Confirmation 11 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 11 févr. 2021, n° 17/03987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/03987 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 23 février 2017, N° 2016007396 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2021
N° 2021/60
Rôle N° RG 17/03987 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BADU2
Z X
C/
Y A
SARL LE FASYLOVE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Corinne CAILLOUET-
GANET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de FREJUS en date du 23 Février 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016007396.
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
représentée et assistée de Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître A Y
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE FASYLOVE,
demeurant […]
non représenté
SARL LE FASYLOVE
dont le siège est sis […] prise en la personne de son gérant, Monsieur B C
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société LE FASYLOVE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de FREJUS en date du 17 février 2014 convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 juin 2016 sur résolution du plan de redressement.
Ce jugement a été publié au BODACC du 15 mai 2016 ( forclusion le 15 juillet 2016).
Mme Z X a adressé réceptionné au greffe du tribunal de commerce de FREJUS le 12 décembre 2016 une requête afin de pouvoir être relevée de la forclusion en application de l’article L 622-26 du code de commerce correspondant à une créance provisionnelle résultant d’un contrat de location de licence de débit de boisson de 4me catégorie s’élevant à la somme de 18 000 euros au jour du jugement de liquidation judiciaire simplifiée en date du 14 juin 2016.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 février 2017, le juge-commissaire a rejeté la demande de relever de forclusion de Mme Z X au motif que l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans un délai de six mois à compter de la publication au
BODACC du jugement d’ouverture ( en l’espèce, expiration au 15 novembre 2016). Il a estimé que la requérante ne pouvait pas ignorer qu’elle disposait d’une créance à l’encontre de la société FASYLOVE puisqu’elle est issue d’un contrat de location de licence de débit de boissons de 4e catégorie en date du 17 mars 2011et qu’il ne pouvait lui être accordée un report de la computation du délai.
Mme Z X a interjeté appel de cette décision les 1er et 2 mars 2017.
Elle a intimé Me Y es qualité de liquidateur de la société LE FASYLOVE et la société LE FASYLOVE.
Me Y assigné à domicile et selon les conditions de l’article 659 du CPC pour et la société Le FASYLOVE le 9 juin 2017, n’ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
Par conclusions signifiées par le RPVA du 31 mai 2017, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Mme Z X conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
Relever Mme X de la forclusion pour la déclaration de sa créance pour un montant de 18 000 euros.
Admettre la créance de Mme X pour un montant de 1564,28 euros à titre chirographaire et 16 435,72 euros à titre privilégié soit un montant total de 18 000 euros;
Condamner Me Y es qualité de liquidateur de la société LE FAZYLOVE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Mme X explique avoir appris de façon fortuite que la société LE FAZYLOVE avait été placée en liquidation judiciaire motif pour lequel elle a adressé une déclaration de créance à Me Y le 8 décembre 2016 et avoir adressé au tribunal de commerce de FREJUS une requête en relevé de forclusion.
Elle rappelle qu’elle avait déjà déclaré sa créance par huissier de justice en date du 11 juillet 2014 pour un montant de 3 600 euros entre les mains de Me Y.
Ce dernier ne pouvait donc pas ignorer l’existence de la créance de Mme X.
Elle n’avait donc pas à procéder à une nouvelle déclaration de créance lorsqu’à l’issue de la période d’observation la liquidation judiciaire est prononcée selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
Me Y aurait donc du lui envoyer un avis en sa qualité de créancier en application de l’article R 622-21 du code de commerce.
Elle soutient en outre qu’elle rapporte la preuve qu’il était dans l’impossibilité d’avoir connaissance de l’existence de sa créance avant l’expiration du délai de six mois et doit bénéficier d’une prolongation et pourra agir jusqu’à un an à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance en application de l’article L 622-26 du code de commerce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2020.
SUR CE;
Attendu qu’il est établi que par jugement du 14 juin 2017, le tribunal de commerce de FREJUS a prononcé la résolution du plan de redressement de la société LE FAZYLOVE et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire,
qu’ il a désigné Me A Y en qualité de liquidateur,
que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est une nouvelle procédure en application de l’article L 641-5 du code de commerce qui dispose: « le tribunal qui a arrêté le plan décide sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle -ci est toujours en cours ».
qu’en effet, dans le cadre de la résolution du plan, il n’y a pas conversion de la procédure collective initialement ouverte mais ouverture d’une nouvelle procédure collective,
que la liquidation judiciaire prononcée à la suite de la résolution du plan de redressement est une procédure distincte de la procédure de redressement judiciaire ayant conduit à l’arrêté du plan et non la simple conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire régi par l’article L 641-5 du code de commerce, lequel permet au liquidateur de poursuivre les actions introduites avant le jugement de liquidation par le mandataire judiciaire,
qu’en conséquence, si Mme X a bien procédé à une première déclaration de créance entre les mains de Me Y à la suite de l’ouverture du redressement judiciaire de la société LE FAZYLOVE le 17 février 2014 pour un montant de 3 600 euros, il lui appartenait après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par le jugement du 14 juin 2016 de procéder à une nouvelle déclaration de créance entre les mains de Me Y pour un montant de 18 000 euros dans les délais légaux,
que Mme X a déclaré sa créance le 12 décembre 2016 alors que cette déclaration était forclose le 15 novembre 2016,
qu’en conséquence, il n’appartenait pas à Me Y de l’informer qu’elle devait déclarer sa créance d’autant plus que Mme X avait parfaitement connaissance de l’existence de sa créance et de l’ouverture de la procédure collective,
qu’elle n’a pas établi que cette défaillance n’était pas de son fait,
qu’en conséquence, n’ayant pas établi les éléments justifiant de la relever de la forclusion, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise;
Attendu la succombance de Mme X ne justifie pas l’octroi de l’article 700 au bénéfice de l’article 700 du CPC;
PAR CES MOTIFS;
La cour statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Déboute Mme Z X de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC;
Condamne Mme Z X aux dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Violence ·
- Diffamation ·
- Publication ·
- Site ·
- Producteur ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance du juge ·
- Harcèlement
- Bâtonnier ·
- Collaboration ·
- Retrocession ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Courrier électronique ·
- Collaborateur
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Sécurité ·
- Bulletin de paie ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Prime ·
- Obligation de loyauté ·
- Manquement ·
- Loyauté ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Fournisseur ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Chine ·
- Surcharge
- Trouble ·
- Traitement ·
- Médicaments ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Producteur ·
- Addiction au jeu ·
- Lien ·
- Jeux
- Ags ·
- Train ·
- Aéronef ·
- Avion ·
- Négligence ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Responsabilité ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Réception
- Commission ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Montant ·
- Solde ·
- Pôle emploi ·
- Salarié ·
- Client ·
- Courrier
- Poste ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Délégués du personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coutellerie ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Concurrence déloyale ·
- Procédure ·
- Mesure d'instruction ·
- Site
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Système d'information ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Vacances
- Optique ·
- Exclusion ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Relation commerciale ·
- Ducroire ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Retrait ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.