Confirmation 12 novembre 2019
Rejet 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 nov. 2019, n° 17/03681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03681 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 mai 2017, N° 15/02001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BEOLOGIC, Société AMLIN INSURANCE SE, SA ETABLISSEMENTS ANDRE BONDET, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
12/11/2019
ARRÊT N°484
N° RG 17/03681 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LXO5
SB/CD
Décision déférée du 19 Mai 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/02001
Mme X
K Z DES Z
G A
C/
Y-L B
Société AMLIN INSURANCE SE
Société BEOLOGIC
SA ETABLISSEMENTS H I
MMA IARD & MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTS
Madame K Z DES Z
[…]
31240 ST Y
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur G A
[…]
31240 ST Y
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Maître Y-L B es qualité de mandataire judiciaire de la Sarl ECO TENDANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Y-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société AMLIN INSURANCE SE venant aux droits de la compagnie AMLIN EUROPE, anciennement dénommée AMLIN CORPORATE INSURANCE N.V, en sa qualité d’ancien assureur de la société BEOLOGIC selon police N°70/99.540.941/05,
Koning Albert II-Iaan 37
1030 BRUSSEL-BELGIQUE
Représentée par Me Laurence SARRAZIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Y-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Société BEOLOGIC
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Vassilka CLIQUET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SA ETABLISSEMENTS H I
[…]
[…]
Représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat plaidant au barreau de LYON
MMA IARD & MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, co-assureur de la SA ETABLISSEMENTS H I
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Guillaume BRAJEUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[…]
[…]
Représentée par Me Françoise CARRIERE de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Y-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, président, A. ARRIUDARRE, vice président placé, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A. ARRIUDARRE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z des Z et M. A sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise à St-Y dont la réception est intervenue par procès-verbal du 24 septembre 2008.
Dans le cadre de cette construction, ils ont fait poser par l’entreprise PAYSAGES SUD une terrasse autour de leur piscine, pour l’installation de laquelle cette entreprise a également fourni des lames composites suivant facture du 24 septembre 2008.
En suite d’un sinistre concernant ces travaux, Mme Z des Z et M. A ont confié, suivant facture du 28 avril 2010, à la SARL MENUISERIES GARDES la dépose et la pose de nouvelles lames de terrasse fournies par la SARL ECO TENDANCE exerçant sous l’enseigne WOOD CHOP et assurée auprès de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES (la société IME), désormais en liquidation judiciaire et pour laquelle Me B a été désigné en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation suivant jugement du tribunal de commerce de Montauban du 15 septembre 2015.
Dans le courant de l’année 2011, Mme Z des Z et M. A ont constaté la fissuration des lames avec gauchissement des embouts, outre un phénomène de soulèvement affectant l’ensemble de la terrasse.
Une expertise amiable diligentée par leur assureur a été confiée au cabinet SATEB qui, aux termes de son rapport du 5 août 2014, a conclu à un défaut de comportement du matériel et précisé qu’il s’agissait d’un sinistre sériel concernant plus de 100 dossiers sur la France entière, trouvant son origine dans un vice des matériaux fournis, qui peut également être qualifié de nature décennale par le risque de coupure et/ou de chute.
Par actes d’huissier de justice des 20 et 26 mai 2015, Mme Z des Z et M. A ont fait assigner la SARL ECO TENDANCE et Me B ès qualités de mandataire à la liquidation devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et 1641 du code civil.
La SARL ECO TENDANCE a par exploits des 9 et 11 juin 2015 appelé en cause la SA ETS I en qualité de fabricant des lames de terrasses ainsi que son assureur, la SA MMA IARD, les procédures ayant fait l’objet d’une jonction.
Par actes d’huissier des 30 juin et 7 juillet 2015, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SA BEOLOGIC en qualité de fournisseur de la matière première des lames de terrasse ainsi que son assureur, la société AMLIN EUROPE.
