Infirmation partielle 17 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 nov. 2017, n° 15/20024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/20024 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 septembre 2015, N° 2014009319 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CREDENTIEL c/ SAS CERTEUROPE |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2017
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/20024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014009319
APPELANTE
SAS CREDENTIEL
prise en la personne de ses représentaux légaux
[…]
59260 LILLE-LEZENNE
N° SIRET : 511 822 918 (LILLE)
représentée par Me B C, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: G0334
assistée de Me Anne-Claire VIETHEL, avocat du barreau de PARIS, toque : P490, substituée par Me Mathilde OTTAVY, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G 270
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 434 202 180 (PARIS)
représentée par Me Yves-Marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0209
assistée de Me Sacha BENICHOU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : B0863
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre, chargée du rapport Monsieur X Y, Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Z A.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Mme Z A, greffier présent lors du prononcé.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société CREDENTIEL est une société d’édition de logiciels de sécurité spécialisée dans la gestion de l’identité numérique et de la signature électronique. Elle a développé le logiciel Iden Park.
La société CERTEUROPE est un opérateur de services de certification électronique dont l’activité principale est le développement et la commercialisation de solutions sécurisant les flux dématérialisés.
En août 2011, la société CERTEUROPE s’est rapprochée de la société CREDENTIEL dans le cadre d’un partenariat technologique.
Le 30 décembre 2011, les sociétés CREDENTIEL et CERTEUROPE ont signé un contrat de maintenance et un droit d’utilisation du logiciel Iden Park afin d’en permettre l’utilisation par des clients, limité à la durée de validité du contrat conclu pour une période initiale s’achevant le 30 juin 2015, moyennant une redevance annuelle forfaitaire et une redevance trimestrielle variable, fonction du nombre d’utilisateurs du lociciel.
La société CERTEUROPE a réglé une première facture du 10 janvier 2012 de 40 000 euros HT pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013.
La société CREDENTIEL a adressé, le 5 juillet 2013, à la société CERTEUROPE une facture de 50 000 euros HT pour la période du 1 juillet 2013 au 30 juin 2014 demeurée impayée.
Par courrier recommandée du 6 septembre 2013, la société CERTEUROPE a indiqué que la suite logicielle proposée ne remplissait pas ses fonctions et avait entraîné des coûts et des retards.
En réponse la société CREDENTIEL a mis en demeure la société CERTEUROPE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 septembre 2013 de procéder au règlement de la facture.
Faute de payement , la société CREDENTIEL a, par acte du 13 novembre 2013 assigné en référé la société CERTEUROPE aux fins d’obtenir la condamnation de cette société au payement d’une provision.
Par ordonnance du 30 janvier 2014 disant n’y avoir lieu à référé, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant le juge du fond.
Par jugement rendu le 15 septembre 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a:
— débouté la SAS CERTEUROPE de sa demande de commettre un expert ;
— dit le contrat résilié le 30 décembre 2011, entre la SAS CREDENTIEL et la SAS CERTEUROPE;
— débouté la SAS CREDENTIEL de sa demande en paiement de la facture n°2013/07/01 de 59 800 euros et de la facture n°2014/07/01 de 84 000 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la SAS CREDENTIEL à payer à la SAS CERTEUROPE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamné la SAS CREDENTIEL aux entiers dépens ;
Le tribunal énonce en ses motifs :
— avoir les éléments et compétences pour juger sans avoir à commettre un expert,
— même si la résiliation de plein droit pour manquement grave d’une partie à ses obligations contractuelles n’a pas été notifiée avant le début de l’instance, les conditions résolutoires sont toujours sous-entendues dans les contrats synallagmatiques, de sorte que la résiliation peut être prononcée,
— la société CREDENTIEL a manqué à ses obligations contractuelles et plus particulièrement à son obligation de conseil et de délivrance conforme,
le fournisseur d’une prestation informatique a un devoir de conseil, de renseignement et de mise en garde ; la société CERTEUROPE a fait appel à la société CREDENTIEL pour réaliser des développements logiciels pour lesquelles elle ne disposait pas de compétences spécifiques, de sorte qu’il appartenait à la société CREDENTIEL d’attirer l’attention de la société CERTEUROPE sur les risques et les difficultés pouvant naître de l’exploitation du logiciel au sein de la plateforme PKI , les équipes de la société CREDENTIEL avaient été intégrées aux discussions avec la FFSA afin de déterminer les besoins de cette dernière,
