Infirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 29 sept. 2016, n° 14/03723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/03723 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 novembre 2013, N° 13/03415 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AUXIFIP, SA AUXIFIP Poursuites c/ SNC SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE ( SOCOGIM, SA GENERALI IARD, SAS SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE DE TRAVAUX ET MAINTENANCE ( SMTM ) |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/03723
SB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
21 novembre 2013
RG :13/03415
SA X
C/
B
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
SA X Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me MANSAT-JAFFRE
Représentée par Me François TENAILLEAU, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉ :
Monsieur D I B
né le XXX à Y
XXX
30290 Y L’ARDOISE
Représenté par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIES INTERVENANTES FORCEES :
SNC SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET DE GESTION IMMOBILIÈRE (SOCOGIM) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BRUN de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT PITON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Odile LABERTRANDE de la SCP SCHEUER, VERNET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE DE TRAVAUX ET MAINTENANCE (SMTM)
XXX
XXX
Représentée par Me Gilbert COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA C IARD
XXX
XXX
Représentée par Me Gilbert COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA AVIVA ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Nicole SANGUINEDE de la SCP SANGUINEDE-DI FRENNA-GLAVANY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ QUOIREZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL SOMEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Janvier 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2016 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 29 Septembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
Monsieur D B est usufruitier d’une maison d’habitation, avec jardin bordé par un mur de clôture privatif de construction ancienne, constitué de pierres maçonnées et jointoyées, à Y L’ARDOISE (Gard). En novembre 2007, sur le fonds voisin, dans le cadre d’un bail emphytéotique, un centre de loisirs a été réalisé par la société X ; des travaux de terrassement ont entraîné un rehaussement du niveau du sol contre le mur privatif B, ainsi devenu un mur de soutènement sans protection appropriée, sur lequel sont apparus des désordres. Faute de solution amiable, Monsieur B a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 avril 2012, a instauré une expertise confiée à Monsieur F Z, lequel a déposé son rapport le 4 mars 2013, préconisant la réalisation de contreforts disposés tout le long du mur, à chaque point fragilisé, côté propriété B, ensuite le rejointoiement des pierres, et estimant le coût de ces travaux à la somme de 18 789,16 € TTC.
Monsieur B a fait assigner la SA X devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2013, a :
— dit que la société X est responsable de la dégradation du mur de clôture de la propriété B et séparant celle-ci de celle de la commune de Y ;
— condamné sous astreinte la société X à démolir et à reconstruire ce mur en pierres apparentes maçonnées sur la même emprise que celle du mur existant ;
— condamné la société X à payer à Monsieur B la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
***
La SA AUFIXIP a relevé appel de ce jugement et a appelé en cause la Société de Construction et de Gestion Immobilière SOCOGIM. Cette dernière a appelé en cause la SARL SOMEC et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES, la Société Méditerranéenne de Travaux et Maintenance SMTM et son assureur la SA C IARD.
Par conclusions du 5 juin 2015, la SA X demande à la cour de :
Vu les pièces produites aux débats, et régulièrement communiquées,
Vu les articles 14 et 555 du Code de procédure civile,
Vu l’évolution du litige,
Déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée délivrée à la SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION IMMOBILIERE (SOCOGIM).
S’entendre dire et A que la concluante est recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée devant la Cour d’appel de NIMES.
Vu les articles 14 et 555 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1147 et 1831-1 du Code civil,
— DECLARER la société X recevable et bien fondée en son appel ; A titre principal,
— ANNULER l’acte introductif d’instance délivré irrégulièrement à la société X le 2 juillet 2013 ;
— ANNULER le jugement rendu le 21 novembre 2013 par le Tribunal de grande instance de Nîmes et renvoyer en conséquence Monsieur B à se pourvoir à nouveau devant la juridiction de première instance ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considèrerait que la société X a été régulièrement assignée dans le cadre de la première instance,
— INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 23 novembre 2013 en toutes ses dispositions ;
— CONSTATER que la société X ne peut être condamnée à faire réaliser, sous astreinte, des travaux de démolition et de reconstruction du mur de Monsieur B;
— DEBOUTER Monsieur B de ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
— ORDONNER, aux frais avancés de Monsieur B, un complément d’expertise qui aura pour objet de déterminer si les travaux de consolidation préconisés par l’Expert judiciaire sont suffisants pour réparer le désordre et de chiffrer le coût des travaux de démolition et de reconstruction du mur ;
— DECLARER la société AUXIFP recevable et bien fondée en son intervention forcée délivrée à l’encontre de la société SOCOGIM ;
— CONDAMNER la société SOCOGIM à relever et garantir la société AUXIFLP de toutes condamnations en principal, intérêts e accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur B de toutes ses demandes ; fins et conclusions plus amples ou contraires, et de son appel incident.
