Infirmation 25 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 25 oct. 2012, n° 11/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/02586 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 6 octobre 2011, N° F11/00206 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2012
RG : 11/02586 FRL/MFM
SAS BROSSETTE C/ X A
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 6 Octobre 2011, RG F 11/00206
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Maître GAUTIER, de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur X A
XXX
XXX
Représenté par Maître Sébastien MEROTTO, de la SELARL PERRISSIN MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 Septembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LACROIX, Président, qui s’est chargé du rapport
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
Monsieur ALLAIS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame ALESSANDRINI,
********
Faits, procédure et prétentions des parties
Après avoir été embauché en qualité de vendeur en avril 1998 par la SAS BROSSETTE, laquelle exploite une activité de distribution de produits dans le domaine du sanitaire, du chauffage et des canalisations, X A a été nommé Directeur de Secteur exerçant à Chambéry, sous la subordination hiérarchique d’un Directeur d’Unité, pour exercer cette mission dans le cadre d’une durée forfaitaire de travail fixée à 218 jours par an moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3 500 €, complétée par un 13e mois de salaire, outre une prime d’objectif annuelle calculée en fonction de l’atteinte des objectifs assignés dans la charte le concernant, et ce, aux termes d’un avenant à son contrat de travail conclu le 1er décembre 2008 et se référant aux conditions générales de la convention collective du commerce de gros et au statut du personnel BROSSETTE.
Suivant une clause de non-concurrence insérée à cet avenant et justifiée par les fonctions
de ce salarié, des spécificités techniques mises en oeuvre dans la SAS BROSSETTE et du marché très concurrentiel sur lequel intervenait cette société, X A s’interdisait, pendant une durée d’une année à compter de la date de rupture de son contrat de travail (pour quelque cause que ce soit), d’entrer au service de toute société ou entreprise ayant une activité identique, voisine ou complémentaire à celle de la SAS BROSSETTE, laquelle commercialise des produits sanitaires pour la salle de bains et la cuisine, des produits pour le chauffage la climatisation, pour la céramisation, la plomberie, la robinetterie, électricité, les travaux publics l’industrie (robinetterie industrielle, tubes, produits inox, aluminium), et ce, aussi bien dans le cas où il voudrait s’installer individuellement que dans l’hypothèse où il s’intéresserait à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise ou société ayant la même activité ou une activité similaire à celle de la SAS BROSSETTE.
Il était précisé ensuite que ces interdictions se limitaient au département d’implantation de l’établissement auquel X A était affecté et aux départements limitrophes et qu’en contrepartie, la SAS BROSSETTE s’engageait à lui verser pendant la durée de l’interdiction de concurrence, une indemnité mensuelle égale à 20 % de son salaire mensuel moyen des 12 derniers mois mais qu’en cas de violation de cette interdiction, l’indemnité mensuelle cesserait d’être due par la SAS BROSSETTE et que le salarié s’exposerait, par ailleurs, au paiement par infraction constatée d’une indemnité forfaitaire égale au montant des rémunérations qu’il aurait perçues au cours des 12 derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail, sans préjudice du droit pour la SAS BROSSETTE de faire cesser ladite violation par tous moyens et de demander réparation de son préjudice.
La SAS BROSSETTE s’était réservé le droit de libérer X A totalement ou partiellement de cette interdiction de concurrence, en lui notifiant, dans les 15 jours suivant
la notification de la rupture de son contrat de travail, sa décision de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence ; il était précisé que dans une telle hypothèse, l’indemnité de non-concurrence ne serait pas due.
Par lettre remise en main propre le 5 novembre 2009 à son supérieur hiérarchique, représentant de son employeur, X A a présenté sa démission de la SAS BROSSETTE.
