Infirmation partielle 22 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 janv. 2021, n° 17/04954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04954 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 13 juin 2017, N° F15/00429 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/04954 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LD7V
X
C/
Société ALKERN SUD
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 13 Juin 2017
RG : F 15/00429
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 JANVIER 2021
APPELANT :
D X
né le […] à […]
[…]
69120 VAULX-EN-VELIN
Représenté par Me Sophie KRETZSCHMAR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ALKERN SUD
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric RUMEAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2020
Présidée par H I, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de F G, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— H I, président
— Sophie NOIR, conseiller
— H MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par H I, Président et par F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Alkern Sud est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication d’éléments en béton pour la construction. Son effectif est compris entre 100 et 199 salariés.
La convention collective applicable au contrat de travail est celle des industries de carrières et matériaux.
Mr D X a été embauché à compter du 1er juillet 1987 par la société Etablissement Robin en qualité d’agent de fabrication du béton.
A la suite de diverses opérations de restructuration, la société est devenue la Société Alkern Sud.
En septembre 2008, la société Alkern Sud a repris l’établissement situé […] à Vaulx en Velin et le contrat de travail de Mr X a été transféré au sein de cet établissement, le 1er octobre 2008.
Jusqu’en février 2012, Mr X a occupé un poste de pilote d’installation au sein de cet établissement de Vaulx en Velin.
En juin 1989, Mr X a subi un grave accident du travail ayant entraîné une amputation des phalanges des 4 doigts de la main gauche et a été reconnu comme travailleur handicapé par la caisse primaire d’assurance maladie qui lui a attribué un taux d’IPP de 47 %.
A compter du 1er mars 2012, dans le cadre de la fermeture de l’établissement se situant à Vaulx en Velin, le salarié a accepté un reclassement sur un poste identique au sein de l’établissement de Meximieux.
Le 3 juillet 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail qui s’est poursuivi jusqu’au 22 juin 2015.
Le 2 avril 2015, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mr X la reconnaissance
d’une maladie professionnelle au titre de la coiffe des rotateurs, tendinopathie aigue droite inscrite au tableau 57.
Lors de sa visite de reprise le 8 juin 2015, Mr X a été déclaré inapte à son poste.
Le 22 juin 2015, le salarié a fait l’objet d’une seconde visite de reprise et l’inaptitude de Mr X à son poste a été confirmée avec une possibilité de reclassement sur un poste sans port de charge de plus de 2 kilogrammes.
Le 8 juillet 2015, la Société Alkern Sud a transmis à Mr X une liste des postes disponibles ainsi qu’un questionnaire.
Mr X a refusé l’ensemble des postes proposés et a été convoqué par lettre remise en main propre à un entretien préalable au licenciement pour inaptitude le 27 juillet 2015.
Par courrier en date du 31 juillet 2015, la société Alkern Sud a notifié à Mr X son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 22 décembre 2015 Mr X a saisi le conseil des prud’hommes de Bourg en Bresse en contestation de son licenciement et pour obtenir le paiement d’un solde d’indemnités de ruptures et des dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique, manquement à l’obligation de sécurité de résultat et violation de l’obligation de reclassement ou à défaut pour perte d’emploi.
Par jugement en date du 13 juin 2017, le conseil des prud’hommes de Bourg en Bresse a :
— dit et jugé que le licenciement de Mr X est fondé,
mais en fonction de l’ancienneté et de la condition de travailleur handicapé,
— condamné la société Alkern Sud à verser à Mr X les sommes suivantes :
— 246,20 € au titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
— 2.115,62 € au titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 211,56 € au titre des congés payés afférents,
— 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Mr X du surplus des demande.