— DEBOUTER la SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION IMMOBILIERE (SOCOGIM) de toutes ses demandes ; fins et conclusions plus amples ou contraires et de son appel incident.
— Débouter toute autre partie des demandes qui seraient dirigées à l’encontre de la concluante et de leurs appels incidents.
— CONDAMNER tous succombants au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens d’appel, dont distraction au fit de la SELARL LEXAVOUE NÎMES.
Par conclusions du 8 septembre 2015, la société en nom collectif SOCOGIM demande à la cour de :
Vu les pièces sus dénoncées;
VU l’assignation aux fins d’intervention forcée délivrée à la SAS SMTM et à la SARL SOMEC CONSTRUCTION, la CIE AVIVA, la CIE C;
VU les articles 14, 15 et 16 du CPC,
VU les articles 554 et 555 du CPC,
VU les art. 1134,1147, 1382 et 1383, 1792 et suivants du CCivil
Sans aucunement acquiescer aux demandes adverses ;
Ayant tels égard que de droit au vu de la notion prétendue de l’évolution du litige vis-à-vis de la concluante la contraignant sous les plus expresses réserves, à procéder elle-même à une dénonciation d’appels en intervention forcée.
DIRE ET A n’y avoir lieu à retenir une évolution de litige justifiant l’action et l’instance à l’égard de la concluante.
DIRE les moyens d’appel principal et subsidiaires irrecevables, injustes et mal fondés à l’égard de la concluante.
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET A sous les exceptions et réserves susdites que l’acte introductif d’instance du 2 juillet 2013 et le jugement du 21 novembre 2013 sont strictement inopposables à la concluante et que la SA X est irrecevable à l’attraire en cause d’appel en violation avec le principe du double degré de juridiction.
DIRE ET A qu’aucun fait nouveau ne permet de prétendre à l’évolution du litige à l’égard de la concluante impliquant la mise en cause de cette dernière en appel qui n’a pas été partie au procès de 1re instance.
DECLARER irrecevable injuste et mal fondée la SA X en son action tendant à la mise en cause abusive de la concluante par assignation en intervention forcée.
XXX, et très subsidiairement,
DIRE ET A qu’à l’égard des parties appelées en intervention forcée par la concluante en application de l’article 555 du CPC, l’intervention forcée initiée par la SA X justifiait les mises en cause effectuées à la diligence de la SNC SOCOGIM pour préserver tous ses droits et recours dans l’éventualité d’une annulation du jugement ou d’une réformation partielle.
DIRE ET A dans tous les cas que la SA X ne démontre pas les manquements fautifs à l’origine d’un trouble anormal de voisinage dommageable au préjudice de Monsieur B dont serait responsable la concluante au visa des articles 1147 et 1831-1 du Code Civil.
DIRE ET A qu’une demande de condamnation aux fins d’exécution de travaux est irrecevable à l’encontre de la concluante qui ne dispose pas des moyens aux fins de démolition et reconstruction d’un mur construit par des intervenants dûment mis en cause,
DEBOUTER la SA X de ses plus amples demandes
LA CONDAMNER au paiement des sommes de :
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— 5000 euros en application de l’article 700 du CPC
— Entiers frais et dépens d’appel, de mise en cause, d’assignations en interventions forcée, d’expertise et honoraires d’expert, dont distraction au profit de l’avocat soussigné en application de l’art. 699 du CPC.
XXX, et si par impossible la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la concluante
DIRE ET A que la SNC SOCOGIM ne saurait être condamnée à faire réaliser sous astreinte des travaux de démolition et de reconstruction du mur de Monsieur B.
DEBOUTER la SA X de toutes ses demandes de fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SNC SOCOGIM.
XXX,
DECLARER la concluante recevable et bien fondée epson appel en intervention forcée délivré à l’encontre de :
— SAS SMTM
— SA C IARD
— SARL SOMEC
— SA AVIVA.
