Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 7 avr. 2022, n° 21/09772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09772 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 9 décembre 2020, N° 2020L00409 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 07 avril 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09772 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXHO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 – Tribunal de Commerce de CRETEIL
- RG n° 2020L00409
APPELANT
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
Représenté par Me Georges TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0933, avocat plaidant
INTIME
Maître D-E X
en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU HERACLES
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Monica D’ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle ROHART, Conseillère , pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière .
*******
La société HERACLES est une société par actions simplifiée à associé unique créée en octobre 2007 qui avait pour activité le nettoyage et l’entretien des locaux d’entreprise et de gestion de leurs services généraux et logistiques et de services d’assistance en escales.
Monsieur A Y, qui avait acquis cette société du groupe Swissport, a été président de la société du 17 février 2014 jusqu’à sa liquidation. Lors de son entrée en fonction, l’activité était déficitaire et les capitaux propres négatifs.
Compte tenu de la situation obérée, Monsieur Y a négocié avec le groupe Swissport ce qui a abouti à un apport de fonds de ce dernier. Puis, par ordonnance du 7 juillet 2015, soit 7 mois après son entrée en fonction, il a obtenu la désignation de Me Thévenot en qualité de mandataire ad hoc et ce mandat ad hoc a été suivi d’une procédure de conciliation.
Sur déclaration de cessation des paiements déposée le 30 mars 2017, par jugement du 5 avril 2017, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HERACLES. Elle employait alors 54 salariés.
La date de cessation des paiements de la société HERACLES a été fixée au 15 mars 2017.
Me Langet a été désigné administrateur judiciaire et Me B C mandataire judiciaire.
Le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement du 25 juillet 2017, converti le redressement en liquidation judiciaire avec maintien de l’activité pendant trois mois soit jusqu’au 25 octobre 2017, mais ayant constaté que la tentative de cession de l’entreprise était vaine, il a par jugement du 27 septembre 2017 ordonné la cessation de la poursuite d’activité.
Le montant total de l’insuffisance d’actif s’élève à 1 193 789,31 euros.
*****
Par acte du 22 janvier 2020, la SELARL SMJ, prise en la personne de Me B C, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société HERACLES, a assigné Monsieur A Y en sa qualité de gérant de la société HERACLES en sanction patrimoniale pour un montant de 1.181.784,85 euros et en sanction personnelle, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire de la société reprochait à Monsieur A Y d’une part, au titre de l’insuffisance d’actif, d’avoir poursuivi l’exploitation déficitaire de la société HERACLES qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements et d’avoir fait rembourser, en connaissance de l’état de cessation des paiements de la société HERACLES le compte courant d’associé de la société GHM TEAM RAMP SERVICES et d’autre part, sollicite le prononcé d’une faillite personne à son encontre pour une durée de 10 ans eu égard aux fautes suivantes :
-avoir poursuivi abusivement l’exploitation déficitaire de la société HERACLES,';
-avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement
et s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement.
Puis, Me X a été désigné liquidateur judiciaire en lieu et place de la SELARL SMJ, prise en la personne de Me B C.
*****
Par jugement du 9 décembre 2020, le Tribunal de commerce de Créteil a condamné Monsieur A Y à payer au liquidateur judiciaire de la société HERACLES, la somme de 200 000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société HERACLES et lui a interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale pour une durée de 5 ans.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
S’agissant des sanctions patrimoniales, le tribunal n’a pas retenu la faute relative à la poursuite d’une exploitation déficitaire mais a retenu la faute de gestion de Monsieur Y relative au remboursement préférentiel du compte courant d’associé.
S’agissant des sanctions personnelles, le tribunal a également retenu le grief d’usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à son intérêt pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement mais n’a pas retenu les griefs de poursuite abusive d’exploitation déficitaire et de non-coopération avec les organes de la procédure faisant obstacle à son déroulement.
*****
Monsieur A Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 25 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2021 et signifiées à nouveau le 27 octobre 2021 pour mise à jour de la liste des pièces, Monsieur Y demande à la cour de :
- Annuler la décision entreprise en ce qu’elle a :
. condamné M. A Y à payer à la SELARL SMJ, liquidateur judiciaire de la SAS HERACLES, la somme de 200.000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société HERACLES, . interdit à M. A Y, né le […] à […], de nationalité Française, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement :
toute entreprise commerciale, artisanale,
toute personne morale,
. fixé la durée de cette mesure à 5 ans,
- Dit que M. A Y sera condamné aux dépens.