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
— condamné la société Alkern Sud aux entiers dépens de l’instance
Par déclaration en date du 5 juillet 2017,Mr X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 juin 2018, Mr X demande à la cour de :
— dire et juger recevable son appel,
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes, en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Bourg en Bresse en ce qu’il a condamné la Société Alkern Sud lui verser les sommes suivantes :
— reliquat d’indemnité de licenciement : 246,20 €,
— dommages-intérêts pour absence de visite médicale périodique : 1.500 €
— le réformer pour le surplus et condamner la société Alkern Sud à lui verser les sommes ci-après :
— dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité-résultat : 30.000 €
— dommages-intérêts pour violation de l’obligation de reclassement et, à défaut, pour perte d’emploi : 92.214 €
— reliquat d’indemnité compensatrice de préavis : 4.231,24 €
— congés payés afférents : 423,12 €
— dire que les condamnations porteront intérêts en application de l’article 1153 du code civil à compter du jour de la demande,
— condamner la Société Alkern Sud à lui verser la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Alkern Sud aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions en date du 30 novembre 2017, la société Alkern Sud demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 13 juin 2017 par le conseil des prud’hommes de Bourg en Bresse en ce qu’il a :
— dit le licenciement de Mr X fondé,
— relevé l’absence de manquement de sa part à ses obligations de sécurité,
— le réformer sur le surplus.
y ajoutant,
— débouter Mr X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner reconventionnellement aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Laffly, avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la demande en paiement d’un reliquat de l’indemnité de licenciement :
En application de l’article L 1251-38 du code du travail, lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Mr X qui déclare avoir travaillé en qualité d’intérimaire au sein de la société Robin à compter du 30 mars 1987 et soutient qu’il peut se prévaloir d’une ancienneté remontant au 1er avril 1987, et non pas au 1er juillet 1987, sollicite le paiement d’un reliquat de l’indemnité de licenciement à hauteur de 246,20 €.
La société Alkern Sud conteste cette demande en faisant valoir que le salarié n’établit pas que dés l’origine, il a été mis à la disposition de la société Robin.
Il convient de relever que les fiches de paye établies par la société Soginter ne mentionnent pas que Mr X était affecté au sein de la société Robin.
Par ailleurs, les pièces médicales dont il se prévaut ne permettent pas d’établir que Mr X ait travaillé pour le compte de la société Robin avant le 14 juin 1987 (mention page 7 du dossier médical).
Or, la société Alkern Sud justifie avoir pris en compte cette période d’intérim à compter du 15 juin 1987 et lui a versé à ce titre une somme de 75 € que Mr X reconnaît avoir reçue puisqu’il l’a déduite de sa prétention initiale.
Il convient dés lors, réformant le jugement de ce chef, de débouter Mr X de cette demande.
2. sur la demande en paiement d’un reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Il résulte de l’article L1226-14 alinéa 1er du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu à la suite d’une déclaration d’inaptitude physique du salarié consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et d’une impossibilité de reclassement, ce salarié a droit d’une part à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis, et d’autre part à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale.
Par ailleurs, l’article L 5213-9 du code du travail dispose qu’en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Il est constant toutefois que cette disposition qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail de sorte que Mr X n’est pas fondé à en solliciter le bénéfice.
Il convient, réformant le jugement, de débouter Mr X de cette demande.
3. sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de visite médicale périodique :
Selon l’article R 4624-16 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, ces examens médicaux ayant pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au
poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Par ailleurs, l’article R 4624-18 du même code, toujours dans sa version applicable, précise que bénéficient d’une surveillance médicale renforcée…
4° les travailleurs handicapés.
Mr X fait valoir qu’il n’a subi aucune visite médicale périodique entre janvier 2012 et juin 2015 alors qu’il devait bénéficier d’une surveillance médicale renforcée.
La société Alkern Sud qui ne discute pas cet état de fait et soutient que cette situation relève de la carence d’un responsable du site, considère néanmoins que Mr X ne justifie d’aucun préjudice.