Aux termes d’une lettre remise en main propre à X A, qui l’a contresignée le 19 novembre 2009, en apposant sur cette lettre la mention «bon pour accord», la SAS BROSSETTE a accusé réception de la lettre par laquelle celui-ci l’informait de sa démission et l’a dispensé d’exécuter son préavis à compter du 30 novembre 2009 au soir jusqu’au 4 février 2010, date à laquelle il cesserait d’être rémunéré et de faire partie des effectifs de la société ; la SAS BROSSETTE a informé X A de ce qu’elle maintenait la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail pour une durée de six mois, conformément à leur accord.
La contrepartie contractuelle à l’interdiction de concurrence exigible de l’employeur a été versée par la SAS BROSSETTE à X A à compter du mois de décembre 2009 et jusqu’au mois de mars 2010, à raison de 941,68 € par mois.
Précédemment autorisée par ordonnance rendue sur requête le 1er juin 2010 par la Présidente du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, la SAS BROSSETTE a fait dresser par un huissier de justice territorialement compétent un procès-verbal des constatations auxquelles cet officier ministériel a procédé le 28 juin 2010 au siège de la SA MARTIN-Y et de la SAS TEREVA, à Bourg-en-Bresse, et dont il est résulté que X A avait été embauché par cette société à compter du 4 janvier 2010, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 13 novembre 2009, pour être affecté à l’établissement de Villeurbanne de la seconde entreprise, en vue d’y exercer
les fonctions de Directeur de Secteur, qu’il était soumis à une clause de mobilité pour intervenir, à la demande de son employeur, à titre temporaire ou définitif, dans l’un quelconque des établissements actuels ou futurs implantés sur la zone territoriale comprenant l’ensemble des régions sur lesquelles la SAS TEREVA exploitait son activité, aux termes du contrat de travail dont l’huissier requis a obtenu la remise ; le même huissier s’est également fait remettre par les responsables de la SAS TEREVA les copies de toutes les notes de frais présentées par X A à son nouvel employeur depuis son embauche.
Saisi par la SAS BROSSETTE, par déclaration enregistrée au greffe le 23 juillet 2010, de demandes tendant à obtenir de la part de X A le remboursement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et de dommages-intérêts pour violation de ladite clause, et statuant par jugement rendu le 6 octobre 2011, après une première radiation de l’affaire sanctionnant le défaut de comparution de la demanderesse à une première audience du 26 mai 2011, le Conseil de Prud’hommes de Chambéry a débouté cette société de l’ensemble de ses demandes et partagé les dépens par moitié entre chacune des parties, sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou de l’autre, faute pour l’huissier requis par la SAS BROSSETTE d’avoir constaté directement l’exercice d’une activité concurrentielle par X A dans la zone d’exclusion et à défaut de pouvoir établir un lien entre l’existence de frais engagés dans cette zone et la violation de la clause de non-concurrence.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 15 novembre 2011,
la SAS BROSSETTE a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu le 6 octobre 2011 par le Conseil de prud’hommes de Chambéry.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 4 juin 2012, développées ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 6 septembre 2012 et auxquelles il convient de se référer explicitement pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelante, la SAS BROSSETTE a demandé à la Cour :
— de réformer le jugement rendu le 6 octobre 2011 par le Conseil de Prud’hommes de Chambéry,
— de condamner X A à lui rembourser :
* la somme totale de 4 356 €, montant de la contrepartie financière indûment perçue par lui entre décembre 2000 et mars 2010,
* une indemnité de 50 4047,42 €, en dédommagement du préjudice occasionné, égale au montant des rémunérations perçues au cours des 12 derniers mois précédant la rupture, conformément aux clauses de son contrat de travail,
* un défraiement de 2 500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante a rappelé que le simple fait d’être embauché par une entreprise concurrente constituait une violation de la clause de non-concurrence qui l’interdisait, sans qu’il soit nécessaire que des actes de concurrence concrète soient consommés ; elle a souligné que tel était bien le cadre de X A, embauché par la SAS TEREVA, laquelle exerçait la même activité de distribution de produits de plomberie et chauffage que la SAS BROSSETTE, dont le siège était situé à Bourg-en-Bresse, dans le champ d’application territoriale de la clause de non-concurrence à laquelle ce salarié était assujetti et qui avait ouvert de nombreux établissements concurrençant l’ancien employeur de X A, notamment à LA MOTTE SERVOLEX , en s’installant dans un bâtiment faisant face à celui de la SAS BROSSETTE.
