Infirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 29 juin 2021, n° 17/23233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/23233 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 20 septembre 2017, N° 15/385 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2021
N°2021/199
Rôle N° RG 17/23233 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWZY
Compagnie d’assurances ALPHA INSURANCE
C/
J K VEUVE A
C A épouse X
S-T A
D B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Noelle DELAGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu du Tribunal de Grande Instance de Digne Les R en date du 20 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/385.
APPELANTE
Maître O K. Q en qualtié de syndic de faillite de la sociéte ALPHA INSURANCE – Vester […]
dont le siège social est […]
présenté par Me Marie-Noëlle DELAGE de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame J K VEUVE A née le 23.02.1948
demeurant […]
Madame C A épouse X, 29.03.1959 à […]
demeurant […]
Monsieur S-T A, 20.03.1967 à Clermont FERRAND
[…]
représentés par Me Patrice REVAH de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Maître D B pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES JARDINS D’HELIOS
[…]
sans avocat constitué
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme E F et Mme G H,
Ces magistrats ont rendu compte dans le délibéré à la cour composée de :
M. S-François BANCAL, Président
Mme E F, Conseillère
Mme G H, Conseillère (rapporteur)
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2021..
ARRÊT
rendu par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2021.
Signé par Mme E F conseillère pour le président empêché et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 18/12/2007, I A a signé avec la SCCV LES JARDINS D’HELIOS un contrat de réservation pour l’acquisition d’une villa en l’état futur d’achèvement (VEFA) au sein d’un ensemble de maisons individuelles à édifier dénommé 'Les Jardins d’Helios’ situé à Allemagne-en-Provence (04).
Par acte du 16/09/2008, I A a acquis de la SCCV LES JARDINS D’HELIOS une villa A2 d’une superficie habitable de 55,82 m2 dans cet ensemble immobilier, moyennant le prix de 109 000 euros intégralement réglé, le bien étant qualifié d’achevé, le vendeur s’engageant à effectuer certains travaux de parachèvement au plus tard le 30/09/2005, sous peine de devoir verser à l’acquéreur la somme de 5 000 euros séquestrée en la comptabilité du notaire pour garantir l’exécution desdits travaux.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été établi le 05/03/2009.
Une tentative de médiation conventionnelle organisée par Maître BERNARD, notaire honoraire, médiateur-conciliateur conventionnel, désigné par le Président de la Chambre des Notaires des Bouches-du-Rhône n’a pas abouti.
Se plaignant de désordres et de retard dans l’exécution des travaux, I A a, par acte du 19/10/2009, fait assigner en référé la SCCV LES JARDINS D’HELIOS devant le Président du tribunal de grande instance de Digne-les-R aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 13/11/2009, le Président du tribunal de grande instance de Digne-les-R a ordonné une expertise et désigné Monsieur Y, remplacé par Monsieur Z, par ordonnance du 19/04/2012.
Par ordonnance du 21/12/2010, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société ALPHA INSURANCE, assureur dommage ouvrage (DO).
Par ordonnance du 04/03/2011, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres.
L’expert a clôturé son rapport le 24/09/2013.
Le 24/09/2013, I A est décédé, laissant pour héritiers J K sa veuve, C A, sa fille, S-T A et L A, ses fils.
Par actes des 24 février 2015 et 10 mars 2015 J A, C A et S-T A, en leurs qualités d’ayants-droits de I A, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Digne-les-R la société LES JARDINS D’HELIOS, et son assureur, la société ALPHA INSURANCE, principalement aux fins:
— 'd’homologuer le rapport d’expertise',
— de dire et juger que la SCCV LES JARDINS D’HELIOS est pleinement responsable de l’ensemble des désordres affectant l’immeuble vendu à I A et des préjudices en résultant,
— de constater la réception tacite de l’ouvrage à la date du 15/09/2008 ou, à défaut, prononcer la réception judiciaire au 16/09/2009,
— de condamner solidairement la SCCV LES JARDINS D’HELIOS et son assureur ALPHA INSURANCE à payer aux consorts A les sommes suivantes:
* 48 363 € TTC au titre des travaux de remise en état suivant le chiffrage de l’expert judiciaire ARDITI, somme qu’il conviendra d’indexer sur la base de l’indice BT01 du bâtiment à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit au 24/09/2013,
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour l’impropriété du garage à sa destination,
* 12 600 € au titre du préjudice de jouissance,
* 150 € par jour durant la période nécessaire à la réalisation des travaux de remise en état.
