Infirmation partielle 25 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 25 sept. 2015, n° 13/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/03054 |
Texte intégral
ARRET
N°
X Y
C/
G
SARL SERIPEE
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/03054
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU DIX JUIN DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z X Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me ABIVEN substituant Me Grégoire FRISON, avocats au barreau D’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur F G
né le XXX à BERCK
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me BRISACQ substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS
SARL SERIPEE
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe BRIOT de la SCP BRIOT, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2015, l’affaire est venue devant Mme B C, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 novembre 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme H I et Mme B C, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 20 novembre 2015 puis au 04 décembre 2015 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 04 décembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Monsieur Z X Y a fait appel à Monsieur F K artisan menuisier pour assurer la fourniture et la pose de menuiseries extérieures dont une porte d’entrée pvc et son bâti sur son immeuble d’habitation sis à Demuin;.
Les travaux réalisés en juillet 2007 à partir de menuiseries fabriquées par la SARL Seripee, ont été intégralement réglés pour la somme de 13532,38 € suivant facture en date du 22 juillet 2007.
Se plaignant de désordres affectant l’étanchéité de la porte, Monsieur Z X Y a obtenu la réalisation d’une expertise amiable par l’intermédiaire de son assureur qui a été suivie de la signature le 23 juillet 2010 d’un protocole d’accord avec la SARL Seripee qui s’engageait à titre commercial à effectuer des travaux.
Faisant état de la persistance des désordres, il obtenait par ordonnance de référé en date du 6 mai 2011 une expertise judiciaire étendue le 20 octobre 2011 à la SARL Seripee.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 mars 2012.
Par exploit d’huissier en date du 25 juillet 2012, Monsieur Z X Y a fait assigner la SARL Seripee devant le tribunal d’instance d’Amiens afin d’obtenir sa condamnation à réparer ses différents préjudices et par acte d’huissier en date du 22 février 2013 il a fait assigner Monsieur F K pour obtenir sa condamnation solidaire avec la SARL Seripee.
Il demandait une somme de 4183,70 € au titre des réparations nécessaires, la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement du tribunal d’instance d’Amiens en date du 10 juin 2013, la SARL Seripee a été condamnée à payer à Monsieur Z X Y la somme de 280 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil ainsi qu’ aux entiers dépens d’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 juin 2013, Monsieur Z X Y a formé un appel total à l’encontre de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2014, Monsieur Z X Y demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer sa demande recevable et bien fondée à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle et en conséquence de condamner solidairement la SARL Seripee et Monsieur F K à lui payer une somme de 4183,70 € au titre des réparations nécessaires la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise et les frais d’huissier.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2013, la SARL Seripee demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et de condamner Monsieur F X Y à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2013, Monsieur F K a demandé à titre principal la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire a demandé qu’il soit jugé que la porte et son bâti constituent des EPERS et en conséquence a demandé que la SARL Seripee soit condamnée solidairement avec lui à réparer les désordres et préjudices subis par Monsieur Z A. A titre reconventionnel il sollicite sur le fondement de la garantie des vices cachés que la société Seripee soit condamnée à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Il demande enfin la condamnation de tout succombant à l’instance à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais et honoraires d’expertise et dont distraction est requise au profit de la SCP Lebegue Pauwels Derbise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2014 et l’affaire a été plaidée à l’audience en date du 16 décembre 2014 et mise en délibéré au 19 mars 2015.
Par avis en date du 22 juin 2015 la réouverture des débats a été décidée à l’audience en date du 25 septembre 2015.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2015.
SUR CE,
— Sur l’application des garanties légales:
Monsieur Z X Y soutient en premier lieu que la garantie biennale de bon fonctionnement n’est pas applicable au désordre affectant le bloc de la porte d’entrée dans la mesure où il constitue un élément faisant indissociablement corps avec l’immeuble, sa dépose impliquant une détérioration du pourtour de la porte et donc de la structure du bâtiment.
Il soutient qu’en conséquence il convenait de faire application de l’article 1792-2 relatif à la garantie décennale et non pas de l’article 1792-3 relatif à la garantie de bon fonctionnement.
