Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 8 avr. 2021, n° 19/07723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07723 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 janvier 2019, N° 16/12130 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 08 AVRIL 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07723 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WRX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/12130
APPELANTE
FEDERATION NATIONALE DE L’ACTION SOCIALE FORCE OUVRIERE
[…]
[…]
représentée par Me Anne-Guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
INTIMEE
Fondation ACTION ENFANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. François LEPLAT, président
Mme Mariella LUXARDO, présidente
Mme Natasha PINOY, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. François LEPLAT, Président et par Mme Alicia CAILLIAU, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Fondation Action Enfance (anciennement dénommée Mouvement pour les villages d’enfants) a pour mission d’accueillir, protéger et éduquer des mineurs en danger, de l’enfance à la vie adulte, en leur offrant un cadre stable, éducatif, protecteur et favorisant le maintien des liens fraternel, accueillant les frères et s’urs au sein d’une structure de type familial construite dans des « Villages d’enfants », regroupant des pavillons.
La Fondation, qui compte onze villages d’enfants et quatre foyers, accueille 740 mineurs (181 fratries) qui restent entre 3 ans et 7 ans, alors que les trois-quarts de ces enfants ont connu plusieurs placements avant d’être accueillis au sein des villages.
Les enfants sont accueillis 24h/24h et 365 jours par an. Ils sont donc pris en charge de façon permanente par des éducateurs familiaux.
La convention collective applicable est celle des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif du 31 octobre 1951.
La Fondation compte près 790 salariés dont 707 en contrat de travail à durée indéterminée.
Depuis la loi du 18 janvier 2005, compte tenu de la prise en charge permanente des enfants, la durée et le temps de travail des éducateurs familiaux sont soumis à un régime dérogatoire aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles, en application des dispositions des articles L.431-1, L.431-2, L.431-3 du code de l’action sociale et des familles.
En application de ces dispositions, la Fondation Action Enfance et les syndicats représentatifs FO et CFDT ont négocié et conclu un accord d’entreprise en date du 13 novembre 2006, prévoyant deux rythmes de travail.
Par avenant du 11 avril 2012, signé par les syndicats FO et CFDT, la Fondation Action Enfance a instauré un troisième rythme de travail pour les éducateurs familiaux des villages d’enfants.
Conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, cet accord a été soumis à l’agrément du ministère du travail des relations sociales et de la solidarité qui a été accordé, préalable à l’entrée en vigueur de tout accord collectif signé au sein d’un établissement médico-social dès lors qu’il est financé par des fonds publics, ce qui est le cas de la Fondation Action Enfance.
Cet agrément a fait l’objet d’un arrêté du ministère du travail des relations sociales et de la solidarité du 30 octobre 2012, publié au Journal officiel du 1er décembre 2012.
Ce nouveau rythme d’organisation du temps de travail a été mis en place dès 2012 dans le Village d’enfants de Bréviandes, en octobre 2014 à Amilly et Bar le Duc, en octobre 2015 à Amboise, Cesson et Soissons.
Estimant que ce troisième rythme de travail générait une dégradation des conditions de travail des éducateurs familiaux, la Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière (ci après dénommée la FNASFO) a dénoncé l’avenant du 11 avril 2012 par courrier du 23 mars 2016.
Par acte du 27 juillet 2016, la FNASFO a fait assigner la Fondation Action Enfance et la Fédération des Services de Santé et Services Sociaux CFDT devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, principalement, de voir le tribunal :
— écarter l’application de l’avenant du 11 avril 2012 ainsi que de l’arrêté ayant porté son agrément ;
— sous astreinte, dire que l’accord de 2006 ne pourra recevoir application qu’après la négociation d’un avenant le rendant lui-même conforme aux stipulations de la directive européenne n°2003-88 du 4 novembre 2003, ainsi qu’aux principes européens, communautaires et constitutionnels du droit à la santé et au repos des travailleurs ;
— condamner la Fondation Action Enfance à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
La Fondation Action Enfance lui ayant opposé une fin de non-recevoir et une exception d’incompétence, par jugement entrepris du 22 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Paris a :
Déclaré irrecevable l’exception de procédure tirée du défaut de pouvoir du secrétaire général de la Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière ;
Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence ;
Débouté la Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière de toutes ses demandes ;
Condamné la Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière à verser à la Fondation Action Enfance la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 2 avril 2019 par la Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière ;
Vu les dernières écritures signifiées le 13 août 2020 par lesquelles la Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 22 janvier 2019, par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a :
Débouté la Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière de toutes ses demandes,
Condamné la Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière à verser à la Fondation Action Enfance la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière aux entiers dépens.