la délivrance est une obligation à la charge du fournisseur de solutions informatiques qui consiste en la livraison d’un logiciel en état de marche et conforme à l’objet du contrat ; les dysfonctionnements du logiciel sont survenus dès le début de la relation contractuelle comme l’attestent les nombreuses pièces fournies par la société CERTEUROPE de sorte que la société CERTEUROPE était dans l’impossibilité d’exploiter la version standard du logiciel et satisfaire ses clients; qu’à compter du 23 août 2015, date de cessation des prestations de maintenance par la société CREDENTIEL, des incidents survenus ont provoqué une perte définitive de données
que la réponse de la société CREDENTIEL à ces dysfonctionnements a consisté à opposer le non-paiement de sa deuxième facture
qu’en conséquence des manquements de la société CREDENTIEL à ses obligations contractuelles et compte tenu du fait que les deux parties ont cessé depuis le 23 août 2013 d’exécuter leurs obligations réciproques, le tribunal ne peut que rejeter les demandes en paiement des factures que les demandes de dommages et intérêts ainsi que de préjudice d’image formées par la société CERTEUROPE ne sont pas justifiées ni démontrées.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société CREDENTIEL le 27 avril 2016 aux fins de voir la Cour :
Dire la société CREDENTIEL recevable et bien fondée dans ses demandes ;
Prendre acte de la renonciation par l’intimée de sa demande d’expertise judiciaire ;
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné la résiliation du contrat liant les sociétés CERTEUROPE et CREDENTIEL ;
Infirmer le surplus la décision de première instance ;
Débouter la société CERTEUROPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société CERTEUROPE à payer à la société CREDENTIEL la somme en principal de 59 800 euros, outre les intérêts contractuels correspondant au taux légal de la Banque de France majoré de deux points à compter du 23 août 2013 ;
Prononcer résiliation, aux torts exclusifs de la société CERTEUROPE, du contrat de maintenance logiciel et de licence n°CD11-0 du 30 décembre 2011 ;
Ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour, à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, la destruction ou la restitution du logiciel Iden Park, de toutes les copies et de toute la documentation y afférentes à la société CREDENTIEL ;
Condamner la société CERTEUROPE à payer à la société CREDENTIEL la somme en principal de 84 000 euros correspondant à l’utilisation du logiciel du 01/07/2014 au 30/06/2015 ;
Condamner la société CERTEUROPE à payer à la société CREDENTIEL la somme en principal de 84 000 euros correspondant à l’utilisation du logiciel du 01/07/2015 au 30/06/2016 ;
Condamner la société CERTEUROPE à payer à la société CREDENTIEL la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CERTEUROPE aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré par Maître B C, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir :
— le renoncement à la demande d’expertise judiciaire en cause d’appel prouve que la société CERTEUROPE continue, en violation des dispositions contractuelles, d’utiliser le logiciel parfaitement opérationnel sans verser la moindre contre-partie financière,
— le paiement de la facture n° 203/07/01 de 59.800€ TTC ( soit 50.000€ HT) pour la période du 01/07/2013 au 30/06/ 2014 demeurée impayée, ce qui justifie contractuellement la suspension des prestations, sans mise en demeure préalable, jusqu’au paiement intégral,
— l’obligation de conseil et d’information de CREDENTIEL est atténuée , dès lors que l’acheteur professionnel présente une compétence qui lui donne les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques du matériel vendu, la société CERTEUROPE étant un professionnel de l’informatique,
— les fonctionnalités et le bon fonctionnement du logiciel IDen Park, dans sa version standard, ont été validés par la société CERTEUROPE ,
— ce logiciel n’a en aucun cas été conclu pour répondre uniquement à un appel d’offre PKI de la seule Fédération française des courtiers d’assurances et avait pour objectif de se déployer sur de très nombreux clients, et ne sauraient justifier le défaut de paiement d’une facture relative à la seule maintenance et à la seule mise à disposition du logiciel IDen Park,
— si quelques difficultés techniques, normales et inévitables dans ce domaine, sont ponctuellement apparues en février 2012, juillet 2012 et novembre 2012, elles résultent des difficultés inhérentes à l’intégration des besoins spécifiques du client FFSA dans le progiciel standard initial IDen Park, pour lesquelles les équipes techniques des sociétés CREDENTIEL et CERTEUROPE ont étroitement collaboré afin de rendre la solution opérationnelle,
