Infirmation partielle 10 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 10 oct. 2017, n° 15/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/00779 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 11 mars 2015, N° 13/00614 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
15/00779.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 11 Mars 2015, enregistrée sous le n°
13/00614
ARRÊT DU 10 Octobre 2017
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Société SETRAM
[…]
[…]
représentée par Maître LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON – VILLEMONT – MEM IN, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2017 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise ANDRO-COHEN, président
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Madame Estelle GENET, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 10 Octobre 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ANDRO-COHEN, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X a été engagé à compter du 22 juin 1992, par la société SETRAM (société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération mancelle), en qualité de chauffeur de bus, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Cette société emploie plus de 600 salariés.
Par avenant à son contrat de travail initial en date du 5 janvier 1993, il deviendra liminaire, puis à compter de 1998 conducteur’receveur de personnes à mobilité réduite.
À compter de 2011, M. Z X a subi plusieurs arrêts de travail pour une tendinopathie de l’épaule droite. Z X a fait l’objet de quatre décisions d’inaptitude du médecin du travail, le 19 octobre 2012, le 5 novembre 2012, le 29 mars 2013 et le 12 avril 2013.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe lui a notifié, par lettre recommandée en date du 4 mars 2013 son refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles. Par décision en date du 26 avril 2013, la commission de recours amiable de la caisse confirmait le refus de prise en charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2013, la SETRAM adressait à M. Z X une convocation à un entretien préalable à un licenciement le 30 mai 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2013, la société lui notifiait un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. Z X a saisi la juridiction prud’homale du Mans le 8 octobre 2013 d’une demande en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec application du taux d’intérêt légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les demandes indemnitaires :
— 1413,60 euros bruts à titre de régularisation des congés payés au 11 juin 2013,
— 15'823,46 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 4742,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (deux mois), outre 474,24 euros au titre des congés payés afférents,
— 80'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et manquement à l’obligation de reclassement,
— 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait également la condamnation de la société au paiement des entiers dépens.
Par jugement en date du 11 mars 2015, le conseil de prud’hommes du Mans a condamné la société SETRAM, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2013 pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires, à verser à M. Z X les sommes suivantes :
— 1413,60 euros au titre de la régularisation de congés payés,
— 2000 € au titre de la procédure de licenciement,
— 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z X a régulièrement interjeté appel dudit jugement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2015, délivrée au greffe de la chambre sociale le même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Z X, dans ses conclusions en réponse déposées au greffe le 1er septembre 2017, régulièrement communiquées, soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— à la confirmation du jugement sur la régularisation des congés payés au 11 juin 2013,
— à l’infirmation de celui-ci concernant le licenciement,
— que le licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle,
— à la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes, avec application du taux d’intérêt légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les demandes indemnitaires :
— 15'823,46 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 4742,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (deux mois), outre 474,24 euros au titre des congés payés y afférents,
— que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et/ou que la société SETRAM a manqué à son obligation de reclassement,
— à la condamnation de la SETRAM au paiement de la somme de :
— 80'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et manquement à l’obligation de reclassement,
— 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également la condamnation de la société au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a contesté la décision de la commission de recours amiable de la caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe. Il indique que, dans le cadre de cette procédure, la cour d’appel d’Angers a, par décision en date du 18 octobre 2016, reconnu l’origine professionnelle de sa maladie. Il ajoute que cette maladie est sans lien avec un accident de vélo survenu à l’âge de 21 ans. Il soutient que cette reconnaissance a des conséquences sur son licenciement. Sur le solde des congés payés, il indique qu’au 31 décembre 2012, il lui restait huit jours de congés non pris auxquels il convenait d’ajouter les jours de congés payés acquis au titre des salaires versés dans le cadre du dépassement du délai légal d’un mois pour le reclassement, soit au total 20,5 jours. Il précise qu’en raison d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, il lui est dû des indemnités de rupture, peu importe le moment de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Il reproche à la société l’absence de recherche effective de reclassement dès le second avis d’inaptitude, alors que celle-ci a relancé de manière irrégulière deux autres visites de reprise. Il considère que la SETRAM fait partie du groupe KEOLIS. Il souligne également que les délégués du personnel n’ont pas été consultés pour son reclassement, alors que cette consultation est obligatoire dès lors que la maladie a, au moins partiellement, une origine professionnelle. Il précise que dès la déclaration d’inaptitude, la société savait qu’il avait présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et le médecin du travail lui avait demandé de se prononcer sur un reclassement en fonction de la maladie professionnelle déclarée. Enfin, pour justifier de sa demande indemnitaire, il fait valoir son ancienneté de 21 ans au sein de la société et ses difficultés à retrouver un emploi. Il précise également qu’il a une famille à charge dont une fille qui fait des études. La somme de 80'000 € demandée correspond à 30 mois de salaire.