Les instances ont été jointes et une ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 avril 2016 a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA BEOLOGIC.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mai 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— donné acte à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société ECO TENDANCE,
— débouté Mme Z des Z et M. A de leurs demandes sur le fondement de la responsabilité décennale, au motif que les lames de terrasse ne font pas corps avec le bâtiment et ne forment pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
— déclaré irrecevable l’action de Mme Z de Z et M. A sur le fondement
de la théorie des vices cachés, comme ayant été engagée tardivement après expiration du délai de deux ans après l’apparition des désordres,
— condamné Mme Z des Z et M. A aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 juillet 2017, Mme Z des Z et M. A ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Me B, de la SA ETABLISSEMENTS H I et de la SA MMA IARD.
Mme Z des Z et M. A ont assigné aux fins d’appel provoqué la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par acte du 1er septembre 2017.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 octobre 2017, la SA ETABLISSEMENTS H I a fait assigner la société BEOLOGIC et son assureur, la société AMLIN INSURANCE SE, aux fins d’appel provoqué.
DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 octobre 2018, M. A et Mme Z des Z, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, subsidiairement de l’article 1386-1 ancien du Code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ECO TENDANCE leur créance de 30.235,02 € au titre des travaux de parfaite remise en état, 6.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires et 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que les dépens des procédures de première instance et d’appel soient passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
— condamner in solidum la SA ETS H I et son assureur, la SA MMA IARD, à leur payer les sommes de 30.235,02 € au titre des travaux de parfaite remise en état, 6.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires et 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SA ETS H I et son assureur, la SA MMA IARD, aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraction en étant prononcée au profit de Me JEAY.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 4 février 2019, la SARL ECO TENDANCE et Me B, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de celle-ci, intimés, ainsi que son assureur, la société IME, intervenant volontairement à l’instance, demandent à la cour de :
A titre principal,
— donner acte à la société IME de son intervention ;
— confirmer le jugement et débouter Mme Z des Z et M. A de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouter les sociétés H I, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE
MUTUELLES de leur demande à l’encontre de la société WOOD CHOP et de son assureur ;
A titre subsidiaire en cas d’infirmation,
— débouter Mme Z des Z et M. A de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouter les sociétés H I, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, BEOLOGIC et AMLIN INSURANCE de leur demande formée à leur encontre ;
— condamner les sociétés H I, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, BEOLOGIC et AMLIN INSURANCE à les garantir et relever indemne de toutes condamnations ;
— condamner Mme Z de Z et M. A ainsi que les sociétés H I, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, BEOLOGIC et AMLIN INSURANCE aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la IME la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 août 2019, la SA ETABLISSEMENTS H I, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et 1231-1 du Code civil, de la Convention sur la vente internationale de marchandises, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel ;
— en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de condamnation de Mme Z des Z et de M. A ;
— les en débouter ;
— la mettre hors de cause ;
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’appel en garantie de la société IME en qualité d’assureur de la SARL ECO TENDANCE,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute et n’a aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant les lames ;
— juger que la responsabilité des désordres incombe aux sociétés ECO TENDANCE et BEOLOGIC ;
— juger que les clauses d’exclusion de garantie dont se prévalent la société IME et la société AMLIN INSURANCE SE lui sont inopposables ;
— juger que la demande de dommages et intérêts formée par la société BEOLOGIC pour procédure abusive est nouvelle à hauteur d’appel et en tout état de cause infondée ;
— en conséquence, déclarer recevables et bien fondés ses appels en garantie à l’encontre de la société IME, assureur de la SARL ECO TENDANCE, et de la société BEOLOGIC et de son assureur, la société AMLIN INSURANCE SE ;
