Irrecevabilité 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 mars 2022, n° 21/06905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06905 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/06905 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2TU
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT AD en Référé du 19 août 2021
RG : 21/00213
Association COMITE DE COORDINATION ISLAMO-FRANÇAIS DE LA LOIRE (CCIFL)
C/
D
Z
Y
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 30 Mars 2022
APPELANTE :
L’association CCIFL (Comité de Coordination Islamo Français de la Loire), association Loi 1905, anciennement enregistré en Préfecture de la Loire sous le n°W3 106421 et ayant le n°W423005307, dont le siège social est le 2 rue Calixte Plotton – 42000 SAINT-AD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Gülfatma GUNGOR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
• Monsieur X Y, né le […] à […], de nationalité française, médecin, demeurant 4 rue Merrheim à SAINT-AD (42100) ;
• Monsieur X Z, né le […] à SAINT-AD (Loire), de nationalité française, Fonctionnaire, demeurant 118 rue Crozet-Boussinguault à SAINT-AD (42100) ;
• Monsieur A B, né le […] à SAINT-AD (Loire), de nationalité française, Calorifugeur, demeurant 15 impasse Charvet à SAINT-AD (42000) ;
Monsieur C D, né le […] à […] nationalité française, retraité, demeurant 32 rue Gonnard à SAINT-AD (42000) ;
Représentés par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-AD, toque : 47
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2022
Date de mise à disposition : 30 Mars 2022
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Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- W AA-AB, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, W AA-AB a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
L’association CCIFL (Comité de Coordination Islamo Français de la Loire), enregistrée en préfecture depuis 1988, gère et administre la mosquée « E F », dédiée à l’exercice du culte musulman et située à Saint-AD sis 2 rue Calixte Plotton.
C G était le président de cette association jusqu’à son décès survenu le 28 octobre 2020.
Une assemblée générale extraordinaire de l’association s’est tenue le 11 décembre 2020, au cours de laquelle un nouveau président, en la personne de Q R, a été désigné, et un bureau composé de six membres ainsi qu’un conseil d’administration de 19 membres ont été constitué.
Une déclaration en préfecture a été faite le 28 décembre 2020 avec un enregistrement le 26 janvier 2021.
Aux motifs que depuis le décès de son président, de nombreuses irrégularités empêchaient le bon fonctionnement de l’association, que le nouveau bureau usait de moyens illégaux pour imposer sa présence, X Y, X Z, A B et C D ont, par exploit du 16 mars 2021, assigné l’association CCIFL devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-AD aux fins de voir au principal :
• prononcer l’annulation du bureau de l’association dont Q R est le président, et voir désigner un administrateur provisoire en la personne de L M.
En défense, l’association CCIFL a principalement soulevé l’irrecevabilité de l’action des demandeurs pour défaut de qualité à agir, l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande d’annulation du bureau et a présenté différentes demandes reconventionnelles, notamment une demande de condamnation des demandeurs à lui payer la somme provisionnelle de 3.000 € à valoir sur son préjudice moral.
Par ordonnance du 19 août 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-AD a :
• Déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par X Y, X Z, A B et C D ;
• Déclaré irrecevables les demandes de l’association et en tout état de cause l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
• Constaté la nullité de l’assemblée générale du 11 décembre 2020 ainsi que des délibérations prises au cours de celle-ci ;
Dit que les statuts de l’association en vigueur sont toujours ceux en date du 28 octobre 2020 ;•
• Désigné la Selarl AJ Up, représentée par Maître AD AE, en qualité d’administrateur provisoire de l’association CCIFL, avec pour mission :
de se faire remettre les fonds, le compte bancaire et tout document utile à sa mission,• d’administrer l’association,•
• de déterminer les membres fondateurs de l’association et, le cas échéant, les réunir afin de leur permettre d’élire les huit membres du conseil d’administration (article 7 des statuts) qui désignent le nouveau président, et en cas d’impossibilité, d’établir la liste des membres de l’association selon les statuts en vigueur au 28 octobre 2020,
• de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins d’adoption de nouveaux statuts puis de désignation d’un nouveau conseil d’administration, d’un nouveau bureau et d’un nouveau président, selon les nouveaux statuts.
Débouté les parties de toutes autres demandes ;•
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;•
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.•
Le juge des référés retient en premier lieu que les demandeurs sont recevables à agir, alors que :
• leur demande de nullité du bureau doit s’analyser en une demande relative à l’irrégularité de l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2020 ;
seuls les adhérents de l’association peuvent agir en nullité de l’assemblée générale ;•
• l’association ne rapporte pas la preuve que C D, qui était trésorier de l’association le 2 septembre 2015, n’est plus adhérent de l’association alors que par ailleurs X Y, X Z et A B se déclarent fidèles de la mosquée et membres actifs de l’association sans que celle-ci ne rapporte la preuve qu’il n’en est pas ainsi.
En second lieu, le juge des référés retient l’existence d’un trouble manifestement illicite aux motifs :
• que le vice-président de l’association a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour élire le nouveau président, modifier les statuts, élire les membres du bureau sans que les formalités prévues pour la convocation d’une assemblée générale ordinaire soient respectées, notamment une convocation par pli individuel, les modalités de convocation d’une assemblée générale ordinaire devant être retenues dans le silence des statuts s’agissant des modalités de convocation d’une assemblée générale extraordinaire ;
• que les attestations produites par les demandeurs établissent que seule une minorité a été convoquée à l’assemblée générale extraordinaire et que cette assemblée a statué sans que le quorum prévu par les statuts soit atteint ;
• que le trouble manifestement illicite est donc caractérisé et justifie que soit prononcé la nullité de l’assemblée du 11 décembre 2020 à titre de mesure de remise en état, seuls les anciens statuts étant considérés comme en vigueur.
