Confirmation 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 15 mai 2019, n° 17/10932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10932 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 mai 2017, N° 15/027588 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 MAI 2019
(n° 2019/269, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/10932 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3N5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2017 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 15/027588
APPELANTE
SOCIÉTÉ X prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 719 805 772
Ayant son siège […]
[…]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Représentée par Me Patricia LOUSQUI, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
SA Y FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 670 284
Ayant son siège social 103 avenue des Champs-Elysées
[…]
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme C D
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Me Anaïs CRUZ, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
*****
La SCOP X est une société d’expertise comptable spécialisée dans les missions d’assistance légale auprès des institutions représentatives du personnel. Elle est cliente de la banque Y depuis plusieurs années et détient un compte professionnel n°07794690529.
Pour les besoins de son activité, la société X loue des locaux auprès de la société SCPI EDISSIMO, filiale D’AMUNDI, et acquitte un loyer trimestriel à la société CUSHMAN & WAKEFIELD, gestionnaire de l’immeuble donné en bail.
Le 28 mars 2014, la société X a émis un ordre de virement d’un montant de 554 971,18 euros au bénéfice de la SCPI EDISSIMO, sur un compte ouvert auprès de la banque UNIKREDIT BANK HONGRIE, destiné au paiement de son loyer trimestriel des mois d’avril, mai et juin 2014.
Après plusieurs échanges de mail avec la société CUSHMAN & WAKEFIELD, la société X a compris qu’elle avait été victime d’une escroquerie en effectuant un virement sur un compte bancaire qui n’était pas celui de son bailleur, et a porté plainte contre X au commissariat le 14 avril 2014.
Considérant que la banque Y avait manqué à son obligations de vigilance, qu’elle aurait dû la sensibiliser sur l’existence de ce type de fraudes bancaires, et qu’elle aurait du détecter un virement frauduleux, la société X a assigné la banque Y le 7 mai 2015, devant le tribunal de commerce de Paris, afin de la faire condamner au paiement de la somme de 554 971,18 euros au titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 11 mai 2017 le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SCOP X de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 554 971,18 euros ;
— condamné la SCOP X à payer à la SA Y FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par déclaration d’appel en date du 1er juin 2017, la SCOP SYNTEX a fait appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 novembre 2017, la société X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 mai 2017 en ce qu’il a reconnu l’existence de la fraude subie par X ;
— de l’infirmer en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau : dire et juger que le virement opéré par X le 28 mars 2014 était affecté d’anomalies apparentes dont la banque Y, en sa qualité de professionnelle, aurait dû s’alerter ; dire et juger que Y aurait dû procéder à des vérifications auprès de sa cliente au sujet du virement litigieux ; dire et juger que Y aurait dû informer sa cliente historique des nombreux cas d’escroquerie similaires dont elle avait nécessairement connaissance depuis 2011 en sa qualité de professionnelle des milieux bancaires ; dire et juger que Y a, en conséquence, méconnu ses obligations générales et spéciales de vigilance, de surveillance et d’information ; dire et juger que ces manquements ont permis l’escroquerie dont X a été victime et sont à l’origine directe du préjudice subi par cette dernière ;
— en conséquence, condamner Y à verser à X une somme de 554 971,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2014 ;
subsidiairement, condamner Y à verser à X une somme de 277 485,60 euros en réparation du préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2014 ;
— en tout état de cause dire et juger que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles conformément à l’article 1154 ancien du code civil ;
condamner Y à verser à X une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Y aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la société X fait valoir que :
— sur la confirmation du jugement entrepris qui a reconnu l’existence de la fraude, que l’escroquerie subie est en l’espèce indiscutable ainsi que le modus operandi de l’opération, que la société Y a reconnu l’escroquerie qu’elle avait subie comme l’attestent les nombreux échanges de mail entre les parties, et ne peut pas aujourd’hui la nier pour échapper à sa responsabilité (Pièce 10, 12), que, de plus, aucun de ses salariés n’a été entendu par la police et n’est suspecté, et d’autre part, qu’elle apporte la preuve qu’elle a effectué un deuxième règlement à son bailleur du montant qui a été détourné (Pièce 20).