— condamner la société IME es qualité d’assureur de la SARL ECO TENDANCE, la société BEOLOGIC et son assureur la société AMLIN INSURANCE SE, ou qui mieux le devra, à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société IME à son encontre ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société BEOLOGIC et de son assureur, la société AMLIN INSURANCE SE, à son encontre ;
— les en débouter ;
A titre plus subsidiaire,
— juger que les clauses d’exclusion de garantie contenues dans la police d’assurance MMA lui sont inopposables ;
— juger que le plafond de la police d’assurance MMA s’applique par année d’assurance ;
— juger que les frais du cabinet ERGET ne sont pas imputables au titre des frais de défense, sur son plafond d’assurance ;
— juger dès lors que le plafond de garantie n’est pas épuisé ;
— juger que les frais de dépose-repose des lames sont à la charge des sociétés MMA ;
En conséquence,
— condamner les sociétés MMA à la garantir des condamnations qui resteraient à sa charge et plus particulièrement, à la garantir au titre :
* des frais de remplacement des lames
* des dommages immatériels non consécutifs, dont le plafond d’assurance à hauteur de 305.000 € est reconstitué par année de réclamation
* et des frais de dépose-repose des lames
— en tout état de cause, condamner Mme Z de Z et M. A, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs écritures transmises par voie électronique le 4 septembre 2019, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intimées, demandent à la cour, au visa des articles L. 112-6, L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances, 1134, 1386-1, 1641 et suivants, 1792 et 1792-4 du Code civil, de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— y ajoutant, juger que la demande des appelants sur le fondement de l’article 1382 et 1386-1 anciens du Code civil est mal fondée ;
— par conséquent, débouter toute partie de toute demande de condamnation à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité de la SA ETS H I n’est pas démontrée ;
— juger que leur garantie exclut les dommages pour lesquels l’assuré, H I, serait responsable en application des articles 1792 à 1792-4 du Code civil ;
— constater en tout état de cause que le plein de garantie accordé par elles éventuellement mobilisable est épuisé ;
— juger que la garantie des frais de dépose/repose est inapplicable ;
— par conséquent, débouter toute partie de l’ensemble de leurs demande de condamnation à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que leur condamnation ne saurait excéder la somme de 18.472,80 € (frais de dépose/repose) ;
— juger que le préjudice de jouissance allégué par Mme Z de Z et M. A n’est pas établi et les débouter de leurs demandes de condamnation à ce titre ;
— juger que le sinistre est imputable au compound fabriqué par la société BEOLOGIC ;
— juger que l’appel en garantie qu’elles ont formé à l’encontre de la société BEOLOGIC et de son assureur, la société AMLIN INSURANCE SE, est recevable et bien fondé ;
— condamner par conséquent la société BEOLOGIC et la société AMLIN INSURANCE SE à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente procédure ;
— débouter en toute hypothèse les sociétés BEOLOGIC et AMLIN INSURANCE SE ainsi que toute autre partie de leurs demandes de condamnation à leur encontre ;
— condamner tout succombant à leur verser une somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles J leurs demandes dans des écritures communiquées postérieurement à la clôture les 13 et 23 septembre 2019, dans lesquelles elles demandent en outre à la cour de déclarer irrecevables les conclusions communiquées par la société BEOLOGIC le 9 septembre 2019, à la veille de la clôture, subsidiairement d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de déclarer recevable sa demande en garantie contre la société BEOLOGIC.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 août 2019, la société AMLIN INSURANCE SE, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1792-4, 1382 du Code civil, 9 du code de procédure civile, 39 de la Convention de Vienne, du règlement européen n°44/2001 du 22 décembre 2000
— déclarer mal fondés Mme Z des Z et M. A en leur appel ;
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
— confirmer le jugement dont appel dans l’ensemble de ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner la société ETS H I ou tout autre succombant à lui payer une somme de 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ETS H I ou tout autre succombant à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Me SARRAZIN ;
Si la cour devait réformer ou infirmer en tout ou partie le jugement dont appel et statuer de nouveau en fait et en droit,
A titre principal, sur l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes des consorts Z des Z et A :
— dire que les demandes en réparation formées par les appelants font double emploi et sont en conséquence contraires au principe de la réparation intégrale ;
— déclarer en conséquence irrecevables les appelants en l’ensemble de leurs demandes, et à tout le moins les en débouter ;
— déclarer en conséquence sans objet les demandes formulées à titre subsidiaire à son encontre et dire n’y avoir lieu de statuer sur ces prétentions ;
