Infirmation 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 28 mars 2017, n° 14/02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02840 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 8 septembre 2014, N° 12/02229 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – CIVILE MR/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 14/02840
Jugement du 08 Septembre 2014
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 12/02229
ARRET DU 28 MARS 2017
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 14483 et Me Dominique BOUCHERON, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
SA CARDIF ASSURANCE VIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 112161 et Me Bruno QUINT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 31 Janvier 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre, entendue en son rapport et Madame PORTMANN, Conseiller qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Le 6 mars 2000, M. Z X a souscrit un contrat d’assurance-vie dit 'Cardif multi plus’ auprès de la société Cardif Assurance Vie par l’intermédiaire de la société Safcad, courtier en assurance et conseil en gestion de patrimoine.
Il a versé une somme globale de 167.686,30 € répartie pour partie sur un fonds euros et pour une autre part sur des fonds en unités de compte constitués de supports financiers variables à la hausse et à la baisse.
Le contrat permettait en sus de la possibilité de rachats partiels, des interventions d’arbitrage permettant d’agir sur la répartition entre les fonds afin d’optimiser la valorisation des placements.
A compter du 30 novembre 2006, le contrat a évolué vers une version 'Plus’ dont l’objectif était de rendre le contrat plus souple, d’élargir la gamme des supports financiers proposés et de permettre une prise d’effet des opérations tous les jours ouvrés et non plus seulement une fois par semaine.
M. X fait état d’une baisse importante de son patrimoine entre juillet 2007 et juillet 2008, conteste les conditions dans lesquelles se sont déroulées cinq opérations d’arbitrage et de rachat et revendique indemnisation.
Suite au dépôt d’une expertise judiciaire ordonnée en référé, il a assigné le
30 mai 2012 la société Cardif assurances devant le tribunal de grande instance d’Angers afin d’être indemnisé de son préjudice, à hauteur de 176.464,17 €.
Par jugement du 8 septembre 2014, le tribunal de grande instance d’Angers a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Cardif Assurance vie la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et à supporter les entiers dépens.
Le 6 novembre 2014, M. X a fait appel du jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement : – 28 décembre 2016 M. Z X,
— 19 janvier 2017 la société Cardif Assurance Vie,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. X conclut à l’infirmation du jugement entrepris. Il demande à la cour :
— de constater que la SAS Cardif Assurance Vie a engagé sa responsabilité pour manquement à ses obligations contractuelles, à ses obligations générales de diligence voire à ses obligations d’information et de conseil ;
— de constater l’existence de divers postes de préjudices financiers directement occasionnés ;
— de condamner la SAS Cardif Assurance Vie à payer à M. Z X une somme qui sera fixée à 176.464,17 € toutes causes confondues, outre les intérêts de droit à compter de la demande ;
et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas, mal fondées,
— de condamner la SAS Cardif Assurance Vie à payer à M. X une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
— de condamner la SAS Cardif Assurance Vie aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise ainsi qu’aux dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il met en cause l’existence de dysfonctionnements de la société Cardif dans le traitement des opérations d’arbitrage qu’il avait commandées via la société Safcad laquelle assurait le suivi de son portefeuille et il conteste le fait que les retards puissent être imputés à une irrégularité de ses demandes.
Il rappelle qu’il formalisait tous ses ordres d’arbitrage avant 10 h en évitant le vendredi, dans les bureaux de la Safcad, que les ordres étaient transmis immédiatement par télécopie de la Safcad à la direction générale de Nantes et que les opérations auraient dû être traitées par Cardif dans le délai de deux jours prévu d’un commun accord.
Il conteste les allégations de Cardif :
— au terme desquelles les demandes, pour être traitées, devaient être transmises en original : il soutient que le contrat ne contient aucune disposition sur les modalités de transmission des demandes d’arbitrage ou de rachat et souligne que ces ordres étaient reçues directement par Safcad lequel était le correspondant Cardif Assurance. Il se réfère par ailleurs à la pratique constante des parties admettant l’usage de la télécopie et au protocole du 29 mars 1998 admettant de manière générale l’usage du télécopieur dans les relations entre assureur et courtier.