ET statuant à nouveau,
- Déclarer nuls l’assignation ainsi que le jugement du 9 décembre 2020 du tribunal de commerce de Créteil,
- Renvoyer Maître X ès-qualité de liquidateur de la SAS Héraclès à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
- Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
. condamné M. A Y à payer à la SELARL SMJ, liquidateur judiciaire de la SAS HERACLES, la somme de 200.000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société HERACLES,
. interdit à M. A Y, né le […] à […], de nationalité Française, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement :
- toute entreprise commerciale, artisanale,
- toute personne morale,
. fixé la durée de cette mesure à 5 ans,
- Dit que M. A Y sera condamné aux dépens.
Et statuant à nouveau,
- DEBOUTER Maître X ès-qualité de liquidateur de la SAS Héraclès de ses demandes, tant au titre de l’action en comblement de l’insuffisance d’actifs qu’au titre des sanctions personnelles.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
*****
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2021, Maître D-E X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HERACLES, demande à la Cour de :
- Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions d’exception, de procédure et subsidiairement de fond ;
Sur les sanctions patrimoniales :
- Recevoir Maître X, ès qualités, en son appel incident ;
Y faisant droit,
- Réformer le jugement des chefs n’ayant pas retenu le grief de poursuite d’activité déficitaire ;
Statuant à nouveau :
Vu la poursuite d’une activité déficitaire et l’absence de reconstitution de fonds propres malgré la perte de plus de la moitié du capital social ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements de la société HERACLES ;
- Dire la poursuite d’une activité constamment déficitaire par Monsieur Y a, de manière certaine, contribué à l’insuffisance d’actif de la Société HERACLES ;
En conséquence :
- Condamner Monsieur Y à payer à la SELARL SMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HERACLES la somme de 1.193.789,31 € correspondant au montant des créances demeurées impayées et admises au passif de la liquidation judiciaire de la société HERACLES en application de l’article L. 651-2 du Code de commerce ;
Subsidiairement,
Vu le défaut de paiement de la société HERACLES de son passif exigible à hauteur de 289.988 € incluant les cotisations aux caisses de retraite à hauteur de 58.140 € et les cotisations URSSAF à hauteur de 47.240 € au 1er mars 2017 ;
Vu le paiement préférentiel au profit de la société GH TEAM RAMP SERVICES de la somme totale de 1.250.000 € entre les 22 et 31 mars 2017 postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 15 mars 2017 ;
- Condamner Monsieur Y à payer entre les mains de Me X ès qualités, le passif exigible arrêté au 30 mars 2017 soit la somme de 332.841,05 € en réparation du préjudice subi par les créanciers de la société HERACLES.
Plus subsidiairement,
- Confirmer le jugement du chef de la condamnation patrimoniale au paiement de la somme de 200 000 € au titre de l’insuffisance d’actif imputable à Monsieur Y.
Sur les sanctions personnelles :
- Confirmer le jugement des chefs prononçant une interdiction de diriger et gérer une entreprise commerciale à l’encontre de Monsieur Y pour une durée de 5 années
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur Y à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur Y aux entiers dépens.'
*****
Selon un avis notifié par RPVA le 10 janvier 2022, le ministère public demande à la Cour d’infirmer la décision du tribunal de commerce de Créteil en ce qu’elle a condamné M. Y à régler au liquidateur es qualité la somme de 200.000 € et de fixer le montant de la condamnation à 332 841,05 euros et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à une interdiction de gérer de 5 ans.
SUR CE,
1.Sur la nullité de l’assignation et du jugement subséquent
Monsieur A Y sollicite la nullité de l’assignation et du jugement dont appel faisant observer qu’il a été assigné à une mauvaise adresse sur le fondement de l’article 117 du Code de procédure civile, estimant avoir subi un grief dès lors qu’il a été privé d’un degré de juridiction et a été condamné en son absence.