Par acte du 13/04/2016, J K veuve A, C A et S-T A ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Digne-les-R D B, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDIN D’HELIOS, prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 08/12/2015 aux mêmes fins que celles sus-visées.
Par acte du 13/04/2016, J K veuve A, C A et S-T A ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Digne-les-R D B, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDIN D’HELIOS, au visa de l’article L 622-22 du code de commerce aux fins de voir constater qu’ils ont déclaré leur créance entre les mains de Maître B et d’ordonner la jonction de leur appel en cause avec la procédure principale.
Par ordonnances du 1er/06/2016 et du 02/03/2017, ces instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 20/09/2017, le tribunal de grande instance de Digne-les-R a:
— 'rejeté tous les moyens élevés par la compagnie d’assurance au titre d’un défaut de déclaration préalable et d’un défaut de réception des travaux',
— condamné l’assureur ALPHA INSURANCE représenté par la compagnie EUROPEAN INSURANCES SERVICES LTD débiteur de la garantie obligatoire d’assurance décennale des constructeurs à payer à J A, C A et S-T A la somme de 48 363 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres décennaux indexés sur la base de l’indice BT01 du bâtiment avec point de départ à la date du dépôt du rapport d’expertise le 24/09/2013,
— condamné l’assureur ALPHA INSURANCE, représenté par la compagnie EUROPEAN INSURANCES SERVICES LTD, débiteur de la garantie obligatoire d’assurance décennale des constructeurs à payer à J A, C A et S-T A la somme de 15 000 € au titre de l’impropriété à destination du garage,
— condamné l’assureur ALPHA INSURANCE, représenté par la compagnie EUROPEAN INSURANCES SERVICES LTD, débiteur de la garantie obligatoire d’assurance décennale des constructeurs à payer à J A, C A et S-T A la somme de 100 € par jour pendant la période de réalisation des travaux de remise en état sur justification des factures des entreprises,
— rejeté la déduction sollicitée au titre de la surprime alléguée,
— condamné la compagnie ALPHA INSURANCE, représentée par la compagnie EUROPEAN INSURANCES SERVICES LTD, à payer à J A, C A et S-T A la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie ALPHA INSURANCE, représentée par la compagnie EUROPEAN INSURANCES SERVICES LTD, à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 29/12/2017, la compagnie ALPHA INSURANCE a interjeté appel en intimant:
1/ J K veuve A,
2/ C A épouse X,
3/ S-T A,
4/ Maître D B, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDIN D’HELIOS.
Par jugement de faillite du 08/05/2018, Maître O Q a été désigné en qualité de syndic de faillite de la société ALPHA INSURANCE.
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 20/08/2018, Maître O Q, agissant en sa qualité de syndic de faillite de la société ALPHA INSURANCE, demande à la cour :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
Dire et juger qu’aucune déclaration préalable n’a été réalisée par Monsieur A ou ses ayants droits,
Dire et juger qu’en l’absence de déclaration préalable, les demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ALPHA INSURANCE, assureur DO, sont irrecevables et mal fondées,
Dire et juger qu’aucune réception expresse n’est intervenue,
Dire et juger qu’aucune mise en demeure demeurée infructueuse n’est intervenue,
Dire et juger qu’aucune résiliation du marché de l’entrepreneur défaillant n’est intervenue,
Dire et juger que les ayants droits de Monsieur A n’ont pas la qualité de maître d’ouvrage et ne peuvent donc pas solliciter une réception judiciaire,
Dire et juger qu’aucune réception tacite ne peut être constatée du fait de l’absence de volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage,
Dire et juger qu’aucune réception tacite ne peut être constatée du fait de ce que l’ouvrage n’est pas réceptionnable,
Dire et juger que l’ouvrage n’est donc pas réceptionné,
Si par impossible une réception était consacrée, dire et juger que l’ensemble des désordres étaient réservés et/ou visibles lors de la réception,
Dire et juger que les désordres constatés par l’expert judiciaire ne sont pas de nature décennale,
Dire et juger que la demande d’ordre contractuelle au titre des abords non terminés et qui ne peut en tout état de cause relever de la DO, ne peut être formulée que par la copropriété,
Dire et juger que la compagnie ALPHA INSURANCE, assureur DO, ne saurait être condamnée à payer une astreinte eû égard au retard éventuel pendant la période de réalisation des travaux de remise en état,