Il fait observer que même si cet ouvrage peut être enlevé sans arrachement de matière il présente un désordre le rendant impropre à sa destination dans la mesure où malgré les réglages réalisés l’étanchéité de l’ouvrage n’a pu être restaurée et justifie l’application de la garantie décennale.
Il rappelle qu’une porte d’entrée a pour fonction non seulement d’assurer le clos et l’ouverture d’un immeuble mais également son étanchéité et que l’expert a bien constaté que l’ouvrage n’apporte pas de garanties suffisantes d’étanchéité à l’air et à l’eau mais qu’il résulte également de son rapport que si l’ouvrage est redevenu à la suite d’un réglage, étanche cette restauration n’a qu’un caractère temporaire dans la mesure où le faux aplomb du bâti ne permet pas d’assurer de façon pérenne l’étanchéité de la porte d’entrée ainsi qu’il résulte d’un rapport d’expertise amiable postérieur au rapport d’expertise judiciaire.
Il soutient que la déformation de la porte constitue bien un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que n’est pas assurée l’étanchéité à l’air et à l’eau.
Il fait valoir que la nature décennale du désordre a bien été reconnue par l’expert qui a considéré que seul le remplacement du bloc porte pouvait solutionner le désordre et non le seul remplacement du joint d’étanchéité.
La SARL Seripee fait observer en premier lieu que l’appelant ne peut fonder son recours contre le fabricant sur le fondement de l’article 1382 du code civil mais nécessairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun sauf le cas particulier des EPERS auquel cas le recours est fondé obligatoirement sur les garanties bienno-décennales.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1792-4 du code civil le fabricant d’un ouvrage, partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire en l’état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance est solidairement responsable sur le fondement des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil des obligations mises à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre sans modification cet ouvrage, partie d’ouvrage ou élément d’équipement.
Elle rappelle en outre la règle du non cumul des responsabilités , la responsabilité de droit commun étant subsidiaire aux garanties légales.
Elle soutient à ce titre en premier lieu que l’ensemble bâti/porte est un EPERS dans la mesure où il s’agit de la mise en oeuvre sans édification d’une porte sur mesures spécifiques et en second lieu que cet EPERS peut être retiré sans enlèvement de matière et doit être qualifié d’élément dissociable et qu’il n’y a aucun dommage de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination dès lors qu’il est juste fait état d’une absence de garantie suffisante d’étanchéité à l’eau et à l’air;
Elle en conclut que seule la garantie de bon fonctionnement a vocation à s’appliquer et que si la facture des travaux est intervenue le 22 juillet 2007 et a été entièrement acquittée le délai de la garantie biennale a commencé à courir à cette date et qu’aucun événement interruptif n’étant survenu, l’assignation en référé expertise est intervenue presque quatre années trop tard rendant le recours de l’appelant tardif et irrecevable.
Monsieur F K soutient que l’action du maître de l’ouvrage est forclose dans la mesure où la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer en présence d’un élément d’équipement de l’ouvrage, sans atteinte à la destination de l’ouvrage en son entier et compte tenu du caractère dissociable de l’équipement.
Il rappelle que l’impropriété à destination du seul élément d’équipement ne suffit pas pour retenir l’application de la garantie décennale.
Il fait observer de surcroît qu’il résulte du rapport d’expertise qu’après la dernière intervention de la société Seripee , la porte ne présente plus de désordre mettant en cause son impropriété à destination et que l’absence de garantie suffisante d’étanchéité, dommage hypothétique n’est pas de nature à rendre l’ouvrage en son entier impropre à sa destination.
Il soutient qu’ainsi la responsabilité décennale n’a pas vocation à s’appliquer sur le fondement de l’article 1792 du code civil ni sur le fondement de l’article 1792-2 du code civil dès lors que la porte ne forme pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert et dès lors que sa dépose ou son remplacement peuvent s’effectuer sans détérioration et sans enlèvement de matière.