Il ressort des pièces produites et il n’est pas discuté que Mr X n’a effectivement fait l’objet d’aucune visite médicale entre janvier 2012, date d’une visite supplémentaire à la demande du médecin du travail, et juillet 2014, date de son arrêt de travail, et que l’employeur qui ne peut opposer à son salarié l’éventuel manquement de l’un de ses préposés a contrevenu aux dispositions légales sus visées sur l’obligation d’assurer à ses salariés une visite médicale périodique tous les 24 mois et surtout celle d’assurer aux travailleurs handicapés, ce qui est le cas de Mr X, une surveillance médicale renforcée.
Cette carence dans le suivi médical est à l’origine d’une perte de chance d’avoir décelé plus tôt sa maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie à la suite de son arrêt de travail en juillet 2014 pour tendinopathie de l’épaule droite et de mettre en oeuvre des adaptations du poste de travail de ce salarié, lequel à la suite d’un grave accident du travail en 1989 à l’origine d’une perte de 4 doigts de la main gauche, utilisait essentiellement sa main droite.
Il s’ensuit ainsi un préjudice pour le salarié que le premier juge a exactement évalué à 1.500 €, le jugement étant confirmé de ce chef.
4. sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail, également pris en sa rédaction applicable, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques,
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3° combattre les risques à la source,
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1,
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Toutefois, ne méconnaît pas cette obligation légale, l’employeur qui, informé du risque encouru par le salarié, justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
A l’appui d’une demande indemnitaire de 30.000 €, Mr X fait valoir que :
— si son poste de pilote d’installation était automatisé, il devait toutefois assurer quotidiennement des tâches manuelles impliquant un travail de main d’oeuvre de force avec ses deux mains,
— ses conditions de travail étaient donc très difficiles du fait de son handicap et de la perte de toute possibilité d’utiliser efficacement sa main et son bras gauches ce qui impliquait de manière excessive sa main droite et son épaule droite,
— à aucun moment, la société Alkern Sud ne s’est souciée de son état de santé et il a été laissé pour compte,
— la société Alkern Sud a ainsi manqué à son obligation de sécurité en le faisant travailler alors qu’il était handicapé sans assurer sa surveillance médicale et en l’affectant à un poste qui ne respectait pas les préconisations du médecin du travail interdisant le travail de main d’oeuvre de force de la main gauche.
La société Alkern Sud conteste tout manquement à son obligation de sécurité et fait valoir que :
— les tâches occupées par le salarié étaient compatibles avec son handicap et les restrictions éventuelles visées par la médecine du travail,
— elle a mis en place les mesures nécessaires pour s’assurer que sur chaque site les règles en matière de sécurité et de prévention soient strictement respectées,
— les tâches décrites par le salarié ne correspondent pas à la réalité de son poste, et elle n’a jamais été alertée par la médecine du travail qui n’a pas préconisé de restrictions de ses capacités.
Il ressort des annexes portant description des postes de travail occupés par Mr X et versés aux débats par les deux parties que :
— de juillet 1987 à 2011, Mr X a occupé le poste de pilote d’installation sur le site de Vaulx en Velin et à compter de 2012, les mêmes fonctions travaillant sur une autre presse sur le site de Meximieux,
— il était alternativement affecté, une semaine sur deux, au pilotage de l’installation et à la palettisation.
A l’appui de sa demande, Mr X se fonde essentiellement sur :
— des fiches de poste afférentes à divers emplois,
— deux attestations de Mr Y sous les ordres duquel il a travaillé pendant de nombreuses années,
— un courrier de Mr Z.
La cour note au préalable qu’une grande partie des fiches de poste produites par l’appelant sont soit anciennes (Robin) soit se rapportent à une autre entreprise (Rudigoz) et qu’il n’est pas démontré qu’elles s’appliquent au poste effectivement occupé par Mr X.
Ainsi à titre d’exemple, il convient de relever que la fiche de poste 'tri des produits défectueux' dont Mr X soutient qu’elle impliquerait une sollicitation des bras en traction simple, ce qui serait incompatible avec son état ne correspond pas à la description générale du poste 'pilote d’installation.
