Infirmation partielle 3 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 3 oct. 2017, n° 15/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01214 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 11 mars 2015, N° 2014002758 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
ACM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/01214
Jugement du 11 Mars 2015
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2014002758
ARRET DU 03 OCTOBRE 2017
APPELANTE :
SAS SOCIETE BRAGARDE DE TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe HERY de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier C4881101, et Me PENAUD, avocat plaidant au barreau de REIMS
INTIMEE :
SAS GROUPE MARAIS agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150772, et Me FINOCCHIARO, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Juin 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame E F, conseiller faisant fonction de président, et Madame MONGE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame E F, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur X
Greffier lors du prononcé : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique E F, Conseiller faisant fonction de Président, et par Elisabeth Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 11 mars 2015, le tribunal de commerce d’Angers, saisi par la société Groupe Marais (la société Marais) d’une opposition à l’ordonnance du 14 janvier 2014 lui enjoignant de payer à la Société bragarde de travaux publics (la SBTP) la somme de 29 678,74 euros, a « infirmé » cette ordonnance, débouté la SBTP de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros, outre les dépens en rappelant que le jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer.
Selon déclaration adressée le 28 avril 2015, la société Bragarde a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont toutes deux conclu.
Une ordonnance rendue le 9 mai 2017 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les conclusions, respectivement déposées les 24 juillet 2015 pour la SBTP et 22 septembre 2015 pour la société Marais, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La SBTP demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement déféré, de débouter la société Marais de ses demandes, de dire celle-ci responsable du dommage causé sur le chantier, de dire que le préjudice en ayant résulté pour elle s’élève à la somme de 29 678,74 euros TTC, de constater qu’elle a établi une facture de cette somme remise à la société Marais le 22 février 2013 prévoyant un règlement sous 45 jours et en cas de retard de paiement une pénalité égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, en conséquence, de condamner la société Marais à lui verser la somme de 29 678,74 euros TTC avec 1,5 fois le taux légal à compter du 6 avril 2013, outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une indemnité de procédure de 3 500 euros et les dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Elle expose que son activité consiste en des travaux de terrassement courants et des travaux préparatoires. Elle explique qu’ayant conclu avec la société Electricité réseau distribution France (l’ERDF) un contrat ayant pour objet la modification du réseau électrique haute tension A (HTA) d’une usine pour un montant de 130 919,44 euros, elle a sous-traité à la société Marais la pose mécanisée de deux câbles HTA pour un montant HT de 10 220 euros. Elle soutient qu’à l’occasion de ces travaux la société Marais a commis des dégradations qui ont engendré un coût de 29 678,74 euros dont elle a vainement demandé règlement à l’intéressée sous la forme d’une facture.
Elle fait valoir que la société Marais ayant établi la facture de ses travaux le 2 janvier 2013 pour un montant de 11 406,85 euros TTC, la société ERDF lui a écrit le 6 février 2013 qu’elle la réglerait directement en sa qualité de sous-traitant. Elle soutient que le contrat litigieux était, en effet, de la commune intention des parties, un contrat de sous-traitance soumis à la loi du 31 décembre 1975 et non un contrat de location ainsi que l’a retenu le tribunal peu important l’intitulé du contrat. Elle fait observer que la société Marais le reconnaît dans ses écritures qui évoque le recours à des 'entreprises sous-traitantes'. Elle en déduit que pesait sur la société Marais une obligation de résultat dont celle-ci ne peut s’exonérer qu’en établissant la cause étrangère ou la faute personnelle de l’entreprise principale. Elle assure qu’une telle preuve n’est pas rapportée et que la responsabilité de la société Marais est donc engagée à son égard.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait la qualification de location avec chauffeur, elle estime que la faute lourde commise par le chauffeur engage encore la responsabilité de la société Marais. Elle considère que les attestations produites prouvent l’existence de cette faute lourde, le chantier ayant été délibérément saccagé par les salariés de la société Marais qui sont passés, malgré des consignes contraires, sur 'la fouille’ avec la trancheuse, arrachant un câble et endommageant une clôture. Elle défend la sincérité des attestations de ses salariés choqués par l’attitude des salariés de la société Marais. Elle invoque le témoignage du responsable du pôle ERDF qui évoque des dégâts considérables. Elle fait état d’insultes proférées par les salariés de la société Marais. Elle assure avoir procédé au traçage du chantier comme elle le devait et avoir remis les documents nécessaires à la société Marais dans la perspective du travail à accomplir. Elle explique que le chef de chantier, M. Z, a refusé de signer le bon d’attachement présenté par les salariés de la société Marais parce que ceux-ci lui contestaient la possibilité d’émettre des observations et des réserves.