La SAS BROSSETTE a ajouté que X A avait tenté de débaucher, voire débauché quatre salariés de son agence de Chambéry, pour les inciter à rejoindre la SAS TEREVA, que l’un d’eux avait présenté sa démission pour occuper un emploi de vendeur extérieur pour le compte de cette société, en Haute-Savoie, au mois de mai 2010, d’une
part, et que les notes de frais obtenues de la SAS TEREVA et annexées au procès-verbal de constat d’huissier dressé le 28 juin 2010 objectivaient l’engagement de dépenses à l’intérieur de la zone protégée, dans les départements de l’Ain, de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie, à compter du mois de janvier 2010, que X A avait notamment réglé des notes de restaurant pour plusieurs invités, soit des clients ou des prospects, qu’il avait sollicité le remboursement d’une facture destinée à «TEREVA DISTRIBUTION-Directeur Savoie/Haute-Savoie-73'000 Chambéry», facture libellée «fournitures pour Buffet».
Elle a exclu en conséquence que l’activité développée par X A se soit limitée au seul département du Rhône, à partir de l’établissement de Lyon de la SAS TERESA, alors même que son secteur n’était pas contractuellement défini, qu’il avait obtenu le remboursement, au titre des frais professionnels, de dépenses engagées dans le secteur protégé, sans apporter aucune explication sur la nature de ces dépenses et sans justifier de
la réalité de l’exercice d’une activité dans le département du Rhône, ni même de remboursements de frais professionnels relatifs à une activité dans ce département.
Aux termes d’écritures déposées au greffe le 3 septembre 2012, reprises oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 6 septembre 2012 et auxquelles il est renvoyé pour prendre une connaissance plus précise du détail de l’argumentation de l’intimé, X A a conclu :
— à la confirmation du jugement rendu le 6 octobre 2011 par le Conseil de Prud’hommes de Chambéry, sauf en ce que cette juridiction l’a débouté de sa demande de défraiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la condamnation de la SAS BROSSETTE à supporter tous les dépens et à lui verser des frais supplémentaires non taxables évalués à la somme de 3 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé s’est défendu d’avoir violé la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail précédemment conclu avec la SAS BROSSETTE, laquelle clause devait être interprétée strictement, s’agissant d’une restriction à la liberté de travailler.
Il a contesté que son embauche au service d’une entreprise concurrente puisse suffire à caractériser le non-respect de la clause de non-concurrence, dans la mesure où il n’avait nullement exercé ses nouvelles fonctions dans la zone qui lui était interdite, après avoir été affecté à l’établissement de Villeurbanne de la SAS TEREVA, que les éléments relatifs à
la visite médicale d’embauche, à son inscription au registre d’entrées et de sorties du personnel de l’établissement de Villeurbanne, document susceptible de vérification à la diligence de l’inspection du travail, devaient être considérés comme probants, faute pour l’appelante d’établir que ces documents seraient contraires à la réalité.
Il a fait valoir que la SAS BROSSETTE ne rapportait pas la preuve de ce qu’il aurait exercé ses fonctions dans le secteur géographique défini par la clause de non-concurrence, en déniant toute valeur probante à des courriels internes à cette société, laquelle ne pouvait se constituer de preuves elle-même, d’autant moins à partir du contenu de ses messages relatifs à de vagues affirmations, non étayées et au surplus contestées, d’une part, et à des facturettes et à des tickets de carte bancaire, d’autre part, et en précisant qu’il avait conservé son domicile privé en Savoie, tout en étant affecté à l’établissement de Villeurbanne.