Il fait valoir qu’en conséquence seule la garantie de bon fonctionnement a vocation à s’appliquer mais que le délai biennal de cette garantie était expiré lors de l’assignation en référé en date du 5 avril 2011 et que Monsieur Z X Y est dès lors forclos en son action fondée sur la garantie de bon fonctionnement
Il convient d’observer que l’application de la garantie de bon fonctionnement suppose la reconnaissance de l’existence d’un élément d’équipement dissociable affecté d’un désordre mais ne concerne pas les éléments d’équipement installés sur des existants qui restent soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dès lors en tout état de cause le délai biennal de cette garantie ne saurait être opposé aux époux X Y et seule la responsabilité contractuelle de droit commun aurait vocation à s’appliquer.
La Cour observe de surcroît que les travaux réalisés ont consisté en la pose en rénovation de fenêtres et volets mais également à la pose en neuf d’un bloc porte comprenant le bâti et l’ouvrant.
Il résulte ainsi de l’expertise judiciaire réalisée que son remplacement doit donner lieu à la réfection d’ébrasement comprenant la repose d’habillage et de chant plat avec mise en peinture.
Il s’agit en conséquence d’un élément constitutif du clos de l’ouvrage ou à tout le moins d’un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec l’ouvrage et donc soumis à la garantie décennale.
Il sera relevé que l’expert a constaté que le bloc porte n’apportait pas de garantie suffisantes d’étanchéité à l’eau et à l’air du fait de l’existence d’un faux aplomb entre le bâti et l’ouvrant
Il convient de préciser que si l’expert a indiqué qu’à la suite d’interventions de la société Seripee la porte ne présentait plus de caractère mettant en cause son impropriété à destination il a cependant exposé que le fait que l’ouvrant de la porte ne soit pas en harmonie avec le bâti en raison de la différence d’aplomb conduit à l’arrachement du joint d’étanchéité de son support et que ce désordre a vocation à perdurer dans la mesure où le joint continuera d’être arraché lors des manoeuvres de fermeture en raison de l’effet de pincement résultant des écarts de niveau entre le bâti et l’ouvrant.
Il résulte des expertises amiables ultérieures en date du 22 janvier 2013 et 3 février 2014 produites par les maîtres de l’ouvrage que la déformation de la porte était toujours mesurable et que l’étanchéité à l’air n’était toujours pas assurée, un passage d’air significatif étant perceptible tant à la jonction porte seuil qu’à la jonction ouvrant/bâti.
L’absence d’étanchéité à l’air entraîne une impropriété à destination de l’ouvrage qui doit être hors d’air.
Par ailleurs à supposer que le bloc porte ne soit qu’un élément d’équipement indissociable, les désordres l’affectant qui conduisent à une déformation et un arrachement du joint d’étanchéité compromettent sa solidité et son efficacité.
Dès lors , la responsabilité décennale tant de Monsieur F K en qualité de locateur d’ouvrage que de la société Seripee sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil doit être retenue.
— Sur les préjudices:
Monsieur Z X Y sollicite au titre de la reprise des travaux une somme de 4183,70 € retenue par l’expert pour le changement du bloc porte, les différentes interventions de la société Seripee aux fins de réglage n’ayant pas permis de remédier au défaut d’étanchéité et seul le remplacement de ce bloc porte étant selon l’expertise de nature à remédier au désordre.
Il sollicite également l’indemnisation d’un préjudice de jouissance né de l’obligation d’habiter un immeuble non étanche à l’eau et à l’air depuis plusieurs années et notamment de subir des passages d’air parasites
Il évalue ce préjudice à une somme de 500 € par an soit 2500 €.
Il sollicite enfin l’indemnisation d’un préjudice moral constitué par les soucis provoqués par le désordre et les interventions et procédures pour y remédier et l’attitude méprisante de la société Seripee ainsi que sa mauvaise volonté.
La société Seripee soutient que l’expert ne préconise le remplacement du bloc porte qu’au motif qu’elle n’est pas intervenue pour effectuer notamment le remplacement du joint mais qu’il ne fonde sa préconisation que sur des supputations sur l’évolution du désordre.
Elle s’oppose à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance non reconnu par l’expert et s’interroge sur la nature du préjudice moral subi par les maîtres de l’ouvrage.