— déclarer mal fondés Mme Z des Z et M. A en leurs prétentions fondées sur les dispositions des articles 1792 et 1792-4 du Code civil ;
— les en débouter ;
— les déclarer mal fondés en leurs prétentions et les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement, ramener les prétentions des appelants à de plus justes proportions et dire que leur préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 23.272,50 € TTC ;
— les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment du chef de leur préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire, sur l’appel provoqué et les recours en garantie dirigés à son encontre,
Sur les demandes de la société ETS H I et de la SA MMA IARD :
— déclarer lesdites sociétés forcloses en leur action dirigée contre elle ;
— les déclarer en conséquence irrecevables en leurs prétentions et demandes dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire,
— déclarer mal fondés lesdites sociétés en leurs demandes dirigées à son encontre en l’absence de preuve de la traçabilité de la matière première prétendument utilisée pour la fabrication des lames ;
— les déclarer mal fondées en leurs demandes dirigées à son encontre en raison de l’absence d’obligation de conseil de la société BEOLOGIC à l’égard de la société ETS H I ;
— les déclarer mal fondées en leurs demandes dirigées à son encontre en l’absence de démonstration d’un vice caché affectant les produits vendus par la société BEOLOGIC ;
— constater, à la lecture des rapports de M. C et de M. D, experts judiciaires, que les
désordres affectant les lames de terrasses sont exclusivement imputables aux manquements de la société ETS H I dans la réalisation du processus d’extrusion des lames de terrasse ;
— les débouter en conséquence de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
Sur les demandes de Me B es qualité et de la société IME :
— déclarer Me B es qualité et la société IME mal fondés en leurs demandes dirigées à son encontre ;
— les débouter de l’ensemble de leurs moyens et prétentions dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire, sur la limitation de sa garantie,
— dire que les défendeurs ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives ;
— limiter la part de responsabilité de la société BEOLOGIC à hauteur de 15 % et dire qu’elle ne saurait en conséquence être tenue au-delà de la somme de 3.490,87 € TTC au titre du préjudice matériel ;
— dire que le même pourcentage de responsabilité ne pourra qu’être appliqué s’agissant du remboursement des frais irrépétibles et des dépens en ce inclus les frais d’expertise judiciaire ;
— la déclarer fondée à exclure de sa garantie le prix de remplacement des produits livrés par la société BEOLOGIC qui sont incorporés, après le processus d’extrusion réalisé par la société H I, dans les lames de terrasses prétendument défectueuses ;
— débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à son encontre de ce chef de garantie ;
— déduire de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre la somme de 5.299,14 € correspondant au prix de remplacement des produits livrés par la société BEOLOGIC qui sont défectueux ;
— constater que cette garantie «ne s’applique plus aux produits trois ans après leur date de fabrication» ;
— la déclarer fondée à refuser sa garantie au titre des frais de remplacement des produits prétendument défectueux fabriqués plus de 3 ans auparavant ;
— débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à son encontre de ce chef de garantie ;
— déduire de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre la somme de 16.174,14 € TTC (10.875 € + 5.299,14 €) correspondant aux frais de remplacement (dépose-repose) des produits défectueux qui n’étaient plus garantis à la date de délivrance de l’assignation par la société H I à l’encontre de la société BEOLOGIC le 23 mars 2016 ;
— limiter, compte tenu de la part de responsabilité de la société BEOLOGIC, la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des préjudices subis par les consorts Z des Z-A à une somme qui ne saurait excéder 1.064,75 € TTC {[23.272,50 € TTC – (10.875 € TTC + 5.299,14 € TTC)] x 15%]} ;
— déclarer qu’en tout état de cause, si la Cour devait la condamner à garantie au titre des frais de dépose-repose, cette indemnisation serait nécessairement limitée pour la totalité des frais de
dépose-repose dans le cadre de ce litige sériel à la somme maximale de 125.000 € ;
— limiter les frais de dépose et repose mis à sa charge dans la présente instance dans les limites de ce plafond de garantie applicable à l’ensemble des dossiers de ce sinistre sériel, et sous réserve de non épuisement de ce plafond ;
— la déclarer fondée, s’agissant de la police responsabilité civile après livraison, à opposer une franchise de 10 % avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 5.000 € par sinistre ;
— déduire de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre la franchise contractuelle ;
En tout état de cause,
— débouter toutes partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ETS H I ou toute partie succombante à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombant à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Me SARRAZIN.