La SETRAM, dans ses conclusions déposées au greffe le 21 août 2017, régulièrement communiquées, soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— qu’au jour du licenciement, l’inaptitude de M. X n’était pas en relation avec une maladie professionnelle dont la reconnaissance a été admise postérieurement au jugement déféré à la cour,
— au rejet des demandes du salarié au visa de l’article L. 1226 – 10,
— qu’elle a loyalement satisfait à son obligation de reclassement,
— au rejet des demandes indemnitaires,
— à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. X un rappel de congés payés et des dommages-intérêts pour le non-respect de la procédure de licenciement,
— reconventionnellement, à la condamnation de M. X à lui verser une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir qu’aux termes de deux arrêts de travail, le salarié était déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant qu’il n’y avait pas de reconnaissance en maladie professionnelle antérieure à cette demande en cours.
En raison du dépôt de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, elle indique avoir stoppé la procédure de reclassement ou de licenciement et avoir repris le paiement des salaires à compter du 1er décembre 2012, alors que le salarié n’était plus en arrêt maladie. En mars 2013, en raison du refus de prise en charge par la CPAM, elle explique avoir réinitié sa procédure et le salarié sera revu par le médecin du travail le 29 mars 2013 avec une nouvelle déclaration d’inaptitude au poste. Elle indique que le 8 avril 2013, elle a adressé un courrier circonstancié au médecin du travail en proposant quatre postes de reclassement en interne. À l’issue d’une deuxième visite réalisée le 12 avril 2013, le médecin du travail déclarera à nouveau M. X inapte à son poste en notant l’absence de possibilités de reclassement interne. Elle précise avoir maintenu le salaire de M. X jusqu’au 11 juin 2013. Elle soutient que la reconnaissance de la maladie professionnelle ne lui est pas opposable car elle n’était pas partie dans cette procédure. Elle ajoute que la plupart des arrêts maladie présentés par M. X sur la période du 28 janvier 2011 au 30 novembre 2012 ne sont pas des arrêts ayant une origine professionnelle. Elle remarque que le salarié n’a pas contesté son licenciement pour inaptitude et que les quatre postes proposés au reclassement comportaient tous de la conduite à raison de 100 % du temps pour trois d’entre eux et en polyvalence pour le dernier. Elle soutient n’appartenir à aucun groupe mais avoir quand même effectué une démarche de reclassement externe. Elle invoque le caractère incompréhensible de la demande formulée au titre du solde des congés payés, alors que le salarié a bénéficié une procédure exceptionnelle de maintien du salaire pour la période du 1er décembre 2012 jusqu’au 11 juin 2013, sans arrêt de travail depuis le 30 novembre précédent. Sur le non-respect de la procédure de licenciement, elle constate que cette demande n’était pas présentée devant le conseil de prud’hommes et que la juridiction a jugé ultra petita. Il lui a été reproché d’avoir organisé quatre visites auprès de la médecine du travail, là où seulement deux étaient nécessaires. Elle considère que la protection d’un droit accru au profit du salarié ne peut pas être considérée comme un manquement susceptible de générer la condamnation de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour inaptitude
Il est de principe que les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, et ce, alors même qu’au jour du licenciement, l’employeur a été informé d’un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
De même, l’inopposabilité à l’employeur d’une décision reconnaissant le caractère professionnel d’une maladie n’interdit pas au salarié d’invoquer l’origine professionnelle de sa maladie.
En l’espèce, la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X n’est intervenue qu’à l’issue d’une procédure administrative et judiciaire, après le refus de prise en charge de la CPAM du 4 mars 2013, la décision de confirmation de la commission de recours amiable du 26 avril 2013, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 26 février 2014 confirmant la décision de la commission de recours amiable, et enfin l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 18 octobre 2016 qui a reconnu l’origine professionnelle de la tendinopathie de l’épaule droite déclarée par M. Z X le 2 août 2012.
Si l’origine professionnelle de la maladie a été reconnue bien après la notification du licenciement de M. X force est de constater que l’affection dont souffre le salarié figure au tableau des maladies professionnelles n°57 A relatif aux «affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
De plus, M. Z X a procédé le 2 août 2012 à une déclaration de maladie professionnelle concernant cette pathologie.
Le 19 octobre 2012, le docteur Y, médecin du travail, dans l’avis d’inaptitude au poste, a indiqué que l’employeur devait par écrit préciser les possibilités ou non de reclassement selon les restrictions « médicales correspondant pour partie à une maladie professionnelle reconnue et pour partie à une pathologie faisant l’objet d’une demande de reconnaissance en maladie professionnelle ». Dans l’inaptitude au poste du médecin du travail du 5 novembre 2012, il est indiqué que l’avis est en relation avec une démarche de reconnaissance en maladie professionnelle en cours, avec la précision il n’y avait pas de reconnaissance en maladie professionnelle antérieure à cette demande en cours.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que l’employeur était parfaitement informé que la pathologie constatée avait en partie une origine professionnelle.