Par conséquent,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a:
Rejeté les moyens élevés par la compagnie ALPHA INSURANCE au titre d’un défaut de déclaration préalable et d’un défaut de réception des travaux,
Condamné la compagnie ALPHA INSURANCE à payer aux consorts A la somme de 48 363 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres décennaux indexés sur la base de l’indice BT01 du bâtiment avec point de départ à la date du dépôt du rapport d’expertise du 24/09/2013,
Condamné la compagnie ALPHA INSURANCE à payer aux consorts A la somme de 15 000 € au titre de l’impropriété à destination du garage,
Condamné la compagnie ALPHA INSURANCE à payer aux consorts A 100 € par jour pendant la période de réalisation des travaux de remise en état sur justification des factures des entreprises,
Rejeté la déduction sollicitéE par la compagnie ALPHA INSURANCE au titre de la surprime alléguée,
Condamné la compagnie ALPHA INSURANCE à payer aux consorts A la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la compagnie ALPHA INSURANCE aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la demande de réception judiciaire est irrecevable pour défaut de qualité à agir,
Dire et juger que la demande au titre du garage est irrecevable pour défaut de qualité à agir,
Débouter J A, C A et S-T A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie ALPHA INSURANCE,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour de céans devait considérer que les garanties de la compagnie ALPHA INSURANCE sont mobilisables,
Dire que la somme de 54 138,54 € viendra en déduction des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie ALPHA INSURANCE,
En tout état de cause,
Dire et juger que les frais générés au titre des constats établis par huissier de justice ne rejoignent pas les dépens,
Par conséquent,
Prendre acte que la compagnie ALPHA INSURANCE fait l’objet d’une procédure de faillite judiciaire
Réformer le jugement déféré en ce qu’il condamne la compagnie ALPHA INSURANCE à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise et les frais de constat,
Débouter J A, C A et S-T A de leur demande tendant à voir les frais générés pour les procès-verbaux de constat rejoindre les dépens,
Condamner tout succombant à verser la somme de 3 000 € à Maître O K. Q, Syndic de faillite de la compagnie ALPHA INSURANCE, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Marie-Noëlle DELAGE, membre de la SCP DELAGE DAN LARRIBEAU, Avocat au Barreau de Grasse, sous sa due affirmation de droit.
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 22/05/2018, J A, C A et S-T A, intimés, demandent à la cour:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise ARDITI du 24/09/2013,
Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et, y ajoutant :
'Homologuer le rapport d’expertise',
Dire et juger que la SCCV LES JARDINS D’HELIOS est pleinement responsable de l’ensemble des désordres affectant l’immeuble vendu à Monsieur A et des préjudices en résultant,
Constater la réception tacite de l’ouvrage à la date du 15/09/2008 ou, à défaut, prononcer la réception judiciaire au 16/09/2008,
En conséquence,
Condamner solidairement la SCCV LES JARDINS D’HELIOS et son assureur ALPHA INSURANCE à payer aux consorts A les sommes suivantes:
— 48 363 € TTC au titre des travaux de remise en état suivant le chiffrage de l’expert judiciaire ARDITI, somme qu’il conviendra d’indexer sur la base de l’indice BT01 du bâtiment à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit au 24/09/13,
— 15 000 € au titre des travaux de reprise du garage impropre à sa destination,
— 20 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 150 € par jour durant la période nécessaire à la réalisation des travaux de remise en état,
Débouter la société ALPHA INSURANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner solidairement la SCCV LES JARDINS D’HELIOS et son assureur ALPHA INSURANCE à payer aux consorts A une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
Maître D B, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDIN D’HELIOS, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23/03/2021.
MOTIFS:
Maître D B, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDIN D’HELIOS, assigné à la personne de sa secrétaire M N, habilitée à recevoir l’acte, n’ayant pas constitué avocat, il convient de statuer par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de l’assureur DO
A titre liminaire, la cour constate que le syndic de faillite de l’assureur ALPHA INSURANCE ne fait valoir aucun moyen concernant la recevabilité des demandes formées contre ce dernier en raison de sa situation de faillite.