Elle indique que les dégradations commises par la société Marais ont entraîné un retard dans le chantier dont le coût était contractuellement prévu à 20 000 euros. Elle précise qu’elle n’a pas eu à payer cette somme mais qu’en revanche, elle a dû remédier aux dégradations du chantier en louant une pelle à chenille avec chauffeur et mettant en place deux équipes pour dégager les câbles enfouis et les réparer, le tout pour un coût total de 29 678,74 euros dont elle fournit le détail.
La société Marais demande à la cour de déclarer la SBTP non fondée en son appel, de l’en débouter, de confirmer le jugement entrepris et d’y ajouter le constat de ce qu’elle n’a commis aucune faute et la condamnation de la SBTP à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 6 000 euros et les dépens.
Elle expose que le contrat signé par la SBTP le 7 décembre 2012 est un contrat de location. Elle ajoute que le chantier qui devait représenter deux jours de présence de la part de ses salariés, était sous l’entière responsabilité de l’encadrement de la SBTP et explique qu’elle était la troisième société de tranchage à intervenir sur le chantier. Elle fait valoir qu’à l’issue de son intervention, le responsable n’a pas voulu signer le bon d’attachement de fin de mission et n’a pas émis d’observations ni de réserves sur ce bon. Elle précise avoir contesté le bien fondé de la facture que la SBTP lui avait fait parvenir en assurant que les dégâts mentionnés ne le concernaient pas pour n’avoir pas fait l’objet d’un constat contradictoire ni même d’un écrit.
Elle soutient que le contrat conclu ne réclame aucune interprétation, s’agissant d’un contrat de location et demande à la cour d’écarter la qualification revendiquée de contrat de sous-traitance, au demeurant expressément exclue par le contrat lui-même. Elle assure avoir mis à la disposition de la SBTP une trancheuse avec son chauffeur qui passait sous l’autorité de celle-ci le temps du travail déterminé. Elle nie avoir été tenue à une obligation de résultat.
Elle fait valoir que les conditions générales du contrat annexées et acceptées par la SBTP prévoyaient que le locataire supporterait tous les risques liés à l’utilisation du matériel pendant la durée de chantier, sa responsabilité de loueur ne pouvant être recherchée que pour vice caché du matériel et défaillance du conducteur dans le pilotage du matériel. Elle conteste qu’une faute de conduite soit établie en l’espèce. Elle ajoute qu’il était stipulé que l’activité de conduite du matériel était sous la direction, le contrôle et la responsabilité du locataire pendant toute la durée du chantier, qu’une clause prévoyait une absence de garantie du loueur en cas de dommages subis par des canalisations et ouvrages après un choc avec le matériel et qu’une autre mettait l’aménagement des voies d’accès, de balisage et le traçage du chantier à la charge du locataire.
Elle qualifie d’attestations de complaisance, les attestations dont se prévaut la SBTP et souligne qu’il n’y est pas mentionné une faute de conduite du chauffeur. Elle observe que la société ERDF ne s’est pas opposée au paiement de sa facture et y voit la preuve d’une absence de litige la concernant. Elle considère que s’il y a eu des dégâts, ils ne peuvent qu’être imputés à la négligence dans le suivi et l’encadrement du chantier. Elle se réclame de l’absence de réserves sur le bon d’attachement.
Subsidiairement, elle conteste la réalité des dégâts invoqués. Elle reconnaît que la trancheuse a dû, à la fin du chantier, reculer sur 50 mètres et assure que c’était pour éviter de passer à cheval sur une tranchée ouverte. Elle impute le rebouchage de la tranchée à un affaissement dû à la pluie. Elle nie que son chauffeur soit à l’origine du désordre allégué sur le câble, le déroulage de celui-ci s’étant fait, selon son préposé, au mépris des règles de l’art.
Encore plus subsidiairement, elle critique le montant des réparations facturées, sans rapport, selon elle, avec les désordres allégués.
