Confirmation 5 décembre 2014
Rejet 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 déc. 2014, n° 14/02464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/02464 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 8 avril 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SAVELYS c/ SAS PRIMA-PREFABRICATION INDUST DE MENUISERIES ALUM, SAS K. LINE, SA AXA FRANCE IARD, SASU OUEST ALU, Société HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), SASU PRIMA - PREFABRICATION INDUSTRIELLE DE MENUISERIES ALUMINIUM, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 14/02464
SAS D
C/
Z
XXX
SAS K. LINE
SAS X-F INDUST DE MENUISERIES ALUM
SASU X – F INDUSTRIELLE DE MENUISERIES ALUMINIUM
SA Y FRANCE R
SA G R
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF)
Société B-J P VERSICHERUNG AG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02464
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 avril 2014 rendue par le Juge de la mise en état de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SAS D
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES :
Monsieur S Z
XXX
XXX
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF)
Siégeant : XXX
XXX
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Laure-Anne FOURNIER, avocat au barreau de PARIS,
XXX représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
SAS K. LINE représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
SASU X – F INDUSTRIELLE DE MENUISERIES ALUMINIUM représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant tous les trois pour avocat plaidant Me Camille FOURIER FERRAND, de la société SELARL d’Avocats Interbarreaux (NANTES-PARIS-RENNES), avocat au barreau de NANTES
SA G R
XXX
XXX
Société B-J P VERSICHERUNG AG
Siège social : XXX -
XXX
XXX
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocat au barreau de POITIERS,
ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Christian LAMBARD de la SCP TLJ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
SA Y FRANCE R représentée par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Roland POTÉE, Président qui a présenté son rapport.
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLÉMENT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTÉE, Président et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Les sociétés OUEST ALU, K LINE et F INDUSTRIELLE DE MENUISERIES ALUMINIUM (X), sont trois filiales du groupe LIEBOT Fenêtres Façades.
La société OUEST ALU, assurée au titre des garanties incendie et pertes d’exploitation auprès de la société Y France R, en coassurance avec la compagnie G fabrique des éléments de façades pour ses propres chantiers.
Les sociétés OUEST ALU et X fabriquent des fenêtres et les vendent à la société K LINE qui les commercialise auprès de professionnels.
La société OUEST ALU exerce son activité dans un ensemble de locaux industriels comprenant six halls de fabrication lui appartenant, situé aux Herbiers (Vendée) dans un hall n° 6 construit en 2002 avec la participation de M. S Z, architecte E, assuré auprès de la mutuelle des architectes français (MAF).
Les halls sont chauffés par un ensemble de générateurs d’air chaud équipé de brûleurs fonctionnant au fuel.
Par contrat du 18 mai 1999, la société OUEST ALU a chargé de l’entretien et de la maintenance de la chaufferie la société CGST-SAVE aux droits de laquelle se trouve la société D, assurée auprès des compagnies G et B J France.
Suite à un dysfonctionnement de l’un des générateurs, situé entre les halls n°4 et 5, la société OUEST ALU a sollicité l’intervention de la société D.
Le 8 mars 2006, un préposé de celle-ci s’est rendu sur place pour procéder à divers réglages, essais de mise en fonctionnement et arrêt du générateur. Dans l’après-midi, une explosion s’est produite dans le générateur, qui a pris feu. L’incendie qui s’est propagé à l’ensemble du bâtiment, a détruit ou endommagé une surface de 17 000 m² de locaux de production, contraignant l’entreprise à interrompre temporairement l’exploitation du site.
Trois expertises judiciaires ont été ultérieurement organisées : l’une confiée à M. K L qui a clos son rapport le 23 février 2010 ; l’autre confiée à M. AD-K d’A, qui a déposé son rapport le 7 mai 2008 ; la troisième confiée à M. M N, qui a clos son rapport le 30 avril 2012.
Aux termes d’une quittance subrogative du 6 septembre 2013, la société OUEST ALU a perçu de la compagnie Y France R une somme de 10.377.342 € au titre de la garantie incendie et 13.683.036 € au titre de la garantie perte d’exploitation.