Les fiches de poste 'réparation palettes’ produites de part et d’autres et sensiblement identiques ne permettent pas de mettre en évidence l’existence de contraintes physiques incompatibles avec l’état de Mr X
Mr X reconnaît d’ailleurs dans ses écritures (page 21) que la tâche de réparation des palettes qu’il demandait d’effectuer afin de pouvoir bénéficier d’heures supplémentaires, n’était pas brutale.
Ces documents ne sont pas de nature à caractériser l’obligation de contraintes physiques incompatibles avec l’état de santé de Mr X.
Selon Mr Y :
— la mise au point de la nouvelle production des bordures liées à la fermeture du site de Vaulx en Velin causait beaucoup de rebuts générant une énorme manutention à la sortie de la palettisation, activité à laquelle il participait régulièrement,
— le nettoyage de la presse était très éprouvant pour Mr X ce qu’il faisait remonter à sa hiérarchie qui lui répondait qu’il n’y avait pas d’autres alternatives en ce qui concerne Mr X,
— celui-ci participait régulièrement à la réparation des palettes mais toujours accompagné d’un salarié qui effectuait la tâche la plus difficile, c’est à dire enlever les planches cassées, Mr X les clouant avec une cloueuse suspendue à un système qui ne demandait pas d’effort liés à ses problèmes,
— en 2011, il a été développé un nouveau produit causant beaucoup de rebuts en production et Mr X était alors contraint de taper violemment à l’aide d’un marteau sur toutes les planches afin de décoller les produits, des centaines de fois par jour,
— il se plaignait très souvent de ses conditions de travail et lui faisait remonter que ces tâches étaient très éprouvantes pour lui ce qu’il faisait remonter à Mr A qui lui disait qu’il ne pouvait rien
faire en raison de la fermeture du site de Vaulx en Velin,
— la même situation s’est reproduite sur le site de Meximieux en 2012, 2013 et 2014, sur le poste de la rectifieuse où il fallait emboutir des polystyrènes des centaines de fois ce qui était nuisible pour la santé des travailleurs et il a souvent dénoncé ces conditions de travail inadmissibles.
Les dires de Mr Y sont formellement contestés par la société Alkern Sud qui verse aux débats une attestation de Mr A, directeur industriel de la société, lequel démonte de manière systématique les propos de ce salarié en relevant notamment que celui-ci ne l’a jamais alerté sur le fait que Mr X aurait été dans l’incapacité de réaliser certaines tâches liées à la conduite d’une installation, qu’il lui faisait part au contraire des souhaits de Mr X de réaliser la réparation des palettes afin de bénéficier d’heures supplémentaires, que Mr X lui même ne lui a jamais fait part de difficultés liées à la difficulté de son travail ou à son état de santé hormis le fait qu’il ressentait quelques douleurs à l’endroit de ses doigts amputés.
Si le témoignage de Mr A, en raison de sa position au sein de la hiérarchie de la société Alkern Sud et de ce qu’il pourrait être personnellement concerné par un éventuel manquement de l’entreprise à son obligation de sécurité, n’est pas nécessairement objectif, il en est à l’évidence de même s’agissant de celui de Mr Y dont il convient de relever qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.
Il convient en outre de relever qu’en sa qualité de supérieur direct de Mr X qui a travaillé sous ses ordres pendant de nombreuses années, Mr Y était à l’évidence le mieux placé pour alerter la direction sur d’éventuelles difficultés quant à l’exécution de ses conditions de travail et leur incompatibilité avec son état de santé.
Or il n’est versé aux débats aucune pièce, notamment des courriers ou des mails, de nature à démontrer que Mr Y a, ainsi qu’il le soutient, adressé des alertes à la direction sur la situation de Mr X lequel n’établit pas davantage lui même s’être à un moment quelconque plaint de sa situation, alors qu’il est établi par diverses attestations produites aux débats et qu’il n’est pas discuté que Mr A E régulièrement le site sur lequel travaillait Mr X.