Dans ses écritures transmises par voie électronique le 19 août 2019, la société BEOLOGIC, intimée, demande à la cour, au visa des articles 9,32-1 et 122 du code de procédure civile, 4 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008, 25, 38, 39, 40 et 74 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, 25 du code de commerce belge, 1792 et suivants, 1240 du Code civil, de la loi belge du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, modifiée par la loi belge du 4 avril 2014 relative aux assurances, de :
A titre préliminaire,
— constater que Mme Z des Z et M. A ont abandonné en cause d’appel leur demande relative à l’application des vices cachés ;
— constater que les appelants ne forment aucune demande à son encontre ;
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
— en conséquence, débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement et faisait droit aux demandes des appelants,
— dire que la société ETABLISSEMENTS H I n’a pas dénoncé la prétendue non-conformité du compound 30 % PEHD et 70 % bois dans les délais imposés par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
— dire que la société ETABLISSEMENTS H I et la société MMA IARD sont déchues de leur droit de faire valoir l’existence d’une quelconque non-conformité du compound 30 % PEHD et 70 % bois ;
— en conséquence, dire que l’action de la société ETABLISSEMENTS H I et de la société MMA IARD à son encontre est irrecevable ;
— constater qu’il n’est pas démontré que les lames acquises par M. A et Mme Z des Z ont été fabriquées avec l’un des compounds commercialisées par elle ;
— en conséquence, débouter la société ETABLISSEMENTS H I et la société MMA IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— dire que le compound qu’elle a livré à la société ETABLISSEMENTS H I est conforme aux commandes de cette dernière ;
— juger que la société ETABLISSEMENTS H I n’a pas analysé les lames de terrasse qu’elle extrudait conformément à ses préconisations ;
— en conséquence, débouter la société ETABLISSEMENTS H I et la société MMA IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
— débouter Me B ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ECO TENDANCE et la société IME de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner les sociétés ETABLISSEMENTS H I, MMA IARD et IME à la relever indemne de toute éventuelle condamnation à son encontre ;
— fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ECO TENDANCE ;
Encore plus subsidiairement,
— dire que la condamnation éventuellement prononcée à son encontre ne saurait excéder 3.490,87 € ;
— juger que la société AMLIN INSURANCE SE la garantira au titre de cette condamnation ;
— dire qu’en dehors de l’indemnité éventuellement servie par la société AMLIN INSURANCE SE, aucune somme ne peut être mise à sa charge ;
— constater que les clauses de limitation de garantie opposées par la société AMLIN INSURANCE SE sont inapplicables en l’espèce ;
— en tout état de cause, dire que la clause d’exclusion des frais de dépose-repose trois ans après la vente du compound ne lui est pas opposable ;
— dans l’hypothèse où il est décidé que la société AMLIN INSURANCE peut opposer la clause de risque entreprise, dire que la somme éventuellement opposable par la société ne saurait excéder la somme de 620,98 € ;
En tout état de cause,
— débouter toute partie de la présente instance de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner la société ETABLISSEMENTS H I à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société ETABLISSEMENTS H I qui l’a assignée en appel provoqué à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me SOREL.
Dans de nouvelles écritures du 9 septembre 2019 elle réitère ses précédentes demandes et demande à la cour de constater que l’appel en garantie formé par la SA MMA IARD à son encontre est tardif, donc irrecevable.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2019.
L’affaire a été examinée à l’audience du 24 septembre 2019.
MOTIFS
Sur la procédure
En vertu de l’article 783 du code de procédure civile aucune conclusion ou pièce ne peut être produite aux débats après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Toutefois les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture sont recevables.
Selon l’article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Et l’article 16 ajoute : «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si elles ont été à même d’en débattre contradictoirement.»
Des conclusions antérieures à la clôture sont donc par principe recevables si elles n’ont pas fait obstacle au principe du contradictoire.
Les parties ont été informées le 7 septembre 2018 que la clôture serait prononcée le 10 septembre 2019.
Si les conclusions communiquées le 9 septembre 2019 par la société Beologic sont par principe recevables comme antérieures à la clôture, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans des écritures des 13 et 23 septembre 2019, demandent à la cour de les déclarer irrecevables et de les écarter des débats ou d’ordonner la révocation de la clôture, motif pris de ce que leur production de dernière heure ne lui ont pas permis d’y répondre avant la date de clôture. Elles exposent que par ces écritures litigieuses Beologic a conclu pour la première fois la veille de la clôture à l’irrecevabilité de la demande en garantie formée par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à son encontre.