Le liquidateur judiciaire répond que l’assignation a été délivrée à la seule et dernière adresse connue de la procédure, que l’huissier a procédé aux diligences nécessaires pour retrouver Monsieur Y et a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, et que ce n’est qu’une fois le jugement rendu, que Monsieur Y indiquera sa nouvelle adresse. Il ajoute que l’extrait Kbis de la société ne précise pas davantage une quelconque modification du domicile du dirigeant et ce dernier n’a pas informé les organes de la procédure de sa nouvelle adresse et en conclut que l’appelant ne rapporte donc pas la preuve d’une irrégularité dans l’acte introductif d’instance ou d’un grief en résultant.
Le ministère public constate que Monsieur Y a effectivement été assigné à la dernière adresse connue par le liquidateur judiciaire telle qu’elle figurait au Kbis et au visa du jugement. Il considère que Monsieur Y ne démontre pas avoir informé les organes de la procédure de son changement d’adresse et que la nouvelle adresse du dirigeant n’a été connue que postérieurement au prononcé du jugement de sanction. Le ministère public invite ainsi la cour à rejeter la demande de nullité de l’acte introductif d’instance et par conséquent du jugement.
La cour relève que l’huissier a bien délivré l’assignation à la dernière adresse connue de Monsieur Y, telle que figurant au K bis, que celui-ci ne justifie pas avoir communiqué sa nouvelle adresse au liquidateur judiciaire et que l’huissier a relaté avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il s’ensuit que Monsieur Y n’apporte pas la preuve que la signification faite selon la procédure prévue par l’article 659 du Code de procédure civile est irrégulière, il sera donc débouté de sa demande de nullité.
2.Sur la sanction patrimoniale
L’article L. 651-2 alinéa 1er du Code de commerce dispose :
«'Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.'»
Sur le grief relatif à l’exploitation déficitaire
Le tribunal n’a pas retenu cette faute à l’encontre de Monsieur A Y ayant considéré que le liquidateur ne démontrait pas que Monsieur A Y ait fait preuve d’une passivité coupable ou qu’il n’ait pas essayé de redresser l’entreprise, notamment par des mesures de restructuration, dans l’intérêt économique de cette dernière et de ses salariés et cela dans un contexte de marché difficile.
Il a notamment pris en compte le fait que les capitaux propres étaient déjà négatifs lorsque Monsieur A Y a pris la direction de la société, que les rapports des commissaires aux comptes pour les exercices 2013 à 2015 ne mentionnaient pas d’anomalie, que préalablement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les sociétés du groupe ont fait l’objet d’une procédure de mandat ad hoc puis de conciliation qui a donné lieu à une recapitalisation de la société débitrice à plus de 1,6 millions d’euros, que le bilan économique et social et les rapports des commissaires aux comptes démontrent que les difficultés de la société sont historiques dans un marché hautement concurrentiel aux marges faibles, que des mesures ont été prises pour restaurer la compétitivité et adapter la structure des sociétés opérationnelles du groupe à leur volume d’activité, qu’un contrat conclu avec la société Royal Air Maroc visant à une diversification d’activités s’est révélée finalement déficitaire et que les tentatives en ce sens se sont avérées infructueuses.
Il relève en outre que Monsieur A Y a lui-même déclaré le 30 mars 2017 la cessation des paiements de la société dans les délais légaux et que le président ne recevait pas de rémunération au titre de son mandat de président de la société.
Il a néanmoins relevé que lorsqu’à la clôture de l’exercice 2014, le montant des capitaux propres de la société demeurait inférieur à la moitié de son capital social, et souligne que Monsieur A Y aurait dû soumettre la question de la poursuite de l’activité de la société à une décision de l’assemblée générale, mais que dans la mesure où il en était l’associé unique et qu’il avait engagé des mesures de conciliation et de mandat ad hoc visant à la recapitalisation de la société, cette faute de gestion ne pouvait lui être reprochée.
Le liquidateur judiciaire de la société HERACLES demande la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur A Y.