— antérieurement à l’envoi de la lettre de mise en demeure à la société CERTEUROPE, il n’a été fait état d’aucun grief à son encontre. , de lettre de mise en demeure faisant état de manquement grave,
— la société CERTEUROPE est dans l’incapacité de démontrer en quoi le système ne serait pas compatible avec ses besoins, comme l’exige pourtant la Cour de Cassation, notamment dans sa décision du 3 juillet 2001 n°99-15.412, pour statuer sur une éventuelle carence dans l’obligation de conseil de la société CREDENTIEL, et qu’elle est d’autant moins dans la capacité de démontrer cette carence ou d’alléguer une absence de cause du contrat puisqu’elle continue à exploiter le logiciel sans en payer les redevances annuelles contractuellement exigibles depuis le 1er juillet 2013.
— la mauvaise foi de la société CERTEUROPE ,
— l’inexécution alléguée doit être certaine et proportionnée au manquement qu’elle justifie, et que la prestation doit être exigible,
— elle a assuré la maintenance du logiciel jusqu’à fin aout 2013; la société CERTEUROPE, étant en premier lieu l’auteur de l’inexécution du contrat, ne saurait aujourd’hui opposer valablement l’exception d’inexécution,
— la preuve n’est pas rapportée de la réalité et de la gravité des manquements justifiant l’ inexécution; c’est cette inexécution qui a engendré la suspension des prestations par la société CREDENTIEL,
— la demande en résiliation du contrat est fondée, aux torts exclusifs de la société CERTEUROPE,
— absence de faute de la société CREDENTIEL, et défaut de preuve d’un préjudice de CERTEUROPE,
— la demande en restitution ou destruction sous astreinte du logiciel IDen Park, contractuelle, est justifiée,
— le défaut de restitution justifie de condamner l’intimée à payer les factures émises le 1er juillet 2014 et le 1er juillet 2015.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société CERTEUROPE le 29 février 2016 tendant à voir la Cour :
Confirmer le jugement du 15 septembre 2015 en ce qu’il a jugé que la société CREDENTIEL avait manqué à ses obligations de conseil et de délivrance conforme et l’avait en conséquence débouté de ses demandes ;
Infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société CREDENTIEL à verser à la société CERTEUROPE la somme de 179.526 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle a subi du fait de l’inexécution par la société CREDENTIEL de ses obligations contractuelles ;
Condamner la société CREDENTIEL à payer à la société CERTEUROPE la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice d’image qu’elle a subi;
Condamner la société CREDENTIEL à payer à la société CERTEUROPE la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir en réponse :
— l’appelante a failli à son obligation de mise en garde et conseil , de renseignement pesant sur le fournisseur d’une prestation informatique, complexe , du début des pourparlers jusqu’à la fin du contrat, cette obligation existant même à l’égard de l’acheteur professionnel dès lors que sa compétence ne lui permet pas d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause; la société CREDENTIEL devait attirer son attention sur les risques et difficultés pouvant naître de l’exploitation du logiciel au sein de la Plateforme PKI, en lui proposant une solution adéquate au projet FFSA-GSPA ou encore en identifiant les besoins spécifiques de la FFSA; l’implication de la société CREDENTIEL dans le projet FFSA et l’adéquation du logiciel aux besoins de la FFSA était une condition déterminante pour la société CERTEUROPE,
— le fournisseur de solution informatique tenue à une obligation de délivrance doit livrer un logiciel en état de marche et conforme à l’objet du contrat ; de nombreux dysfonctionnements bloquants et rendant impossible l’exploitation du logiciel sont apparus dès le début de la relation contractuelle et se sont aggravés à la suite de la décision de la société CREDENTIEL de suspendre totalement l’exécution de ses obligations de maintenance à compter du 23 août 2013,
— en raison des graves dysfonctionnements du logiciel , elle est fondée à l’exception tirée de l’inexécution de ses obligations contractuelles sur le fondement de l’article 1184 du code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui retient que l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne,
— la société CREDENTIEL invoque de mauvaise foi l’application de la clause résolutoire du contrat aux torts de la société CERTEUROPE alors que les manquements de cette société justifient une résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société CREDENTIEL,
— elle a subi un préjudice financier important ainsi qu’un préjudice résultant d’une atteinte à l’image et au crédit de la société CERTEUROPE,
MOTIFS ;
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
En l’absence de demande par la société intimée de réformation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’instauration d’une expertise il n’y a lieu à prise d’acte de ce chef.