DIRE ET A que les requises sont responsables du trouble et des dégradations affectant le mur de MR B et sont en causalité directe avec les travaux dont elles étaient en charge ayant pour conséquence de déstabiliser l’ouvrage.
LES CONDAMNER in solidum à relever et garantir la concluante de toute condamnation tant en principal, intérêts que frais et dépens des instances en interventions forcées, accessoires qui pourraient être prononcés à son encontre.
XXX,
LES CONDAMNER in solidum à lui verser les sommes de :
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— 5000 euros en application de l’article 700 du CPC
— Entiers dépens d’appel, de mise en cause, d’assignation en intervention forcée, d’expertise et honoraires d’expert, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Par conclusions du 23 avril 2015, la SA C IARD demande à la cour de :
Vu l’assignation aux fin d’intervention forcée délivrée par la SNC SOCOGIM à la société SMTM et à la compagnie C le 28 janvier 2013,
Vu les dispositions des articles 554 et 555 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du Code Civil,
Vu l’article L.112-6 du Code des Assurances,
— DONNER ACTE aux sociétés SMTM et C de ce qu’elles s’associent à la demande de la société X tendant à voir annuler le Jugement du 21 novembre 2013.
En toute hypothèse :
— DIRE et A n’y avoir lieu à retenir une évolution du litige justifiant l’assignation en intervention forcée à l’égard des concluantes
En conséquence,
— DECLARER irrecevable la société SOCOGIM en son action en intervention forcée à l’encontre de la compagnie C et de la société SMTM.
En conséquence,
— METTRE purement et simplement HORS DE CAUSE la compagnie C IARD et la société SMTM.
A titre subsidiaire,
— DIRE et A que la compagnie C et la société SMTM ne sauraient être condamnées à réaliser sous astreinte des travaux de démolition et de reconstruction du mur de Monsieur B
— DIRE et A que la société SOMEC en qualité de sous-traitante de la société SMTM a réalisé les travaux de terrassement qui ont été déclarés à l’origine des désordres sur le mur de Monsieur B par l’expert judiciaire.
En conséquence,
CONDAMNER la société SOMEC et son assureur AVIVA à garantir intégralement la compagnie C et la société SMTM de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre.
En tout état de cause,
DIRE et A que l’indemnisation qui pourrait être allouée à Monsieur B aux titres des travaux de réfection de son mur ne sauraient excéder la somme de 18.789,16 € TTC telle qu’évaluée par l’expert judiciaire.
Sur les limites de garanties,
Si par extraordinaire la Cour d’Appel devait déclarer recevable la demande de la société SOCOGIM à l’encontre de la compagnie C et de la société SMTM, elle ne manquera pas de lui donner acte des limites de garanties stipulées à sa police (Pièce n°2), notamment plafonds de garanties et franchise contractuelle qui sont opposables aux tiers à l’assuré conformément aux dispositions de l’article L.112-6 du Code des Assurances.
— CONDAMNER la société SNC SOGOGIM à régler aux sociétés SMTM et C, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700du Code de Procédure Civile;
— CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TOURNIER, avocat de la SCP TOURNIER & ASSOCIES.
Par conclusions du 7 avril 2015, la SARL SOMEC CONSTRUCTION demande à la cour de :
Tenant l’assignation reçue par la société SOMEC CONSTRUCTION à l’initiative de la société SOCOGIM, elle-même attraite dans la procédure par la Société X.
Constater le vice radical de la totalité de la procédure, la Société X n’ayant semble-t-il pas été régulièrement assignée au fond, ce qui l’a empêchée bien entendu de prendre les dispositions procédurales qu’elle entendait développer, et a en toute hypothèse et par voie de conséquence, privé la Société SOMEC CONSTRUCTION d’un débat de première instance si elle devait y être attraite.
Tenant ce vice radical de procédure.
Donner acte à la SOMEC CONSTRUCTION de ce qu’elle associe à la demande présentée à titre principal par la Société X tendant à voir annulé l’acte introductif d’instance du 2 Juillet 2013,
Annuler le Jugement du 21 Novembre 2013 afin qu’un débat normal puisse s’imposer.
