Infirmation 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 11 juil. 2019, n° 19/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00837 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 1 février 2019, N° 18/00057 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRÊT N° 240
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUILLET 2019
N° RG 19/00837
N° Portalis : DBV3-V-B7D-S734
AFFAIRE :
Z X
C/
SARL HOTEK FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Février 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° Section : Référé
N° RG : 18/00057
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 12 Juillet 2019 à :
- Me David METIN
- Me Isabelle DELORME- MUNIGLIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, constitué/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANT
****************
LA SARL HOTEK FRANCE
N° SIRET : 798 097 697
[…]
[…]
Représentée par Me Lisa ROUAULT, avocate au barreau de VERSAILLES, substituant Me Philippe GARCIA, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER ; et par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE Avocats, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2019, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Magistrat honoraire, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Valérie DE LARMINAT, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Hotek France vend, pose et élabore des serrures pour hôtels. Elle emploie plus de 11 salariés.
M. Z X, né le […], a été engagé par cette société en qualité d’attaché commercial, par contrat à durée indéterminée prenant effet le 11 janvier 2016.
Un avenant à ce contrat a été conclu le 1er septembre 2018, précisant notamment que depuis le 11 octobre 2016, M. X occupe les fonctions de Directeur commercial.
M. X percevait une rémunération fixe mensuelle brute de 2 500 euros, à laquelle s’ajoutait une rémunération variable basée sur ses ventes.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces de gros.
Une rupture conventionnelle a été signée le 12 septembre 2018 et la relation de travail a pris fin le 31 octobre suivant.
Les documents de fin de contrat ont été adressés à M. X le 8 novembre 2018.
Le 19 décembre 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye, en sa formation de référé, afin que la SARL Hotek France lui verse l’intégralité de son solde de tout compte.
Il formait les demandes suivantes :
— condamner la société à lui verser, à titre provisionnel, 4 268,56 euros nets à titre de rappel de salaire sur solde de tout compte,
— condamner la société à lui verser 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la sous-évaluation de ses droits au chômage,
— condamner la société à lui remettre une attestation Pôle emploi conforme à la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification de l’ordonnance, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Hotek France à lui verser, à titre provisionnel, 4 950 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’utilisation de son domicile personnel à des fins professionnelles,
— fixer la moyenne des salaires à 7 581,16 euros,
— condamner la société à lui verser 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse s’opposait à ces demandes.
Par ordonnance du 1er février 2019, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye a dit n’y avoir lieu à référé, les demandes de M. X se heurtant à une contestation sérieuse et engageant le fond.
Il a également pris acte de l’engagement de la société Hotek France d’adresser une attestation d’emploi rectifiée à M. X.
M. X a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 26 février 2019.
Par conclusions reçues par voie électronique le 18 avril 2019, M. X demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— ordonner à la société Hotek France de lui verser, à titre provisionnel, la somme nette de 4 268,50 euros à titre de rappel de salaires sur solde de tout compte,
— ordonner à la société Hotek France de verser à M. X, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la sous-évaluation de ses droits au chômage,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi conforme à la décision à venir, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— dire qu’en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte sur simple requête,
— ordonner à la société Hotek France de verser à M. X, à titre provisionnel, la somme de 4 950 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’utilisation de son domicile personnel à des fins professionnelles,
— ordonner à la société Hotek France de verser à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 500 du code de procédure civile,
— condamner la société Hotek France aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2019, la société Hotek France demande à la cour ce qui suit :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 1er février 2019 par le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye,
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant des commissions restant dues à M. X en ce qui concerne les commandes obtenues grâce à son activité mais non encaissées à ce jour,
En conséquence,
— débouter en l’état M. X de l’intégralité de ses demandes, le versement de la somme de 2 924,52 euros étant sérieusement contestable,
— prendre acte de son engagement d’établir et de lui communiquer une attestation Pôle emploi conforme à ses droits et un bulletin de paie rectifiés,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde de tout compte
M. X soutient qu’il existe un trouble manifestement illicite puisque la société ne lui a pas réglé l’intégralité des sommes qui apparaissent pourtant sur son reçu pour solde de tout compte ainsi que sur son bulletin de paie récapitulatif; que le solde de tout compte mentionne un salaire net à payer de 17 128,99 euros mais que la société ne lui a pourtant versé que 12 860,43 euros.
