Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 13 avr. 2022, n° 21/07809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07809 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 AVRIL 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07809 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKRV
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris le 16 janvier 2018
Arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 mai 2019
Arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de cassation le 23 juin 2021
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEE
Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère
Madame MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X a été engagé le18 mai 2009 par l’association Les Oeuvres hospitalières françaises de l’Ordre de Malte en qualité de directeur d’établissement d’un foyer de vie qui
accueille des adultes handicapés.
ll a été licencié pour faute grave le 22 juillet 2016, pour avoir publié sur son compte Facebook une photographie le présentant nu agenouillé sur un prie-dieu dans une église.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à obtenir paiement de diverses sommes à titre de licenciement nul ou, subsidiairement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 janvier 2018, auquel il est expressément fait référence, le Conseil de Prud’Hommes de Paris a :
Requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné l’Association LES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'0RDRE DE MALTE à verser à
Monsieur A X les sommes suivantes :
- 2.149,13 € au titre de la mise à pied,
- 214,91 € au titre des congés payés afférents,
- 25.480 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 2.548 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 48.836 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
- Ordonné la remise du bulletin de paie et des documents sociaux conformes.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, 7 octobre 2016 ;
- Rappelé qu 'en vertu de l 'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mais de salaire ;
- Fixé cette moyenne à la somme de 6.370, 00 € ;
- 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur A X du surplus de ses demandes ;
- Débouté l’Association LES OEUVRES HOSPITALIÈRES FRANÇAISE DE L’ORDRE DE MALTE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a
condamnée aux dépens.
Par arrêt du 14 mai 2019 statuant sur l’appel interjeté par l’Association Les Oeuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte , la cour d’appel de Paris a , notamment ,:
- Infirmé le jugement déféré,
- Débouté M. X de ses demandes.
Saisie d’un pourvoi par M. X , la Cour de Cassation a, par arrêt du 23 juin 2021, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 janvier 2018, en relevant que, au visa de l’article L. 1121-1 du code du travail :
Sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Pour dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, l’arrêt retient que la large diffusion par le salarié sur le réseau social Facebook, qui plus est sur la page d’accueil, accessible à tout public, c’est-à-dire à ses subordonnés, aux membres des familles, aux représentants de l’association, aux résidents eux-mêmes, d’une photographie le montrant dénudé, agenouillé dans une église, était inappropriée et excessive et a caractérisé de sa part un abus dans l’exercice de la liberté d’expression de nature à causer un tort à l’employeur, nonobstant le fait que la photographie a été prise à des fins artistiques hors de son lieu de travail et sur le temps de sa vie privée.
En statuant ainsi, alors que la photographie, dépourvue de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérisait pas un abus dans la liberté d’expression du salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
La cour de cassation énonce également , au visa de l’article L. 1121-1 du code du travail, que :
ll résulte de ce texte qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Pour dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, l’arrêt retient encore que M. X assumait des fonctions de directeur d’un établissement accueillant dans un régime d’internat des adultes présentant des déficiences mentales, appelés à partager des moments de vie dans le respect de leur intégrité personnelle propre et de celle des autres résidents également en difficulté, ce qui exige de la part du personnel les entourant, et a fortiori de la part du directeur de l’établissement, un comportement et des attitudes excluant toute confusion à cet égard et, par suite, une obligation de retenue directement inhérente à ses fonctions et à ses obligations déontologiques.
L’arrêt conclut que compte tenu des obligations découlant de son contrat de travail en tant que directeur d’un établissement accueillant des adultes vulnérables, dont il était chargé avec les autres membres du personnel qu’il encadrait, d’assurer le respect de l’intégrité et la sécurité, le salarié a failli aux obligations inhérentes à ses fonctions d’encadrement et d’éducateur.
En se déterminant ainsi, sans caractériser un manquement à des obligations contractuelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Par déclaration du 13 septembre 2021 M. A X a saisi la cour de renvoi.