Dire et A qu’en toute hypothèse l’application de l’Article 555 du Code de Procédure Civile ne justifie en aucun cas que puisse être attraite en de telles conditions devant la Cour d’appel la Société SOMEC CONSTRUCTION, de telles circonstances de jurisprudence constante ne remplissant pas les conditions théorisant l’appel en cause de la société SOMEC CONSTRUCTION sur le fondement de cet article.
Déclarer en conséquence, mal fondé et irrecevable l’appel en intervention forcée et l’écarter.
SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND
Constater qu’il est totalement ignoré l’argumentaire développé par Monsieur D B devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes, et le détail des pièces qui y auraient été versées.
Enjoindre à Monsieur D B de verser aux débats la copie intégrale de son acte introductif d’Instance, la totalité des conclusions développées et son bordereau de pièces.
Constater que les conclusions du rapport de Monsieur Z, contradictoires, ne préconisaient nullement la démolition de 50 mètres linéaires de mur, mais seulement la pose de quelques contreforts pour un prix réduit.
Constater que le mur de Monsieur D B était dès l’origine un mur de soutènement.
Constater encore que la Société SOMEC CONSTRUCTION n’a eu aucune initiative ni aucune obligation contractuelle de quelque nature que ce soit, sauf l’exécution de travaux extrêmement précis qui lui étaient notifiés par son cocontractant, la Société SMTM.
Constater que ces travaux ont été reçus sans aucune réserve et qu’ils lui ont été payés.
L’exonérer alors de toute responsabilité de quelque façon que ce soit et en toute hypothèse sur le préjudice subi par Monsieur D B.
Dans un tel contexte, condamner la partie succombante à verser à la Société SOMEC CONSTRUCTION la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€ 00) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Lui délaisser tout autant la charge des dépens.
Par conclusions du 24 avril 2015, la SA AVIVA ASSURANCES demande à la cour de :
VU les articles 554 et 555 du CPC, 1382 et 1383 du Code civil,
VU le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 21 novembre 2013,
VU l’assignation en intervention forcée devant la Cour d’Appel de Nîmes du 30 octobre 2014 et celle du 28 janvier 2015,
VU la jurisprudence constante,
VU les pièces versées au débat,
XXX
— DIRE ET A régulier l’acte introductif d’instance délivré à la SA X le 2 juillet 2013,
— DIRE ET A inopposables à la concluante l’acte introductif d’instance du 2 juillet 2013 et le jugement du 21 novembre 2013,
— DIRE ET A n’y avoir lieu à retenir une évolution du litige justifiant l’action et l’instance à l’égard de la concluante,
En conséquence,
— DECLARER irrecevable l’assignation en intervention forcée du 28 janvier 2015 à l’encontre de la société AVIVA,
— DEBOUTER la société SOCOGIM de son action tendant à la mise en cause de la concluante,
XXX
— DIRE ET A que la société SOMEC a respecté ses obligations contractuelles,
— DIRE ET A que la société SOMEC n’est pas responsable du trouble et des dégradations affectant le mur de Monsieur B,
En conséquence,
— DEBOUTER la société SOCOGIM de sa demande de condamnation de la concluante à la relever et à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires pouvant être prononcés à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société SOMEC,
XXX
— REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance du 21 novembre 2013 en toutes ses dispositions,
— DIRE ET A que la société AVIVA ne peut être condamnée à garantir les travaux de démolition reconstruction du mur de Monsieur B,
— DIRE ET A seulement strictement nécessaire le renforcement dudit mur, pour un montant de 15.710 € HT,
— DIRE ET A qu’AVIVA est en droit d’opposer à l’ensemble des parties le montant de sa franchise contractuelle d’un montant de 20% du montant des dommages avec un minimum de 1.500€ et maximum de 7.500€,
— DIRE ET A que la part de responsabilité de la SARL SOMEC ne saurait excéder 20%,
— CONDAMNER toute partie succombante à relever et garantir AVIVA de toute condamnation susceptible d’être prononcées à son encontre et excédant une part de 20%, en ce compris les dépens et les frais d’expertise judiciaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2015 avec effet au 28 janvier 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que l’assignation est du 2 juillet 2013, donc antérieure à la publication le 30 septembre 2013 au registre du commerce de la fermeture de l’établissement secondaire ayant pour adresse Horizon Sainte-Victoire, rue Descartes à Aix-en-Provence, ayant bien un lien avec le litige puisque c’est cet établissement qui a conduit l’opération et qui apparaît avec cette adresse en qualité de maître d’ouvrage sur la demande de permis de construire; que l’huissier a procédé aux vérifications qui lui incombaient, notamment auprès du voisinage, et a noté l’existence de la boite aux lettres et de l’enseigne; que l’adresse alors connue des tiers est en outre celle à laquelle la SA X avait été utilement assignée en référé pour les besoins de l’expertise à laquelle elle a participé; qu’il n’y a pas lieu à annulation de l’acte introductif d’instance ni du jugement entrepris.
