Confirmation 10 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 10 oct. 2017, n° 15/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/02924 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Flèche, 10 septembre 2015, N° 11-15-0019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MLB/AS
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/02924
Jugement du 10 Septembre 2015
Tribunal d’Instance de LA FLECHE
n° d’inscription au RG de première instance 11-15-0019
ARRET DU 10 OCTOBRE 2017
APPELANT :
Monsieur B-C Y
né le […] à […]
LA TUILERIE
[…]
Représenté par Me Grégory VILLEMONT de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON – VILLEMONT – MEM IN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20140619
INTIMEE :
SAS CADRES BLANCS AFFICHEURS agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS N° du dossier 16002 et Me Pierre BONFILS avocat plaidant au barreau de Béziers
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Juin 2017 à 14H15, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme LE BRAS, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique A, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2008, Monsieur B-C Y, propriétaire d’un immeuble […] à La Tuilerie à […] (72) et la société SOPA ont conclu un contrat de location d’emplacement publicitaire pour trois années avec prise d’effet au 7 juillet 2008, et ce moyennant un loyer annuel de 4 300 euros.
Suivant lettre recommandée en date du 14 juin 2013 adressée à Monsieur Y, la société SOPA, a dénoncé la convention avec prise d’effet au 11 novembre 2013.
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2015, Monsieur Y a assigné la SAS cadres blancs afficheurs, venant aux droit de la société SOPA, devant le tribunal d’instance de La Flèche aux fins de la voir notamment condamnée à lui payer à titre provisionnel au 3 mars 2015 , la somme de 6 450 euros correspondant aux loyers du 4e trimestre 2013 au 1er trimestre 2015, considérant que la résiliation du contrat n’est pas acquise.
Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal d’instance de La Flèche a :
— constaté la résiliation du contrat de location au 11 novembre 2013 à minuit ;
— condamné la SAS cadres blancs afficheurs à payer à Monsieur Y le montant dû au titre du loyer entre le 7 octobre et le 11 novembre 2013 minuit ;
— débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses autres demandes ;
— ordonné que dans les trois mois de la signification du jugement, Monsieur Y laisse libre d’accès sa propriété aux fins de permettre à la SAS cadres blancs afficheurs de retirer le dispositif publicitaire, scellement inclus ;
— débouté la SAS cadres blancs afficheurs de sa demande d’astreinte;
— prononcé l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné Monsieur Y à payer à la SAS cadres blancs afficheurs une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur Y aux dépens.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel d’Angers en date du 9 octobre 2015, Monsieur Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions visées le 22 mars 2017, Monsieur Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris et sollicite à titre principal la condamnation de la SAS cadres blancs afficheurs à lui payer à titre provisionnel la somme de 16 125 euros au titre de loyers impayés ainsi que le rejet des demandes de l’intimé.
A titre très subsidiaire, il demande que la SAS cadres blancs afficheurs soit condamnée à remettre en état les lieux loués sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir.
En toute hypothèse, il réclame la condamnation de la SAS cadres blancs afficheurs aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions visées le 23 mars 2017, la SAS cadres blancs afficheurs conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté des demandes de l’appelant. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur Y à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 4 000 euros pour procédure abusive ainsi qu’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 Mars 2017.
Il sera référé aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-sur la résiliation du contrat de location d’emplacement publicitaire:
Au soutien de son appel, Monsieur Y prétend que la dénonciation du contrat de location par la SAS cadres blancs afficheurs n’est pas intervenue avant son terme annuel, fixé selon lui au 6 juillet 2013 et non au 11 novembre 2013. Ainsi, il estime qu’à défaut de résiliation régulière, le contrat a continué à être tacitement renouvelé par période d’an et que le preneur lui est donc redevable des loyers pour la période comprise entre le 4e trimestre 2013 et le 2e trimestre 2017 inclus, soit une somme globale de 16 125 euros.
Il fait valoir que nonobstant les dispositions de l’article L581-25 du code de l’environnement qui s’attache uniquement à définir une durée maximale pour ce type de contrat, la date de prise d’effet de ce bail ayant été expressément fixée au 7 juillet 2008 et non à la date de signature, la dénonciation du contrat devait lui être notifiée trois mois au moins avant le terme annuel fixé au 6 juillet de chaque année à minuit. Monsieur Y considère donc qu’en raison de sa tardiveté, la lettre recommandée adressée par l’intimé le 14 juin 2013 n’est pas conforme aux stipulations du contrat et ne peut entraîner sa résiliation.
Il ajoute que la dénonciation n’est de toute façon pas régulière en sa forme puisqu’à défaut de faire mention de son prénom sur l’avis de recommandé contenant cette lettre, c’est son fils qui a signé l’accusé de réception, ce qui ne vaut pas preuve de réception.
Monsieur Y prétend également que la SAS cadres blancs afficheurs a continué à exploiter le panneau d’affichage en contradiction avec la résiliation du contrat dont elle se prévaut désormais.