En application des alinéas 3 et 4 de l’article L 242-1 du code des assurances concernant l’assurance dommages ouvrage:
« L’assureur a un délai maximal de 60 jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
« Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de 90 jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destiné au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de 15 jours.»
Comme le fait exactement valoir l’appelant, la déclaration du sinistre par l’assuré est un préalable d’ordre public en matière d’assurances dommages ouvrage.
Alors que l’assurance DO est une assurance de chose dont le bénéfice se transmet à l’acquéreur de l’immeuble, qu’en l’espèce I A a acquis le bien par acte du 16/09/2008 stipulant qu’il en est devenu propriétaire à compter de cette date, et que ses ayants-droits n’établissent par aucune pièce qu’une déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur DO préalablement à toute action en justice, c’est à tort que le premier juge a estimé que les demandes formées par les consorts A à l’encontre de l’assureur DO étaient recevables.
Et, contrairement à ce que soutiennent les consorts A et à ce qu’a estimé le premier juge, la mention figurant dans le 'rapport préliminaire DO’ de l’expert du cabinet SARETEC visant une déclaration de sinistre du 23/06/2010, sans aucune précision concernant son auteur, ne permet nullement de considérer que les exigences d’ordre public précitées ont été satisfaites par l’assuré puisque cette déclaration de sinistre est intervenue postérieurement à l’action en référé introduite par I A, par acte du 19/10/2009, et à la désignation de l’expert judiciaire, par ordonnance de référé du 13/11/2009.
De même, le courrier du GIE ACS du 20/08/2010 notifiant un refus de prise en charge au titre de l’assurance DO à I A, à la suite du rapport précité de l’expert du cabinet SARETEC pour 7 dommages, est également postérieur à l’assignation en justice introduite par I A, par acte
du 19/10/2009, et à la désignation de l’expert judiciaire, par ordonnance de référé du 13/11/2009.
Il s’ensuit que les demandes d’indemnisation pour 9 dommages formées par les consorts A à l’encontre de l’assureur DO ALPHA INSURANCE doivent être déclarées irrecevables, le jugement déféré devant être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SCCV LES JARDINS D’HELIOS
En application de l’article L 622-21 du code de commerce:
— lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur avant que l’action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une créance antérieure ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent sont irrecevables,
— lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur et qu’une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent est en cours, celle-ci fait l’objet d’une interruption, l’instance interrompue reprenant son cours de plein droit lorsque le créancier poursuivant déclare sa créance à la procédure collective et met en cause les organes de la procédure.
Et l’article L 622-22 du même code dispose: 'sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire (….) dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.'
En l’espèce, la cour constate:
— que le premier juge, saisi de demandes formées à l’encontre de la SCCV LES JARDINS D’HELIOS et de son liquidateur, Maître B, a omis de statuer sur les demandes de condamnations formées à l’encontre de la SCCV LES JARDINS D’HELIOS, étant observé que dans l’assignation délivrée à Maître D B, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDIN D’HELIOS, les consorts A demandaient expressément au tribunal de constater qu’ils avaient déclaré leur créance entre les mains du liquidateur, et qu’ils ont communiqué cette déclaration de créance en pièce n°2,
— que dans leurs écritures, les consorts A, intimés, ont conclu contre Maître D B, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDIN D’HELIOS, tout en demandant dans le dispositif de leurs conclusions la condamnation de la SCCV LES JARDINS D’HELIOS.
Si en l’état de la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDIN D’HELIOS, aucune demande de condamnation pour des créances relatives à la construction du bien acquis par I A, antérieures à l’ouverture de la procédure collective de la SCCV venderesse, ne peuvent prospérer, la cour est saisie d’une demande de fixation de créances, impliquant préalablement de déterminer si la responsabilité de la SCCV LES JARDIN D’HELIOS est engagée pour les désordres dénoncés et examinés par l’expert, étant rappelé que le rapport d’expertise constitue une pièce du dossier soumise à la libre discussion des parties, dont la juridiction apprécie la portée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’homologuer.