— l’identification des auteurs de l’infraction est indifférente à la solution du présent litige comme le confirme le tribunal de commerce de Paris dans ses décisions du 10 décembre 2015 et 11 mai 2017 – qu’elle a déposé plainte à deux reprises dans cette affaire et ne saurait être taxée de passivité puisqu’elle a déposé plainte le jour de la découverte des faits (Pièce n°8), le 14 avril 2014 puis une seconde fois avec constitution de partie civile le 21 juillet 2014, qu’il y avait peu d’espoir de retrouver les auteurs de cette infraction, ce qui explique qu’elle n’a pas maintenu sa plainte.
— que le banquier reste tenu d’une obligation générale de vigilance et de surveillance qui aurait dû être remplie en l’espèce en l’absence de la relation d’affaire entre elle et la société bénéficiaire du virement, compte tenu du montant élevé qui aurait dû attirer l’attention de la banque et de la situation de la banque destinataire dans un pays étranger, que tous ces éléments indiquent que la banque aurait dû être plus vigilante et également procéder à un contrôle en l’appelant pour demander confirmation de l’opération, ce dont elle s’est abstenue, que le devoir de vigilance du banquier ne se limite pas à la
seule vérification des éléments matériels de l’ordre de virement, le fait que le virement ait été autorisé n’exonère pas la banque de ses fautes,
— que le banquier est tenu d’une obligation spécifique de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment conformément à l’article L.561-10-2 du code monétaire et financier, et qu’en l’espèce la banque n’a jamais questionné sa cliente.
— que la banque Y a manqué à son obligation de vigilance compte tenu des multiples anomalies apparentes affectant le virement litigieux qui auraient dû l’alerter et la faire stopper l’opération, qu’elle ne peut invoquer les conditions générales qui prévoient que la banque peut effectuer « si bon lui semble » les contrôles qu’elle juge opportuns pour s’exonérer de sa responsabilité, que de plus, la banque ne peut invoquer ces conditions générales pour se soustraire de son obligation générale de surveillance,
— que le bénéficiaire du virement était une société parfaitement inconnue (PREBAU KFT) alors que les loyers réglés étaient jusqu’alors payés sur le compte LCL ouvert en France du bailleur SCPI EDISSIMO, que le virement effectué sur le compte en Hongrie au profit d’une société inconnue et du montant le plus élevé effectué par X, aurait dû être analysé comme une anomalie apparente, que le fait que le virement ait été réalisé en direction d’un compte ouvert dans les livres de la banque UNIKREDIT BANK filiale de la première banque italienne UNICREDITO, et première banque en Hongrie, est parfaitement indifférent au litige, car il n’est pas expliqué en quoi la « qualité » de la banque choisie par les escrocs aurait pu dispenser Y de son obligation de vigilance,
— qu’elle se trouvait dans une situation de grande vulnérabilité dans la mesure ou la quasi-totalité de ses effectifs était réunie à l’époque des faits en assemblée générale annuelle, qu’en effet, le mail de sa responsable comptable avait vocation à informer Y que les représentants de la société seraient absents à compter du 25 mars 2014 au 28 mars 2014 date à laquelle est intervenu le virement,
— que les dispositions de l’article L.561-10-2 du code monétaire et financier n’ont pas été respectées à défaut de contre-appel,
— que la banque Y a manqué à son obligation d’information sur l’existence et la multiplication des fraudes bancaires depuis 2011,
— qu’elle même est totalement profane en matière bancaire et non informée des cas d’escroquerie, que l’escroc a contacté directement le service de comptabilité pour lui annoncer la délocalisation du service et n’a donc pas été surprise de recevoir le mail avec de nouvelles coordonnées bancaires.