Par actes des 12 septembre, 13 septembre et 17 septembre 2012, les sociétés OUEST ALU, K.LINE, X et Y France R, ont fait assigner les sociétés G R, B-J P VESICHERUNG, D, la MAF et M. FONTENAU devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON , aux fins de :
— voir dire et juger que la société D, assurée auprès des compagnies C et B J France, a engagé sa responsabilité contractuelle envers les sociétés requérantes du fait de l’intervention fautive de son technicien de maintenance le 8 mars 2006,
— condamner in solidum la société D solidairement avec ses assureurs, d’une part et M. Z solidairement avec la MAF, d’autre part, à indemniser intégralement les sociétés OUEST ALU, K LINE, X, des préjudices subis consécutivement au sinistre du 8 mars 2006, soit la somme de 4.656.000 € à titre de dommages et intérêts, après déduction de la somme de 13.600.000 €, versée par son assureur, la société Y France R,
— condamner in solidum la société D solidairement avec ses assureurs, d’une part et M. Z solidairement avec la MAF, d’autre part, à payer à la compagnie Y France R, la somme de 13.600.000 € (portée à 23.593.113 € par conclusions ultérieures), correspondant au montant de l’indemnité d’assurance qu’elle a versée à la société OUEST ALU.
Saisi par la société D et ses assureurs pour voir, à titre principal, annuler l’assignation délivrée et tous les actes subséquents et à titre subsidiaire, dire que le Tribunal de Grande Instance de La ROCHE SUR YON serait incompétent ratione materia et ratione loci au profit, à titre principal du Tribunal de Commerce de Paris et, à titre subsidiaire, au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris, le juge de la mise en état, par ordonnance du 8 avril 2014, a :
— rejeté la demande d’annulation de I’assignation et des actes subséquents ;
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de destruction de la chaudière ;
— condamné les sociétés D, G R et B-J P à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.200 € au total aux sociétés OUEST ALU, K.LINE, X et Y France R et celle de 600 € à M. Z et 600 euros à la compagnie MAF ;
— condamné les sociétés D, G R et B-J P aux dépens, dont distraction au profit de Maître NAVENOT.
La société D a formé appel les 16 et 30 juin 2014 de la décision et les deux procédures ont été jointes sous le numéro 14-2464 par ordonnance du 3 juillet 2014.
Pour mémoire, la société D a également formé contredit contre l’ordonnance par requête du 22 avril 2014, procédure distincte pendante devant la Cour.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 octobre 2014, la société D demande à la Cour de :
— Dire et juger la société D recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence et condamné la société D et ses assureurs à payer aux sociétés demanderesses diverses indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Et statuant à nouveau ;
Vu les dispositions des articles L721-3 et L121-1 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 766 du code de procédure civile,
Vu le contrat signé le 18/05/1999 et la clause attributive de juridiction figurant à l’article 14,
— Constater que les sociétés requérantes n’articulent aucun grief réel et sérieux à l’appui de la mise en cause de la responsabilité de M. Z, ni a fortiori à l’encontre de la MAF, assureur de celui-ci ;
— Dire et juger qu’il n’existe entre les demandes respectivement dirigées à l’encontre de la société D et de ses assureurs, G R et B J France, d’une part, à l’encontre de M. Z et de son assureur la MAF, d’autre part, aucune indivisibilité justifiant qu’il soit porté atteinte à la compétence d’attribution de la juridiction commerciale et à la règle selon laquelle « Nul ne peut être soustrait à son juge naturel ».
— Ordonner la disjonction des demandes respectivement dirigées contre la société D et ses assureurs, G R et B J France d’une part, contre M. Z et son assureur la MAF, d’autre part ;
— Dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de la ROCHE SUR YON n’est pas compétent, rationae materiae, pour connaître des demandes dirigées par les sociétés OUEST ALU, K LINE, X et Y France R à l’encontre des sociétés D, G R et B-J France et relevant de la compétence d’attribution de la juridiction commerciale ;
— Renvoyer les demanderesses à se pourvoir, s’agissant desdites demandes, devant la juridiction commerciale, en l’occurrence devant le Tribunal de Commerce de PARIS, territorialement compétent en application de la clause attributive de compétence contractuellement convenue entre les parties ;
— Condamner in solidum les sociétés requérantes à payer à la société D une somme de 5.000¿ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner pareillement in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. Z et la MAF demandent à la Cour par conclusions du 7 octobre 2014 de :
— Dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel formé par la société D.
