Infirmation partielle 26 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 26 avr. 2016, n° 14/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/00822 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mayenne, 28 février 2014, N° 21200293 |
Sur les parties
| Parties : | LA CPAM DE LA MAYENNE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
aj/jc
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00822.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAYENNE, décision attaquée en date du 28 Février 2014, enregistrée sous le n° 21200293
ARRÊT DU 26 Avril 2016
APPELANTE :
LA CPAM DE LA MAYENNE
XXX
XXX
représentée par Madame LE LAY, munie d’un pouvoir
INTIME :
Madame D Z
XXX
XXX
comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2016 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 26 Avril 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme D Z, salariée de la société Manpower depuis le 14 avril 1998 en qualité d’ouvrière de fabrication, a déclaré le 26 mars 2012 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie être atteinte d’une tendinopathie bilatérale.
Le certificat médical initial établi le 9 janvier 2012 par le docteur A B C cette pathologie en ces termes 'épaule droite douloureuse-tendinopathie. Epaule gauche douloureuse-tendinopathie'.
Après instruction du dossier dans le cadre du tableau 57 'affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail’ et avis du médecin conseil, par courrier en date du 5 juin 2012 la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne a notifié à Mme Z son refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle motif pris de ce que 'les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies'.
Mme Z a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 1er octobre 2012, a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie.
Elle a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours contre cette décision qui, par jugement en date du 28 février 2014 :
— a infirmé la décision de la commission de recours amiable,
— a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale conforme aux dispositions des articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale [afin de déterminer si la pathologie déclarée en 2012 par Mme Z correspond à l’une des maladies professionnelles mentionnées au tableau 57 A. ]
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l’IRM mentionné au tableau 57A des maladies professionnelles constituait un élément de diagnostic sur lequel les médecins devaient se fonder pour conclure à l’existence de la maladie nommément désignée dans le tableau et non un élément constitutif de la maladie ; qu’ainsi la caisse primaire d’assurance maladie ne pouvait refuser la prise en charge de la maladie déclarée par Mme Z au seul motif d’une absence d’IRM.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 28 mars 2014 la caisse primaire d’assurance maladie de Mayenne a régulièrement relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 15 mars 2016 et à l’audience la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de confirmer la décision de la commission de recours amiable refusant de reconnaître le caractère professionnel des maladies déclarées par Mme Z le 26 mars 2012.
Elle fait essentiellement valoir que les conditions de prise en charge de la tendinopathie tableau 57 nécessite qu’elle soit objectivée par une IRM qui en l’espèce n’a pas été effectuée ; que la prise en charge était conditionnée par cet examen qui objective la pathologie ; que dans ces conditions le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait pas ordonner une expertise aux fins de voir dire si Mme Z présentait l’une des pathologies visées au tableau 57 A des maladies professionnelles;
Elle ajoute que la qualification par elle de la pathologie déclarée comme une tendinopathie chronique est conforme à la législation et aux données actuelles de la science, toute tendinopathie évoluant depuis plus de trois mois étant considérée comme chronique ; qu’en l’espèce à la date de la déclaration de maladie professionnelle du 9 janvier 2012 la tendinopathie de l’épaule de la salariée était chronique puisque évoluant depuis 2010 sans être objectivée par une IRM.
Elle précise que l’IRM réalisée en 2013 n’a pas permis d’objectiver la pathologie déclarée.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 8 février complétées les 7 et 16 mars 2016 et à l’audience Mme Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, d’infirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie et de la condamner à lui verser la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— elle est âgée de 47 ans ; elle a travaillé du 14 avril 1998 au 9 septembre 2009 à la Fonderie de Changé ; ensuite d’un licenciement économique elle a été employée au tri jusqu’au 14 décembre 2011 par la même entreprise mais comme intérimaire ; son travail la conduisait à faire des gestes répétitifs de port de charge ce qui a entraîné des douleurs des épaules ;
— elle a formalisé une première déclaration de maladie professionnelle le 16 juillet 2010 après l’apparition des premiers troubles à laquelle elle a renoncé par lettre du 21 juillet 2010 sous la pression de l’employeur ;
— elle a subi un traitement par infiltrations et rééducation ;
— un an plus tard les troubles persistant, il a été constaté par radiographies des deux épaules, à droite 'un remaniement d’allure chronique du tubercule majeur, témoin d’une tendinopathie’ et à gauche 'une densification du tubercule majeur, témoin indirect d’une tendinopathie'
— elle a continué à travailler ;
— ensuite d’une consultation chez son médecin traitant, elle a formalisé une déclaration de maladie professionnelle le 9 janvier 2012, la pathologie déclarée étant 'épaule droite (et gauche) douloureuse. Tendinopathie’ ;
— le 23 janvier le chirurgien consulté a préconisé une intervention chirurgicale, l’acromioplastie sous arthroscopie ayant été réalisée le 8 février 2012 ;
— à compter de cette intervention elle a bénéficié d’une prise en charge de ses arrêts de travail et soins au titre de la législation professionnelle jusqu’à la notification du refus de prise en charge à ce titre, ce qui a généré un trop perçu qu’elle a dû rembourser;
