Confirmation 17 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mars 2014, n° 13/12990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires et certifiées conformes
notifiées aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 17 MARS 2014
(N° 30/14 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/12990
Décision dont recours : Ordonnance de taxe du 15 Mai 2013 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : CONFIRMATION
NOUS, Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Marine BERNARD, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU (SIHPM)
XXX
XXX
Représentée par Me Renaud CAVOISY de la SELARL Cabinet CAVOISY, avocat au barreau de PARIS, toque D 0263
contre une ordonnance de taxe rendue le 15 mai 2013 par le tribunal de grande instance de PARIS qui a fixé à la somme de 71.252,39 euros le montant de la rémunération due à :
Monsieur I X (Expert)
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick DE FONTBRESSIN, de la SELARL FONTBRESSIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque D 1305
Lequel avait été désigné en qualité d’expert par ordonnances de référé des 1er avril 2004, 14 mai 2004, 06 juillet 2004, 15 décembre 2004,11 octobre 2005, 11 mai 2011, 04 septembre 2012 ayant ordonné une expertise et désigné trois co-experts, dont Monsieur X, dans un litige opposant :
SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU (SIHPM)
à :
XXX
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
SMABTP
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
Société ARTELIA (EX A MANAGEMENT)
XXX
2 avenue K Mitterrand
XXX
Représentée par Me MERCIER de la SCP RAFFIN & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque P 133
Société HILTON WORLDWIDE SOCIETE HILTON INTERNATIONAL CO
XXX
Suite 1100, XXX
ETATS UNIS
Non comparante, ni représentée
XXX
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée lors de l’audience du 03 février 2014
Représentée lors de la procédure par Me Maroussia NETTER ADLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R223
Société GIRPI
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
Société SEVEGRAND
XXX
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
Société E F
XXX
XXX
Représentée par Me LE MOULLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : P 257
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
Société TFN BATIMENT (EX SOCIETE LAGRANGE)
XXX
XXX
Représentée par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0207
Société CRYSTAL
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES (Ex ETDE qui vient aux droits de la Société STEFAL ENTREPRISE)
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique MAZURU de l’AARPI LEVY – MAZURU – CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
SA SDEL TERTIAIRE exerçant sous l’enseigne SDEL ARTEC/SDEL GPI/SDEL IMTEC
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517
SAS TTM exerçant sous l’enseigne AXIANS
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
Société UTC FIRE & XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
Société ALMA SERVICES enseigne ALMA BAT
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
Société PPC
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
Société CONTRACTS & INTERIORS SL
XXX
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Françoise CHOISEL DE MONTI, de la SCP Françoise CHOISEL DE MONTI et associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P 050
Substituée par Me Sophie CILPA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 974
ZURICH INTERNATIONAL FRANCE SA
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
AVIVA en sa qualité d’assureur de la société ARTELIA
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
SAGENA en sa qualité d’assureur de la société E F
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée lors de l’audience du 03 février 2014
Représentée lors de la procédure par Me Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325
Société AGF DEVENUE ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société GM SECURITE
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée lors de l’audience du 03 février 2014
Représentée lors de la procédure par Me Pascal TRILLAT de l’Association TRILLAT MAGERAND BELTRAMINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524
XXX en sa qualité d’assureur de Monsieur B
XXX
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
XXX
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
Société SCHMITT NEY
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
Société CEGLA
XXX
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
Société SAMPERS
XXX
XXX
Représentée par Me LE MOULLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : P 257
XXX
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
Société ARTELIA ès qualité de mandataire liquidateur de la Société CICA, Monsieur K L
XXX
2 avenue K Mitterrand
XXX
Représentée par Me MERCIER de la SCP RAFFIN & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque P : 133
Maître Y ès qualité de liquidateur de la société GM SECURITE
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté
Maître G H ès qualité de liquidateur de la société SERVIPRO
XXX
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté
Et après avoir entendu les parties ou leur conseil lors des débats de l’audience publique du 03 Février 2014 :
Vu les ordonnances de référé des 01/04/2004, 14/05/2004, 06/07/2004, 15/12/2004,11/10/2005, 11/05/2011, 04/09/2012 ayant ordonné une expertise dans l’instance engagée par la société IMMOBILIÈRE ET HÔTELIÈRE DU PARC MONCEAU et désigné trois co-experts, M. M-N , X et Z.