Il souligne qu’il n’a jamais reçu le chèque d’un montant de 2 924,52 euros que la société avait indiqué à l’audience du conseil de prudhommes lui avoir envoyé et précise qu’il n’a pas non plus été destinataire d’un quelconque virement.
M. X invoque que la société ne peut inverser la charge de la preuve et qu’il lui appartient de justifier de l’absence de paiement des clients.
Il souligne que dès que les commandes sont passées, son travail est réalisé, et fait valoir que son contrat de travail ne subordonne pas le paiement de la commission au règlement de la commande.
La société Hotek France soutient que les sommes demandées par M. X sont contestables, de même que l’existence d’un préjudice.
Elle concède qu’il existe bien une différence de 4 268,56 euros entre les montants mentionnés sur les documents établis et la somme effectivement versée, mais explique cette différence par le fait qu’au moment du départ de M. X, elle a établi lesdits documents avec les montants qu’obtiendrait le salarié si tous les clients payaient et validaient leurs commandes, ce qui n’a pas été le cas.
En l’absence de preuve rapportée par M. X du règlement par les clients des dernières commandes passées par son intermédiaire, elle conteste devoir une quelconque somme à celui-ci et précise que le chèque d’un montant de 2 924,52 euros, qui n’a finalement pas été remis au salarié, ne vaut pas reconnaissance de dette.
Elle conteste également la somme réclamée par le salarié en se fondant sur le fait que M. X n’a pas dégagé les 75 % de marge qui conditionnent le taux de commissionnement de 10 % selon les termes du contrat.
Sur ce,
La compétence de la formation des référés du conseil de prud’hommes est définie par les articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail.
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail, "dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend".
L’article R. 1455-6 du code du travail dispose que " la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite "
Selon les dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, "dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier et ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
En l’espèce, M. X n’invoque pas l’urgence, mais l’existence d’un trouble manifestement illicite en ce que le solde de tout compte établi à la date de son départ le 31 octobre 2018 faisait état d’une créance de 17 128,99 euros alors que la somme qui lui a été versée par chèque en date du 07 novembre 2018 n’était plus que de 12 860,43 euros.
Toutefois, le solde de tout compte, ne constitue pas un engagement ferme et définitif de l’employeur de verser au salarié le montant des sommes qui y sont indiquées et il peut toujours être rectifié, dans un sens comme dans l’autre, en cas d’erreur de l’employeur sur les droits du salarié.
Il ne crée pas au profit du salarié un droit intangible au paiement intégral et immédiat de la somme
arrêtée.
Le trouble qui résulte du non-paiement de l’intégralité de la somme de 17 128,99 euros sur le solde de tout compte remis à M. Y ne peut donc être manifestement illicite que dans la mesure où le droit de M. X au paiement de l’intégralité de cette somme est incontestable.
Le solde de tout compte a été établi au départ du salarié le 31 octobre 2018. Il n’a pas été signé par les parties. Toutefois, la somme de 17 128,99 euros mentionnée dans cette pièce comme " net à payer avant acompte" est reportée dans le bulletin récapitulatif du mois d’octobre 2018.
Ce solde comprend une créance de salaire net imposable de 13 433,53 euros, une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 4 175,97 ainsi ainsi qu’une déduction de – 460,98 euros au titre de "réductions et indemnités diverses".
Si le bulletin de salaire d’octobre 2018 indique que cette somme aurait été payée "par chèque le 31/10/2018", aucun chèque n’a été remis à M. X à cette date, ce qui laisse supposer que le montant indiqué sur le reçu n’était pas définitivement arrêté entre les parties mais restait conditionné par les encaissements à venir.
Par lettre datée du 07 novembre 2018, le gérant de la société Hotek France a informé M. X du fait que son solde de tout compte était ramené à 12 840,43 euros après déduction du montant des commissions initialement prévues sur une liste de 8 contrats dont les commandes n’avaient été suivies d’aucun règlement.
Ce courrier était accompagné d’un chèque d’un montant de 12 840,43 euros daté du 08 novembre 2018.
