Cour d'appel d'Amiens, 25 septembre 2015, n° 13/03054
CA Amiens
Infirmation partielle 25 septembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Application de la garantie décennale

    La cour a retenu que les désordres affectant le bloc porte compromettent son efficacité et sa solidité, justifiant l'application de la responsabilité décennale.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance en raison des désordres persistants affectant l'étanchéité de la porte.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas distinct du préjudice de jouissance et a débouté Monsieur Z X Y de cette demande.

  • Accepté
    Exécution défectueuse du fabricant

    La cour a retenu que les désordres affectant le bloc porte résultent d'une exécution défectueuse du fabricant, permettant à Monsieur F K d'agir en garantie.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a accordé des frais irrépétibles à Monsieur Z X Y en raison de la nature de la procédure.

  • Rejeté
    Demande de frais par Monsieur F K

    La cour a débouté Monsieur F K de sa demande de frais, considérant qu'il n'était pas fondé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 10 juin 2013. Monsieur Z X Y avait fait appel de cette décision qui condamnait la SARL Seripee à lui payer une somme de 280 € à titre de dommages et intérêts. La question juridique posée était de savoir si les désordres affectant la porte d'entrée pouvaient être considérés comme relevant de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement. La cour d'appel a retenu que la garantie décennale s'appliquait, car les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination. Elle a donc condamné la SARL Seripee et Monsieur F K à payer à Monsieur Z X Y une somme de 5683,70 € au titre de la réparation des préjudices. La cour a également reconnu à Monsieur F K une action récursoire à l'encontre de la SARL Seripee sur le fondement de la garantie des vices cachés. Enfin, la cour a condamné la SARL Seripee à payer à Monsieur Z X Y une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 25 sept. 2015, n° 13/03054
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 13/03054

Sur les parties

Texte intégral

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