En troisième lieu, le juge des référés relève que la nomination d’un administrateur provisoire se justifie afin de permettre à l’association de retrouver un fonctionnement paisible, alors qu’il résulte de l’attestation de L N que des membres de la mosquée sont venus le voir aux motifs 'qu’il avait signé contre le nouveau responsable, Q R', l’administration ayant notamment pour mission de faire élire un nouveau conseil d’administration ainsi qu’un nouveau président et définir de nouveaux statuts.
Le juge des référés déclare par ailleurs irrecevables les demandes indemnitaires des demandeurs, présentées contre le bureau de l’association, qui n’a pas la personnalité juridique ainsi que les demandes reconventionnelles de l’association, qu’il déclare irrecevables pour défaut de capacité à agir du fait de la nullité de l’assemblée générale du 11 décembre 2020 qui a été prononcée.
Par déclaration régularisée par RPVA le 8 septembre 2021, l’association CCIFL a fait appel de l’intégralité des chefs de décision de l’ordonnance de référé du 19 août 2021.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, le conseiller délégué par le premier président de la Cour d’appel de Lyon a rejeté l’exception d’irrecevabilité des conclusions adverses et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formées par l’association CCIFL.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le président de la 8ème chambre de la Cour d’appel de Lyon a rejeté les demandes présentées par X Y, X Z, A B et C D, visant à 'annuler la procédure initiée par l’association CCIFL' pour 'défaut de pouvoir à agir', à juger irrecevable la procédure initiée par l’association CCIFL pour défaut de qualité à agir et d’ester en justice et pour absence à la procédure de l’administrateur provisoire, aux motifs que ces demandes ne relèvent pas de la compétence du président de chambre mais de la Cour.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 janvier 2022, l’association CCIFL demande à la Cour de :
Déclarer l’appel de l’association CCIFL recevable et fondé ;•
• Rejeter toutes les prétentions de X Y, X Z, A B et C D sur la recevabilité de l’appel ;
Condamner X Y, X Z, A B et C D à lui• payer la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts prévus aux articles 123 et 118 du code de procédure civile pour s’être abstenus dans une intention dilatoire de soulever plus tôt les fins de non-recevoir et exception de nullité.
A titre liminaire :
• Annuler l’ordonnance de référé du 19 août 2021 en ce que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en statuant sur la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2020 et ses délibérations, en déclarant irrecevables les demandes reconventionnelles de l’association tout en statuant sur leur bien fondé, et en ce qu’il a manqué à son obligation de neutralité et d’impartialité dans la motivation du rejet de ces demandes reconventionnelles, en interprétant et dénaturant les dispositions statutaires et en imposant des obligations procédurales non prévues par les textes ;
• Annuler l’ordonnance de référé du 19 août 2021 en ce que le juge des référés a omis de statuer en ne tranchant pas la question de la compétence soulevée par l’association et a statué ultra petita au delà de la demande d’annulation du bureau désigné le 11 décembre 2020 ;
• Annuler l’ordonnance de référé du 19 août 2021 pour les multiples défauts de motivation, de violation du procès équitable et du principe du contradictoire et d’égalité des armes et pour défaut d’impartialité ;
• Débouter X Y, X Z, A B et C D de leurs demandes plus amples ou contraires à l’encontre de l’association.
Sur le fond :
Réformer l’ordonnance querellée ;•
• Déclarer irrecevable le recours de X Y, X Z, A B et C D pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
• Juger qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés de statuer sur la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2020 et des délibérations prises au cours de celle-ci, et les débouter en conséquence de leurs demandes;
• Juger qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés de missionner un administrateur provisoire pour convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire aux fins d’adoption de nouveaux statuts, de désignation d’un nouveau président, bureau et conseil d’administration, dès lors que le juge du fond n’a pas été saisi et n’a prononcé aucune annulation, et les débouter en conséquence de leurs demandes ;
• Juger en tout état de cause que les modalités de convocation de l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2020 sont conformes aux règles statutaires et à la pratique de l’association, et débouter en conséquence X Y, X Z, A B et C D de leurs demandes ;
• Juger en tout état de cause qu’il n’y a pas lieu à référé sur les règles du quorum dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire entre les parties ;
• Juger en tout état de cause qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite et débouter en conséquence les intimés de leurs demandes ;
Juger que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies en• l’absence de preuves de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’association et menaçant celle-ci d’un péril imminent, et débouter en conséquence X Y, X Z, A B et C D de leurs demandes ;
• Débouter X Y, X Z, A B et C D de leurs demandes plus amples ou contraires à l’encontre de l’association.