La société Hotek France a produit un courrier émanant de son gérant, portant la date du 04 décembre 2018, et commençant par la phrase suivante :"comme convenu dans notre courrier en pièce jointe, voici une partie de vos commissions facturées et encaissées au mois de novembre 2018 (….)'.
Cette lettre indique ensuite le montant des commissions dues pour 5 des ces 8 contrats dont le total s’élève à 3 798,08 euros brut soit 2 924,52 euros net et précise que le montant des commissions des 3 autres contrats pour lesquels aucun encaissement n’est intervenu, s’élèverait à 1 745 euros brut soit 1 344,04 euros net.
Ce courrier ne comporte pas de signature sous la mention "le gérant« et se termine par la phrase suivante : »vous trouverez donc ci-joint un chèque d’un montant de 2 924,52 euros net ".
L’employeur a également versé aux débats la photocopie d’un chèque du montant de 2 924,52 euros établi à l’ordre de M. X et daté du 09 janvier 2019.
Il n’est pas contesté que ni ce courrier ni ce chèque n’ont été envoyés à leur destinataire.
La société Hotek France a produit, suite à une demande par courrier officiel du conseil de M. X en date du 25 février 2019, la photocopie d’une capture d’écran relative à un virement de la société Hotek France au salarié, du montant de 2 924,52 euros relatif au versement de commissions. Cette pièce ne comporte pas de date.
Dans le procès verbal établi suite à la plainte qu’il a déposée au commissariat de police de Versailles le 08 avril 2019, M. X déclare : "la partie adverse a présenté une pièce numéro 2 correspondant à un chèque Banque Populaire pour justifier d’une partie du paiement des commissions sur les ventes auxquelles j’ai droit. Ce chèque, daté du 09 janvier 2019 n’apparaissant pas dans le dossier de mon avocat, l’avocat de la partie adverse a prétexté que le chèque n’était plus nécessaire puisque son client, M. B C avait effectué un virement et lui avait envoyé une copie d’écran pour le prouver. En prenant en compte ces nouveaux éléments, le Tribunal des prud’hommes m’a débouté (…)".
M. X justifie par la production de ses relevés de compte bancaire de la période qu’aucun virement correspondant à la capture d’écran ni aucun chèque du montant de 2 924,52 euros n’est parvenu sur celui-ci. La société Hotek France ne soutient pas avoir payé cette somme.
Elle indique à ce sujet dans ses écritures, que "par la suite la société n’a reçu que quelques validations qui sont identifiées dans un courrier faisant état des nouveaux paiements qui sont intervenus, et qui devait lui être envoyé après vérification des sommes encaissées ". Il s’agit du courrier du 06 décembre 2018.
De ce fait, si un chèque d’un montant de 2 924,52 euros a été établi au nom de M. X, sans pour autant lui avoir été remis, cet élément ne vaut en aucun cas reconnaissance de dette puisque la société conteste formellement la somme encaissée.
En effet, après vérification des règlements des clients qui ont été encaissés, il apparaît in fine que cette somme n’est pas due, sauf à M. X de démontrer que les clients ont bien réglé les commandes passées.
En effet, M. X est payé sur la base de 10 % du chiffre d’affaires dans la mesure où la marge réalisée est au minimum de 75 %.
L’article IV du contrat de travail dispose que "M. X Z bénéficiera d’une rémunération mensuelle brute de 1 500 euros. Il bénéficiera également d’une commission de 5 % de son chiffre d’affaires".
L’avenant à cet article signé entre les parties le 07 septembre 2018 stipule que "pour chaque affaire signée, la rémunération variable est de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes généré dans la mesure où la marge réalisée est au minimum de 75% en tenant compte des achats et de l’ensemble de la sous traitance déplacements compris.
Dans le cas où la marge réalisée sur une affaire est inférieure à 75 %, pour des raisons de concurrence commerciale forte et de positionnement en terme d’offre commerciale, la rémunération variable de M. X sera ramenée à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur cette affaire".
Le montant de la commission dépend donc de la marge réalisée, laquelle se détermine en déduisant les coûts de production des sommes encaissées. À défaut d’encaissements il est donc impossible de déterminer cette marge et par conséquent le montant de la commission.
Il résulte par ailleurs des termes du courrier de l’employeur du 07 novembre 2018 non contredits que le calcul des commissions était toujours effectué a partir d’un tableau récapitulatif des encaissements de chaque mois établi par le salarié lui-même.