Statuant de nouveau,
Écarter l’application d’un avenant du 11 avril 2012 ainsi que de l’arrêté portant agrément du dit
avenant,
Assortir cette décision d’une astreinte de 4.000 euros par mois de retard, à défaut d’exécution passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Condamner la Fondation Action Enfance à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
Condamner la Fondation Action Enfance à verser à la Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en première instance,
Condamner la Fondation Action Enfance à verser à la Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à hauteur d’appel,
Condamner la même aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu les dernières écritures signifiées le 7 décembre 2020 au terme desquelles la Fondation Action Enfance demande à la cour de :
In limine litis :
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2019
et statuant à nouveau de :
Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance de la FNASFO pour défaut de capacité et de pouvoir,
Dire et juger que le tribunal de grande instance de Paris n’était pas compétent pour juger de la licéité de l’arrêté ministériel du 30 octobre portant agrément de l’accord du 11 avril 2012 ; et ce au profit du tribunal administratif,
Dire et juger que la cour d’appel n’est pas compétente pour juger de la licéité de l’arrêté ministériel du 30 octobre portant agrément de l’accord du 11 avril 2012 ; et ce au profit du tribunal administratif, s’agissant d’un moyen d’ordre public,
Subsidiairement :
Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, pour défaut de mention des chefs de jugement critiqués,
Très subsidiairement :
Confirmer le jugement (du) tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2019,
Dire et juger que l’avenant du 11 avril 2012 est conforme à la directive européenne n°2003/88/CE du 4 novembre 2003,
Dire et juger que les demandes à l’encontre de l’accord du 13 novembre 2006 sont prescrites et non fondées et les rejeter,
Débouter la Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière de l’ensemble de ses
demandes,
Condamner la Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 novembre 2019, qui a :
Rejeté la fin de non-recevoir, qui est en réalité une exception de nullité, soulevée par la Fondation Action Enfance, tendant à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de capacité et de pouvoir du secrétaire général de la FNASFO ;
Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée à titre subsidiaire par la Fondation Action Enfance ;
Vu l'arrêt du 9 juillet 2020 par lequel la cour a confirmé cette ordonnance qui lui a été déférée ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance :
Devant la cour, la Fondation Action Enfance soulève la nullité de l’acte introductif d’instance de la FNASFO pour défaut d’habilitation de son secrétaire général à la représenter en justice.
Il sera rappelé que cette exception de nullité a été soulevée devant le conseiller de la mise en état, qui l’a rejetée par ordonnance du 28 novembre 2019, confirmée par la cour par arrêt du 9 juillet 2020.
La Fondation Action Enfance ne soutient pas que cet arrêt n’est pas devenu définitif. Il en résulte qu’il a acquis autorité de chose jugée et que la demande de la Fondation Action Enfance de ce chef est irrecevable.
Sur l’exception d’incompétence :
Devant la cour, la Fondation Action Enfance soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris et de la cour d’appel de Paris au profit du tribunal administratif de Paris pour apprécier la licéité d’un arrêté ministériel d’agrément.
Il sera rappelé que cette exception d’incompétence a été soulevée devant le conseiller de la mise en état, qui l’a déclarée irrecevable par ordonnance du 28 novembre 2019, confirmée par la cour par arrêt du 9 juillet 2020.
La Fondation Action Enfance ne soutient pas que cet arrêt n’est pas devenu définitif. Il en résulte qu’il a acquis autorité de chose jugée et que la demande de la Fondation Action Enfance de ce chef est irrecevable.