C’est en vain que la société Beologic objecte que la demande d’irrecevabilité de conclusions formée par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état alors qu’il incombe à la cour de veiller au respect du principe du contradictoire.
Par ailleurs, le fait excipé par la société Beologic que l’irrecevabilité de la demande en garantie avait
déjà été soulevée en page 7 de ses écritures des 18 mai 2019 et 19 août 2019, de sorte que ses écritures du 9 septembre 2019 ne comporteraient aucune demande nouvelle de nature à justifier leur rejet est inopérant en ce qu’une telle demande n’avait pas été portée au dispositif des écritures de la société Beologic des 18 mai et 19 août 2019, de sorte que par application de l’article 954 du code de procédure civile la cour n’avait pas à y répondre et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’avait pas à répondre à une demande dont la cour n’était pas juridiquement saisie.
La société Beologic ne saurait davantage arguer du caractère tardif d’écritures communiquées par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le 4 septembre 2019 alors que l’appel en garantie formé contre Beologic, qui donne lieu à la demande d’irrecevabilité formée par Beologic par conclusions du 9 septembre 2019, a été formé 15 mois auparavant par conclusions de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES communiquées le 7 juin 2018.
Par suite, la communication la veille de clôture par la société Beologic de conclusions comportant une demande nouvelle procède d’une attitude procédurale déloyale qui a placé MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans l’impossibilité matérielle d’y répondre avant la clôture des débats et a fait obstacle au principe du contradictoire. La cour qui se doit de faire respecter d’office le principe du contradictoire ordonne donc le rejet des débats des conclusions de Beologic du 9 septembre 2019, aucune cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture ne justifiant la révocation de celle-ci.
La cour statuera donc en lecture des conclusions communiquées par la société Beologic le 19 août 2019 et des écritures de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du 4 septembre 2019.
Sur le fond
Il est constant au vu des explications fournies de part et d’autre qu’une terrasse composée de lames de bois composite a été installée sur la propriété des consorts Z des Z-A par l’entreprise de menuiserie société 'Menuiserie Gardes’ suivant facture du 28 avril 2010, les lames ayant été fournies la SARL ECO TENDANCE, anciennement WOOD CHOP.
La réalité des désordres affectant les lames de terrasse en bois composite constituant la terrasse n’est pas contestée, l’expertise réalisée par le cabinet SATEB le 5 août 2014 révélant une fissuration et un gauchissement des embouts avec soulèvement.
Mme Z des Z et M. A J en appel leur demande principale tendant à obtenir la condamnation in solidum de la SARL ECO TENDANCE, concepteur et vendeur des lames de terrasse, et des établissements I, ainsi que de leurs assureurs respectifs à les indemniser au titre des désordres affectant les lames de bois composite sur le fondement de la garantie décennale. Renonçant à leur demande subsidiaire formée en première instance au titre des vices cachés, il sollicitent en cause d’appel que leur préjudice soit indemnisé à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1382 et 1386-17 anciens du code civil.
Sur la demande fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil
En vertu de l’article 1792 du code civil, le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En vertu de l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, lorsqu’ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, ossature, de clos ou de
couvert, c’est à dire lorsque sa dépose, son montage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il est également admis par la jurisprudence que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
La garantie décennale prévue par l’article 1792 ne peut ainsi trouver application qu’en présence d’un ouvrage.
Au cas d’espèce il s’évince des factures des 24 juin et 31 juillet 2014 produites par les consorts Z des Z-A et du rapport d’expertise amiable établi le 5 août 2014 par le cabinet SATEB à la demande de l’assureur de ces derniers que les lames de bois défaillantes composant une terrasse non attenante à la maison d’habitation, sise aux abords d’une piscine, ont été posées sur des lambourdes en bois. Des factures produites et explications fournies par M. A et Mme Z de Z il ressort que les lames de bois composite sont clipsées, sans ancrage permanent, et reposent sur des lambourdes elles-mêmes fixées par des vis sur des plots en béton. Leur pose n’exige pas la mise en oeuvre de techniques du bâtiment. L’ensemble composé par les lames concernées ne saurait dès lors constituer un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Les lames constituent par nature des éléments d’équipement dissociables, ainsi qu’en atteste le remplacement par les appelants sur le même lieu, d’une précédente terrasse en bois dont les lames, également défaillantes, ont pu être retirées de leur support sans détérioration ou enlèvement de matière d’un ouvrage.
