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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 3 déc. 2021, n° 19/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01228 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 4 décembre 2018, N° 2016F00280 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01228 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7D26
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2018 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2016F00280
APPELANTS
Mme Z X
[…]
77710 Nanteau-sur-Lunain
SARL PRINT AND CUT
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
77710 Nanteau-sur-Lunain
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le n° 752 564 880
Représentées par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistées de Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1497
M. B Y
né le […] à […]
[…]
93400 Saint-Ouen
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SASU EMPREINTE PUBLICITAIRE prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ Evry sous le numéro 479 303 067
Représentée par Me Aurélie NADJAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde BOUDRENGHIEN.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 4 décembre 2018 qui a dit que la société Print and Cut, Mme Z X et M. B Y ont commis des faits de concurrence déloyale à l’encontre de la société Empreinte publicitaire, condamné solidairement la société Print and Cut, Mme X et M. Y à verser à la société Empreinte publicitaire la somme de 98.374,00 euros, débouté la société Empreinte publicitaire du surplus de ses demandes de dommages et intérêts, condamné solidairement la société Print and Cut, Mme X et M. Y à verser à la société Empreinte publicitaire la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution du jugement sous réserve en cas d’appel d’une caution bancaire égale au montant de la condamnation et mis les dépens solidairement à la charge de la société Print and Cut, Mme X et M. Y ;
Vu l’appel interjeté le 9 janvier 2019 par Mme Z X, M. B Y et la société Print and Cut ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2021 pour la société Print and Cut et Mme X, aux fins d’entendre, en application des articles 1382 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, 2224 du code civil et L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce :
à titre principal :
— accueillir l’ensemble des prétentions et les déclarer bien-fondées,
— dire que la société Empreinte publicitaire ne démontre aucun acte de concurrence déloyale de la part de Print and Cut et de Mme X,
— dire que la société Empreinte publicitaire ne peut demander à Print and Cut et à Mme X la réparation du préjudice que le départ des clients Jerem et Ryvia lui a causé, ce préjudice ayant déjà été réparé par jugements des 26 janvier 2015 et 28 avril 2017,
subsidiairement, concernant Mme X,
— dire que l’action de la société Empreinte publicitaire est prescrite,
— dire que la société Empreinte publicitaire ne démontre aucune faute de Mme X séparable de ses fonctions de gérante de Print and Cut,
en conséquence,
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter la société Empreinte publicitaire de l’ensemble de ses prétentions, les déclarer mal-fondés et irrecevables,
en tout état de cause,
— dire que la société Empreinte publicitaire a commis une faute en poursuivant à l’encontre de la société Print and Cut et de Mme X l’exécution à titre provisoire du jugement du 4 décembre 2018,
— condamner la société Empreinte publicitaire à payer la somme de 50.000 euros à Print and Cut et de 60.000 euros à Mme X à titre de dommages et intérêt de ce fait,
— condamner Empreinte publicitaire à payer deux sommes de 10.000 euros à la société Print and Cut et à Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter Empreinte publicitaire de ses demandes au titre de son appel incident ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2019 pour M. B Y afin d’entendre, en application des articles 122 du code de procédure civil et L. 223-23, L. 223-21 du code de commerce et 1382 (ancien) du code civil :
— juger que l’action en responsabilité initiée par la société Empreinte publicitaire prescrite,
à titre subsidiaire,
— juger que les conditions de mise en 'uvre de l’action en responsabilité initiée par un tiers à l’égard de M. Y ne sont pas réunies,
— ordonner la mise hors de cause de M. Y,
en tout état de cause,
— débouter la société Empreinte publicitaire de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Empreinte publicitaire à verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2021pour la société Empreinte publicitaire, afin d’entendre, en application des articles 1382 et suivants anciens et 1240 nouveau du code civil, 1134 ancien et 1103 et 1231-1 nouveaux du code civil :
— recevoir les demandes et les déclarer bien fondées,
— débouter la société Print and Cut, M. Y et Mademoiselle Z Y de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité le montant et les chefs de ses préjudices ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner solidairement et/ou in solidum la société Print and Cut, M. Y et Mme X à régler :
183.762 euros pour la société Ryvia et 701.604 euros la société Jerem correspondant à son manque à gagner du fait du détournement de sa clientèle,
14.860,15 euros à titre de remboursement des sommes versées à pôle emploi du fait des licenciements économiques devant nécessairement être mis en place à la suite de la rupture,
200.000 euros correspondant au trouble commercial et à la désorganisation de sa société,
20.000 euros correspondant au préjudice moral,
10.000 euros pour procédure abusive,
30.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu’au jugement.