Attendu que le jugement dont appel ne constitue pas en soi une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile de nature à justifier que soient privées du bénéfice du double degré de juridiction les parties appelées par X et à sa suite en cause d’appel, étant au demeurant observé que l’expert judiciaire Z ne relève aucune faute dans la réalisation du remblai formant l’assiette d’un chemin d’accès côté centre de loisirs ; qu’en l’absence d’élément nouveau de fait ou de droit survenu ou découvert postérieurement au jugement ou révélé par celui-ci, ces appels en cause doivent être déclarés irrecevables.
Attendu qu’il résulte de l’expertise judiciaire que l’épaisseur du remblai, comprise entre 25 et 70 cm, correspond à l’aménagement d’un chemin d’accès comprenant une couche de fondation recouverte d’un enrobé à chaud ; que suivant les règles de l’art, la couche de fondation a subi un compactage approprié ainsi que l’enrobé de bitume ; que ces compactages successifs ajoutés au poids du remblai sont la cause d’un ébranlement du mur en pierres qui a dû subir également des chocs d’engins de chantier ; que le mur en pierre a subi des déformations qui, à plus ou moins long terme, pourraient entraîner des affaissements ou des basculements dans la propriété B ; et que sans pour autant nécessiter une reconstruction totale, sa consolidation rapide s’avère nécessaire ; attendu que l’expert préconise la réalisation de contreforts à chaque point fragilisé côté propriété B avec rejointoiement des pierres et reprise du mur.
Attendu que les photographies insérées par l’expert dans son rapport explicitent parfaitement la nature des dommages causés au mur B ; qu’en-dehors de toute notion de faute, ces dommages sont inhérents à la nature même des travaux entrepris et constituent un trouble anormal de voisinage dont la responsabilité et la réparation incombent à X.
Attendu que Monsieur B ne démontre ni par l’expertise judiciaire ni autrement la nécessité d’une démolition/reconstruction à l’identique, laquelle aurait d’ailleurs pour effet de créer un ouvrage aux mêmes performances soumis aux contraintes nouvelles ; que si la réalisation des contreforts recommandés par l’expert entraîne la perte d’usage d’une surface correspondant à leur emprise au sol, donc un préjudice, il n’en résulte pas pour autant un empiètement dès lors que la propriété démembrée tant du mur que de l’assiette de ces contreforts reste acquise à Monsieur B et son nu-propriétaire, sans aucun débordement sur son fonds d’un quelconque ouvrage ou partie d’ouvrage du fonds voisin ; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a ordonné la démolition/reconstruction du mur à l’identique ; qu’il doit être fait droit à l’action de Monsieur B dans les limites de ce que permet la formulation du dispositif de ses conclusions.
Attendu que la SA X qui succombe au principal doit supporter les dépens.
Par ces motifs, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit la SA X en son appel.
Déclare irrecevables les appels en cause diligentés à l’encontre de la SNC COCOGIM, la SAS SMTM, la SARL SOMEC CONSTRUCTION, la compagnie AVIVA et la compagnie C.
Réformant partiellement le jugement déféré et statuant sur le tout pour une meilleure compréhension:
Dit la société X responsable de la dégradation du mur de clôture de la propriété B, séparant celle-ci du fonds de la commune de Y et dont le coût de consolidation et de remise en état est de 18 789,16 € TTC, valeur au 4 mars 2013, et la dit tenue de la réparation de ce préjudice.
Déboute Monsieur D B de sa demande tendant à la condamnation de la société X à démolir et à reconstruire ce mur en pierres.
Condamne la société X à payer à Monsieur D B la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Condamne la société X aux entiers dépens alloue à la SCP BRUN CHABADEL EXPERT PITON et à la SCP TOURNIER & ASSOCIES bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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