Il rappelle que bien que le résultat d’exploitation de la société HERACLES ait été constamment déficitaire depuis 2010 et que ses capitaux propres étaient négatifs en 2012 et 2013, Monsieur Y n’a prévu ni fonds propres', ni financement suffisant de l’activité lors de la reprise de la société en 2014, de sorte que ses capitaux propres étaient encore plus négatifs à la clôture de l’exercice 2015. Il ajoute que les capitaux propres n’ont jamais été reconstitués, l’augmentation de capital réalisée en 2016 étant largement insuffisante pour couvrir les pertes de la société. Il souligne qu’alors que l’exercice 2015 s’est soldé par une perte de plus d’un million d’euros, le dirigeant n’a entrepris aucune mesure de réduction significative des charges en 2016, et que c’est ainsi que malgré la stabilité du chiffre d’affaires pour l’exercice 2016, celui-ci s’est également soldé par une perte. Il fait enfin observer que le passif admis dans le cadre de la liquidation judiciaire représente plus de 80
% du chiffre d’affaires du dernier exercice.
Le liquidateur judiciaire conteste la motivation du tribunal et considère qu’il n’est pas justifié que l’associé unique de la société ait agi en conformité avec l’intérêt social, que les financements étaient à l’évidence insuffisants, que les capitaux propres n’ont jamais été reconstitués et que l’activité s’est poursuivie en étant fortement déficitaire. Selon lui, le recours à des procédures de prévention ne saurait exonérer le dirigeant de son obligation de faire cesser une activité chroniquement déficitaire.
Il considère en outre que les mesures prises par le dirigeant n’étaient pas efficaces pour endiguer les pertes d’exploitation, notamment de la masse salariale, dès lors que le coût de la masse salariale était supérieur au chiffre d’affaires et qu’il n’a pas évolué entre 2015 et 2016. Cette situation a perduré en 2016. Monsieur Y reprend la motivation du tribunal notamment en ce qu’il a considéré qu’il n’avait pas fait preuve de passivité coupable et qu’il n’avait pas été démontré qu’il n’avait pas essayé de redresser l’entreprise, notamment par des mesures de restructuration.
Le ministère public observe, comme le liquidateur judiciaire, que le résultat d’exploitation a été constamment déficitaire et que les capitaux propres étaient négatifs en 2012 et 2013, que le dirigeant n’avait prévu ni fonds propres, ni financement suffisant de l’activité lors de la reprise de la société en 2014 de sorte que les capitaux propres étaient encore plus négatifs à la clôture de l’exercice 2015. Il ajoute que les capitaux propres n’ont jamais été reconstitués ce qui constitue une autre faute de gestion dans la mesure où l’augmentation de capital réalisée en 2016 était largement insuffisante pour couvrir les pertes de la société. L’exercice 2015 s’est soldé par une perte mais Monsieur Y n’a entrepris aucune réduction significative de charges, notamment s’agissant de la masse salariale, alors que le chiffre d’affaires est resté stable, de sorte que l’exercice 2016 s’est soldé par une perte. Le ministère public considère donc que Monsieur Y a poursuivi une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.
En l’espèce, il ressort des différentes pièces versées au débat, que Monsieur Y a, dès le début de son mandat, pris des mesures importantes pour recapitaliser la société HERACLES. Il a ainsi préalablement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, demandé une procédure de mandat ad hoc puis de conciliation qui ont donné lieu à une recapitalisation de la société HERACLES à hauteur de plus de 1,6 millions d’euros en 2016. En plus de cette recapitalisation, les différents rapports des commissaires aux comptes démontrent également que des mesures de restructuration ont été prises pour restaurer la compétitivité et adapter la structure des sociétés du groupe à leur volume d’activités afin d’éviter l’état de cessation des paiements. C’est ainsi qu’à aucun moment, les commissaires aux comptes n’ont estimé devoir déclencher l’alerte.
De surcroît, l’administrateur judiciaire souligne aussi dans le bilan économique et social que des mesures d’économie ont été engagées dans un contexte de marché difficile par Monsieur Y pendant son mandat.
Il s’ensuit que ces différentes mesures pouvaient légitimement faire croire à un redressement de la rentabilité. Le dirigeant a mis en 'uvre des mesures concrètes de restructuration et de financement dès le début de son mandat, sans qu’il soit démontré qu’elles aient été dénuées de pertinence, en sorte qu’en dépit du fait de l’activité déficitaire poursuivie, aucune faute de gestion ne peut lui être reprochée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté ce grief.
Sur le grief relatif au remboursement du compte courant d’associé.