Vu le rapport déposé le 20 avril 2013 ;
Vu la demande de rémunération présentée par I X à hauteur de 71.252,36 € et l’ordonnance rendue le 15 mai 2013 fixant à cette hauteur sa rémunération ;
Vu le recours formé le 25 juin 2013 par la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU, sa dénonciation aux parties en cause et les convocations de celles-ci à l’audience ;
Vu les observations et demandes des parties présentes à l’audience ;
SUR CE,
Considérant que le recours a été régulièrement et simultanément dénoncé à toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, que notamment les sociétés TFN BATIMENT et SNEF qui ont contesté cette régularité ont bien reçu cette lettre le 26 juin 2013 ;
Considérant que la recevabilité du recours a été également contestée au motif d’un défaut de pouvoir de sa signataire Roseline MAILLARD ; que cependant il a été produit et communiqué une délégation de pouvoir donnée à cette personne le 1er juin 2013 par C D, en qualité de représentant légal de la NEW AMSTERDAM CITITRUST BV, présidente de la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU, aux fins d’introduire un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe litigieuse et représenter la société dans la procédure ; que, bien que I X ait émis des réserves sur l’authenticité de ce document, rien ne permet en l’état de déclarer ce pouvoir irrégulier ;
Considérant qu’ainsi le recours est recevable ;
Considérant sur le fond que la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU a formé un recours contre l’ordonnance du 15 mai 2013 pour demander qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision pénale à intervenir dans l’action en responsabilité civile engagée à l’encontre des trois experts et notamment de I X et dans l’attente de la décision à intervenir sur sa récusation, pour demander subsidiairement l’infirmation de la décision, en exposant que l’expertise n’est fondée que sur des données falsifiées par A, maître d’oeuvre, et les entreprises, que les experts n’ont pas recherché les données réelles, refusant de tenir compte de l’existence de faux documents, de dols à la réception et à la levée des réserves, et n’ont pas réalisé toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité, pour demander que les frais d’expertise ne puissent être fixés à une somme supérieure à 90.000 € au total soit 30.000 € par expert, demander la restitution par l’expert des sommes trop perçues, dire qu’en tout état de cause il y a lieu de renvoyer l’examen de la prise en charge des frais d’expertise à l’appréciation de la juridiction du fond et de demander la communication par le parquet de deux pièces pénales de nature à établir l’existence de faux documents ;
Considérant que I X a demandé la confirmation de l’ordonnance et le débouté de toutes les demandes de la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU en exposant le caractère fallacieux et sans fondement des griefs formés et le caractère abusif et dilatoire des demandes de sursis à statuer formulées ;
Considérant que les sociétés TFN BATIMENT, SNEF, E F, A, SDEL ont sollicité le rejet des demandes de la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU et s’en sont rapportées à justice sur le montant des honoraires dus à l’expert; que la société TFN BATIMENT a sollicité une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que la société FISZER ATELIER 41 a conclu au débouté des demandes de la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU, à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU à lui payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les démarches et frais exposés et procédure abusive, et une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que ces sociétés ont exposé le caractère dilatoire des demandes et leur absence de fondement ;
Considérant que le recours prévu par l’article 724 du code de procédure civile en contestation de la rémunération des techniciens n’est pas ouvert pour la contestation de la validité de l’expertise, qui appartient au seul juge du fond ;
Considérant que dès lors la demande de sursis à statuer qui repose sur une plainte pénale déposée pour faux portant sur des documents d’OPR et un rapport LNE examinés par les experts, sur une action en responsabilité civile engagée par la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU au titre de fautes qui auraient été commises par les experts, ou sur la demande en récusation formée à leur encontre n’est pas justifiée ;