— au terme desquelles le jour 'J’ à considérer est celui de la réception de l’original de la demande par la direction régionale pour les versements complémentaires et les arbitrages alors que les rachats ne pourraient être saisis que par le siège.
Il affirme que la date 'J’ à laquelle se réfère la société Cardif et qui doit être retenue comme étant celle du point de départ du délai de traitement des ordres émis, est la date de réception par la direction régionale, des télécopies émanant de la Safcad laquelle reçoit les ordres en original du client. Il conteste par ailleurs l’existence d’un accord consensuel sur un traitement à
J + 3 par référence à la réalisation de nombreuses opérations dans ce délai, rappelle que le contrat mentionne que chaque opération prend effet au plus tôt le lendemain de la réception par Cardif, et s’oppose à l’interprétation faite par le tribunal, lequel pour refuser de sanctionner des opérations passées 11 jours et 12 jours après réception, a jugé que la mention 'au plus tôt’ édictait simplement une échéance minimum et que les longs délais dénoncés ne suffisaient pas à caractériser la faute.
Il souligne en outre que la société Cardif s’est montrée défaillante pour communiquer à M. Y l’expert judiciaire les onze avenants définitifs relatifs aux opérations litigieuses et a produit des avenants pour partie inexacts, ne mentionnant pas le nombre d’unités de compte ce qui a conduit l’expert à conclure qu’il lui était impossible d’effectuer une analyse précise de la variation des cours de rachat. Il soutient qu’il convient d’interpréter le contrat en sa faveur et qu’il ne saurait pâtir d’une reconstitution incertaine imputable aux seules carences de l’assureur.
Mettant en jeu la responsabilité contractuelle de son adversaire pour avoir omis de clarifier les conditions contractuelles relatives aux délais, d’avoir tardé à enregistrer les opérations et manqué à son devoir de conseil, il sollicite une somme de 176.464,17 € qu’il rattache directement à la mauvaise gestion du portefeuille en rappelant qu’il écarte néanmoins les moins-value imputables aux variations des supports qu’il entend garder à sa charge à hauteur de 450.387,49 €.
Il analyse ensuite chacune des opérations contestées en référence au rapport de l’expert et évalue les préjudices qu’il estime consécutifs à chacune des opérations dénoncées.
La société Cardif Assurance Vie :
Elle sollicite confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le
8 septembre 2014 par le tribunal et conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. X et à sa condamnation au paiement de la somme de
8 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses conclusions, elle soutient que toutes les opérations contestées ont été effectuées conformément aux dispositions contractuelles.
Elle rappelle les étapes nécessaires à tout traitement des demandes du souscripteur tant en ce qui concerne les opérations de versement complémentaire, que les opérations d’arbitrage ou de rachat. Elle conteste
l’existence d’un engagement contractuel de traitement portant sur un délai de prise d’effet effective des demandes et sur la possible prise en considération des demandes adressées par simple fax.
Elle soutient enfin que les ordres du client transmise par la Safcad, courtier en assurance qui est la mandataire de l’assuré et non de l’assureur, sont traités, par la direction régionale pour les opérations de versements complémentaires et arbitrages et, par la direction centrale pour les opérations de rachat. En considération de ces principes et pour chaque opération contestée, elle estime avoir respecté ses engagements contractuels à l’égard de M. X.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour apprécier si Cardif Assurance a manqué à ses obligations contractuelles en exécutant avec retard les ordres de M. X, il convient de se référer aux engagements souscrits à ce propos par l’assureur. L’existence d’un délai contractuel suppose que soient définis à la fois, le point de départ de ce délai et la durée de ce délai pour chaque opération.
Les parties sont en désaccord sur ces deux points.
Monsieur Z X soutient que le point de départ du délai à prendre en compte est la date de la transmission par télécopie de l’ordre d’arbitrage ou de rachat reçu en original par la société Safcad à la direction régionale Cardif de Nantes.