Sur les demandes reconventionnelles :
• Déclarer recevables les demandes reconventionnelles présentées par l’association en première instance ;
• Juger que les agissements de X Y, X Z, A B et C D constituent des troubles manifestement illicites ayant causé un préjudice à l’association ;
• Condamner in solidum X Y, X Z, A B et C D à payer une provision de 3.000 € à valoir sur le préjudice moral de l’association ;
• Condamner in solidum X Y, X Z, A B et C D à payer une provision de 2.000 € à valoir sur les dommages et intérêts pour tentative de dissolution du nouveau bureau en exercice depuis l’assemblée générale du 11 décembre par l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire le 14 février 2021 ;
• Condamner C D à produire les comptes de l’ancien bureau de l’association sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
En tout état de cause :
• Condamner in solidum X Y, X Z, A B et C D à payer à l’association la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les dépens de première instance.
L’association CCIFL expose :
• que durant les derniers mois de sa vie, l’ancien président a remis tous les jeux de clés dont il était porteur à L T U, O P qui assurait l’office du culte de manière temporaire jusqu’à l’élection du nouveau président de l’association CCIFL ;
• qu’après désignation du nouveau président et du nouveau bureau, le 11 décembre 2020, souhaitant que les nouveaux dirigeants appuient le renouvellement de sa mission auprès du recteur de la mosquée de Paris, ce qu’ils ont refusé, l’O a tout mis en oeuvre pour perturber l’association ;
• qu’il a notamment refusé de remettre les clés, tenté de manipuler les fidèles, leur faisant même signer des attestations vierges qu’il a lui même remplies et s’est surtout employé à l’aide des demandeurs à l’instance à tout mettre en oeuvre pour évincer les nouveaux membres du bureau, ceux-ci allant même jusqu’à organiser de manière illégale une assemblée générale extraordinaire le 1er février 2021 qui avait vocation à désigner un nouveau bureau, un nouveau conseil d’administration, et à modifier les statuts.
S’agissant de l’irrecevabilité de son appel, soulevée par les intimés, l’association CCIFL fait valoir :
• que son appel est recevable et fondé alors qu’il a été interjeté lors de la déclaration d’appel du 8 septembre 2021 par le représentant légal de l’association, soit le vice-président, Katib G, conformément à l’article 9 des statuts ;
• que la désignation d’un administrateur provisoire n’a pas pour effet en l’absence de dispositions particulières de priver les organes légaux de la société de leur droit d’agir en justice sans l’assistance de cet administrateur et qu’en l’espèce aucune mission de représentation n’a été confiée à l’administrateur ;
• que par ailleurs aucun texte n’impose la présence de l’administrateur provisoire à la procédure d’appel ;
• que ces moyens de défense ont été soulevés de façon purement dilatoire, par conclusions régularisées la veille de l’audience, sur le fondement d’éléments connus depuis la déclaration d’appel, ce qui justifie que des dommages et intérêts lui soient accordés, sur le fondement de l’article 118 du code de procédure civile.
L’association CCIFL fait valoir à titre principal que la nullité de l’ordonnance de référé du 19 août 2021 doit être prononcée, en ce que :
• le juge des référés a excédé ses pouvoirs en statuant sur la nullité de l’assemblée générale extraordinaire et ses délibérations, qui n’est ni une mesure de remise en état, ni une mesure conservatoire et relève de la compétence du juge du fond ;
• le juge des référés a omis de statuer sur la question de sa compétence soulevée par l’association, qui avait soulevé l’existence d’une contestation sérieuse ;
• le juge des référés a statué ultra petita en statuant au delà de la demande d’annulation du bureau qui était demandée ;
• le juge des référés a excédé ses pouvoirs en déclarant irrecevables les demandes reconventionnelles de l’association tout en statuant sur leur bien fondé, le juge ne pouvant, après avoir déclaré une demande irrecevable, statuer sur le fond de celle-ci ;
• le juge des référés a manqué à son obligation de neutralité et d’impartialité dans la motivation du rejet des demandes reconventionnelles de l’association, sa motivation ne permettant pas de comprendre pour quelle raison les demandes reconventionnelles ont été rejetées ;
• le juge des référés a excédé ses pouvoir en interprétant et dénaturant les dispositions statutaires et en imposant des obligations procédurales non prévues par les textes, notamment en décidant, après avoir constaté que les statuts ne précisaient pas les modalités de convocation de l’assemblée générale extraordinaire, qu’il convenait d’appliquer les dispositions relatives aux assemblées générales ordinaires ;
• le juge des référés a commis de multiples défauts de motivations et a violé le principe du procès équitable, ne répondant à aucun des moyens de droit et de fait ;
• le juge des référés a commis de multiples violations aux principes du contradictoire et d’égalité des armes et d’impartialité, notamment en reversant la charge de la preuve s’agissant du défaut de qualité à agir des demandeurs et en se basant exclusivement sur les pièces produites par les demandeurs.