M. X ne peut donc soutenir que son droit à des commissions au taux de 10 % était généré par la seule passation de commandes.
Le chiffre d’affaires réalisé, qui sert d’assiette aux commissions, ne peut inclure les commandes qui ne sont pas suivies d’encaissements et ne peut être déterminé qu’après l’encaissement des commandes. Il s’ensuit que le paiement de la commission et son montant dépendent des encaissements des commandes et du taux de marge réalisé sur l’affaire, comme le soutient l’employeur.
Les parties ne pouvaient ignorer que la somme de 17 128,99 euros arrêtée à la date du départ du salarié n’était pas incontestablement et intégralement due à celui-ci et que le montant de sa créance ne pourrait être déterminée qu’au vu des encaissements sur les dernières commandes obtenues grâce à l’activité de M. X.
Il résulte par ailleurs du courrier du 04 décembre 2018 précité que les encaissements attendus ont été reçus pour les clients ESBN, GLDF, Hôtel Mazagran, Les Pléiades, Kyriad Créteil, générant des droits à commission pour la somme totale de 2 924, 52 euros net.
Pour justifier le fait qu’elle a conservé ce chèque par devers elle au lieu de l’envoyer immédiatement à son destinataire, la société Hotek France se borne à alléguer dans ses écritures, que "après vérification des règlements des clients qui ont été encaissés, il apparaît in fine que cette somme n’est pas due, sauf à M. X de démontrer que les clients ont bien règlé les commandes passées".
Pour autant, le courrier du 04 décembre 2018, le chèque du 09 janvier 2019 et le virement de la même somme de 2 924,52 euros moins d’un mois après l’arrêté de compte du 07 novembre 2018 ne peuvent s’expliquer si, comme le prétend l’employeur, aucun paiement n’est intervenu depuis cette date, contrairement à ce qu’avait dit expressément le signataire du courrier du 04 décembre 2018 susévoqué.
Par ailleurs, ainsi que le relève M. X dans ses écritures, il a déjà perçu des commissions au taux de 10 % sur les acomptes encaissés au titre de ces mêmes contrats, ce qui prouve que les marges apportées par lesdits contrats ont toujours dépassé 75 %, de sorte que la société ne peut se prévaloir de la non-réalisation de ce taux de marge pour se soustraire au paiement des sommes encaissées.
La société Hotek France est d’ailleurs la seule à pouvoir justifier des marges réalisées sur ses contrats, ce qu’elle ne fait pas.
La société Hotek France soutient qu’il incombe à M. X de prouver que les commandes pour lesquelles il demande le paiement de commissions ont été encaissées et notamment que les clients mentionnés dans le courrier du 04 décembre 2018 (ESBN, GLDF, Hôtel Mazagran, Les Pléiades, Kyriad Créteil ) ont bien réglé les factures attendues et prises en compte par anticipation dans le solde du 31 octobre 2018.
Toutefois, les éléments précis et concordants apportés par le courrier du 4 décembre 2018, le chèque du 9 janvier 2019 et le virement du même montant font présumer de l’encaissement de commandes passées par les clients susdésignés qui a généré un droit à commission à hauteur de la somme de 2 924,52 euros postérieurement au versement de la somme de 12 860,43 euros intervenu le 7 novembre 2018.
L’employeur qui détient les éléments permettant d’établir la réalité ou l’absence de ces paiements n’a produit aucun élément de nature à combattre cette présomption dont la force probante est laissée au pouvoir souverain d’appréciation du juge en application de l’article 1382 nouveau du code civil selon lequel "les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du juge qui ne doit les admettre que si elles sont graves précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tous moyens".
La société Hotek France qui se prétend libérée de son obligation au paiement de commissions par l’absence d’encaissement sur les contrats susnommés ne fournit aucun élément de nature à contredire ses propres allégations (contenues dans son courrier du 04 décembre 2018) suivant lesquelles ces clients auraient payé leurs factures.
En se bornant à affirmer que cette"somme n’est pas due après vérifications" sans avoir justifié de ces vérifications et ce après avoir établi et produit elle-même des éléments convergents de nature à
prouver ces encaissements, elle n’oppose pas une contestation sérieuse à la demande en paiement de commissions qui découle de ces encaissements à hauteur de 2 924,52 euros.