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel :
La Fondation Action Enfance soutient devant la cour l’absence d’effet dévolutif de l’appel en ce que la FNASFO n’aurait pas mentionné dans sa déclaration d’appel les chefs du jugement critiqués au sens de l’article 901 du code de procédure civile.
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours, dispose que : "La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle."
Mais, l’article 907 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, prévoit que : « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent. »
L’article 789 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…)"
Cette demande de nullité est donc irrecevable devant la cour, le conseiller de la mise en état n’en ayant pas été saisi en son temps.
Sur la demande tendant à voir « écarter » l’application de l’avenant du 11 avril 2012 et l’arrêté d’agrément du 30 octobre 2012 :
Comme devant le premier juge, la FNASFO soutient l’inconventionnalité de l’avenant du 11 avril 2012 à l’accord d’entreprise du 13 novembre 2006 relatif aux conditions d’emploi des éducateurs familiaux.
Elle fait valoir que les conditions d’application du nouveau rythme de travail, instauré par cet avenant, ne respectent pas la dérogation ouverte par l’article 17 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
Que, dans certains villages d’enfants, l’application de ce nouveau rythme de travail créerait :
— un manque de suivi des enfants accompagnés,
— un rallongement du nombre consécutif de jours et de nuits, dû au Pôle Appui Remplacement (PAR) qui ne peut en pratique être assuré, les éducateurs absents n’étant pas remplacés,
— une multiplication des tâches des éducateurs ainsi qu’une multiplication du nombre d’enfants pris en
charge par pavillon,
— une grande instabilité dans l’organisation du travail, plusieurs équipes de travail se relayant auprès des enfants d’un pavillon, sans que les jours et les semaines ne soient identiques ;
Que cela aurait généré une dégradation très importante des conditions de travail, notamment une atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs, ainsi qu’à leur droit au repos ;
Que la mise en place du nouveau rythme n’a pas du tout été anticipée sur le terrain ; que les plannings sont donnés très tardivement ;
Que l’expertise effectuée par le Cabinet Technologia sur les sites d’Amboise, Soissons et Cesson, présentée à la réunion du comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail du 28 janvier 2015 pointe notamment un temps de repos « clairement identifié comme insuffisant » et un déséquilibre vie privée/vie professionnelle ;
Qu’un rapport du 1er mars 2017, réalisé à la suite d’une enquête administrative du village d’enfants d’Amboise par les services du département de Touraine, souligne une surcharge de travail liée à un turn-over du personnel, un rythme de travail fatigant, voire épuisant et une complexité à se projeter dans la vie personnelle et sociale.
La Fondation Action Enfance lui rétorque qu’en 2010 elle a confié au Cabinet Axes Management un diagnostic sur l’organisation de ses rythmes de travail en roulement, qui a analysé la pénibilité au travail, mettant alors notamment en évidence du stress, de la fatigue, du surmenage, les éducateurs familiaux les imputant pour près de la moitié au rythme de travail ;
Qu’une des préconisations de son rapport était de réduire le temps de travail en continu, engendrant un turn-over, un absentéisme et un recours accru aux contrats de travail à durée déterminée ;
Que c’est cette étude préalable qui a été prise en compte pour négocier l’avenant litigieux ;
Que les éducateurs familiaux sont soumis à un régime dérogatoire du droit du travail ; qu’en application de l’avenant du 11 avril 2012 ils sont soumis à un forfait jours en compensation duquel ils bénéficient de jours de repos supplémentaires, conformément à la Directive dont l’appelante se prévaut ;
Que le rapport du Cabinet Technologia, dont il est fait état, souligne aussi des points positifs reconnus à ce nouveau rythme de taux (page 7) : « les salariés interviewés apprécient les coupures de 48h. Les 2 nuits travaillées sont perçues comme une plus-value, une fatigue moins importante » ; la « doublure permet de casser l’isolement, de mener un travail d’équipe, de se répartir les taches » ; « les salariés reviennent plus souvent, impression de ne pas louper des infos, le lien est plus tenu » ;
Que les difficultés citées par la FNASFO concernent le seul village d’enfants d’Amboise, dont elle tire des conclusions générales pour l’ensemble des établissements de la Fondation ;
Que l’enquête administrative menée entre le 18 octobre 2016 et le 10 février 2017, rendant, dont il est fait état par l’appelante, note aussi :
— Sur le planning / rythme de travail : « Amélioration de la prise en charge, de l’accompagnement des enfants grâce au travail en binôme » ; s’agissant de la surcharge de travail : "stabilisation [du turn-over] depuis quelques mois" ; s’agissant du rythme de travail : « être davantage dans un management de proximité ».