A titre subsidiaire et sur le fond, l’association CCIFL sollicite la réformation de l’ordonnance de référé du 19 août 2021, relevant :
1- qu’il y a eu violation de l’article 31 du code de procédure civile et des clauses statutaires et que la charge de la preuve a été inversée, s’agissant de l’appréciation de la qualité à agir des demandeurs ;
2- qu’il y a eu violation des dispositions statutaires et dénaturation des faits de l’espèce dans la constatation par le juge des référés de la nullité de l’assemblée générale extraordinaire aux motifs de l’absence de convocation et du défaut de quorum, qu’il a considéré comme constituant un trouble manifestement illicite, alors qu’il n’y avait aucune obligation statutaire pour une AGE de procéder par voie de convocation individuelle ou insertion dans les journaux locaux, que la convocation par voie d’affichage et par voie orale est conforme à la doctrine et la jurisprudence, alors que par ailleurs le juge des référés s’est fondé uniquement sur des attestations dont le doute sur leur authenticité a été démontré pour retenir une absence de convocation et s’est fondé sur une attestation inexistante pour retenir un défaut de quorum tout en procédant à une amputation arbitraire de deux attestations adverses contredisant sa motivation ;
3- qu’il y a eu violation de l’article 835 du code de procédure civile dans la constatation de la nullité de l’assemblée générale extraordinaire et ses délibérations , le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de prononcer une telle annulation ;
4- qu’il y a eu violation des conditions de désignation d’un administrateur provisoire, alors qu’il n’était aucunement démontré des circonstances rendant impossibles le fonctionnement de l’association, le juge des référés se fondant à ce titre sur une unique attestation qu’il avait par ailleurs préalablement écartée en retenant que son auteur avait reconnu l’avoir signé en blanc alors par ailleurs que les missions qu’il a confiées à l’administrateur provisoire dépassent le fonctionnement normal de l’association et portent atteinte à la liberté d’association ;
5- qu’il y a eu violation des articles 31 et suivants du code de procédure civile dans le rejet des demandes reconventionnelles de l’association , s’agissant de l’irrecevabilité soulevée par le juge des référés alors que l’intérêt à agir doit être apprécié au moment où les demandes reconventionnelles ont été formées et sur le fond puis qu’il n’ a pas été répondu au moyen relatif au trouble manifestement illicite qui avait été soulevé, lequel est amplement caractérisé.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 26 janvier 2022, X Y, X Z, A B et C D demandent à la Cour de :
A titre principal :
• Annuler la procédure initiée par le Comité de Coordination Islamo-Français de la Loire pour défaut de pouvoir aux fins d’agir ;
• Dire et juger irrecevable la procédure initiée par le Comité de Coordination Islamo-Français de la Loire pour défaut de qualité aux fins d’agir et ester en justice en conséquence ;
• Dire et juger irrecevable la procédure initiée par le Comité de Coordination Islamo-Français de la Loire pour absence d’une partie indivisible à la procédure en la personne de Maître AC AD-AE, mandataire provisoire du Comité de Coordination Islamo-Français de la Loire par ordonnance de référé du 19 août 2021 ;
• Condamner le Comité de Coordination Islamo-Français de la Loire au règlement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.•
En tout état de cause :
• Débouter l’association Comité de Coordination Islamo-Français de la Loire de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance déférée en date du 19 août 2021 ;•
• Condamner l’association Comité de Coordination Islamo-Français de la Loire au règlement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas TOMC, avocat, sur son affirmation de droit.
Les intimés exposent :
• qu’une gestion parfaitement erratique de l’association a marqué les suites du décès du président, laissant place à une des querelles paralysant le fonctionnement de celle-ci ;
• que plusieurs protestations se sont élevées par la voix de quelques membres historiques de l’association mais encore par celle de son O d’alors, Monsieur L T U, qui assurait jusqu’en mars dernier l’office du lieu de culte ;
• que Q R, a cru devoir, au nom et pour le compte de l’association, s’ériger contre l’O, lequel a été contraint de devoir quitter les lieux, avant même la fin de son mandat et que c’est dans ce contexte que l’assignation en référé a été délivrée ;
• que l’administrateur provisoire désigné en référé a organisé des élections le 15 novembre 2021 de telle sorte que l’association a enfin pu bénéficier d’un nouveau bureau.
A titre liminaire, les intimés soulèvent une fin de non-recevoir pour défaut de qualité aux fins d’agir de l’appelante.
Ils invoquent ainsi 'la nullité de l’acte et de la procédure’ pour défaut de représentation légale, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, alors qu’il convient d’avoir pouvoir pour agir en justice, que l’appelante ne peut se prévaloir d’un tel pouvoir puisque l’association dispose depuis le 15 novembre 2021 d’un bureau et d’un Conseil d’Administration pris en personne de certaines parties intimées à la procédure et qu’en vertu des statuts, le Président du Conseil d’Administration étant décédé, seul le Vice-Président, ou encore un membre du bureau agissant sur mandat suivant délibération du bureau pouvait agir.
Ils invoquent également l’absence de qualité à agir de l’association, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, alors que seuls les membres du bureau pouvaient donner mandat à l’association pour agir en justice et alors qu’en l’espèce, aucun pouvoir n’a été donné par les membres du bureau d’avant le 28 octobre 2020 ;
Ils dénoncent enfin, au visa de l’article 553 du code de procédure civile, selon lequel 'en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes son appelées à l’instance' l’absence du mandataire provisoire à la cause alors que si le mandataire n’a pas pouvoir aux fins de représenter l’association, ses missions de gestion obligent tout de même à ce qu’il soit considéré comme partie à la procédure.