L’attestation de Mr Z qui n’a pas été établie dans le respect des prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile est par ailleurs insuffisamment précise pour caractériser l’inadéquation des tâches demandées à Mr X avec son état de santé.
La cour note encore à l’examen du dossier médical de l’appelant qu’à l’issue des différentes visites médicales dont Mr X a fait l’objet, celui-ci a toujours été déclaré apte à ses fonctions.
A l’examen de ce document, la cour relève que :
— il est mentionné pour la première fois en 2008, des problèmes de douleurs à la hanche sans pour autant que cela remettre en cause son aptitude à la fonction d’agent de fabrication du béton ni même à celle de conduite d’un chariot élévateur, en 2009,
— il a été préconisé un aménagement de poste excluant une main d’oeuvre répétée ou de force de préhension et de serrage de la main gauche mais les éléments au dossier ne permettent pas de constater que ses fonctions le contraignaient à une telle sollicitation de sa main gauche,
— notamment lors de sa visite médicale du 14 novembre 2011, Mr X n’a pas indiqué au médecin qu’il était tenu d’utiliser de force sa main gauche,
— à l’issue de cette visite, le médecin du travail a préconisé le port de genouillères en raison de gonalgies mais il n’est pas soutenu qu’il n’aurait pas bénéficié d’un tel équipement,
— enfin, l’avis du 9 janvier 2012 maintient un avis d’aptitude à la fonction d’agent de fabrication du béton avec les mêmes restrictions que précédemment y ajoutant le fait de ne pas travailler accroupi en charge en raison de son problème au genou et la limitation du travail du membre supérieur gauche.
La société Alkern Sud verse également aux débats différents rapports de visite de sécurité, notamment du site de Meximieux dont l’objet était de recenser les éventuelles anomalies constatées en matière de sécurité et de proposer des axes d’amélioration.
Il apparaît en définitive que le seul manquement à l’obligation de sécurité susceptible d’être reproché à l’employeur réside dans l’absence de visite médicale de Mr X entre janvier 2012 et juillet 2014, date de son arrêt de travail, et l’absence de surveillance médicale renforcée de ce travailleur handicapé, ainsi que rappelé plus haut.
La cour note toutefois que Mr X est déjà indemnisé de ce chef et qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
5. sur la rupture du contrat de travail :
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Pour satisfaire à son obligation de reclassement, l’employeur doit faire des propositions loyales et sérieuses au salarié ; ainsi, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et appropriées aux capacités du salarié peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de rechercher à son salarié un reclassement avant de le licencier éventuellement pour inaptitude.
La recherche d’une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise et le cas échéant à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur de justifier, tant au niveau de l’entreprise, qu’au niveau du groupe auquel il appartient des démarches précises qu’il a effectuées pour parvenir au reclassement.
L’employeur est tenu en toute hypothèse de mettre en oeuvre son obligation de reclassement et à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Mr X soutient que la société Alkern Sud a manqué à son obligation de reclassement en faisant valoir que :
— il appartient à la société intimée de communiquer les résultats des élections des délégués du personnel sur les sites de Bourg en Bresse et de Meximieux et des membres du CHSCT en juin et juillet 2015,
— la société Alkern Sud n’établit pas avoir préalablement sollicité l’avis de la médecine du travail sur son aptitude à exercer l’un des postes de travail figurant sur la liste des postes disponibles,
— l’offre de reclassement qui lui a été faite n’est pas sérieuse, précise et individualisée,
— il aurait pu lui être proposé un poste de carriste qui n’implique pas nécessairement un poste répété de charges de plus de 2 kg,
— la société Alkern Sud a agi avec précipitation pour le licencier et il n’est pas justifié des réelles possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe Alkern après juin 2015,
— à défaut, il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice pour perte d’emploi en raison de la violation de son obligation de sécurité.