Le tribunal a retenu la faute de gestion reprochée par le liquidateur à Monsieur A Y relative au remboursement préférentiel de compte courant de la société GH TEAM RAMP SERVICES par la société HERACLES. Il a considéré que le remboursement d’un compte courant peut constituer une faute de gestion en ce qu’il prive la société de toute trésorerie du fait de l’absence d’actif disponible alors que le dirigeant qui y a procédé savait inéluctable la déclaration de cessation des paiements quelques jours plus tard, alors qu’en l’espèce, Monsieur Y, qui a reconnu le 30 mars 2017 que la société était en état de cessation des paiements depuis le 15 mars 2017, a procédé à deux remboursements au profit de la société GH TEAM RAMP SERVICES pour un montant total de 1.250.000 euros les 22 et 31 mars 2017 (le premier d’un montant de 430.586,24 euros et le second d’un montant de 819.413,76 euros).
Le bilan économique et social mentionnait l’existence d’une convention de trésorerie entre les sociétés conclue en 2015 pour une durée de 3 ans et le rapport du commissaire aux comptes de 2016 relatif à l’exercice 2015 mentionnait également la restructuration des fonds propres de la société par l’incorporation d’un compte courant d’associé au capital mais ces éléments n’ont pas été versés aux débats en première instance.
Le liquidateur judiciaire reproche à Monsieur Y d’avoir fait rembourser, en connaissance de l’état de cessation des paiements de la société HERACLES le compte courant d’associé de la société GH TEAM RAMP SERVICES pour un montant de plus de 1.250.000 euros. Il fait aussi valoir que la convention de trésorerie produite par Monsieur Y ne permet pas de considérer que la créance de la société GH TEAM RAMP SERVICES était exigible et aurait donc justifié un paiement préférentiel au détriment de la collectivité des créanciers, ce dont il résulte que ce créancier aurait donc dû être soumis à la discipline de la procédure collective et déclarer sa créance. Il ajoute que l’article «'Résiliation anticipée'» de la convention ne conférait à la créance aucun caractère exigible.
Monsieur A Y répond que ce remboursement s’inscrivait dans le cadre d’une convention de trésorerie signée entre la société GH TEAM RAMP SERVICES et la société HERACLES qui n’a pas pu être produite en première instance car il n’était ni présent ni représenté. Il verse donc, au stade de la procédures d’appel, ladite convention aux débats et précise que les mouvements de fonds visés correspondent à des écritures de régularisation et qu’il s’agissait d’opérations destinées à mettre à zéro les comptes courants intragroupe (la société GH TEAMP RAMP SERVICES ayant elle aussi déposé le bilan et fait l’objet d’une liquidation judiciaire immédiate par jugement du 10 mai 2017).
Monsieur A Y considère que si le tribunal a retenu que le remboursement du compte courant d’associé à la société GH TEAM RAMP SERVICES a privé la société de toute trésorerie du fait de l’absence d’actif disponible, ces faits ne sont pas établis. Il s’agissait en réalité d’une régularisation des comptes entre deux sociétés du même groupe, de sorte que la société HERACLES n’a pas été appauvrie et que son actif disponible n’a donc pas été affecté. Il précise ainsi que si la société HERACLES a remboursé comptablement 1.250.000 euros à la société GH TEAM RAMP SERVICES, cette dernière lui a elle-même remboursé sa créance en compte courant. En réalité, la société HERACLES a bénéficié à la suite de cette opération d’un apport net de 124 000 euros de la part du groupe.
Monsieur Y sollicite donc l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu cette faute de gestion à son encontre.
Le ministère public estime qu’en remboursant le compte courant de la société, pour partie pendant la période suspecte et pour partie après le dépôt de la déclaration de cessation des paiements, Monsieur Y a procédé à un paiement préférentiel au profit d’une société dans laquelle était directement impliqué, privant ainsi la société HERACLES de la trésorerie disponible, au détriment des créanciers de la société. Il considère que cette faute est également caractérisée et a contribué à l’insuffisance d’actif au moins à hauteur du passif exigible arrêté au 31 mars 2017, soit la somme de 332 841,05 euros. Il demande à la cour de condamner Monsieur Y à supporter cette somme.
La cour considère que si les associés ont droit au remboursement à tout moment de leur compte dit courant, c’est à la condition que ce remboursement ne constitue pas un paiement préférentiel au détriment des créanciers de l’entreprise. Un tel paiement préférentiel par le dirigeant constitue une faute de gestion s’il prive la société de toute trésorerie d’autant plus s’il a eu lieu pendant la période suspecte.