Il sera succinctement rapporté que la société Empreinte publicitaire, qui a pour objet depuis 2004 l’impression numérique et la publicité adhésive, et qui avait notamment pour clients les sociétés Ryvia et Jerem, a embauché le 10 septembre 2007 Mme X en qualité d’assistante commerciale.
Alors que Mme X est entrée en relation en avril 2012 avec M. Y pour créer une entreprise avec le même objet que celui de la société Empreinte publicitaire, elle a dénoncé sa démission de l’entreprise le 2 mai 2012, puis dénoncé un arrêt maladie le lendemain et a enfin créé avec M. Y la société Print & Cut ayant pour activité l’impression numérique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 juin 2012 avec un début d’activité au 25 mai 2012.
Soupçonnant des faits de détournement de sa clientèle, la société Empreinte publicitaire a saisi le 23 octobre 2013 le président du tribunal de commerce de Créteil d’une demande d’autorisation de saisie de fichiers clients au sein de la société Print and Cut à laquelle il a été fait droit le 29 octobre suivant, et sur la base des informations recueillies dans cette entreprise le 14 novembre 2013, la société Empreinte publicitaire a assigné en concurrence déloyale et en dommages et intérêts Mme X et M. Y ainsi que la société Print and Cut devant la juridiction commerciale, les deux premiers le 11 mai 2017, et la troisième le 1er juin 2017.
Par ailleurs, sur assignation de la société Empreinte publicitaire, les sociétés Jerem et Ryvia ont été reconnues responsables de faits de rupture brutale de leur relation commerciale établie et condamnées de ce chef à lui verser des dommages et intérêts, la première, le 26 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Paris pour la somme 18.276 euros, et la seconde, par la cour d’appel de Paris le 28 avril 2017 pour la somme de 5.280 euros.
1. Sur la prescription des actions à l’encontre de MM X et Y
Il suit des articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce que l’action en responsabilité des gérants de société recherchée pour leur faute détachable de leurs fonctions est prescrite par trois ans à compter du fait dommageable, et alors en l’espèce qu’il se déduit de la requête que la société Empreinte publicitaire a délivrée le 23 octobre 2013 au fins d’être autorisé à procéder à des saisies de fichiers clients de la société Print and Cut, la preuve qu’elle était en mesure de rechercher la responsabilité de M. Y, et tandis qu’elle l’a assignée à cette fin le 11 mai 2017, il se déduit, en cause d’appel, que son action est prescrite en sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité.
En second lieu, aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et tandis qu’il est constant que le 2 mai 2012 le lendemain de la démission de Mme X, la société Empreinte publicitaire lui reprochait le détournement des fichiers clients de l’entreprise, et qu’elle a été assignée à cette fin le 11 mai 2017, il se déduit là encore en cause d’appel, que l’action est prescrite en sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité.
2. Sur les faits de concurrence déloyale imputés à la société Print and Cut
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité dans les faits de concurrence déloyale et de détournement de clientèle de la société Empreinte publicitaire, la société Print and Cut conclut, par la voix de Mme X, au professionnalisme de celle-ci, au niveau de sa rémunération élevée et à la part qu’elle estime prépondérante dans la réalisation du chiffre d’affaires de la société Empreinte publicitaire, et revendique les liens privilégiés qu’elle a noués avec les clients Jerem, Ryvia, Éditions Elservier Masson et Imprimerie Mouquet et que Mme X soutient avoir apportés à la société Empreinte publicitaire,
La société Print and Cut conteste que Mme X ait détourné le fichier clients de la société Empreinte publicitaire indiquant qu’elle s’est limitée à transférer un total de 72 noms dont 58 parents et amis 9 personnes travaillant chez des clients avec lesquels elle avait des relations amicales et 5 fournisseurs, liste éloignée de la centaine de clients que la société Empreinte publicitaire lui reproche d’avoir détournés et oppose enfin le comportement violent que le gérant de la société Empreinte
publicitaire a eu à son égard, provoquant son arrêt maladie, ainsi que les dénigrements dont elle a été l’auteur à l’endroit des clients avec lesquels Mme X avait entretenu des liens amicaux.