Sur le fond, les intimés soutiennent que le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Ils font valoir :
qu’il est parfaitement établi que lorsque la juridiction des référés a été saisie, de graves• troubles traversaient la gestion de l’association, que des tensions avaient lieu très régulièrement, paralysant l’accès à certains fidèles de la Mosquée administrée par l’association et que la paralysie était totale ;
qu’en l’espèce, étaient de nature à constituer un trouble manifestement illicite :•
l’absence de déclarations postérieures au décès de l’ancien président,•
l’absence de convocation en AGE,•
l’absence de vote désignant un nouveau bureau,•
l’absence de débat en AG autour du budget.•
Ils soutiennent par ailleurs que les causes de nullité alléguées ne sont pas fondées, en ce que :
• l’appelante joue sur la seule formulation de l’annulation de l’assemblée générale, alors que le Tribunal n’aurait été saisi que de celle du bureau alors qu’en réalité, le résultat est le même quelle que soit la formulation ;
• c’est à bon droit que le juge des référés, régulièrement saisi, a jugé de l’annulation de l’assemblée en raison du fait que celle-ci n’a jamais existé ;
• qu’il n’y a aucun excès de pouvoir relativement à la question de la nomination de l’administrateur provisoire alors que le juge des référés, juge de l’évidence et de l’urgence, n’a pas failli à sa mission de faire cesser l’existence d’un trouble en appréciant, conformément aux pouvoirs qui sont les siens, et compte tenu des circonstances réunies, l’opportunité de privilégier des mesures provisoires d’administration afin de réorganiser la légalité de l’association ;
• qu’il n’y a pas eu d’omission de statuer et de défaut de motivation, le juge des référés ayant pris en considération l’ensemble des arguments des parties pour motiver sa décision et ayant parfaitement motivé sa décision sur les circonstances de réunion de la supposée assemblée générale, arguant d’un défaut de respect des conditions légales et statutaires de nature à causer un trouble manifeste.
Les intimés soutiennent également que l’appelante n’est pas fondée à soulever leur défaut de qualité à agir alors qu’il n’existait aucune liste de membres de l’association et alors que, concernant X Y, X Z, ainsi qu’A B, la notion de sympathisant suffit à permettre à une personne physique de se revendiquer comme membre d’une association, au nom de la liberté d’adhérer.
Ils indiquent enfin qu’il n’y a eu aucune violation des règles statutaires, le défaut de convocation des membres du bureau suffisant à voir reconnaître que l’assemblée générale querellée n’avait jamais existé en droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « dire et juger ou juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I : Sur l’annulation et l’irrecevabilité de l’appel soulevée par les intimés
1) Sur le 'défaut de pouvoir à agir'
Les intimés demandent à la Cour 'd’annuler la procédure initiée par l’association CCIF pour défaut
de pouvoir aux fins d’agir'.
La Cour en déduit, au regard des moyens invoqués à l’appui de cette demande, que les intimés soutiennent en réalité que l’association CCIF est irrecevable en son appel puisqu’un nouveau bureau et un nouveau conseil d’administration ont été élus le 15 novembre 2021, à l’initiative de l’administrateur provisoire et qu’en vertu des statuts, seul le vice-président avait le pouvoir de représenter l’association en justice.
Or, l’association CCIF a fait appel de la décision querellée par acte d’appel du 8 septembre 2021, avant la nouvelle élection.
Le juge des référés, dans son ordonnance du 19 août 2021 a indiqué expressément que les statuts de l’association étaient ceux en vigueur en date du 28 octobre 2020 (date du décès de C G qui en était le président).
Selon l’article 9 des statuts sus-visés (pièce 1 appelante), le président représente l’association en justice et en cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.
Il s’en déduit qu’à la date de l’appel, le président de l’association étant décédé le 28 octobre 2020, l’association était légitimement représentée par son vice-président alors en place, en l’espèce Katib G, lequel la représentait d’ailleurs en première instance, ce que les intimés n’ont jamais contesté.
La fin de non-recevoir soulevée par les intimés est donc non fondée et la Cour la rejette.
2) Sur l’Absence de qualité à agir de l’association
Les intimés soutiennent, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, que l’association n’avait pas qualité à agir, alors qu’un administrateur provisoire avait été nommé, que seuls les membres du bureau pouvaient donner mandat à l’association pour agir en justice et qu’en l’espèce, aucun pouvoir n’a été donné par les membres du bureau qui était en place avant le décès du président de l’association, le 28 octobre 2020.
La Cour observe que le premier juge n’a investi l’administrateur provisoire d’aucun pouvoir de représentation en justice et qu’il en résulte, à défaut de disposition particulière en ce sens, que seuls les organes de l’association habilités, en l’espèce le vice-président, ce conformément à l’article 9 des statuts, pouvait légitimement représenter l’association en justice.
La Cour en conséquence rejette la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par les intimés.
3) Sur l’irrecevabilité de l’appel de l’association CCIFL pour défaut de mise en cause de l’administrateur provisoire
Les intimés soutiennent que l’appel de l’association CCIFL est irrecevable, au visa de l’article 553 du code de procédure civile, qui imposait que l’administrateur provisoire soit appelé en la cause.
Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Or les parties concernées en qualité d’intimés sont X Y, X Z, A B et C D, personnes physiques, et il ne peut qu’être constaté qu’il n’existe aucune indivisibilité entre les intimés et l’administrateur provisoire désigné.
La Cour en conséquence rejette la fin de non-recevoir pour défaut de défaut de mise en cause du mandataire provisoire soulevée par les intimés.
II : Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de référé du 19 août 2021 présentée par l’association CCIFL
La décision déférée dont l’annulation est demandée a, au principal :
• Constaté la nullité de l’assemblée générale du 11 décembre 2020 ainsi que des délibérations prises au cours de celle-ci ;
• Désigné un administrateur provisoire de l’association CCIFL, avec pour mission notamment d’administrer l’association et de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins d’adoption de nouveaux statuts, de désignation d’un nouveau conseil d’administration, d’un nouveau bureau et d’un nouveau président.