En l’espèce, si Monsieur Y a procédé au remboursement du compte courant d’associé de la société GH TEAM RAMP postérieurement à l’état de cessation des paiements , cette opération s’inscrivait dans le cadre d’une convention de trésorerie produite en cause d’appel permettant des compensations entre les différentes société du groupe, en contrepartie de paiements, dont elle a bénéficié, par les sociétés du groupe, de sorte que ce paiement n’a pas appauvri la société débitrice . Il s’ensuit que cette régularisation comptable n’ a pas créé de passif et n’a donc pas contribué à l’insuffisance d’actif, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu ce grief.
Le jugement du 9 décembre 2020 sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur A Y au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif .
Sur la sanction personnelle
Sur la poursuite abusive de l’exploitation déficitaire
Selon l’article L 653-4, 4° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.
En l’espèce, le caractère abusif de la poursuite de l’activité déficitaire n’a pas été retenu et il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’usage des biens ou crédit de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle le dirigeant est intéressé directement
L’article L. 653-4 3° du Code de commerce dispose :
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.'»
Pour retenir ce grief, le tribunal a considéré qu’en l’absence de convention de trésorerie Monsieur A Y avait favorisé la société GH TEAM RAMP SERVICES dont il était également le dirigeant.
Le liquidateur considère également que la date de cessation des paiements ayant été fixée au 15 mars 2017, en remboursant le compte courant de la société GH TEAM RAMP SERVICES les 22 et 31 mars 2017, alors que la société HERACLES ne payait pas son passif exigible, Monsieur A Y a sciemment et en connaissance de cause favorisé une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Monsieur Y répond qu’il ne s’est pas agi d’un paiement, mais d’un jeu d’écriture comptable et soutient que le grief n’est pas établi .
Le ministère public considère qu’en remboursant de manière préférentielle le compte courant de la société soeur de la société HERACLES, Monsieur Y a fait des biens de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci dans le but de favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement et invite en conséquence la cour à confirmer le jugement en ce qu’il a retenu ce grief.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que la société GH TEAM RAMP dans laquelle Monsieur Y était également dirigeant a été favorisée par ce remboursement puisque ce dernier s’est fait en compensation de sa dette et que, en définitive, la société GH TEAM RAMP a dû également effectuer une déclaration de cessation des paiements et a fait l’objet d’une liquidation judiciaire immédiate par jugement du 10 mai 2017.
Il s’ensuit que le paiement incriminé n’a eu ni pour objet ni pour effet de favoriser la société GH TEAM RAMP, de sorte que le grief n’est pas caractérisé et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a retenu.
Sur l’abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure
L’article L. 653-5 5° du Code de commerce dispose :
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à’l'article L. 653-1'contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.'»
Le liquidateur judiciaire reproche au tribunal de ne pas avoir retenu ce grief et soutient que Monsieur A Y a contesté les créances de l’administration fiscale et n’a pas communiqué au juge commissaire les justificatifs de ses contestations comme il s’y était engagé, ce qui selon lui constitue un défaut de coopération.
Monsieur A Y répond qu’il n’a pas pu fournir les justificatifs demandés, faute de les posséder, et indique avoir toujours coopéré avec le mandataire.
La cour considère que l’article L. 653-5 5° du Code de commerce a pour objet d’inciter les débiteurs à coopérer avec les mandataires de justice, à déférer à leurs convocations et à leur fournir toutes informations.
En l’espèce, il n’est pas établi que Monsieur A Y n’a pas coopéré avec Me B C et il n’est versé aux débats aucun document attestant une absence de coopération. Le seul fait que Monsieur A Y n’a pas pu fournir des pièces permettant de contester utilement une créance déclarée est insuffisant à caractériser un défaut de coopération et le jugement sera confirmé de ce chef.
En résumé, aucun grief n’étant retenu à l’encontre de Monsieur A Y, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamné à une interdiction de gérer.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déboute Monsieur Y, de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement du 9 décembre 2020 du tribunal de commerce de Créteil
Infirme le jugement
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif,
Déboute Maître D-E X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HERACLES de sa demande de sanction personnelle à l’égard de Monsieur Y,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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