En ce qui concerne la durée du délai, M. Z X fait état du courrier du 3 juillet 2006 de l’assureur lequel souligne que la version 'plus’ du contrat offre plusieurs avantages et notamment une prise d’effet chaque jour des opérations et non plus seulement à échéance mensuelle ou hebdomadaire. Il se réfère également aux conditions générales qui disposent une prise d’effet au plus tôt le lendemain de la réception de la demande par Cardif.
Il soutient que même à considérer que la mention « au plus tôt le lendemain » signifie : au minimum J + 1, le délai admissible ne peut être toutefois un délai de J + 11 ou J + 12.
Il fait état du courrier reçu le 4 juin 2009 dans lequel Cardif indique que la date d’effet d’une opération se situe entre un à cinq jours ouvrés par rapport à la date de saisie et il souligne qu’il est fait état régulièrement application d’un délai J + 3.
La société Cardif affirme de son côté que le point de départ du délai qu’il convient de prendre en compte est :
— pour les demandes d’arbitrage, la date de réception de l’original de la demande par la direction régionale Cardif de Nantes ;
— pour les demandes de rachat qui nécessite un décaissement, la date de réception de l’original de la demande par le siège à Paris la transmission des demandes se faisant de manière quotidienne par des navettes internes.
Elle ajoute par ailleurs qu’elle n’a jamais prétendu que la date de prise d’effet à J + 3 serait contractuelle. Elle explique que certaines opérations nécessitent un délai plus long.
Les documents contractuels sont les suivants :
— les conditions générales du contrat « Cardif multi plus » édition de février 2000 desquelles il résulte du chapitre 2 relatif aux opérations effectuées à la demande de l’adhérent, article 1 que d’une façon générale, toute demande d’opération prendra effet à la première échéance qui suit d’au moins cinq jours ouvrés sa date de réception par l’assureur.
— le document de modifications applicable à compter du 30 novembre 2006 lequel définit la notion de « date d’effet ». Celle-ci correspond « à la date de calcul de la valeur de rachat laquelle s’opère tous les mercredis et en fin de mois (date de valorisation automatique) ainsi que les autres jours ouvrés de la semaine lors de la prise d’effet des opérations demandées ponctuellement par l’adhérent (versement, rachat ou arbitrage) ou lors du décès. »
Au paragraphe 1 relatif à la valeur de rachat et date de valorisation modifiant les mentions relatives aux dates d’effet et d’évaluation, il est prévu que désormais
« chaque opération prend effet au plus tôt le lendemain de la réception de la demande par Cardif en fonction du plus long des délais d’investissement/désinvestissement des actifs intervenant dans l’opération. Si Cardif se trouve dans l’impossibilité d’acheter ou de vendre un des actifs concernés par l’opération (par exemple en cas d’absence de cotation ou de liquidité) la date d’effet est repoussée du nombre de jours nécessaires pour l’achat ou la vente de tous les actifs ».
Au paragraphe 6 relatif à l’ arbitrage, il est indiqué que « l’adhérent peut effectuer à tout moment un arbitrage’ un changement de répartition entre les différents supports peut être effectué à la date d’effet déterminé selon la règle fixée au paragraphe « valeur de rachat et date de valorisation » à compter de la date de réception de la demande par Cardif, pour les autres arbitrages ».
Les demandes de modifications sont établies sur des formulaires pré-rédigés par la compagnie Cardif, signés et datés de l’adhérent.
Figurent sur ces demandes de modifications, les références du 'correspondant Cardif’ en l’espèce la société Investassur (Safcad) lequel dispose d’un numéro d’ordre, 60 469, au sein de la compagnie d’assurance Cardif.
Monsieur X considère que le point de départ à prendre en considération est la transmission par fax de Safcad de ses demandes à la direction régionale.
Il considère Safcad comme le correspondant de l’assureur et il ajoute que, pour ce motif, la télécopie adressée par Safcad fait foi.