— que le manquement au devoir de vigilance de la banque a permis le détournement de la somme de 554 971,18 euros et qu’elle a dû opérer un deuxième règlement de ce montant au profit de son bailleur le 2 mai 2014,
— subsidiairement, si la Cour devait estimer l’appelante également fautive dans cette affaire, elle condamnera la banque à indemniser X à hauteur de 50% du montant détourné soit à régler à la concluante une somme de 277 485,60 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 janvier 2019 la banque Y demande à la cour de :
— A titre principal,
- juger que l’ordre de virement émis par la société X le 28 mars 2014 est parfaitement authentique,
— qu’elle était tenue d’exécuter cet ordre de virement litigieux, en conséquence,
- confirmer et simplement le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 11 mai 2017 en l’ensemble de ses dispositions, et notamment en ce qu’il a débouté la société X de l’intégralité de ses demandes ;
— A titre subsidiaire,
- juger que la société X ne caractérise pas la fraude à l’origine de son action,
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute,
— juger que la société X ne caractérise pas de préjudice indemnisable
— juger toute hypothèse que la responsabilité de la société X est exonératoire de celle de la banque, en conséquence,
- de confirmer et simplement le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 11 mai 2017 en l’ensemble de ses dispositions ;
— en tout état de cause,
- de débouter société X de l’ensemble de ses prétentions à quelques fins qu’elles tendent,
- condamner la société X à payer à Y France une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions la banque Y fait valoir que :
— A titre principal, sur le caractère authentique du virement litigieux,
— que conformément aux articles L.133-1 et suivants du CMF, ainsi que de la jurisprudence qui indique que la banque peut valablement refuser d’exécuter un ordre sous peine d’engager sa responsabilité, et de son devoir de non immixtion, elle était tenue d’effectuer l’ordre de virement qui n’était pas falsifié,
— qu’il est déterminant de constater que le caractère authentique de l’ordre de virement du 28 mars 2014 n’a jamais été contesté par la société X qui a toujours confirmé que cet ordre de virement, déclenchant l’opération de paiement par Y France, émanait bien de son service comptable et qu’il a été confirmé par une personne autorisée engageant par là même la responsabilité de la société,
— que le virement a été initié via le système EBICS, et confirmé par télécopie signée par Madame Z, directeur général délégué de la société qui dispose de la signature sur les comptes bancaires ouverts au profit de la demanderesse sur les livres de Y France, cette procédure est celle prévue au contrat, qui stipule en effet que la remise d’un virement international est un « service soumis à confirmation par fax », ce virement constituait ainsi incontestablement une opération autorisée au sens de l’article L.133-6 du Code monétaire et financier que la société X le reconnaît expressément, qu’elle indique qu'« il est exact que le virement litigieux constitue une opération autorisée »,)
— qu’il lui incombait donc d’exécuter le virement en vertu de l’article L133-21 du code monétaire et financier en vérifiant seulement le numéro d’identification du compte du destinataire,
— que les jurisprudences invoquées par la société X sont inapplicables puisque dans tous les cas il s’agit de virement falsifiés, de chèques faux ou d’ordres irréguliers, ce qui n’est absolument pas le cas en espèce, qu’enfin, en l’état, aucune escroquerie n’a été caractérisée, et c’est la société X elle-même qui s’est opposée au sursis à statuer dans l’attente des résultats d’une enquête qui aurait seule permis d’en déterminer l’existence, l’étendue et les circonstances exactes,
— à titre subsidiaire, sur l’absence de caractérisation de la fraude invoquée par la société X, qu’il est incontestable que les faits délictueux, tels que décrits par la société X, n’ont jamais été caractérisés sur le plan pénal comme relevant d’une escroquerie, et que le dépôt de plainte par la société X ne relève que de sa propre relation des faits qui ne constitue pas de preuve, de plus, «l’ordonnance d’irrecevabilité constatant l’irrecevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile » n’a été prononcée que pour défaut de justificatifs suffisants au regard des exigences de l’article 85 du Code de procédure pénale et qu’il revenait à la société X de redéposer plainte et de produire les justificatifs démontrant qu’elle avait procédé aux formalités exigées par le code de procédure pénale former appel de l’ordonnance d’irrecevabilité,
— qu’elle n’a jamais reconnu les faits d’escroquerie dans ses mails, et ne faisait dans ces courriers que prendre acte des déclarations de la société X pour lui confirmer avoir réagi en conséquence, ce qui n’impliquait nullement qu’elle prenne les faits annoncés pour acquis, au contraire, dans son courrier du 12 mai 2014, elle déclinait clairement toute responsabilité de sa part,