Pour s’opposer aux moyens avancés, la SAS cadres blancs afficheurs expose que l’article L 581-25 du code de l’environnement, qui est une disposition d’ordre public, définit les règles concernant la durée du contrat de louage et fixe sa date de prise d’effet au jour de la signature du contrat, sans considération de la date effective de prise de possession de l’emplacement publicitaire. Elle soutient qu’elle a cessé l’exploitation publicitaire de son dispositif dès le terme du bail, soit en novembre 2013 et qu’elle n’a pu reprendre possession de son matériel publicitaire en raison de l’opposition de l’appelant.
L’article L581-25 du code de l’environnement dispose que le contrat de louage d’emplacement privé aux fins d’apposer la publicité ou d’installer une préenseigne se fait par écrit et qu’il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes d’une durée maximale d’un an, sauf dénonciation par l’une des parties trois mois au moins avant son expiration.
Ces dispositions d’ordre public prévalent sur toutes dispositions contraires. En fixant expressément au jour de la signature du contrat de louage, le point de départ de sa période d’exécution, l’article L581-25 du code de l’environnement exclut tout autre mode de calcul de la durée du contrat. Ce contrat étant obligatoirement écrit, il engage donc les parties à compter du jour de sa signature, pour une durée maximale de 6 ans, renouvelable par périodes d’un an maximum.
Contrairement au moyen avancé par l’appelant, si ce texte se limitait à fixer uniquement la durée maximale du contrat, il n’aurait pas indiqué de manière si précise le terme de ce délai, au risque de restreindre inutilement l’expression de la volonté contractuelle des parties. Dans l’arrêt cité par l’intimé, la cour de cassation a d’ailleurs fait une application littérale de ce texte en privilégiant la date de signature du contrat à la date choisie par les contractants pour sa prise d’effet (1re Civ. 13 novembre 2002 n°99-21.816).
Dès lors, nonobstant les stipulations contractuelles décidées par les parties fixant la prise d’effet du contrat au 7 juillet 2008, soit à une échéance antérieure à la date de signature du contrat qui est intervenue le 12 novembre 2008, ces dispositions d’ordre public, au demeurant rappelées expressément dans l’acte contractuel, imposent de retenir cette deuxième date comme premier terme de ce contrat de location.
Le moyen avancé par l’appelant tendant à faire débuter le contrat au 7 juillet 2008 sera en conséquence écarté et le terme annuel du contrat conclu entre Monsieur Y et la SAS cadres blancs afficheurs sera fixé au 11 novembre de chaque année à minuit, celui-ci ayant déjà fait l’objet de tacites reconductions depuis le 11 novembre 2011.
De même, sera écarté le moyen soutenu par l’appelant en vue de démontrer l’irrégularité formelle de la lettre de dénonciation du contrat. En effet, s’il résulte de la copie de l’avis postal produit par Monsieur Y qu’y figurait la mention de son nom et adresse, sans précision de son prénom, c’est à bon droit que la SAS cadres blancs afficheurs fait valoir que le recto de l’enveloppe comportait une fenêtre laissant apparaître l’identité complète de son destinataire, sans confusion possible entre l’appelant et son fils. Par ailleurs, le nom de l’expéditeur apparaissait en très grosses lettres sur cette face de l’enveloppe ainsi que sur l’avis postal.
Ainsi, il est établi que la SAS cadres blancs afficheurs a adressé une lettre recommandée en bonne et due forme à Monsieur Y, seule partie au contrat, en communiquant des données suffisantes sur l’identité de son destinataire et il ne peut lui être opposé pour remettre en cause la régularité de cette lettre de résiliation, l’initiative prise par le fils de Monsieur Y, qui n’était pas partie au contrat, d’aller chercher ce courrier à la place de son père le 20 juin 2013.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la dénonciation du contrat de louage par la SAS cadres blancs afficheurs est intervenue dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 4.1 du contrat souscrit par les parties et conformes à l’article L581-25 du code de l’environnement, la lettre recommandée portant résiliation du contrat de location ayant été envoyée le 14 juin 2013, soit au moins 3 mois avant l’expiration du terme annuel.
Par ailleurs, contrairement au dernier moyen développé par Monsieur Y, l’occupation éventuelle de l’emplacement publicitaire après l’expiration du contrat ne peut valoir tacite reconduction et renonciation par le preneur à sa résiliation dès lors que ce dernier a réitéré son intention de mettre fin à cette location et de libérer définitivement les lieux.
Ainsi, il résulte des pièces produites par la SAS cadres blancs afficheurs qu’elle a adressé dès le 15 novembre 2013, soit 4 jours après l’expiration du contrat, un mail au bailleur relatant l’opposition de ce dernier au démontage du panneau publicitaire programmé le même jour et sollicitant un nouveau rendez-vous pour y procéder. Cette pièce démontre que contrairement à ses affirmations en page 7 de ses écritures, l’appelant a bien reçu confirmation écrite par le preneur de son intention de procéder au retrait du panneau publicitaire.