En l’absence d’éléments sérieux donnés par la société Hotek France de nature à remettre en cause la présomption qui se dégage des éléments fournis par elle-même, l’obligation de l’employeur au paiement de cette somme n’est pas sérieusement contestable et une provision du même montant doit être accordée au salarié.
Ainsi, le non-paiement de cette somme constitue un trouble manifestement illicite et la demande tendant à son paiement est donc fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la sous-évaluation de ses droits au chômage
M. X soutient que l’attestation Pôle emploi établie par l’employeur ne fait pas état de la totalité de sa rémunération puisque la somme due n’y apparaît pas intégralement de sorte que les droits du salarié au chômage s’en trouvent affectés. Qui plus est, ce préjudice est le résultat de manoeuvres de la société Hotek France pour tromper la justice sur le montant qui lui est dû.
La société Hotek France résiste à cette demande en faisant valoir qu’elle ne pouvait déclarer dans l’attestation Pôle emploi que les sommes effectivement payées au salarié sous peine de commettre une fraude au préjudice des organismes sociaux.
Sur ce,
L’employeur ne pouvait indiquer sur l’attestation Pôle emploi d’autres sommes que celles qu’il a effectivement versées à M. X.
Le préjudice financier résultant de l’absence de déclaration de la somme de 2 924,52 euros dont le salarié ne fournit pas une évaluation objective et incontestable, fera l’objet d’une régularisation après rectification de l’attestation Pôle emploi. Le préjudice allégué n’est donc pas certain et ne peut donc donner lieu au versement d’une provision.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’utilisation de son domicile personnel à des fins professionnelles
M. X fait valoir qu’il a réalisé sa prestation de travail à son domicileet peut prétendre à des frais d’atelier prévus à l’article L. 7422-5 du code du travail correspondant "au loyer, au chauffage et à l’éclairage du local de travail, à la force motrice, à l’amortissement normal des moyens de production".
Il sollicite de ce chef, à titre provisionnel, une somme correspondant à la valeur locative d’une pièce de 15 m² pendant 22 mois soit la somme de 4 950 euros.
La société Hotek France réplique que M. X travaillait non pas à domicile mais sur un secteur étendu à la Région Ile de France et bénéficiait à cette fin d’un véhicule de société qu’il utilisait sans donner aucune précision sur ses déplacements personnels et professionnels ; que pour autant il n’a jamais payé d’avantage en nature ni d’impôt sur l’utilisation de ce véhicule de sorte qu’il est pour le moins scandaleux qu’il ose se prévaloir d’un travail à domicile inexistant.
Sur ce,
Cette demande ne se fonde pas sur la réparation d’un trouble manifestement illicite.
La demande de provision ne peut être accueillie que si l’obligation dont l’exécution est demandée n’est pas sérieusement contestée.
En l’espèce, l’obligation de l’employeur de verser une indemnité à M. X en contrepartie de l’usage professionnel d’une partie de son domicile est contestée en son principe.
Le salarié ne justifie pas par des éléments objectifs et incontestables de sa qualité de travailleur à domicile, contestée par l’employeur, ni de la nécessité d’occuper une surface de 15 m² pour les besoins de son activité professionnelle.
Cette demande qui se heurte à une contestation sérieuse ne relève pas de la compétence de la formation de référé et ne peut donc être accueillie.
Sur la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée
La société Hotek France ne conteste pas devoir remettre à M. X une attestation Pôle emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt.
Elle a indiqué dans ses écritures, qu’elle s’exécutera sans délai si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation.
Il n’est donc pas nécessaire en l’état d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
RÉFORME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ;
Statuant à nouveau,
DIT que la formation de référé du conseil de prud’hommes est compétente pour statuer sur la demande en paiement des commissions restant dues de façon incontestable au titre du contrat de travail ;
CONSTATE que le non paiement de la somme de 2 954,52 euros constitue un trouble manifestement illicite ;
CONDAMNE la société Hotek France à verser à M. Z X à titre provisionnel ladite somme de 2 954,52 euros ;
DIT que la société Hotek France devra remettre à M. Z X une attestation Pôle emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt ;
CONFIRME l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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