La compagnie rétorque que Safcad est un courtier et qu’en l’absence de preuve de l’existence d’un contrat de mandat expressément conclu entre la société Safcad et la compagnie Cardif Assurance Vie, il doit être considéré comme étant le mandataire de l’assuré et non de l’assureur.
Elle soutient que le point de départ du délai est en conséquence la date de réception de l’original des demandes par la compagnie d’assurance elle-même.
Il résulte des propres document émis par la société Cardif Assurance Vie et notamment de l’identification de la Safcad comme étant la correspondante de Cardif, dotée d’un numéro d’enregistrement au sein de cette compagnie d’assurance, que Monsieur X a pu légitimement croire que la société Safcad était bien mandataire de la société Cardif et ce d’autant plus que la société Safcad ne percevait aucune rémunération directe de la part de Monsieur X, était rémunérée directement par la compagnie d’assurance et désigné au contrat comme un conseiller ce qui constitue un terme particulièrement ambigu.
Par ailleurs, les conditions générales ne distinguent nullement entre les opérations d’arbitrage et de rachat pour la prise en compte des ordres du client et Cardif Assurance Vie ne peut, dans ces conditions, venir soutenir que la date de réception serait pour les premiers, celle de leur réception à la direction régionale, et pour les seconds celle de leur réception au siège national.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Monsieur X qui ignorait les règles alléguées par l’assureur, était légitimement fondé à considérer que le point de départ du délai était effectivement celui de la transmission par le correspondant Safcad à la compagnie, par tout moyen y compris le fax, des ordres qu’il avait émis et signés au bureau d’Angers.
Reçus en original par Safcad, correspondant enregistré par Cardif Assurance Vie, ces ordres étaient ainsi suffisamment authentifiés sans qu’il ne soit besoin d’attendre leur réception au siège local ou régional de la compagnie d’assurance.
Il ne peut être imposé à Monsieur X, qui n’en a jamais été avisé, d’avoir à supporter les délais résultant du mode de transmission des ordres en vigueur entre le correspondant Safcad, la direction régionale de Nantes puis le siège de Paris. Dans ces conditions, le point de départ du délai doit être fixé, comme le soutient Monsieur X, au jour de l’envoi par fax à la compagnie de l’ordre recueilli en original par Safcad.
Au vu des documents contractuels versés aux débats, il n’est pas possible de déterminer une durée contractuelle maximale, conventionnellement fixée, de traitement des ordres du client.
Il est simplement prévu une durée minimale puisque chaque opération prend effet au plus tôt le lendemain de la réception, sans fixation d’une durée convenue de traitement.
La société Cardif a cependant pris l’engagement de traiter avec célérité les ordres de ses clients titulaires de contrats d’assurance intitulés Cardif multi plus. En effet, et même s’il ne s’agit pas des conditions générales du contrat directement applicables, elle s’est engagée dans la présentation de la version 'plus’ du contrat à améliorer la réactivité par un traitement non plus hebdomadaire ou mensuel des ordres de rachat ou d’arbitrages mais un traitement journalier.
M. Humbert, chargé de clientèle de Cardif Assurance, dans un courrier adressé le 4 juin 2009 à l’avocat de M. X et que l’appelant mentionne dans ses écritures, explique qu’il s’écoule nécessairement un délai entre la saisie informatique de l’opération et le moment où le support concerné est effectivement racheté ou arbitré. Variant selon la nature des supports concernés et les modalités selon leurs cours sont établis par les marchés financiers, les supports investis ou désinvestis peuvent différer la date d’effet de un à cinq jours par rapport à la date de saisie.
Il convient dès lors de vérifier pour chacune des opérations en litige si la compagnie a effectivement rempli son engagement de célérité et est en mesure pour les opérations dénoncés par M. X de justifier de motifs expliquant la longueur anormale du délai d’exécution.