Il a fait répondre à la demande tendant à la communication de pièces complémentaires, formulée par l’appelante par voie de sommation, que cette dernière avait déjà obtenu tous les documents disponibles dans le cadre de la mesure ordonnée par la Présidente du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et qu’il incombait à cette seule société de rapporter la preuve d’un prétendu manquement de son ancien salarié à la clause de non-concurrence mais qu’il ne lui appartenait pas, en qualité de défendeur puis d’intimé, de s’expliquer davantage sur son activité professionnelle au sein de la SAS TEREVA, sauf à opérer un renversement de la charge de la preuve.
Discussion
La licéité de la clause de non-concurrence, insérée à l’avenant au contrat de travail de X A conclu le 1er décembre 2008 à l’occasion de la nomination de celui-ci par son précédent employeur, la SAS BROSSETTE, en qualité de Directeur de Secteur à Chambéry, ne fait l’objet d’aucune contestation portant sur le caractère indispensable de
cette clause pour la protection des intérêts légitimes de l’entreprise en considération, des spécificités de l’emploi du salarié, ni sur sa limitation dans le temps (une année à compter de la date de rupture du contrat de travail) et dans l’espace (le département d’implantation de l’établissement d’affectation, soit la Savoie, et les départements limitrophes, soit la Haute-Savoie, l’Isère, les Hautes-Alpes et l’Ain), ni sur le montant de la contrepartie financière.
Dans une perspective orientée vers une application permettant un juste équilibre entre la préservation des intérêts de son précédent employeur, dont il n’est pas davantage contesté qu’il est confronté à un marché très concurrentiel, et une limitation raisonnable des atteintes
à la liberté du travail du salarié, cette clause de non-concurrence ne pouvait avoir pour effet systématique d’exclure la possibilité pour X A d’entrer au service d’une société ou entreprise développant une activité de commercialisation de produits du même type que ceux distribués par la SAS BROSSETTE, suivant la description faite par ladite clause, ou bien une activité voisine ou complémentaire, pour autant toutefois que ce salarié veille rigoureusement, pendant la durée d’opposabilité de la clause, à ne jamais collaborer à l’exercice de cette activité ou de ces activités dans l’un quelconque des départements sur l’étendue desquels l’interdiction lui était contractuellement faite d’être partie prenante d’une quelconque manière au développement commercial de la SAS TEREVA, qui l’a embauché à compter du 4 janvier 2010, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 13 novembre 2009.
Or, s’il résulte de ce contrat de travail que le lieu de travail de X A, engagé pour occuper un poste de Directeur de Secteur, considéré comme Cadre Dirigeant, suivant
les articles 1 et 5 de ce contrat, était fixé dans un établissement situé à Villeurbanne (Rhône), dans les conditions définies à l’article 4, et qu’il a pu se voir attribuer alors une zone géographique d’activité définie comme le «département 69», dans les limites duquel serait éventuellement applicable la clause de non-concurrence prévue à l’article 11 du même contrat, et si par ailleurs, ce salarié figure sur le registre unique du personnel de l’établissement de Villeurbanne de la SAS TEREVA, pour y être entré à la date du 4 janvier 2010, justifiant également avoir passé une visite médicale d’embauche auprès d’un service de médecine du travail à Lyon 3e le 3 février 2010, il peut être encore observé, à la lecture du contrat :
— qu’en vertu de la clause de mobilité insérée à l’article 4, immédiatement après la détermination du lieu de travail principal, la société se réserve le droit de muter le salarié,
à titre temporaire ou définitif, dans l’un quelconque de ses établissements actuels ou futurs implantés sur la zone territoriale ouverte sur l’ensemble des régions dans lesquelles se développait l’activité de l’entreprise TEREVA,
— que X A devait faire preuve du plus grand dynamisme possible et impulser
«un esprit de conquête de parts de marché et de développement de clientèle», pour le compte de son nouvel employeur, suivant la fiche de définition de fonctions annexée à son contrat et communiquée par l’intimé dans le cadre de la présente instance (pièce n° 6 de son dossier), d’une manière générale observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seraient données, conformément aux dispositions de l’article 8 du même contrat,
— qu’aux termes de l’article 18 de son contrat, X A a déclaré formellement n’être lié à aucune autre entreprise et avoir quitté son précédent employeur libre de tout engagement, en reconnaissant notamment n’être lié par aucune clause de non-concurrence.