Sur le nouveau rythme de travail : "54% des salariés interrogés perçoivent favorablement l’évolution
du projet initial de l’établissement par rapport au nouveau rythme : ils passent plus de temps avec les enfants, cela évite des comportements inadaptés et déviants, ils se sentent moins seuls grâce au travail en équipe, l’organisation du planning leur permet d’être toujours en binôme et d’avoir moins de jours consécutifs de travail d’où moins d’épuisement, de fatigue" ; « 45% du personnel ne partage pas ce point de vue » ; « l’opinion des salariés sur le changement de rythme de travail est assez divergente »
— Sur la communication : « Évolution du projet d’établissement initial bien accueilli (54%) » ; à titre de point de vigilance : « manque d’anticipation dans la transmission des plannings » ; en solution à apporter « poursuivre les efforts de communication et de liens entre la direction et les éducateurs familiaux »
— Sur le management : « amélioration de la communication et des liens entre la direction et l’équipe des éducateurs familiaux » ;
Que hormis cet établissement, il n’est pas fait état, depuis 2017 de difficultés majeures dues à l’instauration de ce nouveau rythme de travail, la réflexion continuant à être menée pour lui apporter des améliorations.
* * *
Le premier juge a exactement rappelé qu’en application de l’article L.431-2 du code de l’action sociale et des familles, les éducateurs familiaux travaillant dans les villages d’enfants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et celles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire prévus par les chapitres Ier et II du titre III du même livre ;
Que, selon l’article L.431-3 du même code : « La durée de travail des éducateurs et aides familiaux est fixée par convention collective ou accord d’entreprise, en nombre de journées sur une base annuelle. / La convention ou l’accord collectif doit fixer le nombre de journées travaillées, qui ne peut dépasser un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours, et déterminer les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés. (…) » ;
Que pour la mise en 'uvre de ces dispositions dérogatoires au droit commun du travail, l’article 4.2.1 de l’accord du 13 novembre 2006 prévoyait deux rythmes de travail selon lesquels les durées de travail sont fixées en jours sur l’année, à savoir 183 jours pour les travailleurs travaillant selon le rythme 6+8 jours, et 222 jours pour les salariés travaillant suivant le rythme 3X4 jours, soit 110 jours à temps plein et 112 jours à temps partiel ; que ces durées tiennent compte de 52 jours de repos hebdomadaire, de 30 jours de congés payés légaux et 18 jours de congés trimestriels ; que des « jours éducateurs familiaux (JEF) » sont attribués en plus de l’équivalent des repos hebdomadaires, congés payés et congés trimestriels, en raison du caractère astreignant du travail accompli par les éducateurs familiaux ; que ce nombre de JEF
s’élève à 82 pour les travailleurs en 8+6, et à 43 jours pour les travailleurs en 3x4 ;
Qu’en application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, cet accord a fait l’objet d’un agrément du ministre du travail le 12 novembre 2007 ;
Que l’avenant à cet accord, signé le 11 avril 2012, par la Fondation Action Enfance et les organisations syndicales FO et CFDT a instauré un nouveau rythme de travail à raison de 215 jours sur la base d’un décompte de 9 heures à 9 heures ;
Que pour ce nouveau rythme éducatif, il est prévu, à l’article 4.3.1 de l’avenant, une durée de la période de travail ne pouvant dépasser :
— 3 jours à temps plein consécutifs et 4 jours de travail consécutifs maximum, hors les périodes planifiées de prise des congés payés pour l’équipe éducative
— 3 jours à temps plein consécutifs et 7 jours de travail consécutifs maximum, dans les périodes planifiées de prise des congés payés pour l’équipe éducative ;
— 5 jours à temps plein consécutifs et 8 jours de travail consécutifs maximum, dans les contributions au Pôle Appui et Remplacement de l’établissement, étant précisé que :
« En cas de circonstances particulières (séjour, remplacement de salariés absents, surcroît de travail, formation, …) la durée de la période de travail peut être portée au maximum à 8 jours de travail à temps plein consécutifs » ;
Que le ministre des affaires sociales a pris, le 30 octobre 2012, un arrêté d’agrément de cet avenant ;