— sur l’absence de faute dans l’exécution du virement litigieux, qu’il est désormais acquis par la jurisprudence, que l’article L.561-10-2 du CMF peut être invoqué par la victime d’un détournement, qui « ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l’établissement financier », qu’en tout état de cause, l’obligation de surveillance renforcée prévue par le code monétaire et financier ne porte que sur les opérations particulièrement complexes, d’un montant inhabituellement élevé, ou qui ne paraissent pas avoir de justification économique ou d’objet licite, que le paiement du loyer trimestriel de la société X augmenté de la taxe sur les bureaux ne répond manifestement pas à ces conditions et ne saurait, par conséquent, donner lieu à un examen renforcé. Elle devra donc être déboutée de toutes ses demandes à ce titre,
— que, contrairement à ce que prétend la société X, ni le montant élevé du virement, ni le fait qu’il était ordonné à destination d’un établissement bancaire situé en Hongrie, ni qu’il ait été effectué dans un contexte soi-disant « particulier », ne pouvait justifier qu’elle ait manqué à son devoir de non-ingérence pour ne serait-ce que différer cet ordre authentique et parfaitement régulier en apparence, l’analyse de ses comptes bancaires permet de relever, par exemple, qu’elle a effectué des virements à hauteur de 720 000 € le 4 novembre 2014, ou encore de 560 000 € le 1er décembre 2014, que cette année, à la même période, c’est une somme du même ordre de grandeur que la société X règle par virement à la SCPI EDISSIMO, que l’on voit mal en quoi le montant du virement litigieux aurait pu être considéré comme « anormal » et susciter une réaction particulière de la banque.
— qu’il n’y avait d’ailleurs absolument rien d’anormal à ce que la société X ordonne un virement vers la Hongrie, Etat membre de l’Union européenne qui, selon la jurisprudence susvisée, ne doit donner lieu à aucune méfiance particulière de la part de la banque, d’autant plus que la société X a d’ailleurs opéré de nombreux virements en Pologne ou Roumanie pour des montants excédant plusieurs dizaines de milliers d’euros, étant donné qu’elle dispose de filiales dans ces pays.
— que, surtout, la cour ne manquera pas de relever que la société X a pris soin, au moment d’émettre l’ordre de virement, de préciser à côté du nom PREBAUKFT celui de la SCPI EDISSIMO comme bénéficiaire du virement, de sorte qu’il ne s’agissait manifestement pas d’un nouveau bénéficiaire, que s’il est en effet contractuellement prévu entre les parties, dans le cadre du système Y CONNECT sous protocole EBICS souscrit par la société X, que les ordres de virements internationaux sont émis et réceptionnés via la plateforme sécurisée, puis confirmés par fax, qu’il est expressément convenu au contrat que « le client s’interdit de rechercher la responsabilité de la banque dans l’hypothèse où il n’effectuerait pas lesdits contrôles »,étant précisé que lesdits contrôle concernent le contrôle facultatif de la banque « si bon lui semble » prévu au contrat.
— que le salarié qui a émis l’ordre aurait, quoi qu’il en soit, confirmé le virement au cas ou la banque aurait fait un contre-appel, qu’en toute hypothèse, la société X ne justifie pas qu’un tel contrôle complémentaire facultatif aurait pu modifier quoi que ce soit à la situation qu’elle critique aujourd’hui, qu’enfin, on voit mal en quoi le fait que la société X ait pu indiquer à Y France qu’elle était en assemblée générale de la SCOP X aurait dû entraîner un renforcement de l’obligation de surveillance de la banque,
— que la requérante avait elle-même justifié en première instance que Y France avait pris la peine, dès 2011, d’attirer l’attention de ses clients sur les risques de phishing, et de donner plus précisément des recommandations pour éviter les risques de « phishing scams » et de « phishing mules », que le tribunal de commerce de Paris ' quand bien même il a indiqué par erreur que c’était Y France qui l’avait produit ', a parfaitement analysé comme « une capture d’écran démontrant qu’une information spécifique sur ce type de fraude a été postée à l’époque sur son site ouvert à la clientèle »,
— qu’elle n’a pas manqué à ses obligations diligences qu’elle a entreprises auprès de son confrère en Hongrie pour tenter de rapatrier les fonds correspondant au virement objet du litige au moment où elle lui a signalé ce virement, sans énoncer la règle posant l’obligation à laquelle la banque aurait prétendument été tenue à ce titre et qu’elle aurait enfreint, de plus, et si tant est que la Cour puisse par extraordinaire suivre le raisonnement de la société X, elle constaterait que ce nouveau grief ne saurait en aucun cas créer une obligation de restitution à l’égard de la banque, et que celle-ci n’aurait pu être tenue qu’à versement de dommages et intérêts à hauteur des sommes correspondant à la prétendue perte de chance, pour la société X, de récupérer une partie des fonds auprès dudit confrère, ce qui ne saurait en aucun cas correspondre à l’intégralité des 554 971,18 € réclamés à la banque.