A l’appui de sa demande d’annulation, l’association CCIFL fait valoir que la décision a été rendue au mépris de principes essentiels de procédure et que le juge des référés a commis des excès de pouvoir.
La Cour observe en premier lieu que l’association CCIFL a, en première instance, soulevé l’absence de qualité à agir des demandeurs, aux motifs qu’ils n’étaient pas membres de l’association et ne rapportaient pas la preuve qu’ils en étaient adhérents, que dans les motivations de sa décision, le juge des référés a retenu que les demandeurs avaient qualité à agir dès lors que l’association ne rapportait pas la preuve qu’ils n’étaient pas adhérents de l’association (sans pour autant les déclarer recevables en leur demandes dans le dispositif de sa décision),
alors qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, qu’en demandant dès lors à l’association défenderesse à l’instance, de rapporter la preuve que les demandeurs n’avaient pas intérêt à agir, le premier juge a renversé la charge de la preuve, ce qui constitue une violation d’un principe essentiel régissant le procès civil.
La Cour observe en second lieu que pour constater la nullité de l’assemblée générale du 11 décembre 2020, le premier juge a retenu :
• que la demande d’annulation du bureau présentée par les demandeurs initiaux devait être requalifiée en une demande portant sur la régularité des délibérations de l’assemblée générale du 11 décembre 2020 au cours de laquelle les membres du bureau avaient été désignés,
alors qu’en application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé et qu’il ne lui appartenait pas, en application de ces dispositions, de modifier la demande qui avait été présentée et par la même l’étendue de sa saisine, ce qui constitue un excès de pouvoir, étant observé qu’il est inopérant pour les intimés de soutenir que le premier juge était autorisé à s’affranchir de cette règle aux motifs que 'le résultat est le même, quelque soit la formulation’ alors qu’ils ne contestent pas que leur demande se limitait à voir prononcer la nullité du bureau ;
• que l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2020 avait été convoquée irrégulièrement, alors que dans le silence des statuts sur les modalités de convocation d’une telle assemblée, il convenait d’appliquer les modalités de convocation prescrites pour convoquer une assemblée générale ordinaire, qui en l’espèce n’avaient pas été respectées,
alors qu’il ne disposait d’aucun pouvoir l’autorisant à suppléer au silence des dispositions statutaires, d’autant qu’il devait statuer au regard d’un trouble manifestement illicite et que l’appréciation des modalités qu’il convenait d’appliquer relevait en tout état de cause du juge du fond, ce qui constitue un excès de pouvoir;
• que par ailleurs le quorum figurant aux statuts n’avait pas été respecté, et que cette assemblée générale extraordinaire avait donc statué en violation des statuts, ce qui constituait un trouble manifestement illicite justifiant le prononcé de mesures de conservatoires ou de remise en état, à savoir de constater la nullité de cette assemblée du 11 décembre 2020 et des délibérations prises au cours de cette assemblée,
alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler les délibérations d’une assemblée générale, pouvoir relevant du juge du fond, fut ce pour faire cesser un trouble manifestement illicite, une telle annulation n’étant ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, seul étant possible à ce titre d’en suspendre les effets, et que ce faisant, le premier juge a excédé les pouvoirs dont il disposait, ce d’autant que l’association CCIFL soulevait en défense le moyen tiré du défaut de pouvoir du juge des référés de prononcer une telle annulation sans pour autant que celui-ci y réponde, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire et du principe d’impartialité.
La Cour observe en troisième lieu que pour désigner un administrateur provisoire, le premier juge a retenu :
• que la tenue d’une assemblée générale extraordinaire en violation des statuts mettait en péril les intérêts de l’association et l’exposait à un dommage imminent ;
• que ce péril imminent se confirmait au regard de la teneur de l’attestation de L S lequel indiquait dans son attestation 'que des membres de la mosquée étaient venu le voir au motif qu’il avait signé contre le nouveau responsable Q Amarane',
alors qu’au préalable, le premier juge avait écarté l’attestation sus-visée au motif que celui-ci avait reconnu l’avoir signé en blanc sans connaître l’utilisation qui en serait faite par L T V, O de la mosquée, auquel il l’avait remise, ce qui constitue une contradiction de motifs,
et alors qu’en se fondant, pour justifier d’un péril, d’une violation de règles statutaires qu’il avait arbitrairement retenues, il a commis un excès de pouvoir.
En dernier lieu, s’agissant des demandes reconventionnelles présentées par l’association CCIFL, la Cour observe que le premier juge a retenu :
• que les demandes reconventionnelles en indemnisation provisionnelle de préjudice moral et du préjudice issue de la tentative de dissolution du nouveau bureau présentées par l’association CCIFL étaient irrecevables, en ce qu’il avait constaté la nullité des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2020, celle-ci n’ayant pas, de ce fait, la capacité à agir ;
• que sa demande reconventionnelle visant à voir condamner C D à produire les comptes de l’ancien bureau de l’association devait être rejetée aux motifs que le contrôle des comptes relevait désormais de la mission de l’administrateur provisoire désigné,
alors que l’irrecevabilité et le rejet de ces demandes ne pouvaient reposer sur une nullité des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire et une désignation d’un administrateur provisoire qu’il avait prononcées en excédant ses pouvoirs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’évoquer les autres moyens évoqués par l’association CCIFL, la Cour, constatant que le premier juge a enfreint des principes essentiels régissant le procès civil, plus particulièrement le principe du contradictoire et le principe d’impartialité, l’obligation de motiver sa décision, ainsi que les règles énoncées aux articles 9 et 5 du code de procédure civile, qu’il a également excédé ses pouvoirs en suppléant arbitrairement au silence des dispositions statutaires, en annulant les délibérations d’une assemblée générale et en s’en prévalant pour désigner un administrateur provisoire et rejeter les demandes reconventionnelles de l’association CCIFL, prononce l’annulation de l’ordonnance de référé du 19 août 2021.