— Constater que le TGI de LA ROCHE SUR YON est bien compétent conformément à l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile,
En conséquence, débouter les sociétés D, G, B J de leur demande,
— Les condamner à payer à M. Z et à la MAF, chacun, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société D en tous les dépens dont distraction au profit de Maître DUFLOS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés OUEST ALU, X , K-Line et Y demandent pour leur part à la cour, par conclusions du 14 octobre 2014, de :
Vu les articles 42, 46, 48 du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 8 avril 2014,
En conséquence :
— Rejeter l’exception d’incompétence territoriale et d’attribution,
— Dire que le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON est compétent pour statuer sur les demandes des sociétés OUEST ALU, K LINE X et de la compagnie Y ,
— Condamner les sociétés G R, B J France et D à payer aux sociétés OUEST ALU, K LINE X et à la compagnie Y, la somme de 1.200 € au titre de 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— Condamner la société D à payer aux sociétés OUEST ALU, K LINE , X et à la compagnie Y, la somme de 5.000 € au titre de 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société D aux dépens dont distraction au profit de Me François MUSEREAU.
Les compagnies G R et B J P demandent enfin à la Cour, par conclusions du 20 octobre 2014, de :
— Donner acte aux Compagnies G R et B J P de ce qu’elles s’associent aux conclusions de la société D,
— Dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de la ROCHE SUR YON est incompétent rationae materiae et rationae loci.
— En conséquence, renvoyer les sociétés OUEST ALU, K. LINE et X à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de Paris.
— Condamner les sociétés OUEST ALU, K. LINE et X à payer à chacune des Cies G R et B-J P, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les sociétés OUEST ALU, K. LINE et X en tous les dépens qui pourront être recouvrés par la SCP TAPON & MICHOT Avocat, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2014 par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel ne porte que sur le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société D et ses assureurs qui soutiennent que la mise en cause de M. Z et de son assureur par les sociétés OUEST ALU, K.LINE et X est purement artificielle et destinée uniquement à faire échec à la compétence commerciale par l’invocation d’un litige indivisible entre des défendeurs commerçants et non commerçants alors qu’aucun grief sérieux n’est présenté à l’encontre de l’architecte que les expertises n’impliquent pas dans la survenance du sinistre.
Il est admis qu’en présence de plusieurs défendeurs, les uns obligés civilement, les autres commercialement, le demandeur doit en principe saisir le Tribunal de Grande Instance en raison de la compétence générale de cette juridiction et qu’il ne peut en être autrement que si les demandes présentées contre les défendeurs obligés civilement ne présentent pas un caractère sérieux, notamment parce que le demandeur n’aurait assigné ces défendeurs que pour faire échec aux règles ordinaires de compétence.
En d’autres termes, la compétence de droit commun du Tribunal de Grande Instance peut être écartée si l’action engagée contre les défendeurs civils apparaît manifestement vouée à l’échec, les demandes étant, à l’évidence, dénuées de sérieux.
Dans le cas soumis à la Cour, les sociétés OUEST ALU, X et K.LINE demandent la condamnation in solidum de la société D avec ses assureurs et de l’architecte Z avec son assureur à réparer les préjudices résultant du sinistre survenu le 8 mars 2006.
La responsabilité de l’architecte est invoquée au titre de la violation de son obligation générale de conseil pour n’avoir pas attiré l’attention de son client sur les procédures à respecter en matière d’installations classées.
Il résulte des expertises produites, que l’origine de la déflagration a été attribuée à l’intervention du technicien de la société de maintenance D et que cette explosion a été la cause de l’incendie qui a détruit l’ensemble des halls 1 à 5 de l’usine, étant observé que, selon la réponse de l’expert J.M d’A à un dire du conseil de M. Z, la mission de cet architecte n’a consisté qu’à établir le dossier de permis de construire en 2002 pour le hall n°6, lequel n’a pas été affecté par l’incendie.