— que la procédure pénale n’ayant pas abouti la société X ne peut caractériser un préjudice certain et actuel qui résulterait d’une prétendue faute commise à l’occasion de l’exécution du virement litigieux, et devra donc en tout état de cause être déboutée de l’intégralité de ses demandes, qu’elle ne caractérise non plus aucun préjudice indemnisable qui résulterait d’un manquement de la banque à une prétendue obligation d’information.
— que sur la responsabilité de la société X sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil exonératoire de la sienne, que le courriel du 27 mars 2014 indiquant le changement de coordonnées bancaires de son bailleur a été reçu par l’une de ses comptables, Madame E F, néanmoins, dès le lendemain, et au vu de ce seul courriel, la responsable comptable, Madame G J-K, a procédé au virement, qu’ainsi que le bailleur de la société X le lui a fait observer, le courriel était différent de ceux qu’il lui adressait régulièrement en ce que, d’une part, l’adresse email du destinataire est erronée, ce qui apparaît par la mention "@accountant.com« , et, d’autre part, il existe une discordance entre la mention de la facture libellée »au nom et pour le compte de la SCPI EDISSIMO« et le RIB fourni, qui désigne un autre bénéficiaire, »la société PREBAU KFT", – qu’il ne peut lui être reproché une éventuelle faute d’information et de sensibilisation de ses clients sur la fraude bancaire puisqu’elle invitait l’ensemble de ses clients dès 2011, en leur donnant notamment tout conseil utile pour se « protéger contre les tentatives de phishing », la société X qui, sans tenir compte de telles recommandations et alors qu’elle était, ainsi qu’elle en fait elle-même la démonstration, parfaitement informée des risques de fraude par internet, aurait procédé à la mise à jour des coordonnées bancaires de son bailleur en suivant les instructions d’une personne que, sans doute, elle n’avait jamais eue au téléphone
auparavant et qui lui a confirmé les changements à opérer au moyen d’un mail pour le moins sibyllin.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2019.
MOTIFS
La société X, qui exerce l’activité d’expertise comptable spécialisée dans l’assistance aux institutions représentatives du personnel, est liée depuis 1971 avec la banque Hervet aux droits de laquelle s’est trouvée la société Y, dans les livres de laquelle elle a ouvert des comptes selon une convention d’ouverture de compte courant et de compte entreprise du 31 janvier 1986 à laquelle est venue s’ajouter, le 18 avril 2011, la souscription d’un contrat 'Y Connect sous protocole EBICS' d’échange de données informatisées.
La société X voit ses locaux professionnels gérés par une société Cushman & Wakefield, sise à Paris, agissant pour le compte du bailleur la SCPI Edissimo filiale de la société Amundi, laquelle avait son compte bancaire domiciliée dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais.
Le 10 février 2014, la société Cushman & Wakefield a émis une facture d’honoraire de gestion et de loyer trimestriel d’un montant de 457 292,38 euros adressée à la société X, à échéance de paiement du 10 mars, avec références RIB du compte de la société Edissimo dans les livres du Crédit Lyonnais.
Le 10 mars 2014, la société Cushman & Wakefield a émis une facture de 'taxe bureau' d’un montant de 97 678,80 euros adressée à la société X, toujours avec références RIB du compte de la société Edissimo dans les livres du Crédit Lyonnais.
Le 25 mars 2014, Mme G B, préposée de la société X, a fait part par courriel à l’assistante commerciale de la société Y de ce que la société X se réunissait en assemblée générale à compter du lendemain jusqu’au vendredi.