Il résulte du rapport d’expertise que loin de fonder ses conclusions sur des supputations l’expert après trois réunions d’expertise et après avoir laissé la possibilité au fabricant de recourir à des réglages a conclu au fait que l’aplomb du bâti ne pouvait être rectifié par un réglage et que seul le remplacement de l’ensemble de la porte est en mesure de garantir un règlement définitif des désordres.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur Z X Y et de lui accorder une somme de 4183,70 € au titre des réparations nécessaires.
Il convient d’observer que l’expert a indiqué ne pas être en mesure de chiffrer le préjudice de jouissance.
Néanmoins il résulte de l’expertise et des expertises amiables postérieures que les maîtres de l’ouvrage doivent subir des pénétrations d’air par leur porte d’entrée depuis plusieurs années.
Il y a lieu de réparer ce préjudice de jouissance en leur allouant une somme de 1500 €.
Il convient de retenir que Monsieur Z X Y ne justifie pas d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance ou des frais irrépétibles et il convient de le débouter de ce chef de demande.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur F K et la SARL Seripee à payer à Monsieur Z X Y la somme de 5683,70 € au titre de la réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013.
— Sur l’action récursoire de Monsieur F K à l’encontre de la société Seripee:
Monsieur F K soutient que le désordre résulte d’une exécution défectueuse du fabricant et que la porte et son bâti sont affectés d’un vice caché ce qui l’autorise à agir à l’encontre de la société Seripee sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Il soutient que son action n’est pas forclose dans la mesure où il a été assigné en référé le 5 avril 2011, qui constitue la date de découverte du vice et a lui-même assigné la société Seripee aux fins d’extension des opérations d’expertise le 22 septembre 2011 et que du fait de cette interruption du bref délai la prescription de droit commun réduite par la loi du 17 juin 2008 à cinq ans n’était pas acquise et a en toute hypothèse été suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter du dépôt du rapport d’expertise le 29 mars 2012.
Il résulte de l’expertise diligentée que les désordres affectant le bloc porte proviennent d’une exécution défectueuse de la part du fabricant et que la cause de ces désordres n’a pu être décelée qu’au cours des opérations d’expertise alors que les interventions aux fins de réparation se sont révélées insuffisantes et n’étaient donc pas décelables même par un acheteur professionnel.
Par ailleurs les désordres affectant le bloc porte entraînant une étanchéité insuffisante notamment à l’air rendent sans conteste cet élément impropre à son usage.
Dés lors Monsieur F K est fondé à agir à l’encontre de son fournisseur fabricant du bloc porte sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il sera observé à cet égard que cette action est soumise à un délai de deux ans pour son exercice mais que le délai ne court à l’encontre de l’entrepreneur qui exerce une action récursoire à l’encontre du fabricant que du jour où il a été lui-même assigné. Par ailleurs l’interruption du délai par une action en référé entraîne une interversion de la prescription et c’est alors le délai de droit commun qui court à compter de la vente.
Ainsi Monsieur F K a été assigné en référé par le maître de l’ouvrage le 5 avril 2011 et a lui-même assigné son fournisseur la société Seripee en référé aux fins d’extension des opérations d’expertise qui a été ordonnée par ordonnance en date du 20 octobre 2011. Cette action en référé a interrompu le délai de deux ans et a fait courir à compter de la vente le 17 octobre 2007 le délai de prescription de droit commun ramené à cinq ans à compter du 19 juin 2008 .
L’action récursoire de Monsieur F K ayant été formée à l’audience du tribunal d’instance en date du 29 avril 2013, elle est donc recevable.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur F K et de condamner la société Seripee à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur Z X Y.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société Seripee à payer à Monsieur Z X Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en revanche de débouter Monsieur F K de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Seripee aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Lebegue Pauwels Derbise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toute ses dispositions sauf du chef des dépens
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Seripee et Monsieur F K à payer à Monsieur Z X Y la somme de 5683,70 € en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013
Condamne la société Seripee à garantir Monsieur F K des condamnations prononcées son encontre au profit de Monsieur Z X Y
Y ajoutant,
Condamne la société Seripee à payer à Monsieur Z X Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur F K de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Seripee aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Lebegue Pauwels Derbise
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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