Elle conclut à la confirmation du jugement et réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du contrat unissant les parties
Attendu que le tribunal a retenu à bon droit que le contrat signé, le 7 décembre 2012, entre la société SBTP et la société Marais, auquel étaient jointes les conditions générales de cette dernière qui faisaient corps avec lui, était, sans ambiguïté, un contrat de location de matériel avec chauffeur et non un contrat de sous-traitance ;
Qu’en effet, le contrat stipulait clairement une mise à disposition de la machine (une trancheuse à roue de 500 CV sur chenilles) avec chauffeur ainsi que du caisson de pose et de son dévidoir à grillage avertisseur pour exécuter une 'pose mécanisée sans sablage : 2 HTA en câble armé + 1 fibre en superposé' dans une tranchée (pièce n° 3 de l’intimée) moyennant le prix de 10 220 euros HT ;
Qu’il s’agissait-là de la mise à disposition de la société SBTP d’un matériel adapté dont celle-ci avait besoin pour mener à bien sa tâche à l’égard de l’ERDF, étant observé que l’opération de pose mécanisée pour laquelle la trancheuse était louée n’avait aucune spécificité particulière et ne conférait au loueur aucune participation à la direction-même du chantier ;
Que tout au contraire, ainsi que l’a relevé à raison le tribunal, il était spécifié au point 6 du contrat, que devait être prévu un agent pour surveiller la pose des réseaux qui ne pouvait être un agent de la société Marais et au point 8 que devait être également prévu un chef de chantier pour coordonner l’ensemble ;
Qu’il était également précisé que demeurait à la charge du locataire 'le déroulage d’un câble HTA + le PE fibre devant la machine', ce qui montre assez que la tâche dont allait être chargé le préposé de la société Marais s’inscrivait dans un chantier plus large et ne constituait en rien une opération autonome ;
Qu’enfin, à l’article 4 intitulé 'Responsabilités’ des conditions générales du contrat de location, il était stipulé en toutes lettres que le locataire reconnaissait expressément que 'nous ne sommes, en aucun cas, sous-traitant mais que nous sommes uniquement loueur de matériel' ;
Attendu que la société SBTP qui demande à la cour de ne pas s’arrêter à la lettre du contrat mais de rechercher la commune intention des parties, ne donne aucun élément sérieux permettant de mettre en doute la réalité de l’intention commune des partie de conclure le contrat de location qu’elles ont conclu ;
Que la circonstance que la société Marais ait relaté, dans ses écritures de première instance, que la société SBTP avait souhaité faire appel à des 'entreprises sous traitantes' et que dans ce cadre elle avait contacté le 6 décembre la société Marais, est indifférent à caractériser une quelconque intention commune des parties sur ce point, d’autant qu’à la ligne suivante, la société Marais rappelait que, dans les faits, elle avait adressé un contrat de location à la société SBPT qui l’avait signé ;
Que la société SBTP met encore inutilement en avant l’acte spécial de sous-traitance qu’a signé le 12 décembre 2012 l’ERDF (pièce n° 1 de l’appelante) aux termes duquel celle-ci s’engageait à payer la société Marais, désignée sous l’appellation 'le sous-traitant de premier rang', sur la demande et pour le compte de la société SBTP dans la limite des sommes dues à celle-ci en application du marché principal, soit de la somme de 130 919,44 euros HT ;
Que cet acte, postérieur au contrat litigieux, auquel n’a pas participé la société Marais, ne retire rien au contenu et à la portée du contrat conclu avec la société SBTP, peu important que la société Marais pût en tirer profit et ait, en effet, été ultérieurement directement payée par l’ERDF de sa prestation ;
Sur la responsabilité recherchée de la société Marais
Attendu que le contrat liant les parties n’étant pas, ainsi qu’il a été vu, un contrat de sous-traitance, les développements de la société SBTP prenant appui sur un tel contrat sont inopérants ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, la société SBPT impute au salarié de la société Marais des fautes lourdes qui engageraient la responsabilité de cette dernière à son endroit;
Qu’en effet, les conditions générales du contrat de location prévoyaient en son article 3 que le personnel de la société Marais était 'placé pour l’activité de conduite du matériel sous la direction, le contrôle et la responsabilité du locataire pendant toute la durée du chantier', ce qui exclut qu’on puisse rechercher la responsabilité du loueur pour des fautes simples de son chauffeur ;
Que les conditions générales précisaient encore à l’article 4 que le loueur ne répondrait que des fautes de pilotage du chauffeur ;
Attendu qu’il incombe à la société SBTP de rapporter la preuve de la commission des fautes lourdes qu’elle invoque ;