Par conséquent, M. Z X est bien fondé à se prévaloir des dispositions spécifiques applicables au licenciement pour inaptitude médicale liée à une maladie d’origine professionnelle.
Sur le défaut de reclassement
Selon les dispositions de l’article L. 1226 – 10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle, «le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’inaptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail».
Selon l’article L. 1226 – 15 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévu aux articles L. 1226 – 10 et L. 1226 – 12, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire et qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement.
En l’espèce, il est constant que s’agissant d’une inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur n’a pas pris l’avis des délégués du personnel pour le reclassement.
Par conséquent, l’employeur n’ayant pas respecté les modalités prévues par la loi dans le cadre du reclassement d’un salarié déclaré inapte, le licenciement de M. Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ce dernier est bien fondé à réclamer le paiement de l’indemnité prévue par les dispositions précitées.
Au regard des pièces produites, la cour dispose des éléments suffisants lui permettant de fixer à la somme de 30'000 € l’indemnité due à M. X sur le fondement de l’article L 1226-15 du code du travail, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les indemnités de licenciement
L’article L. 1226 – 14 du code du travail applicable en cas d’inaptitude consécutive à un accident de travail ou une maladie professionnelle, ouvre droit pour le salarié, en cas d’impossibilité de son reclassement, «à une indemnité compensatrice de
préavis prévus à l’article L. 1234 -5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234 -9».
Selon l’article R. 1234 -2 du code du travail, «l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auxquels s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté».
Selon l’article L. 1234 -1 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1226 – 16 de ce même code, que les indemnités précitées sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par la maladie professionnelle. «Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu».
M. Z X a droit en cas d’impossibilité de reclassement aux indemnités prévues par l’article L. 1226 – 14 précité.
Au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, il réclame une somme complémentaire de 15'823,46 euros, ayant déjà perçu une somme du même montant au titre de l’indemnité de licenciement au vu du solde de tout compte.
Cette demande consiste à doubler son indemnité de licenciement. Elle est conforme aux dispositions précitées et il convient d’y faire droit.
Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, il réclame respectivement les sommes de 4742,40 euros et de 474,24 euros.
Cette demande est conforme aux dispositions précitées. Il convient donc d’y faire droit.
Sur le solde des congés payés
Selon les dispositions de l’article L. 3141 – 26 du code du travail, « lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auxquels il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141 – 22 à L. 3141 – 25».
Selon l’article L. 3141 – 22 de ce même code, cette indemnité est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Selon l’article L.1226-11 du code du travail, 'lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail'.
En l’espèce, selon le reçu pour solde de tout compte du 12 juin 2013, la SETRAM a versé une indemnité de congés payés d’un montant de 456 € correspondant à cinq jours de congés non pris et indemnisés. Toutefois, il résulte de l’examen du bulletin de paie au 31 décembre 2012 que le reliquat de congés était de 8 jours. Le document
intitulé 'Solde de congés X Z au 11 juin 2013" établi par l’employeur fait état d’un solde négatif de – 11 jours. Un autre document établi par la SETRAM le 4 juillet 2013 fait état d’un solde de congés au 31 décembre 2012 de -10.
Compte tenu de ces contradictions, il convient de prendre en considération le solde de 8 jours mentionné sur le bulletin de salaire au 31 décembre 2012.
A cette demande de prise en compte du solde de 8 jours de congés au 31 décembre 2012, M. Z X sollicite des jours de congés payés acquis au titre des salaires versés dans le cadre du dépassement du délai légal d’un mois pour le reclassement, soit 12,5 jours.
Sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 1226-11 du code du travail, M. Z X avait droit à des congés payés jusqu’à son licenciement.
Par conséquent, il convient de faire droit à l’intégralité de sa demande.
La SETRAM sera donc condamnée à lui verser la somme de 1413,60 euros bruts et le jugement du conseil de prud’hommes devra être confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation des prud’hommes et, à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées. Ces intérêts courent également sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l’arrêt sur le montant de la somme allouée.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande du salarié.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SETRAM sera condamné aux entiers dépens d’appel.
Il convient de faire droit à la demande présentée par Z X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 €.
La demande présentée par l’employeur sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière sociale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SETRAM à verser à M. Z X la somme de 1413,60 euros brute au titre des congés payés,
— condamné la SETRAM aux entiers dépens de première instance, dont la contribution juridique de 35 €,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. Z X est un licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle,
Condamne la société SETRAM à verser à Z X les sommes suivantes:
— 15'823,46 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 4742,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 474,24 euros pour ledes congés payés y afférents,
Dit que la société SETRAM n’a pas respecté la procédure de reclassement de M. Z X,
Condamne la société SETRAM à verser à M. Z X la somme de 30'000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de reclassement,
Dit que les créances salariales de M. Z X produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et à compter du prononcé de l’arrêt pour les créances indemnitaires,
Condamne la société SETRAM à verser à M. Z X la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société SETRAM aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
V. BODIN F. ANDRO-COHEN
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