La société Alkern Sud déclare avoir respecté son obligation de reclassement et fait valoir que :
— les délégués du personnel ont été consultés,
— bien que les restrictions imposées par l’avis du médecin du travail et la nature des postes disponibles au sein du groupe ne permettaient pas d’émettre une proposition de reclassement au profit du salarié, elle a fait le choix en toute transparence de lui dresser un état des emplois disponibles au sein de l’entreprise et du groupe et Mr X a répondu qu’il ne pouvait accepter aucune proposition,
— elle justifie en tout état de cause de l’absence de postes disponibles compatibles avec les qualifications et aptitudes restantes du salarié au sein des sociétés du groupe.
Il convient au préalable de rappeler que l’avis du 22 juin 2015 émis à l’issue de la seconde visite de reprise par le médecin du travail est ainsi rédigé :
'inapte au poste antérieur . Un reclassement est envisageable sur un poste sans port répété de charge de plus de 2 kilogrammes'.
La société Alkern Sud verse aux débats le procès-verbal de réunion des délégué du personnel en date du 7 juillet 2015.
Aux termes de ce document, la société Alkern Sud a communiqué aux délégués du personnel la fiche d’aptitude médicale du 22 juin 2015 ainsi que la liste des postes disponibles et les délégués du personnel ont émis un avis favorable à l’unanimité des présents à la démarche de reclassement de Mr D X.
La société Alkern Sud produit également le procès-verbal des élections des délégués du personnel en date du 14 juin 2011 pour l’établissement de Meximieux, l’accord d’entreprise du 12 mai 2015 visant à proroger d’un mois les mandats des délégués du personnel et du comité d’entreprise, la justification du dépôt de cet accord auprès de la la Dirrecte et le procès-verbal de désignation des représentants du personnel au CHSCT du 17 octobre 2013.
Il résulte de ces documents que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés sur les propositions de reclassement de Mr X et toute contestation émise par l’appelant sur l’éventuelle irrégularité des modalités de désignation de ces représentants du personnel apparaît inopérante.
Par courrier en date du 8 juillet 2015, la société Alkern Sud a proposé à Mr X une liste d’emplois disponibles au sein du groupe Alkern qu’elle indiquait être en mesure de lui proposer, courrier que Mr X a reçu ainsi qu’en atteste le coupon réponse signé par celui-ci qui a coché la mention 'refuse les postes proposés'.
La circonstance que la société Alkern Sud n’aurait pas de nouveau consulté la médecine du travail sur cette liste de poste n’est pas de nature à affecter le caractère loyal et sérieux des recherches opérées par l’employeur et ce alors même qu’ils ont été d’emblée refusé par le salarié et il n’en aurait été autrement que si une discussion était intervenue sur la compatibilité de tel ou tel poste avec l’état de santé de Mr X.
La société Alkern Sud justifie par contre qu’une étude de poste a été réalisée le 10 juin 2015 par le médecin du travail sur le site d’Alkern concluant à l’inaptitude de Mr X à ce poste de pilote d’installation en raison notamment de sa pathologie actuelle de tendinite de l’épaule droite et au fait que les autres postes présentent les mêmes caractéristiques
Il ne peut être considéré que la communication au salarié de la liste de tous les emplois disponibles au sein de l’entreprise ou du groupe puisse suffire à établir l’effectivité et la loyauté des recherches de reclassement puisque la société Alkern Sud qui indique avoir procédé ainsi par respect pour le salarié et souci de transparence, reconnaît dans le même temps qu’elle n’avait aucun poste disponible compatible avec les qualifications et aptitudes restantes du salarié au sein des sociétés du groupe.