Cependant, il doit aussi être relevé que la question de la propagation de l’incendie et des mesures préventives de sécurité dans un établissement classé au titre de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour l’environnement s’est posée au cours des premières opérations d’expertise.
C’est ainsi qu’une demande d’expertise sur le classement de l’établissement a été soumise au juge des référés commerciaux de PARIS qui a désigné , au visa de l’article 145 du code de procédure civile, par ordonnance du 28 décembre 2006, l’expert d’A pour dire si la société OUEST ALU était soumise à cette loi et ses décrets d’application et à compter de quelle date est intervenue cette soumission, dire, le cas échéant, les mesures préventives applicables aux activités de cette entreprise et examiner si celles-ci étaient prises par l’entreprise, et respectées au cours de son évolution.
Dans ce cadre, l’expert a établi une note aux parties le 29 mai 2007 indiquant notamment que l’établissement exploité par la société OUEST ALU relevait des dispositions de la loi de 1976 dont le respect incombe à l’exploitant, l’expert précisant que lorsque l’exploitant est maître d’ouvrage de travaux concernant les exploitations classées, les intervenants extérieurs (maître d’oeuvre, bureau d’études, bureau de contrôle, entreprise spécialisée etc…) peuvent avoir à attirer son attention sur les procédures à respecter.
A la suite de cette note aux parties, l’expertise a été étendue par ordonnance du 2 août 2007, notamment à M. Z et son assureur, la MAAF, qui ont fait toutes protestations et réserves.
Dans son rapport définitif, M.d’A mentionne , dans le dire cité plus haut, l’intervention de M. Z pour signaler que l’architecte n’est intervenu que pour le dépôt de permis de construire en 2002 pour le hall n°6 sans qu’il ne soit prévu de démarches auprès des installations classées, démarches qui sont du ressort de l’industriel.
L’expert L chargé d’identifier les causes du sinistre, déclare dans son rapport s’en remettre au rapport de M. d’A pour ce qui concerne la mission confiée à ce dernier.
S’il apparaît ainsi que la mise en cause de M. Z dans la survenance du sinistre n’est pas retenue par les expertises techniques, elle ne peut cependant pas a priori et avec l’évidence qui s’impose dans le présent cadre procédural, être manifestement écartée au titre de la violation du devoir de conseil due par l’architecte à son client, compte tenu des mesures de prévention et de protection imposées à l’entreprise, à partir du 1er octobre 2000, notamment la réalisation d’une couverture incombustible et d’un dispositif de désenfumage qui n’ont pas été envisagés.
La Cour constate d’ailleurs que l’extension de l’expertise de M d’A à l’architecte et à son assureur, nécessairement ordonnée comme l’expertise initiale, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas fait l’objet d’un recours de leur part pour soutenir, comme ils le prétendent aujourd’hui, que M. Z est totalement étranger au sinistre et que, dès lors, aucun motif légitime ne permettait de l’appeler aux opérations d’expertise, toute action éventuelle contre lui étant manifestement vouée à l’échec.
Dans ces conditions, en l’état d’une demande de condamnation in solidum impliquant l’examen par la même juridiction, de l’ensemble des responsabilités invoquées au titre de la survenance d’un même sinistre, il n’y a pas lieu de disjoindre les procédures et de faire échec aux conséquences de l’indivisibilité du litige qui conduit, pour les exacts motifs du premier juge, a confirmer la compétence du Tribunal de Grande Instance de La Roche sur Yon, siège du domicile de l’un des défendeurs, M. Z, par application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile.
La décision qui précède rend sans objet l’examen de la validité de la clause attributive de compétence au Tribunal de Commerce de PARIS liant la sociétés OUEST ALU et D, cette clause étant inapplicable en présence d’un défendeur non commerçant.
Il sera fait droit aux demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée;
Y ajoutant :
Condamne la société D in solidum avec les compagnie G et B -J P à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— aux sociétés OUEST ALU, K LINE X -F INDUSTRIELLE DE MENUISERIES ALUMINIUM et à la compagnie Y ensemble la somme de 1.200 €
— à la société M. Z et à la MAF ensemble la somme de 1.000 € ;
Condamne la société D in solidum avec les compagnie G et B -J P aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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