Cependant, admettrait-on que X A, autorisé par son nouvel employeur à conserver son domicile en Savoie, dans des conditions géographiques conciliables avec une affectation à l’établissement de Villeurbanne de la SAS TEREVA, ait pu exposer des frais de carburant, de péages autoroutiers, voire même de boissons ou de viennoiseries, dont son nouvel employeur avait accepté de lui rembourser le prix, à la faveur d’une interprétation bienveillante de la notion de frais professionnels engagés par lui «pour l’accomplissement de sa mission», suivant l’économie de l’article 13 de son contrat de travail, il ne peut être objectivement considéré de la même manière que d’autres frais, dont les justificatifs ont été remis par la SAS TEREVA à l’huissier de justice requis par la SAS BROSSETTE, en exécution de l’ordonnance rendue sur requête le 1er juin 2010 par la Présidente du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, aient été sérieusement exposés pour les besoins de la mission confiée à X A au sein de l’établissement de Villeurbanne, plus largement sur le territoire du département du Rhône, très accessoirement pour se rendre au siège social de la société à Bourg-en-Bresse en sa qualité de cadre dirigeant.
C’est ainsi que s’avèrent très largement suspects les frais professionnels engagés par X A, non pas à l’occasion de trajets domicile-lieu de travail ou lieu de travail-domicile, mais au cours d’un certain nombre de ses journées de travail, et ce, dans les départements de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie, au cours de la période de six mois qui a suivi la fin effective de la relation de travail, le 1er décembre 2009, suivant l’accord conclu entre ce salarié et la SAS BROSSETTE pour abréger la durée de validité de la clause de non-concurrence :
— alors que la SAS TEREVA comporte un établissement à VILLE LA GRAND (Haute-Savoie), ouvert dans cette commune pour exploiter une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage, suivant les renseignements disponibles sur le site SOCIÉTÉ. COM (pièce n° 10 du dossier de l’appelante), les notes de restaurant acquittées par X A le 9 février 2010 (cote C6 des pièces collectées par l’huissier de justice), le 7 avril 2010 (cote C 13), le 3 mai 2010
(C 17), le 2 juin 2010 (C 24) sont très certainement liées à autant d’interventions du Directeur de l’établissement de Villeurbanne dans la sphère d’activité d’un autre établissement, très au-delà de la zone géographique qui lui était contractuellement assignée,
— alors que la même société exploite encore le même type d’activité dans un établissement ouvert à Bourgoin-Jallieu, la présence de X A dans des restaurants à proximité de cet établissement, pendant certaines journées de travail, le 2 février 2010 (cote C1), le 10 mars 2010 à l’Isle d’Abeau (cote C5) ne peut être expliquée, en l’absence d’autres éléments avancés par l’intimé, que par une collaboration apportée par lui, fût-ce ponctuellement, à l’activité de cet établissement,
— d’une manière plus générale, les déjeuners pris par X A dans différents restaurants de diverses communes des départements de Savoie et de Haute-Savoie, Chambéry, Bassens, XXX, XXX, Aix-les-Bains, XXX, les 9, XXX, XXX, 9, 10,11, 12, 15, 16 mars 2010,12, 13, 14, 15, 26, XXX, XXX, 7, 18, 20, 21, 25, 26, 28 et 31 mai 2010, 3 juin 2010, objectivent l’accomplissement de missions, le plus souvent en compagnie de plusieurs personnes invitées à la même table, pour le compte de son nouvel employeur dans ces mêmes départements, missions temporaires intercalées sur des périodes relativement longues avec sa mission principale au sein de l’établissement de Villeurbanne,
— plus singulièrement, X A a présenté aux fins de remboursement par la SAS TEREVA une facture de traiteur émise le 28 mai 2010 à l’ordre du Directeur Savoie/Haute-Savoie/Isère (qu’il n’était pas censé être lui-même) de TEREVA DISTRIBUTION, correspondant à des fournitures pour buffet représentant 12 parts, pour un montant de 198 € TTC.