Si la jurisprudence admet la mise en jeu de la garantie décennale pour des éléments dissociables d’un ouvrage, c’est à la condition que la défectuosité de ces éléments affecte l’ouvrage dans sa solidité ou le rende impropre à sa destination.
Au cas d’espèce les lames de bois composite défectueuses ne forment pas un ouvrage et n’affectent aucun ouvrage dans sa solidité ; elles n’ont pas non plus pour effet de rendre la piscine ou la maison impropre à sa destination.
En conséquence la garantie décennale ne peut s’appliquer et le premier juge sera approuvé en ce qu’il a débouté les consorts Z des Z et A de leur demande fondée sur les articles 1792 et 1792-2 du code civil.
Par ailleurs, les consorts Z des Z se prévalent en cause d’appel de la responsabilité décennale des sociétés Eco Tendance et Etablissement I en qualité de fabricant sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil.
Il sera rappelé qu’aux termes des dispositions énoncées par cet article : 'Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792,1792-2 et 1792-3 du code civil à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
Celui qui l’a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif '.
Dans le cas présent, les lames de bois composite relèvent d’une production standardisée et n’ont pas été conçues spécialement pour un usage déterminé à l’avance au profit des consorts Z des Z et A de sorte que cette condition imposée par l’article précité n’est pas caractérisée. De surcroît, la responsabilité solidaire du fabricant sur ce fondement exige que soit établie la responsabilité décennale d’un constructeur sur le fondement de l’article 1792, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence la garantie décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil doit être écartée.
Sur la demande fondée sur l’article 1382 du code civil
Le désordre qui affecte les lames de parquet trouve son origine dans le contrat de vente conclu entre les consorts Z des Z et A et la société Wood Chop devenue Eco Tendance, de sorte que la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée que sur un fondement contractuel. Le fait que les consorts Z des Z et A qui disposaient d’une action en garantie des vices cachés contre les vendeurs successifs, n’aient pas exercé à temps contre les sociétés ECO TENDANCE et I cette action déclarée irrecevable en première instance comme prescrite, ne saurait ouvrir droit à une action en responsabilité délictuelle en vertu du principe de non option entre les actions contractuelles et délictuelles.
Les demandes des consorts Z des Z et A fondées sur la responsabilité quasi délictuelle sont donc rejetées.
Sur les demandes fondées sur l’articles 1386-2 ancien
En vertu de l’article 1386-2 ancien devenu 1254-1 du code civil, la responsabilité du fabricant du fait des produits défectueux s’applique à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou du dommage supérieur à un montant déterminé par décret qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Les dispositions du présent titre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne.
En l’espèce les défauts allégués n’ont causé aucun dommage à une personne ou à un bien autre que le produit lui-même, soit les lames de bois composite, de sorte que la garantie du fabriquant à raison de produits défectueux ne peut être engagée.
Cette constatation suffit à écarter le régime de responsabilité du fait des produits défectueux.
La demande des appelants sera donc rejetée de ce chef.
Sur les demandes en garanties
Les consorts Z des Z étant déboutés de l’ensemble de leurs prétentions afférentes aux désordres allégués, les demandes en garantie formées par la société des établissements I et la société ECO TENDANCE ainsi que leurs assureurs respectifs sont sans objet.
Pour autant l’appel en garantie formé par la société des Etablissements I à l’encontre de la société BEOLOGIC ne visait qu’à la préservation légitime de ses droits sans que ne soient caractérisées la mauvaise foi, la malice ou l’erreur grossière équipollente au dol, de sorte qu’il ne saurait caractériser un abus de droit ouvrant droit à réparation. La demande de dommages et intérêts
formée par la société BEOLOGIC est donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Mme Z des Z et M. A succombent en leurs demandes et supporteront les entiers dépens. Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme K Z des Z et M. G A de leurs demandes fondées sur les articles 1792-4, 1382 et et 1386-2 ancien du code civil,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne Mme K Z des Z et M. G A aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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