Le 27 mars 2014, un préposé du service comptabilité de la société X a été réceptionnaire d’un courriel d’un nommé H I '(pôle service loyers)' dont l’adresse électronique est I@amundi-immobilier@accountant.com ainsi rédigé 'Suite à la délocalisation du service Comptabilité, veuillez trouver en pièce ci-jointe les nouvelles coordonnées bancaires afin d’effectuer les paiements des prochains jours'.
Y était donc joint, un document à l’en-tête de la société Cushman & Wakefield constituant le nouveau relevé d’identité bancaire dont le titulaire est 'Prebau KFT', la banque 'UNICREDIT BANK (HONGRIE)' avec les numéros Swift et l’IBAN.
L’ordre de 'virement règlements fournisseurs' électronique SEPA de la société X adressé à la banque pour un montant de 554 971,18 euros et comportant les mentions de l’IBAN ci-dessus évoqué est daté du 28 mars 2014 et une confirmation a été adressée le 28 mars à 13h49. par fax, signée selon les indications des parties par Mme Z, fondée de pouvoirs et avec comme référence de 'personne à appeler' Mme B
Le virement a été exécuté par la banque et apparaît au débit du compte de la société X le 1er avril 2014.
Une confirmation du paiement a été envoyée par la société X à la société Cushman & Wakefield le 31 mars 2014 et cette dernière qui s’est inquiétée de ne pas avoir reçu paiement s’est encore vu répondre, le 14 avril 2014 que le virement avait été fait sur le nouveau compte en banque et à la suite d’un échange de courriels, il était découvert que les nouvelles coordonnées bancaires du réceptionnaire étaient fausses puisque la société gestionnaire de l’immeuble n’en avait pas changé.
Par courriel du 15 avril 2014, précédé d’un appel téléphonique du 14 avril 2014, la société X a alerté la société Y de l’escroquerie dont elle a été victime en y joignant la copie d’une plainte simple déposée au commissariat du 19e arrondissement le 14 avril 2014.
La société X a adressé un nouveau paiement à la société Cushman & Wakefield le 2 mai 2014.
La société X a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction le 21 juillet 2014 mais indique n’avoir pas consigné la somme requise à raison du caractère infructueux de la recherche des auteurs.
C’est à tort que la société Y soutient que la société X ne démontrerait pas 'la fraude' dont elle a été victime aux seuls motifs qu’elle n’aurait pas persisté dans sa plainte avec constitution de partie civile et que les circonstances des faits n’auraient pu être éclaircies, alors que la simple relation des faits ci-dessus, étayée par les pièces produites, auxquelles s’ajoutent le dépôt d’une plainte simple immédiatement, l’absence de tout soupçon sur l’un des préposés de la société X et, enfin, le fait que cette dernière ait procédé à un nouveau paiement de son loyer suffisent à démontrer qu’elle a été victime de ce qu’il est convenu d’appeler une escroquerie au faux virement, dont la caractéristique principale consiste en des manoeuvres frauduleuses de tiers destinées à convaincre faussement des préposés de sociétés – sur lesquelles ils sont parfaitement renseignés – du bien fondé de virements qui aboutissent sur des comptes dont ils distraient rapidement les sommes.
Si la banque est effectivement tenue, en sa qualité de teneuse de compte et de prestataire de service de paiement, d’une obligation générale de vigilance sur les anomalies matérielles ou intellectuelles qui pourraient l’alerter, le présent litige est relatif à l’exécution d’un virement bancaire de sorte que les obligations des parties sont régies par les articles codifiés au code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive N°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
L’article L.133-2 du code monétaire et financier prévoit que, sauf lorsque l’utilisateur d’un service de paiement est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il peut être dérogé par convention à certaines des dispositions qui le suivent.
Il résulte de la convention 'Y Connect sous protocole EBICS' du 18 avril 2011 liant les parties et des explications de ces dernières qu’il était prévu que le service de transmission par voie électronique pouvait être utilisé pour les virements internationaux, la confirmation de ce type de remise étant toutefois exigée.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société X qu’elle a sollicité l’exécution du virement au moyen d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé, la plate-forme EBICS, et que, conformément aux stipulations de la convention, un fax de confirmation est intervenu avant le virement émanant de la responsable en son sein, de sorte que l’ordre a été exécuté conformément au contrat, aucune erreur matérielle dans le numéro du destinataire, conforme à celui requis par l’utilisateur de paiement qu’est la société X, n’étant alléguée.