— malgré le geste opératoire, ses douleurs ont perduré comme étant liées à la tendinopathie sous jacente ; le docteur X notant après une intervention au coude, 'il persiste une symptomatologie douloureuse au point de départ de l’épaule qui est porteuse d’une tendinopathie chronique'
Elle soutient en résumé :
— que la qualification de tendinopathie chronique 'objectivée par IRM’ retenue et instruite par la caisse primaire d’assurance maladie est arbitraire et contestable alors qu’il existait une présomption de tendinopathie aiguë au regard du certificat médical initial, la preuve en étant l’intervention médicale qu’elle a subie un mois plus tard ;
— qu’il n’existe pas de solution de continuité entre la tendinopathie aiguë déclarée le 9 janvier et une évolution chronique qui peut, elle, être 'objectivée’ par l’IRM du 14 août 2013 et qui persiste au moins jusqu’en 2014 et que, si la caisse primaire d’assurance maladie entendait contester cette évolution, elle devait le faire par l’expertise médicale que le tribunal des affaires de sécurité sociale a finalement ordonnée ;
— que le caractère aigu ou chronique de la pathologie constatée et déclarée le 9 janvier 2012, seule date à prendre en considération, relève d’une appréciation médicale qui doit donc être tranchée par voie d’expertise.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l’audience du 21 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Dans sa version postérieure au décret du 17 octobre 2011, le tableau n° 57 A relatif aux 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ désigne notamment, au titre des pathologies affectant l’épaule :
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésiopathie de la coiffe des rotateurs avec un délai de prise en charge de 30 jours,
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésiopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM avec un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois,
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, avec un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
Ensuite de la déclaration qu’elle en a faite le 9 janvier 2012, la tendinopathie déclarée par Mme Z a été instruite par la caisse primaire d’assurance maladie comme étant une tendinopathie chronique de sorte que, celle-ci n’ayant pas été objectivée par une IRM, elle en a refusé la prise en charge au titre d’une maladie professionnelle du tableau 57 .
Il doit tout d’abord être constaté que, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, l’IRM exigée par le tableau 57 A ci dessus est une condition de prise en charge de la maladie parce qu’elle est seule de nature à permettre une visualisation du tendon et donc à établir l’existence même de la pathologie, à en valider le diagnostic, de sorte qu’une expertise médicale technique ne peut en pallier l’absence ici avérée.
Mme Z soutient alors que c’est à tort que la caisse primaire d’assurance maladie a considéré qu’elle avait déclaré le 9 janvier 2012 – et était atteinte- d’une tendinopathie chronique ; qu’en effet sa déclaration et ses troubles ressortaient en réalité d’une tendinopathie aiguë qui a, par la suite, pu évoluer en une tendinopathie chronique, ce qui caractérise une difficulté d’ordre médical qui justifie l’expertise médicale technique ordonnée par le tribunal.
Or il résulte :
— de ses propres déclarations relatant l’historique de ses troubles et de leur constatation, que ceux ci sont apparus en juillet 2010 date à laquelle elle a formalisé une première déclaration de maladie professionnelle, ce dont elle justifie par la production du certificat médical initial qui mentionne des douleurs à l’épaule droite, tendinopathie de la coiffe avec syndrome d’accrochage sous acromial ; qu’au courant de l’année 2011, il a été constaté par radiographies des deux épaules, à droite 'un remaniement d’allure chronique du tubercule majeur, témoin d’une tendinopathie’ et à gauche 'une densification du tubercule majeur, témoin indirect d’une tendinopathie’ ; que le docteur Y rhumatologue auquel Mme Z avait été envoyé par son médecin traitant écrit le 7 juillet 2010 qu’elle 'souffre de scapulgies droites en relation avec une tendinopathie de la coiffe avec un syndrome d’accrochage sous acromial ; ceci est favorisé par un acromion saillant avec un bec acromial. En première intention le traitement [ ] En cas de récidive notamment rapide il conviendrait d’envisager un geste chirurgical de type acromioplastie'
— du certificat médical joint à sa déclaration de maladie professionnelle que la pathologie déclarée était 'épaule droite (et gauche) douloureuse. Tendinopathie', ce dont il ne peut être déduit qu’il s’agissait d’une tendinopathie aiguë ;;
— de l’IRM réalisée le 14 août 2013, qu’elle n’a permis que de constater que Mme Z ne présentait pas de signe de rupture de la coiffe et qu’étaient visibles les artefacts post chirurgicaux sous acromiaux, avec un espace sous acromial diminué.
Le fait qu’après avoir été soigné par infiltration en 2010, le chirurgien consulté a préconisé en janvier 2012, comme l’avait envisagé en 2010 le docteur Y en cas de récidive, une intervention chirurgicale qui a consisté en une acromioplastie sous arthroscopie qui a été réalisée le 8 février 2012, ne permet pas de conforter l’allégation d’une tendinopathie aiguë apparue en janvier 2012.
Il suit de là que Mme Z ne peut justifier l’expertise médicale technique dont elle sollicite la confirmation par une appréciation prétendument erronée par la caisse primaire d’assurance maladie de sa pathologie déclarée le 9 janvier 201 qui a été justement instruite comme relevant d’une tendinopathie chronique.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a ordonné une expertise qui ne se justifie pas.
Mme Z doit par ailleurs être déboutée de son recours à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie qui a justement considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions de prise en charge de sa pathologie déclarée justement instruite comme une tendinopathie chronique.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne du 1er octobre 2012 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la tendinopathie bilatérale déclarée par Mme Z le 26 mars 2012.
Déboute Mme Z de toutes ses demandes.
Dispense les parties du paiement droit prévu par l’article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD
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