Rachat partiel et arbitrage du 27 juillet 2007 à effet du 7 août 2007 (préjudice allégué 42.991,24 €) et annulation de l’opération de rachat du 27 juillet 2007
(préjudice allégué 110.447,00 €)
Ces deux opérations sont liées.
Le vendredi 27 juillet 2007, M. X a souhaité rembourser une avance de 288.215,92 € effectuée sur un compte Cortal consors par le rachat et l’arbitrage de deux supports Aeden Invest Immo C et D.
L’expert a constaté que la Safcad avait envoyé un fax à Cardif Nantes le jour même soit le 27 juillet mais le siège Cardif Paris n’a enregistré la demande que le vendredi 3 août.
L’opération a été prise en charge par la société Cardif avec une date de valorisation au vendredi 3 août 2007 et une date d’effet au mardi 7 août 2007.
Il a été ainsi mis onze jours au total pour exécuter l’ordre.
L’expert a souligné que la prise d’effet a eu une incidence financière négative sur la valeur des supports désinvestis Aeden Invest Immo C et D dont le cours était à la baisse. Il a chiffré dans son rapport (p. 34 à 36) l’incidence financière globale pour chacun des supports concernés selon la date d’effet susceptible d’être retenue.
La date de transmission de l’ordre de rachat au siège de Paris apparaît tardive puisqu’il a fallu une semaine pour que la demande soit effectivement prise en compte et 11 jours au total pour qu’elle soit traitée.
Monsieur X soutient à juste titre que la demande d’arbitrage aurait dû être saisie dès sa réception par la direction régionale de Nantes.
Emis un vendredi, cet ordre n’aurait pu être pris en compte que le lundi 30 juillet.
La compagnie rappelle que M. X a demandé l’annulation rétroactive du rachat partiel.
Pour des raisons fiscales selon les écritures qu’il soutient dans le cadre du présent procès, Monsieur X indique pour sa part, avoir souhaité annuler le rachat partiel du 27 juillet 2007.
Monsieur X fait valoir qu’il a décidé d’annuler cette opération le
13 août 2007 et que ce n’est que le 29 août 2007 que la société Cardif lui a demandé de formuler sa demande par écrit.
Elle aurait ensuite attendu le 24 septembre 2007 pour solliciter la restitution des fonds correspondant au rachat partiel du 27 juillet 2007.
Monsieur X déclare avoir dès le lendemain soit le 25 septembre, fait parvenir la somme de 288'193,99 euros mais que la société Cardif a encore attendu le 15 octobre pour évoquer la régularisation de l’arbitrage.
L’expert indique avoir constaté que cette annulation rétroactive avait été difficile ce qu’a reconnu la société Cardif laquelle dans une télécopie du
27 novembre 2007 a écrit à Monsieur X que : « n’ayant pu vous apporter satisfaction…. nous avons transmis l’ensemble des éléments en notre possession service relations clientèle afin de déceler un éventuel incident et engagé des recherches approfondies par les divers services techniques. »
Monsieur X réclame une somme de 39.086,18 € + 3 905,06 € pour indemniser le préjudice né du retard initial pour exécution de l’ordre en date du
27 juillet 2007 et 110.447 € pour le retard pris ensuite par l’assureur pour annuler l’opération.
La compagnie estime qu’elle a rétabli M. X dans l’intégralité de ses droits en reconstituant son portefeuille dans son état au 7 août 2007. Elle en déduit qu’il ne peut faire valoir aucun préjudice.
— a) sur les effets du retard d’exécution des opérations de rachat partiel et arbitrage du 27 juillet 2007
Il convient d’apprécier l’existence et le montant du préjudice allégué né du délai de 11 jours mis par la compagnie pour effectuer cette opération dont la durée anormalement longue n’est nullement justifiée par la compagnie d’assurance.
Monsieur X demande une valorisation au 27 juillet 2007 ce qui n’est pas admissible, ce jour étant celui de l’ordre qu’il a passé.