Mais attendu, ainsi que l’a retenu exactement le tribunal, que la société SBPT ne rapporte pas cette preuve ;
Que l’attestation de M. A, ancien responsable de pôle ERDF (pièce n° 12 de l’appelante) et celle de MM. B et Z, tous deux préposés de la société SBTP et responsables de chantier (pièces n° 14 et 15 de l’appelante
) sans être intégralement libellées en termes identiques évoquent cependant
toutes trois le fait que la société Marais a 'saccagé' le chantier ;
Que M. A et M. C, terrassier salarié de la société SBTP, évoquent ensemble des 'dégâts considérables' ;
Que la similitude des termes employés par les préposés de la société SBTP et l’ancien préposé ERDF est d’autant plus troublante que ce dernier, ainsi que l’a relevé le tribunal, n’a pas rédigé son attestation de façon manuscrite alors que de sa main il a su reproduire la phrase relative aux peines encourues pour attestation mensongère et indiquer le lieu et la date de son attestation ;
Que le tribunal en a justement déduit l’existence d’un doute sur le caractère personnel de sa déclaration ;
Que, s’agissant des trois préposés qui évoquent, sans plus de précision, un passage de la trancheuse sur la fouille et un arrachage de câble, l’objectivité et, partant, la fiabilité de leur témoignage sont également incertaines, non tant en raison du fait qu’ils ont un lien de préposition avec la société SBTP qu’en raison de celui qu’ils avaient un rôle à jouer sur le chantier et que leur responsabilité peut se trouver engagée si celle du préposé de la société Marais ne l’est pas ;
Que les photographies produites (pièces n° 9 de l’appelante), peu lisibles et non datées, ne sont pas éclairantes sur les circonstances de fait et les responsabilités éventuelles des uns ou des autres et ne permettent pas même d’apprécier la matérialité des dégâts dénoncés ;
Que la circonstance que la société ERDF ait en juin 2013 (pièce n°10 de l’intimée) intégralement réglé la société Marais de sa prestation, alors que la qualité de l’exécution de celle-ci était contestée par la société SBTP n’est pas de nature à convaincre qu’il était acquis pour elle que des fautes lourdes avaient été commises par le préposé de la société Marais ;
Que ce paiement rend d’ailleurs perplexe dans la mesure où il ne pouvait se faire que sur la demande de la société SBTP et où, selon les affirmations de la société Marais dans un courrier adressé à la société SBTP, il lui avait été promis par M. A, auteur d’une des attestations susvisées (pièce n°8 de l’intimée
) ;
Que les longues explications détaillées fournies par M. D, chauffeur de la trancheuse et préposé de la société Marais qui décrit avec précision, schémas à l’appui (pièces n° 15 et 16 de l’intimée), ses manoeuvres et évoque clairement une erreur dans le déroulage du câble de la part des salariés de la société SBTP, viennent en outre contredire les attestations de ces derniers qui, peu circonstanciées, ne réfutent pas sérieusement les faits décrits ;
Qu’enfin, ainsi que le relève à juste titre le tribunal, aucun constat sérieux n’a été fait à la fin des travaux, le chef de chantier SBTP n’ayant pas même mis à profit le bon d’attachement qui lui était demandé de signer pour apposer des réserves sur la qualité de la prestation et décrire les éventuels dégâts causés par la trancheuse, le seul fait qu’il ait refusé de signer ne suffisant pas à établir la matérialité de ces dégâts et leur imputabilité au chauffeur de l’engin ;
Attendu que la société SBTP ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, des fautes lourdes qu’elle invoque, le jugement qui l’a déboutée de sa demande sera confirmé ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que par des motifs pertinents que la cour adoptera le tribunal a rejeté la demande de la société Marais pour procédure abusive ;
Que celle-ci n’établit, en effet, pas avoir subi un préjudice autre que celui d’avoir dû plaider ;
Qu’au surplus la société SBTP n’a fait qu’exercer, sans abus, son droit d’agir en justice ;
Que le jugement qui l’a déboutée de ses prétentions indemnitaires de ce chef sera confirmé ;
Attendu que la société SBTP succombant en son appel en supportera les dépens, sera condamnée à verser à la société Marais la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré SAUF à retrancher le prononcé exprès de l’infirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, le jugement se substituant à elle,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société bragarde de travaux publics aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La CONDAMNE à payer à la société Groupe Marais la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. Y V. E F
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