Ainsi, ces éléments graves, précis et concordants, au sens de l’article 1353 du Code civil, permettent de se convaincre que X A a indéniablement collaboré à l’activité de commercialisation de fournitures pour la plomberie et le chauffage développées par la
SAS TEREVA à partir de ses établissements de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie,
en méconnaissance de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail qui le liait auparavant à la SAS BROSSETTE, quand bien même les messages électroniques émanés de préposés de celle-ci ne seraient pas suffisants pour établir, en l’absence d’autres éléments tirés de documents extérieurs à cette entreprise, que X A aurait lui-même cherché à débaucher des collaborateurs de son ancien employeur.
En conséquence, le jugement rendu le 6 octobre 2011 par le Conseil de Prud’hommes de Chambéry, doit être infirmé en toutes ses dispositions et c’est à bon droit que la SAS BROSSETTE exige la restitution des contreparties financières acquittées par elle au cours de la période pendant laquelle son ancien salarié n’a pas respecté l’interdiction qui lui avait été faite contractuellement de collaborer à une activité concurrentielle : au vu des pièces obtenues par l’huissier de justice requis par l’appelante, c’est à partir du 2 février 2010 que ce salarié a recommencé à intervenir dans les départements de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie pour le compte de son nouvel employeur, abstraction faite d’une note datée du 26 janvier 2010 réglée dans un restaurant qu’il est impossible de localiser, d’une facture de viennoiseries du 29 janvier 2010 et d’une note acquittée dans un restaurant de l’agglomération de Bourg-en-Bresse, à proximité du siège social de la SAS TEREVA, de telle sorte que la créance de restitution de la SAS BROSSETTE est liquidée à la somme de 2 071,70 €, montant cumulé des contreparties financières payées à X A en février et en mars 2010 et des indemnités compensatrices de congés payés calculées sur ces contreparties.
Enfin, X A ne peut qu’être condamné à verser à la SAS BROSSETTE l’indemnité forfaitaire prévue en cas d’infraction constatée à l’interdiction de collaborer à l’activité d’une entreprise concurrente, égale au montant des rémunérations précédemment perçues par lui au cours des 12 derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail : au vu de l’attestation destinée à PÔLE EMPLOI, établie le 4 février 2010 par la SAS BROSSETTE, dont les données chiffrées n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’intimé, cette créance indemnitaire peut être liquidée à la somme de 44'864,27 €, rectification faite d’une erreur d’addition commise par l’appelante, sans qu’il puisse être déterminé que le préjudice effectivement subi par la SAS BROSSETTE soit inférieur à cette somme.
X A, qui succombe, doit supporter les dépens et verser à la SAS BROSSETTE un défraiement, arbitré à la somme de 1 500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2011 par le Conseil de Prud’hommes de Chambéry ;
Statuant de nouveau,
Condamne X A à restituer à la SAS BROSSETTE une somme de 2 071,70 €, montant de la contrepartie financière indûment payée à ce salarié ;
Condamne X A à payer à la SAS BROSSETTE une indemnité forfaitaire de 44'864,27 €, en raison de l’infraction constatée commise par ce salarié à la clause de non-concurrence à laquelle il restait soumis pendant six mois à compter du 1er décembre 2009 ;
Condamne X A à supporter tous les dépens de première instance et d’appel
et à verser enfin à la SAS BROSSETTE un défraiement de 1 500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 25 Octobre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Mme CHAILLEY, Greffier.
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