La société Print and Cut et Mme X mettent encore aux débats l’attestation du manager de la boutique de la société Ryvia selon laquelle il a souhaité poursuivre l’exécution de ses prestations avec Mme X en raison du sérieux de la société Print and Cut.
Elle fait par ailleurs valoir les dénigrements dont Mme X a été l’objet de la part de la société Print and Cut à l’égard des clients en janvier 2013, et par ailleurs la faiblesse des revenus de la société de Print & Cut les premiers mois d’activité, alors que pour l’exercice cloturé au 30 septembre 2013, seuls 29.220 euros de salaires ont été versés.
Enfin, elle fait grief à la société Empreinte publicitaire des procédures qu’elle a introduites à l’encontre des sociétés Jerem et Ryvia, qui ont donné lieu à leur condamnation à des dommages et intérêts fondées sur la rupture brutale de leur relation commerciale, et reproche encore les cinq saisies conservatoires qu’elle a fait pratiquer sur les comptes bancaires de société.
Au demeurant, il est établi que Mme X, qui nourrissait son projet de constituer une entreprise concurrente de la société Empreinte publicitaire avec M. Y, a envoyé depuis sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle le carnet d’adresses des clients et des fournisseurs de la société Empreinte publicitaire le jour de sa démission alors qu’elle était toujours employée de l’entreprise et tandis que d’après les productions, il se déduit la preuve que le projet de Mme X et de M. Y de constituer la société Print and Cut était nourri dès le mois d’avril 2012 pour se concrétiser dès le 25 mai suivant et de nature à établir la preuve des faits de détournement de clientèles que le surplus des moyens de la société Print and Cut ne sont pas de nature à contester, de sorte qu’il convient de confirmer jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité.
3. Sur la réparation du préjudice du chef de concurrence déloyale
La société Empreinte publicitaire conclut à l’infirmation du jugement sur le montant des dommages et intérêts ainsi que sur ceux qui ont été écartés, et prétend déduire de l’évolution de son chiffre d’affaires et du déclin de son activité, la preuve du lien de causalité avec les faits de concurrence déloyale imputés à la société Print and Cut, les préjudices qu’elle estime, au titre des manques à gagner du fait du détournement de son client Ryvia la somme de 183.762 euros et de son client Jerem la somme de 701.604 euros,, au titre des sommes versées à pôle emploi du fait des licenciements économiques, la somme de 14.860,15 euros, au titre du trouble commercial et de la désorganisation de sa société, la somme de 200.000 euros et enfin, au titre du préjudice moral, la somme de 20.000 euros.
Toutefois, si un dommage s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, l’évaluation de celui-ci ne peut se cumuler avec la réparation que la victime a déjà obtenue des co-auteurs des faits, et tandis, d’une part, que la société Empreinte publicitaire a déjà été indemnisée pour ces deux clients par les décisions précitées du tribunal de commerce et de Paris et la cour d’appel de Paris, et que par ailleurs il suit des informations financières de la société Print and Cut qu’elle met aux débats, la preuve qu’elle n’a pas réalisé de chiffre d’affaires dans les proportions qui font présumer un détournement de clientèle qui excède celui qui a déjà donné lieu à la réparation économique, il convient de limiter le montant de l’indemnité propre à réparer le préjudice que le jugement a mis à la charge de la société Print and Cut pour le fixer à 5.000 euros et de confirmer le jugement qui a écarté le surplus des chefs de dommages et intérêts.
4. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Print and Cut et de Mme X
Mme X et M. Y sont mal fondés à invoquer la faute de la société Empreinte publicitaire dans la poursuite de l’exécution provisoire du jugement, alors que celle-ci procède de l’autorité,
d’ordre public, dévolue à la juridiction de l’ordonner, en sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des sociétés Empreinte publicitaire et Print and Cut succombant pour partie à l’action en appel, et l’action de Mme X et M. Y étant déclarée irrecevable; il convient de confirmer le jugement seulement en ce qu’il a mis à la charge de la société Print and Cut les dépens et de l’infirmer en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles. Statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel ainsi que celle de ses propres frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare prescrites les actions à l’encontre de Mme Z X et M. B Y ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont retenu les faits de concurrence déloyale à l’encontre de la société Print and Cut et mis à sa charge les dépens ;
Statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,
Condamne la société Print and Cut à payer à la société Empreinte publicitaire la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre des faits de concurrence déloyale ;
Déboute Mme Z X et M. B Y de leur demande de dommages et intérêts tirée de l’exécution provisoire du jugement ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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