La programmation de ce démontage, justifiée par la production de l’ordre de commande, a en outre été confirmée par Monsieur Z, artisan poseur, qui atteste n’avoir pu y procéder en raison de l’opposition du propriétaire, la fiabilité de cette attestation étant confortée par le mail précédemment évoqué et la copie de l’ordre de commande.
La requête en injonction de faire déposée le 28 octobre 2014 par la SAS cadres blancs afficheurs devant le tribunal d’instance de La Flèche confirme d’ailleurs son intention de procéder au retrait du dispositif publicitaire et l’existence du litige l’opposant au bailleur sur ce point.
Malgré les photographies prises selon l’appelant entre février et avril 2014 et le constat d’huissier du 16 juin 2014 qu’il produit, pièces qui se limitent à illustrer l’existence ponctuelle d’information publicitaire sur le panneau, Monsieur Y n’apporte aucune preuve de la volonté clairement exprimée par le preneur de renouveler le contrat de location malgré sa demande de résiliation, l’occupation prolongée des lieux s’expliquant par l’opposition réitérée de l’appelant à toute intervention du preneur, Monsieur Y concédant d’ailleurs dans ses écritures en page 7 qu’il a finalement autorisé le retrait du panneau le 5 octobre 2015.
C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du contrat de louage au 11 novembre 2013 à minuit, par l’effet de la notification du congé régulièrement adressée au bailleur dans le respect des dispositions contractuelles, preuve n’étant pas rapportée par ce dernier que la SAS cadres blancs afficheurs a finalement entendu tacitement renouveler le contrat par une occupation volontaire des lieux. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef et en ses dispositions relatives au loyer restant dû.
- sur la remise en état des lieux loués:
Par une demande subsidiaire, Monsieur Y sollicite la remise en état des lieux, affirmant que la SAS cadres blancs afficheurs n’a pas procédé au retrait du socle en béton du pied de colonne ainsi que des câbles et gaines électriques. Il prétend que l’existence depuis le 22 novembre 2016 d’un nouveau panneau publicitaire, ne fait pas obstacle à l’enlèvement de ce matériel qui n’a pas été réutilisé par le nouveau locataire.
Pour sa part, la SAS cadres blancs afficheurs, qui ne conteste pas l’obligation de remise en état mise à sa charge, expose que les éléments de scellements devaient être retirés le 25 février 2016, ce à quoi Monsieur Y s’est une nouvelle fois opposé ainsi que le démontre le courrier du preneur adressé à l’intéressé le 26 février 2016 et le courrier en réponse du conseil de ce dernier en date du 26 avril 2016.
La SAS cadres blancs afficheurs prétend, photographies à l’appui, que le retrait de ce matériel et du câblage électrique est devenu techniquement impossible, un nouveau dispositif publicitaire ayant été installé au même endroit que le précédent par la société PAP qui utilise en outre le branchement électrique installé en son temps par la société SOPA. Elle a adressé le 23 février 2017 un courrier en ce sens à Monsieur Y lui signifiant qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande de remise en état des lieux.
Toutefois, les photographies produites, en raison de leur angle de vue, ne suffisent pas à conforter les affirmations de l’intimé, celles contenues dans sa pièce 6 laissant notamment apparaître une gaine électrique hors sol.
Il convient en conséquence d’accueillir Monsieur Y en sa demande et de condamner la SAS cadres blancs afficheurs à procéder au retrait des éléments de scellement et de câblage électrique dans un délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt. En revanche, Monsieur Y ayant contribué au retard pris dans l’organisation de cette intervention par son attitude opposante, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte telle que demandée par l’appelant.
-sur les dommages et intérêts réclamés par la SAS cadres blancs afficheurs pour procédure abusive:
Pour justifier l’octroi de dommages et intérêts, la SAS cadres blancs afficheurs argue du fait que la dernière demande de Monsieur Y est abusive et empreinte de mauvaise foi. S’il est regrettable que Monsieur Y ait contribué par son opposition au retard pris dans le retrait des scellement et câblage électrique, sa demande, accueillie par la cour, ne peut être considérée comme abusive dès lors qu’elle fait suite au refus de l’intimé d’y procéder dans son courrier du 23 février 2017.
En outre, l’abus de procédure n’est pas démontré concernant les autres prétentions de Monsieur Y, le simple exercice d’une voie de recours ne pouvant suffire à le caractériser.
La SAS cadres blancs afficheurs sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
-sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur Y succombant en ses principales demandes, il sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Pour les mêmes raisons, l’équité commande en revanche de le condamner à payer à la SAS cadres blancs afficheurs la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimé en cause d’appel.
Monsieur Y sera également condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a mis à sa charge les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal d’instance de La Flèche en date du 10 septembre 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS cadres blancs afficheurs à remettre en état les lieux loués dans un délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur Y à payer à la SAS cadres blancs afficheurs la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X M. A
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