;
Or attendu que le juge des référés a ordonné une expertise de manière générale sur toute la construction, ce qui apparaît, au vu de ce qui précède, comme une mesure excessive et inadaptée, alors au surplus que le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat et que manifestement aucun habitant de l’immeuble jusqu’à présent ne s’est plaint du moindre bruit ni autre désagrément potentiellement lié à l’isolation acoustique du bâtiment ;
Attendu qu’il convient donc en l’état de limiter l’intervention de l’expert aux seuls locaux visés dans le rapport du CETE et de préciser qu’il s’abstiendra de toute investigation destructive dans les parties privées de l’immeuble ;
Attendu que sous cette réserve, l’ordonnance déférée sera confirmée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chaque partie gardera ses dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
N° 14/01863 -8-
Confirme l’ordonnance déférée, sauf à préciser que l’expert examinera uniquement les locaux cités dans le rapport du CETE et s’abstiendra de toute investigation destructive dans les parties privées de l’immeuble ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel.
le greffier le président
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