III : Sur le fond
Il convient de rappeler au préalable qu’il n’appartient pas à la Cour de réformer la décision querellée, désormais inexistante puisqu’annulée, mais de statuer sur le fond du litige.
1) Sur la recevabilité de l’action de X Y, X Z, A B et C D
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui : ' il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions'
En l’espèce, X Y, X Z, A B et C D, ont introduit une action visant au principal à voir prononcer la nullité du bureau de l’association CCIFL et voir désigner un administrateur provisoire.
Il n’est pas contesté qu’ils n’avaient le pouvoir d’agir à cette fin, et donc qualité pour engager leur action, que s’ils étaient membres de l’association.
Alors que l’association soulève l’irrecevabilité de leurs demandes pour défaut de qualité à agir, faisant valoir qu’ils ne sont aucunement membres de l’association CCIFL, il leur appartient, au visa de l’article 9 du code de procédure civile précité, de rapporter la preuve qu’ils étaient membres de l’association à la date à laquelle ils ont engagé l’action, en tous cas qu’ils l’étaient avant qu’intervienne la modification des statuts qu’ils contestent.
A ce titre, les statuts initiaux, versés aux débats, indiquaient en leur article 5 : 'Sous réserve de l’agrément du bureau, la qualité de membre s’acquiert par l’adhésion volontaire et l’acquittement d’une cotisation annuelle'.
Or, force est de constater que X Y, X Z, A B, qui se limitent à indiquer qu’ils sont des membres actifs de la mosquée, tout en soutenant que 'la notion de sympathisant suffit à permettre à une personne physique de se revendiquer comme membre d’une association au nom de la liberté d’adhérer ou pas' ne rapportent pas cette preuve, ne produisant aucun bulletin d’adhésion pas plus que toute autre justificatif, comme un paiement de cotisation, susceptibles d’établir qu’ils sont membres de l’association qu’ils poursuivent en justice.
S’agissant de C D, dont il n’est pas contesté qu’il était trésorier de l’association en septembre 2015, celui-ci ne justifie pas plus qu’à la date où l’action a été engagée, soit le 16 mars 2021, il était membre de l’association, ses seules allégations étant insuffisantes pour l’établir.
Il s’ensuit que les demandeurs ne justifiant pas avoir qualité à agir en leur qualité de membre de l’association, ils sont irrecevables en leurs demandes, le fond du litige n’ayant de ce fait pas à être abordé.
2) Sur les demandes reconventionnelles de l’association CCIFL
L’association CCIFL demande en premier lieu que X Y, X Z, A B et C D soient condamnés à titre provisionnel à lui payer la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts, au visa des articles 123 et 118 du code de procédure civile, pour s’être abstenus dans une intention dilatoire de soulever plus tôt les fins de non-recevoir et exception de nullité relatives à la recevabilité de l’appel.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l’article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, les fins de non-recevoir pour défaut de pouvoir et qualité à agir et absence de mise en cause du liquidateur, qui ne constituent aucunement des exceptions de nullité, ont été soulevées une première fois devant le Président de la 8ème chambre, lequel par ordonnance du 8 décembre 2021, les a rejetées aux motifs qu’elles relevaient de la compétence de la Cour, étant observé que dans le cadre de cette audience, l’association CCIFL a amplement conclu.
Elles ont été présentées à nouveau, dans les mêmes termes, à la Cour par conclusions régularisées le 26 janvier 2022, l’audience devant se tenir le 1er février 2022.
Si la Cour ne peut que constater que ces conclusions ont été déposées tardivement, ne laissant à l’association CCIFL que peu de temps pour y répondre dans le cadre de ses écritures récapitulatives, pour autant il ne peut être retenu une intention dilatoire, ces écritures n’ayant pas vocation à retarder la procédure, seul leur dépôt tardif pouvant être incriminé, l’association CCIFL n’ayant pas pour autant sollicité leur rejet ou le renvoi de l’affaire, dans un contexte où elle avait connaissance des moyens soulevés puisqu’elle y avait amplement répondu dans les écritures qu’elle avait présentées à l’audience du président de la 8ème chambre.
La Cour, en conséquence rejette la demande de dommages et intérêts présentées par l’association CCIFL de ce chef.
L’association CCIFL demande en second lieu que X Y, X Z, A B et C D soient condamnés à titre provisionnel à lui payer :
• une provision de 3.000 € à valoir sur le préjudice moral de l’association aux motifs que leurs agissements constituent des troubles manifestement illicites lui ayant causé un préjudice ;
• une provision de 2.000 € à valoir sur dommages et intérêts pour tentative de dissolution du nouveau bureau par l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire le 14 février 2021.