Or, si le contrat prévoit qu’il est loisible à la banque d’effectuer des contrôles de la régularité des échanges, notamment au moyen d’un contre appel, il prévoit aussi que 'le Client s’interdit de rechercher la responsabilité de la banque dans l’hypothèse où il n’effectuerait pas lesdits contrôles'.
La société X reconnaît expressément que le virement est autorisé de sorte qu’elle ne revendique pas le régime de responsabilité de la banque relatif aux virements non autorisés des articles 133-18 et 133-19 du code monétaire et financier.
Comme le fait valoir la banque, l’article 133-21 dispose en son alinéa 1er qu’ 'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique' et, dans son dernier alinéa, que ' si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement', d’où il résulte que les obligations de la banque n’excèdent pas, en principe, lé vérification du numéro de compte du destinataire dans sa matérialité.
Il doit être ajouté, en l’espèce, que le montant relativement élevé du virement litigieux n’était pas isolé dans les transactions sollicitées usuellement par la société X – s’agissant au demeurant du loyer trimestriel et au regard des exemples donnés par la banque de 720 000 euros en novembre 2014 et de 560 000 euros le 1er décembre suivant, que la domiciliation du réceptionnaire en Hongrie, qui avait son compte dans les livres de la filiale de banque UNICREDIT dans ce pays, ne constituait pas une anomalie eu égard à l’obligation de non-ingérence de la banque dans les affaires de son client.
La banque, dont il n’est pas démontré qu’elle avait reçu la pièce jointe au courriel de l’escroc comportant le prétendu nouveau RIB du réceptionnaire lors de la demande de virement, n’avait pas, au vu du seul ordre de virement par le biais du système sécurisé qui ne comporte que les références du compte avec le numéro d’identification unique et une mention 'PREBAU KFT (SCPI EDISSI' et de la confirmation par fax, dépourvue de toute précision sur ce destinataire et ne comportant que le montant du virement, n’avait pas de motif pour ne pas l’exécuter.
C’est vainement que sont invoquées les dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment dès lors qu’il ne peut être soutenu que les sommes provenant des comptes de la société X seraient susceptibles de provenir du produit des infractions visées, de sorte qu’il ne s’éveillait aucun soupçon sur la transaction demandée.
S’il est enfin exact que le prestataire de service de paiement est tenu, lorsqu’il est alerté d’une mauvaise exécution d’un virement, de s’efforcer de récupérer les fonds, il ne peut qu’être observé en l’espèce que la banque n’a été alertée de la difficulté que le 14 avril 2014, soit treize jours après l’exécution du virement, de sorte que la perte de chance de ne pas faire bloquer les sommes sur le compte dans la banque hongroise n’est pas établie au regard de la célérité avec laquelle les auteurs de ces infractions les distraient des comptes destinataires, étant observé que la banque fait valoir, certes en objectivant très imparfaitement ses dires par une pièce émanant d’elle-même, qu’un message Swift a été adressé à la banque hongroise le 15 avril 2014, avec relances, jusqu’à ce que la banque UNICREDIT l’avise de ce que le client n’a pas respecté son engagement de se rendre à son agence pour renvoyer les fonds et confirme, le 24 avril 2014, 'qu’il n’y a plus de fonds'.
Compte tenu de la publicité et de l’information générale du public sur les escroqueries au 'phising' invoquées par la société X elle-même et de l’information particulière de la société Y à destination de ses clients par le biais de son site internet en 2011, selon la pièce produite aux débats par l’appelante, qui décrit parfaitement ces techniques consistant à circonvenir un préposé pour le déterminer à effectuer un virement, il n’est pas démontré un manquement de la banque à ses obligations non plus qu’un lien de causalité entre la faiblesse de cette information et le préjudice.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la société X aux dépens ainsi qu’à payer à la société Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société X aux dépens ainsi qu’à payer à la société Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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