Désistement 11 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 11 déc. 2014, n° 13/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00464 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 23 avril 2012, N° 81-22;08/00049 |
Texte intégral
N° 789
RB
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Jacquet,
— Me Tulasne,
le 12.01.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 décembre 2014
RG 13/00464 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 81-22, rg 08/00049 du Tribunal civil de première instance de Papeete – section détachée de Raiatea en date du 23 avril 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 août 2013 ;
Appelante :
Madame A X, née le XXX à XXX à XXX
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete et Me Frédérique POHU-PANIER, avocat au barreau de Perigeux ;
Intimé :
Monsieur C K O Z, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant à XXX
Représenté par Me Gérald TULASNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 août 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 2 octobre 2014, devant M. BLASER, président de chambre, Mme H-I et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur C Z et Madame A X se sont mariés en septembre 1996 sous le régime de la séparation de biens. Ils ont divorcé le 20 février 2007 sur le fondement de l’article 233 du Code civil (divorce accepté).
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, un litige relatif à la propriété d’un bien immobilier situé sur l’île de XXX a conduit Monsieur C Z à saisir la section détachée de Raiatea qui a, par jugement du 23 avril 2012 :
— ordonné la liquidation et le partage des droits indivis des ex époux sur le lot 8 de la copropriété édifiée sur la terre Paepaepupure située à XXX,
— attribué à Monsieur C Z la propriété sur ce lot d’un immeuble en copropriété consistant en une maison individuelle en bois édifiée sur pilotis, au sud-est du lot 7, le droit à la jouissance exclusive de la partie de terrasse se trouvant en deçà de la construction et les 2/30e de la propriété du sol et des parties communes,
— dit qu’il ne revient aucune indemnité d’immobilisation à Madame A X compte tenu de l’absence de droit lui revenant dans l’indivision,
— débouté Madame X de sa demande d’expertise du bien et d’évaluation d’une indemnité d’occupation,
— donné acte à Monsieur C Z qu’il reconnaissait devoir une somme de 880 000 FCP à Madame A X et au besoin l’y a condamné,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— ordonné la transcription du jugement auprès de la conservation des hypothèques.
Madame A X a interjeté appel de ce jugement par requête enregistrée le 12 août 2013 au greffe de la cour d’appel.
Au cours de la procédure d’appel, les parties ont signé, les 22 et 25 avril 2014, un accord transactionnel annexé au présent arrêt, dont les dispositions essentielles sont les suivantes :
« 1/ Madame A X ne conteste pas le titre de propriété de Monsieur C Z qui est et reste seul détenteur des droits immobiliers sur la propriété de XXX.
2/ Monsieur Z consent à régler à Madame X une indemnité globale forfaitaire et définitive pour solde de leur relation conjugale et jusqu’à ce jour, soit une somme de 1 880 000 FCP, soit 15 755 € qui transitera par les comptes CARPAP des avocats.
3/ Il y a donc que de constater un désistement d’action réciproque sur tous ces aspects de fait et de droit.
4/ Dès la signature et le règlement, Madame X s’engage à offrir un désistement de son instance devant la cour d’appel, rôle 464 CIV 2013, chaque partie conservant ses frais et dépens.
5/ Toutefois le jugement du tribunal de première instance devenant définitif par la renonciation à l’appel, il est noté d’un commun accord que la somme de 880 000 FCP incluse dans cette décision est elle-même incluse dans l’indemnité globale forfaitaire et définitive de 1 880 000 FCP (ou 15 755 €) prévue au présent protocole.
6/ Compte tenu de l’éloignement des parties signataires et des périodes de vacances, le présent protocole pourra valablement être signé par les deux parties séparément, puis scanné et transmis par courriel pour être collationné et in fine signifié à la cour d’appel pour faire constater les désistements d’action et d’instance réciproques par un arrêt à venir homologuant la présente convention transactionnelle.
7/ D’un commun accord, la présente transaction est régie par les articles 2044 et suivants du Code civil ».
Les parties demandent à la Cour d’homologuer leur accord transactionnel, qui a été exécuté, en prenant acte de leur désistement réciproque d’instance et d’action, chaque partie gardant par-devers elle les dépens exposés.
MOTIFS :
L’accord transactionnel conclu les 22 et 25 avril 2014 a pour objet le différend dont est saisi la Cour. Il est conforme aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil. Il sera donc judiciairement homologué. En application de l’article 222 du code de procédure civile de Polynésie française, il rend parfait le désistement d’instance. En application de l’article 230 du même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Les frais et dépens de l’instance éteinte seront supportés selon les termes de la convention, en application de l’article 226 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de toutes les parties,
Homologue le protocole d’accord transactionnel, conclu les 22 et 25 avril 2014 et annexé au présent arrêt, entre Madame A F X d’une part, et Monsieur C K Z d’autre part,
Constate que Madame A X se désiste de ses demandes et que Monsieur C Z accepte ce désistement,
Déclare le désistement parfait,
Constate que ce désistement emporte acquiescement au jugement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Dit que chaque partie supportera les frais du procès et dépens exposés par elle.
Prononcé à Papeete, le 11 décembre 2014.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : R. BLASER
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