Que par courrier du 23 mars 2016 la FNASFO a dénoncé l’avenant du 11 avril 2012 en indiquant que cet accord « contrevient aux règles internationales et à la jurisprudence concernant les principes de santé et de temps de repos des travailleurs. En effet, depuis son entrée en application et la mise en place des nouveaux rythmes de travail dans les villages d’enfants, nous avons constaté non seulement des atteintes aux principes fondamentaux mais aussi des conséquences sur la santé des travailleurs » ;
Que l’article 17 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 prévoit que des dérogations "peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés ;
Que ces dérogations peuvent intervenir, notamment (article 17 paragraphe 3) :
« a) pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur, comme les activités offshore, ou par un éloignement entre différents lieux de travail du travailleur ;
b) pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu’il s’agit de gardiens ou de concierges ou d’entreprises de gardiennage ;
c) pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit :
i) des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires, y compris les activités des médecins en formation, par des institutions résidentielles et par des prisons ; (…)" ;
Que l’article 18 de la Directive précise que : "II peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional ou, en conformité avec les règles fixées par ces partenaires sociaux, par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux à un niveau inférieur.
Les États membres dans lesquels juridiquement il n’existe pas de système assurant la conclusion de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional, dans les matières couvertes par la présente directive, ou les États membres dans lesquels il
existe un cadre législatif spécifique à cette fin et dans les limites de celui-ci, peuvent, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, permettre des dérogations aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux au niveau collectif approprié.
Les dérogations prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont admises qu’à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés ;
Qu’il n’est pas utilement contesté que l’activité des éducateurs familiaux entre dans le champ d’application de ces dérogations ;
Que, conformément à la directive, l’accord litigieux prévoit des compensations puisqu’il est prévu que les éducateurs familiaux travaillent au maximum 215 jours par an avec le nouveau rythme introduit par l’avenant, bénéficient, sur 365 jours, outre des 30 jours de congés payés légaux, des 18 jours de congés conventionnels et des 52 jours de repos hebdomadaires annuels de 50 autres jours de repos non travaillés payés ;
Que s’agissant de la prétendue dégradation des conditions de travail générée par l’introduction de ce nouveau rythme de travail, les documents produits démontrent que des difficultés ont pu surgir localement dans l’établissement d’Amboise lors de sa mise en oeuvre en 2015, sans que la preuve soit rapportée qu’elles ont perduré, ni qu’elles se soient étendues à d’autres établissements lors de son déploiement ;
Qu’en tout état de cause ces difficultés ponctuelles, essentiellement dues à une situation locale, à une mise en route insuffisamment anticipée, avec des moyens humains d’apparence insuffisants ou insuffisamment formés, compte tenu de leur récent et important renouvellement, ne démontrent pas que les stipulations de l’avenant du 11 avril 2012 contreviennent aux dispositions de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
Confirmant le jugement entrepris, la cour rejettera donc cette demande, ainsi que la demande d’indemnité formée par la FNASFO en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à la Fondation Action Enfance une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la nullité soulevée par la Fondation Action Enfance de l’acte introductif d’instance de la FNASFO pour défaut de capacité et de pouvoir,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la Fondation Action Enfance du tribunal judiciaire de Paris pour juger de la licéité de l’arrêté ministériel du 30 octobre portant agrément de l’accord du 11 avril 2012 au profit du tribunal administratif,
Déclare irrecevable la nullité soulevée par la Fondation Action Enfance de la déclaration d’appel de la FNASFO pour défaut de mention des chefs du jugement critiqués,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière à payer à la Fondation Action Enfance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
- Code de procédure civile
- Code de l'action sociale et des familles
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