1. Il n’est pas sérieusement contestable ainsi qu’il résulte des pourparlers précontractuels auxquels participaient un représentant de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance ( FFSA) que non seulement la société appelante avait connaissance du projet FFSA mais que celui-ci était bien déterminant pour CERTEUROPE dans la conclusion du contrat litigieux .
Il s’ensuit que la société CREDENTIEL était dès lors tenue d’ identifier les besoins spécifiques de la FFSA et de délivrer une information et des mises en garde adaptées au traitement de ce client ce dont elle ne justifie par aucune de ses productions.
La réponse à un appel d’offre passé par la FFSA conduit à retenir le caractère déterminant du bon fonctionnement du logiciel pour l’exécution du contrat souscrit avec cette entité.
L’existence d’autres clients de la société CERTEUROPE pour lesquels la société appelante devait délivrer un logiciel adapté n’est pas contestée, la société CREDENTIEL devant tout autant identifier les besoins de ces entreprises et délivrer une version fonctionnelle du logiciel.
Si le logiciel fourni dans sa version standard présentait un fonctionnement satisfaisant au jour de conclusion du contrat ainsi qu’il résulte des mentions contractuelles, le fournisseur était tenu, par application des clauses du contrat , d’assurer l’abonnement aux nouvelles versions du logiciel, l’assistance téléphonique, le suivi du logiciel, l’ensemble constituant les prestations de maintenance convenues.
Pour s’exonérer ou voir atténuer l’ obligation de conseil et d’information à laquelle il est tenu et voir prononcer la résiliation du contrat pour une faute commise par la société CERTEUROPE, l’appelante soutient à cette fin que cette société est un professionnel de l’informatique spécialisé dans le développement pour des professionnels, de solutions sécurisées de gestion de fichiers en ligne , liée à une société plus importante se présentant également comme le spécialiste international de la gestion de fichiers en ligne.
Or ces allégations ne sont pas suffisantes en tant que telles à justifier l’inexécution d’une obligation.
La société OODRIVE n’a racheté la société CERTEUROPE que postérieurement à la signature du contrat ce qui n’est pas contesté.
L’appelante n’établit pas que la société OODRIVE, spécialisée dans les solutions de stockage des données, dispose de compétences techniques dans le logiciel acquis pour des solutions de certification dont elle aurait fait bénéficier l’intimée.
Or il appartient au fournisseur d’un logiciel informatique, de s’assurer que son cocontractant dispose d’une telle compétence.
En l’espèce la société CREDENTIEL est le développeur du logiciel de sécurité dont elle a cédé
le droit d’utilisation.
La société CERTEUROPE délivre des certificats de sécurisation de flux électroniques.
Ces sociétés ont certes chacune une activité dans le domaine informatique mais il n’est pas pour autant établi par l’appelante que la société intimée dispose d’une compétence lui donnant les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause.