Toutefois, la société Alkern Sud verse aux débats :
— un mail de Mme B, responsable ressources humaines de la région sud en date du 22 juin 2015 à Mme C, directrice des ressources humaines du groupe, lui demandant la communication de la dernière mise à jour des postes disponibles au sein du groupe afin qu’elle puisse la compléter,
— au sein du périmètre Duroux, l’état des effectifs de ce groupe et le registre du personnel qui fait ressortir seulement 3 embauches au cours de l’année 2015 et qui étaient toutes antérieures à l’avis d’inaptitude de Mr X,
— au sein du périmètre historique du groupe Alkern, le registre du personnel qui fait ressortir 3 postes attribués à d’autres salariés entre juin et juillet 2015 mais dont aucun n’était susceptible d’être proposé à Mr X, le poste de manutentionnaire dans le Nord (24 juin) étant déjà pourvu lorsque l’employeur a engagé le processus de recherche, celui de responsable de site avec statut de cadre (20 juillet) étant manifestement incompatible avec la qualification de Mr X et celui de pilote d’installation (22 juin 2015) étant lui aussi attribué trop tôt pour pouvoir lui être proposé et en outre incompatible avec son état de santé s’agissant d’un poste identique à son ancien poste.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause la sincérité de ces documents officiels dont le caractère exact est attesté par Mme C, directrice des ressources humaines du groupe.
Il ne peut par ailleurs être considéré que la société Alkern Sud, informée de l’inaptitude de Mr X le 22 juin 2015, a licencié celui-ci le 31 juillet 2015, soit plus d’un mois plus tard, ait fait preuve de précipitation.
Au regard des éléments attestant de l’exhaustivité des postes susceptibles d’être proposés à Mr X et après avoir rappelé que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles
et que l’employeur ne peut être tenu à créer un poste, et sans qu’il y ait lieu dés lors de se prononcer sur le point de savoir si un éventuel poste de carriste aurait été compatible avec les capacités physiques du salarié puisqu’il n’apparaît pas qu’un tel poste était disponible à cette époque, la cour estime que la société Alkern Sud justifie de recherches loyales et sérieuses dans le cadre de son obligation de reclassement.
Le moyen soulevé par Mr X, tiré de du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, pour soutenir que son licenciement est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut être retenu.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a reconnu le caractère fondé de ce licenciement et débouté Mr X de sa demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, Mr X n’est pas davantage fondé à solliciter le paiement d’une indemnité pour perte d’emploi au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dés lors qu’un tel manquement n’a pas été retenu.
6. sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Mr X qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement est débouté de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et il convient de mettre à sa charge les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Alkern Sud à verser à Mr D X :
— la somme de 246,20 € au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
— la somme de 2.115,62 € au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 211,56 € au titre des congés payés afférents.
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Déboute Mr X de ses demandes en paiement :
— d’une somme au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
— d’une somme au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Mr D X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
F G H I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Retrait ·
- Cession ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immobilier ·
- Engagement de caution ·
- Engagement
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance du juge ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Suspension ·
- Cour d'appel ·
- Matériel ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Déni de justice ·
- Facture ·
- Faute lourde ·
- L'etat ·
- Administrateur ·
- Procédure civile ·
- Honoraires ·
- Tribunal d'instance ·
- Valeur probante ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carburant ·
- Forêt ·
- Eaux ·
- Livraison ·
- Livre ·
- Vices ·
- Combustible ·
- Société européenne ·
- Antériorité ·
- Pollution
- Ambulance ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Travail ·
- Transfert ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ès-qualités
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Obligation de loyauté ·
- Faute lourde ·
- Client ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Auto-entrepreneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Fournisseur ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Chine ·
- Surcharge
- Trouble ·
- Traitement ·
- Médicaments ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Producteur ·
- Addiction au jeu ·
- Lien ·
- Jeux
- Ags ·
- Train ·
- Aéronef ·
- Avion ·
- Négligence ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Responsabilité ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Violence ·
- Diffamation ·
- Publication ·
- Site ·
- Producteur ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance du juge ·
- Harcèlement
- Bâtonnier ·
- Collaboration ·
- Retrocession ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Courrier électronique ·
- Collaborateur
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Sécurité ·
- Bulletin de paie ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Prime ·
- Obligation de loyauté ·
- Manquement ·
- Loyauté ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.