Il convient de considérer que cette opération ne pouvait pas être réalisée le jour même de la demande de rachat partiel soit le vendredi 27 juillet 2007. Elle aurait pu au mieux, être traitée le 31 juillet 2007.
M. X réclame paiement de la somme de 42.991,24 € et, pour évaluer ce préjudice se réfère à la page 61 de l’expertise : L’expert Y à la demande de l’avocat de M. X chiffre la perte nette due à la variation de valeur de rachat des supports à : – 39.086,18 € pour la période du 27 juillet 2007 au 6 août 2007,
— 3 905,06 € pour la période du 6 août au 7 août 2007.
L’expert précise que ce préjudice n’est pas dû aux seuls décalages de date d’effet des opérations mais principalement aux pertes consécutives à la variation du portefeuille évaluées en valeur de rachat.
Or, le préjudice qu’il convient d’indemniser est celui résultant du retard de passation des ordres de mouvement, c’est à dire celui qui résulte du seul décalage des dates d’effet.
Le montant total du rachat partiel du 7 août 2007 a été réparti entre une vente à 100 % du support Aeden Invest Immo D pour 216.985,32 €, Aeden Invest
Immo C pour 71.208,69 € selon date d’effet au 7 août 2007.
Compte tenu de la variation des cours entre le 31 juillet 2007 et le 7 août 2007 et ainsi qu’il résulte du tableau figurant page 35 du rapport d’expertise, l’expert explique que l’incidence financière globale de l’opération se retrouve sur le rachat du support Aeden C.
Compte tenu du cours plus élevé du support Invest Immo D au 31 juillet, il y aurait eu moins de rachats pour le second support et donc une augmentation corrélative de 10.265,26 € du portefeuille.
C’est cette somme qui représente la perte consécutive au décalage de la date d’effet.
C’est à hauteur de cette somme qu’il convient de retenir le préjudice de M. X du fait du préjudice lequel subsiste malgré annulation rétroactive de l’opération puisque le portefeuille a été rétabli dans l’état qui était le sien le 7 août.
— b) sur les effets du retard apporté à l’exécution des opérations d’annulation
M. X soutient que la valeur de son portefeuille était de 672'437 € à la date du 27 juillet 2007 et de 561'990 € au 28 janvier 2008, date à laquelle l’opération a été effacée.
Il en déduit que son préjudice s’élève en conséquence à la somme de 110'447 € et doit être réparé pour ce montant.
Il explique qu’il n’entend tenir compte que des conséquences engendrées par le retard et qu’il n’entend pas imputer à Cardif la variation de valeurs des supports.
Il apparaît que la société Cardif a recrédité le contrat de Monsieur X à sa valeur au 7 août 2007.
Monsieur X ne conteste pas que la date de valorisation retenue correspond bien à celle du 7 août 2007 mais il estime que l’annulation rétroactive supposait de valoriser les supports au 27 juillet 2007 et non au 7 août sachant que la variation du cours des supports Aeden Invest Immo C a été très importante entre le 27 juillet et le 7 août 2007.
M. X a été indemnisé de cette incidence au titre du paragraphe précédent.
Si l’expert constate la neutralité de l’opération d’annulation du rachat, il indique qu’il ne s’agit que d’une neutralité apparente et il s’interroge sur le point de savoir comment Monsieur X aurait arbitré son portefeuille si les opérations avaient été régularisées plus rapidement et se demande si les pertes constatées auraient pu être évitées.
M. X laisse entendre qu’il aurait été mal conseillé par Cardif, l’assureur ne lui ayant pas expliqué les conséquences fiscales de l’opération du 27 juillet.
Il n’apporte aucun élément de preuve à cet égard.
Cardif Assurance Vie ne reconnaît nullement sa responsabilité et déclare avoir effectué cette opération d’annulation à titre commercial sachant que toute opération effectuée par le souscripteur est en principe irrévocable.
Il n’en demeure pas moins que le délai de régularisation est excessif ce que la société Cardif Assurance Vie admet dans la télécopie du 27 novembre 2007 adressée à M. X.