Au contraire, il est établi que la société CREDENTIEL a participé aux réunions de démarrage du projet FFSA afin d’identifier les besoins spécifiques de la FFSA,de sorte que la société appelante a failli à son devoir de conseil et d’information en n’alertant pas son cocontractant sur les spécificités du produit notamment les limites du produit et la complexité des développements spécifiques à réaliser pour l’intégrer à la Plateforme PKI.
La société intimée justifie ensuite de nombreux dysfonctionnements, vainement contestés par l’appelante, apparus dès la première année d’exécution du contrat, que le premier juge détaille au vu des productions de CERTEUROPE et dont il mentionne qu’ils ne concernent pas exclusivement les spécifications propres au client FFA mais le produit standard que CERTEUROPE était dans l’impossibilité d’utiliser, dont certains se sont révélés bloquants pour la création et le renouvellement des certificats et attribution des droits d’accès provenant du logiciel standard, des problèmes d’export de certificats et perte de certificats en production causant la perte d’accès à l’interface, anomalies dont la gravité, contestée, n’est pas utilement combattue par la société CREDENTIEL.
C’est justement ensuite que le tribunal a retenu que l’interruption de la prestation de maintenance à compter du 23 août 2015, à la suite du non-payement de la facture de juillet 2013 valant pour les prestations du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, alors que la gravité de l’inexécution contractuelle est avérée, a conduit à la disparition de certains certificats de la base de données, à la corruption régulière de la base de données, l’impossibilité d’accès à l’interface de CMS pendant 48 heures, n’était pas fondée, ces incidents provoquant une perte définitive de données et caractérisant des manquements à ses obligations contractuelles.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu la violation du devoir de conseil et de mise en garde et de l’obligation de délivrance par la société CREDENTIEL.
La gravité certaine de ces manquements justifie le défaut de payement des factures de redevance à compter du 1er juillet 2013, lequel constitue une exception d’inexécution proportionnée aux manquements contractuels du cocontractant, et la résiliation subséquente du contrat de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat et débouté la société CREDENTIEL de ses demandes en payement des factures.
2. Le préjudice
Au soutien de la demande d’indemnisation du préjudice l’intimée justifie en cause d’appel du temps passé par le chef de projet , les techniciens et développeurs de CERTEUROPE à la gestion des problèmes sur le CMS de CREDENTIEL, la mise en place de solutions de contournement et la réalisation de développements pour pallier les déficiences rencontrées, à hauteur de 62.700 euros montant non spécifiquement contesté.
L’intimée justifie également de ses autres demandes relatives à la perte de chiffre d’affaires dans le cadre du projet FFSA (15.960 euros), les frais exposés pour la mise en oeuvre par le client NATIXIS (8.700 euros), le remboursement des prestations payées d’avance mais qui n’ont pas été correctement exécutées, (69.966 euros) soit un montant total de 179.526 euros.
En l’absence de production au soutien de la demande formée au titre de l’atteinte à l’image de la société CERTEUROPE, la demande est en voie de rejet.
3. Sur la destruction ou la restitution du matériel :
La société CERTEUROPE est contractuellement tenue à la destruction ou à la restitution du logiciel Iden Park à laquelle elle sera dès lors condamnée selon les modalités fixées au dispositif.
Les circonstances ne faisant pas apparaître la nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte, cette demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement dont appel sauf du chef du rejet des demandes en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société CREDENTIEL à payer à la société CERTEUROPE la somme de 179.526 euros au titre du préjudice financier ;
DÉBOUTE la société CREDENTIEL de la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice d’image ;
Ajoutant,
CONDAMNE la société CERTEUROPE à la destruction ou à la restitution du logiciel Iden Park dans les trois mois de la signification du présent arrêt ;
Déboute la société CREDENTIEL de la demande en fixation d’une astreinte assortissant la condamnation à détruire ou à restituer ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société CREDENTIEL à payer à la société CERTEUROPE la somme de 10.000 euros ;
REJETTE toute demande autre ou plus ample;
CONDAMNE la société CREDENTIEL aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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