Vu les conclusions du 24 janvier 2022 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. A X demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par Monsieur X à l’encontre du jugement rendu le 16 janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Paris,
Y faisant droit,
- INFIRMER partiellement le jugement entrepris,
- DÉBOUTER LES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L 'ORDRE DE MALTE (OHFOM) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X était intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
- ANNULER le licenciement de Monsieur X en vertu des articles L1121-1, L2281-3 du Code du Travail, de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, de la Constitution,
- ORDONNER en conséquence la réintégration de Monsieur A X dans les effectifs de l’association LES 'UVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE
L’ORDRE DE MALTE, dans les mêmes conditions de fonctions, de salaire et de lieu d’exercice professionnel ainsi qu’au paiement des salaires et des congés payés de la date de la mise à pied, soit le 6 juillet 2016 jusqu’à sa réintégration, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
- CONDAMNER LES 'UVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE au paiement de la somme de 76.440 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en vertu des articles 1382 et suivants du Code Civil devenus 1240 du Code Civil,
Subsidiairement,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il juge le licenciement de Monsieur A X est sans cause réelle et sérieuse,
- REFORMER ledit jugement sur le quantum des sommes allouées,
Statuant à nouveau des dits chefs,
- CONDAMNER LES 'UVRES HOSPITALERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE au paiement de la somme de 38.220 € brut au titre du préavis, soit 6 mois
de salaire, outre les congés payés sur cette somme, soit 3.822 € brut,
- CONDAMNER LES 'UVRES HOSPITALEIRES FRANCAISES DE L’ORDRE DE
MALTE au paiement de la somme de 48.836 € net au titre de l’indemnité de licenciement en vertu de la Convention Collective du 15 mars 1966,
- CONDAMNER L’ORDRE DE MALTE FRANCE au paiement de la période de mise à pied, soit la somme de 2.149,13 € brut outre les congés payés sur cette somme, soit 214,91 € brut,
- CONDAMNER LES 'UVRES HOSPITALIERES FRANCAISIE DE L’ORDRE DE MALTE au paiement d’une somme de 95.550 € net à titre de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif ,
- CONDAMNER LES 'UVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE
MALTE au paiement d’une somme de 10.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- ORDONNER l’exclusion de la pièce adverse n°8 qui constitue un échange de correspondance privée entre Monsieur X et Madame Z,
- CONDAMNER LES 'UVRES HOSPITALIERES FRANCAISE D DE L’ORDRE DE MALTEE aux intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016 date de la
réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de Conciliation,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts,
- CONDAMNER LES 'UVRES HOSPITALIÈRES FRANCAISES DE L’ORDRE DE
MALTE aux éventuels dépens.
Vu les conclusions du 03 janvier 2022 au soutien de ses observations orales par lesquelles les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte, demandent à la cour de :
- Recevoir Les 'uvres Hospitalières de l’Ordre de Malte en leur appel,
- Les en déclarer recevables et bien fondées,
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 16 janvier 2018 en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas de nullité du licenciement,
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 16 janvier 2018 en ce qu’il a statué par les chefs suivants :
Requalifie en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamne l’Association LES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE à verser à Monsieur A X les sommes suivantes :
- 2.149,13 € au titre de la mise à pied
- 214,91 € au titre des congés payés afférents
- 25.480 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 2.548 € au titre de l’indenmité compensatrice de congés payés sur préavis
- 48.836 € au titre de l’indemnité conventiom1elle de licenciement.
Ordonne la remise du bulletin de paie et des documents sociaux conformes.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, 7 octobre 2016.
Rappelle qu 'en vertu de1'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire
calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 6.370,00 €,
- 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute l’Association LES OEUVRES HOSPITALIÈRES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE de sa demande au titre de l’article 700,
Statuant à nouveau :
En principal,
- Débouter Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement nul et juger que sa réintégration est impossible,
- Débouter Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonner la restitution à l’OHFOM de la somme de 34.279,60 € payée en exécution des condamnations de première instance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, le 21 février 2018,
- A titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la Cour décidait de confirmer le jugement entrepris et de considérer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse :
- Fixer la moyenne des salaires à 5.186,54 € ,
- Rétablir le montant des condamnations, soit :
' Préavis : 6 mois à 5.186,54 = 31.119,24 € ;
' Congés payés afférents : 3.111 € ;
' Indemnité de licenciement : 44.590 €.
- Confirmer le jugement pour l’ensemble de ses autres dispositions et, partant, de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Opérer la compensation des sommes dues par Monsieur X à hauteur de 34.279,60 € avec celles pouvant être mises à la charge de l’OHFOM en exécution des condamnations à intervenir,
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur A X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur A X au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 13 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties ne querellent plus la décision du Conseil de Prud’Hommes en ce qu’il n’a pas écarté la pièce n°8 produite en première instance ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Les faits reprochés au salarié , non contestés dans leur matérialité , ne constituent pas au sens de l’article L 1121-1 du code du travail pas un abus de la liberté d’expression en ce sens que la photographie litigieuse est dépourvue de caractère injurieux , diffamatoire ou excessif .
Par ailleurs, ces mêmes faits ne constituent pas un manquement de M. A X à ses obligations contractuelles.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute du salarié justifiant , à minima, son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la nullité du licenciement soutenue par M A X, monsieur A X présente une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail ce qui exclue la réintégration pour cause de nullité.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’association , de l’ancienneté ( 7 ans) et de l’âge du salarié (née en 1963) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail une somme de 46.000 € à titre de dommages-intérêts . Les premiers juges ont fait un exact calcul des indemnités de rupture, au regard du salaire retenu.
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ;
Par ailleurs, lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-3 du code du travail, comme c’est le cas en l’espèce, la juridiction ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-4 du même code, le remboursement par l’employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de six mois.
Monsieur A X ne justifie d’aucun autre préjudice indemnisable.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement entrepris, uniquement en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
et statuant à nouveau,
DIT le licenciement de Monsieur A X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte à payer à monsieur A X la somme de 46.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt à remettre à monsieur A X un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploiconformes ;
CONDAMNE l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte à payer à monsieur A X 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE, dans les limites de l’article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail, le remboursement par l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à monsieur A X ;
CONDAMNE l’association les 'uvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte aux entiers dépens.
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