Il résulte des pièces produites que, contrairement à ses engagements, la SCCV LES JARDIN D’HELIOS, venderesse, n’a pas exécuté dans les règles de l’art les travaux de parachèvement de l’immeuble (volets, porte du garage, porte d’entrée défectueux et mauvais réglages des fenêtres et
portes-fenêtres) et que l’existence des désordres suivants a été constatée par l’expert:
— rampe de la terrasse branlante et rouillée, le garde corps de la terrasse à droite en sortant de la cuisine n’étant pas scellé,
— un carreau de la terrasse est décollé, le joint est fissuré,
— goutte d’eau de la terrasse non réalisé,
— le garage est inutilisable pour un véhicule (largeur ne permettant pas le passage d’un véhicule),
— l’enduit du plancher de la terrasse n’existe plus, le crépi est à reprendre,
— vitrage du vantail droit de la fenêtre du séjour fissuré,
— fuite importante au niveau de l’évacuation des WC,
— mauvaise évacuation de la douche, l’eau remonte vers l’évacuation de la douche au passage du WC,
— les abords extérieurs de la villa rendent son accès difficile, voire impossible par temps de pluie,
— les marches de l’escalier sont de hauteur inégales, certaines carrelées avec nez de bois et d’autres sans nez,
— la VMC est suspendue par des cordes avec une borne de connexion mal isolée.
L’expert Z a également précisé qu’aucun élément ne lui avait été fourni pour évaluer un éventuel préjudice, précisant que selon les plans la surface habitable de la maison était de 55,82 m2 alors qu’en réalité elle avait été mesurée à 54,31 m2, tandis que celle du garage était de 21,74 m2 au lieu de 22,23 m2.
Il se déduit des constatations et des conclusions de l’expert que les désordres susvisés sont entièrement imputables à la SCCV venderesse, de sorte que sa responsabilité est engagée.
Le préjudice matériel subi par l’acquéreur, aux droits duquel viennent ses ayant-droits
doit être fixé à la somme de 48 638 euros, conformément au chiffrage de l’expert, non contesté.
En l’absence d’éléments établissant que 'les travaux de reprise du garage impropre à sa destination s’élèvent à 15 000 euros', les consorts A doivent être déboutés de leur demande de fixation de créance à ce titre.
En revanche, en l’état des désordres affectant la villa et de l’impossibilité de garer un véhicule dans le garage, les consorts A sont fondés à obtenir la fixation d’une créance au titre du préjudice de jouissance subi par l’acquéreur, aux droits duquel ils viennent, à hauteur de 12 000 euros.
En conséquence, il doit être ajouté au jugement déféré que seront fixées au passif de la procédure collective de la SCCV LES JARDIN D’HELIOS les créances déclarées par les consorts A dans les limites suivantes:
— 48 363 € TTC au titre des travaux de remise en état suivant le chiffrage de l’expert judiciaire ARDITI, avec indexation sur la base de l’indice BT01 du bâtiment à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit au 24/09/13,
— 12 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rappeler que les frais de constat d’huissier ne relèvent pas des dépens, en vertu de l’article 695 du code de procédure civile.
Succombant principalement, Maître D B, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDIN D’HELIOS, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et devra régler aux consorts A une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer à Maître O K. Q, Syndic de faillite de la compagnie ALPHA INSURANCE, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par J K veuve A, C A et S-T A à l’encontre de la compagnie d’assurance ALPHA INSURANCE, représentée par son syndic de faillite Maître O K. Q,
Dit que la responsabilité de la SCCV LES JARDIN D’HELIOS est engagée à l’égard de J K veuve A, C A et S-T A, en leur qualité d’ayant-droits de I A,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDIN D’HELIOS les créances de J K veuve A, C A et S-T A comme suit:
— 48 363 euros TTC au titre des travaux de remise en état suivant le chiffrage de l’expert judiciaire ARDITI, avec indexation sur la base de l’indice BT01 du bâtiment à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit au 24/09/13,
— 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance
Déboute J K veuve A, C A et S-T A du surplus de leurs demandes,
Condamne Maître D B, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDIN D’HELIOS, à payer à J K veuve A, C A et S-T A, pris ensemble, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la compagnie d’assurance ALPHA INSURANCE, représentée par son syndic de faillite Maître O K. Q, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître D B, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCCV LES JARDIN D’HELIOS, aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise et en ordonne la distraction.
La greffière, Pour le président empêché,
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