Contrairement à ce qu’évoque l’expert et malgré la reconstitution tardive de son compte, M. X n’a pas été privé de la possibilité de solliciter des arbitrages et c’est ce qu’il a fait en demandant entre-temps à désinvestir les supports Aeden Invest Immo à 100 %. Il ne subit en conséquence du fait du retard apporté à l’exécution de l’annulation rétroactive de l’opération, aucun préjudice, ni même perte de chance et le préjudice alléguée dont il sollicite réparation n’est que la conséquence de la fluctuation à la baisse des marchés financiers dont il supporte contractuellement le risque.
Il n’y a pas lieu à faire droit à sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Versement de 10.000 € du 21 septembre 2007 (préjudice allégué = 362,13 €)
Le vendredi 21 septembre 2007, M. X a effectué un versement par chèque adressé par la voie postale le même jour à Cardif Nantes, laquelle en a accusé réception le jeudi 27 septembre. La date d’effet est du mardi 2 octobre.
L’expert a chiffré la perte financière entre le 25 septembre et le 2 octobre à 362,13 €. La société ne justifie pas de motifs légitimes pour expliquer la durée anormale de cette opération.
M. X ne prouve pas toutefois l’envoi d’une télécopie. Le délai écoulé entre la date de réception du 27 septembre qu’il convient de retenir et la date d’effet du 2 octobre n’apparaît pas excessif. Aucune indemnité n’est due.
Arbitrage à effet du 18 juin 2008 et rachat partiel à effet du 19 juin 2008
(préjudice allégué 678,75 €)
M. X a sollicité le mercredi 11 juin 2008 une demande d’arbitrage et de rachat partiel dont la date d’effet est le mercredi 18 juin et le jeudi 19 juin.
L’expert n’a relevé aucun préjudice consécutif à cette durée.
A la fois parce que M. X ne justifie pas de la date d’envoi du fax et qu’il ne justifie pas de l’existence du préjudice allégué, la demande ne peut prospérer.
Rachat partiel du 30 juin 2008 à effet au 10 juillet 2008 (préjudice allégué 21.985,05 €)
Le lundi 30 juin 2008, M. X a effectué une demande de rachat partiel de ses actions HSBC Gif, Geo Energies, Carmignac Commodities pour un montant de 312.356,47 € à verser sur le compte Cortal.
Cette demande a été réceptionnée chez Cardif Nantes le vendredi 4 juillet et au siège Cardif Paris le lundi 7 juillet 2008 et a pris effet le 10 juillet 2008 dans un délai de 11 jours avec un versement sur le compte Cortal le 11 juillet. L’expert a chiffré à 21.985,05 € le préjudice si l’on considère que la date d’effet est à fixer au 2 juillet 2008 et 11.674,22 € pour une date d’effet au 3 juillet 2008.
M. X considère que sa demande aurait dû prendre effet le 2 juillet 2008 en prenant compte le 30 juin comme point de départ du délai de traitement.
Cependant, il n’est pas fait état de l’envoi d’une télécopie adressée à Cardif le
30 juin 2008. C’est donc la date du 4 juillet portée sur le cachet attestant de la réception par la compagnie qui doit être prise en compte.
La demande d’indemnisation n’est pas justifiée : une date d’effet au 10 juillet pour une demande réceptionnée le vendredi 4 juillet n’apparaissant pas injustifiée.
La demande étant partiellement fondée, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. X à verser à Cardif Assurance Vie la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Toutefois et eu égard au caractère excessif de la demande de l’appelant au regard de ce qui est apparu fondé, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel, frais d’expertise judiciaire inclus et de les partager pour moitié.
Il n’apparaît pas opportun de faire application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement ;
INFIRME le jugement ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Cardif Assurance Vie à payer à M. Z X une somme de 10.265,26 € outre les intérêts de droit à compter de l’assignation ;
DEBOUTE M. X de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens, expertise incluse et les partage par moitié ;
DIT qu’il sera fait application pour leur recouvrement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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