S’agissant de sa première demande de provision, elle indique que les intimés ont retenu arbitrairement les clés de l’association, l’empêchant d’accéder à son local.
Force est de constater toutefois que s’il résulte des pièces produites à l’appui de cette demandes (notamment pièces 5, 8,18 appelante), que l’association n’a pu au début de l’année 2021 obtenir restitution des clés, dont il est indiqué qu’elles étaient en possession de l’O T U, ces mêmes pièces ne mettent en cause que l’O s’agissant d’une rétention arbitraire des clés, aucun des intimés n’étant cité.
Elle indique également que les intimés ont essayé de manipuler les fidèles en attaquant le bureau et en collectant de fausses preuves, dans le but d’entraver la gestion de l’association.
Pour autant, de nouveau, les pièces produites pour en attester (notamment les pièces 11, 14, 19, 21, 32 et 48 appelante) ne font état à ce titre que des agissements de l’O Seguir U, agissements notamment dénoncés au recteur de la grande mosquée de Paris et au procureur de la république du Tribunal judiciaire de Saint-AD, aucun des intimés n’étant nommément cité.
L’association CCIFL dénonce également une utilisation des locaux par les intimés à des fins personnelles.
Or, les pièces produites (pièces 3, 6 à 10, et 43 appelante) ne font qu’établir que le nom de l’O figure sur la boîte aux lettres de l’association et que différents fidèles reprochent à ce dernier d’avoir réuni un groupe de fidèles dans la salle des femmes de la mosquée pour organiser une réunion, aucun des intimés n’étant là encore nommément cité.
S’agissant de la tentative de dissoudre le bureau et de l’organisation irrégulière d’une assemblée générale extraordinaire le 1er février 2021 devant se tenir le 14 février 2021, griefs qui en réalité se confondent, il ressort en revanche des pièces versées aux débats (pièce 44 appelante) :
• que le conseil des intimés a adressé le 22 janvier 2021 à l’association une mise en demeure de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de modifier les statuts renouveler bureau et le conseil d’administration et élire un nouveau président, menaçant à défaut de le faire par exécution forcée, cette mise en demeure étant signée par C D (pièce 44 appelante);
• que le 1er février 2021, a été émis un avis de convocation à une assemblée générale extraordinaire de l’association pour le 14 février 2021, adressé aux fidèles, sympathisants et membres de l’association, cet avis étant également signé par C D (pièce 44 appelante ) ;
• que par ailleurs X Y, X Z et A B ont expressément revendiqué cette initiative dans leur assignation en référé (pièce 45 appelante), ce qu’ils font également dans le cadre de la présente instance.
Il n’est pas contestable, au regard de ces éléments, qu’une tentative de déstabilisation de l’association a été opérée à l’initiative de X Y, X Z, A B, et C D, en utilisant un procédé qui n’était pas conforme aux voies de droit puisqu’ils ont pris l’initiative de convoquer une assemblée générale extraordinaire sans aucune légitimité pour le faire, et que ces procédés ont à l’évidence causé un préjudice moral à l’association CCIFL, la discréditant aux yeux des fidèles.
L’obligation à réparation de X Y, X Z, A B, et C D est de ce fait non sérieusement contestable, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et justifie qu’ils soient condamnés in solidum à payer à l’association CCIFL une provision qu’il convient de fixer, au stade du référé, à la somme a minima de 2.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral.
L’association CCIFL demande également, en troisième lieu, sur le fondement du trouble manifestement illicite et donc des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, que C D soit condamné à produire les comptes de l’ancien bureau de l’association sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Or, force est de constater que l’association CCIFL ne caractérise aucun trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, alors qu’elle ne justifie ni avoir précédemment demandé ces justificatifs comptables à C D qui ne lui aurait pas remis, ni que celui-ci dont elle indique qu’il n’est plus membre de l’association avait une obligation envers elle à ce titre.
La Cour en conséquence rejette sa demande.
3) Sur les demandes accessoires
La Cour condamne in solidum X Y, X Z, A B, et C D, qui succombent, aux dépens de la procédure de première instance et pour la même raison les condamne in solidum aux dépens à hauteur d’appel.
En équité, la Cour fait droit à la demande présentée par l’associaiton CCIFL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamne in solidum X Y, X Z, A B, et C D, à lui payer la somme de 5.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
• Rejette les fins de non-recevoir pour 'défaut de pouvoir à agir', 'absence de qualité à agir’ en appel et défaut de mise en cause de l’administrateur provisoire en cause d’appel soulevées par X Y, X Z, A B, et C D à l’encontre de l’association CCIFL ;
• Annule l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-AD le 19 août 2021 ;
• Déclare X Y, X Z, A B et C D irrecevables en leur action diligentée à l’encontre de l’association CCIFL ;
• Rejette la demande de dommages et intérêts présentées par l’association CCIFL au visa des articles 123 et 118 du code de procédure civile ;
• Condamne in solidum X Y, X Z, A B et C D, à payer à l’association CCIFL une provision de 2.000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
• Rejette la demande de l’association CCIFL visant à ce que C D soit condamné à produire sous astreinte les comptes de l’ancien bureau de l’association ;
• Condamne in solidum X Y, X Z, A B et C D aux dépens de la procédure de première instance ;
• Condamne in solidum X Y, X Z, A B et C D aux dépens à hauteur d’appel ;
• Condamne in solidum X Y, X Z, A B et C D à payer à l’association CCIFL la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.•
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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