Considérant que les contestations de l’expertise qui portent sur des pièces que n’auraient pas analysées l’expert, ou sur des pièces qu’il n’aurait pas réclamées, ou sur des recherches demandées par l’une ou l’autre partie et auxquelles l’expert n’aurait pas donné suite en ne les estimant pas justifiées, ne peuvent entraîner la réduction de ses honoraires, l’expert étant libre de déterminer les éléments nécessaires à ses recherches dans le cadre de la mission qui lui a été confiée ; qu’il sera observé de surcroît qu’en l’espèce les nombreuses contestations de cette nature devaient être portées, et l’ont d’ailleurs été pour nombre d’entre elles, devant le juge chargé du contrôle de l’expertise, et qu’elles ont donné lieu à des décisions de ce magistrat; qu’il appartiendra en toute hypothèse au seul juge du fond d’apprécier la valeur des éléments de preuve qui lui seront soumis ;
Considérant qu’il est fait grief à l’expert de n’avoir pas répondu aux chefs de sa mission, en ne recherchant pas les causes et conséquences du sinistre, les causes des retards de chantier, et en ne tenant pas compte des malfaçons dans les comptes entre parties ;
Considérant que toutefois la lecture du rapport d’expertise permet de vérifier que celui-ci comporte un avis motivé expertal sur les causes du sinistre, reposant sur l’examen des pièces produites par les parties et sur le rapport d’examen du Laboratoire National d’Essais, dont aucune juridiction n’a à ce jour établi le caractère falsifié, qu’il comporte une analyse de tous les documents produits par les parties et notamment la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU en ce qui concerne les préjudices allégués, et qu’il précise que seule la carence de la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU à produire des réclamations détaillées et des pièces comptables a conduit à une impossibilité de chiffrage précis des préjudices immatériels, qu’il comporte des développements particuliers sur le fait que le retard de chantier qui aurait été limité à un mois et demi en l’absence de sinistre ne pouvait être imputé aux entreprises, et qu’il comporte un examen des comptes entre les parties ;
Considérant qu’il sera observé que l’examen des comptes entre parties se fait au vu des devis et de l’état d’avancement et d’exécution des travaux, que les seuls dommages sur lesquels portait la mission de l’expert étaient ceux découlant du sinistre du 21/22 mars 2004, que l’examen des autres malfaçons ou désordres découverts après réception ne faisait pas l’objet des demandes faites à l’expert selon les décisions l’ayant nommé, qu’il appartenait aux parties le souhaitant de solliciter une nouvelle mission, que l’expert n’avait pas à examiner ces points qui relèvent de la mise en oeuvre des responsabilités des intervenants mais non des comptes entre parties ;
Considérant que l’expertise a duré neuf années, sans que cette durée puisse être imputable à l’expert, qu’en effet diverses demandes de remplacement d’expert et de récusation, n’ayant actuellement pas été suivies de décisions favorables, divers changements de conseil en ce qui concerne la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU, et diverses annulations de réunions d’expertise sur les demandes des parties, ainsi que le dépôt de forts nombreux dires auxquels l’expert a répondu, ont contribué à cette longueur ; que l’expertise a donné lieu à 54 réunions effectives dont certaines ont duré une journée entière ;
Considérant qu’au vu des nombreuses difficultés rencontrées et des nombreuses diligences accomplies, la rémunération réclamée par l’expert est justifiée ; que l’ordonnance sera confirmée ;
Considérant que l’exercice par la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU de son droit à contester le montant de la rémunération a été mené régulièrement, que l’abus dans l’exercice de ce droit n’est pas caractérisé ;
Considérant que la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU qui succombe en sa demande doit supporter les dépens de l’instance, qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile il y a lieu d’allouer aux parties en ayant sollicité les sommes ci-après chiffrées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS le recours recevable,
REJETONS les demandes de sursis à statuer et de communication de pièces ;
DÉBOUTONS la société FISZER ATELIER 41 de sa demande de dommages et intérêts ;
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe rendue le 15 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Paris ;
CONDAMNONS la société IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU aux dépens et au paiement des sommes de 6.000 € chacune à la société FISZER ATELIER 41 et à la sociéré TFN BATIMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISONS le recouvrement des dépens par les avocats de la cause qui en ont fait la demande, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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